Il n'en demeure pas moins que nous allons vers quelque chose que nous ne connaissons pas. Permettez-moi de dire que, à l'avenir, nous n'hésiterons pas à mener, s'agissant de la construction européenne, une réflexion constitutionnelle d'ensemble.
En effet, les mécanismes du droit international public deviennent inadaptés au fur et à mesure de la construction européenne et sans doute faudra-t-il un jour inventer d'autres règles.
Concernant le nouveau rôle reconnu au Parlement, qui est considérable, nous devrons donc innover.
Dans un premier temps, vraisemblablement, nous devrons faire évoluer énormément nos règlements pour tout ce qui concerne l'Europe. Mais cela ne suffira peut-être pas. Sans doute serons-nous alors conduits à engager une large réflexion sur ce sujet.
Cette parenthèse étant refermée, j'en arrive à l'article 88-6, qui prévoit que l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, et non pas séparés comme dans les articles 88-4 et 88-5, peuvent « s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l'Europe ».
Par ailleurs, l'article 88-5 dispose que chaque assemblée aura la possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Cela nous conduira également à innover, à inventer des mécanismes permettant d'assurer le suivi des recours qui seront introduits.
Quant à l'article 88-7, il reprend le dispositif de l'article 2, mais de manière pérenne, en prévoyant que « tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. »
Ces dispositions ont également donné lieu, au sein de la commission des lois, à des débats importants, car elles créent en réalité une nouvelle catégorie de référendums, s'ajoutant à celles des articles 11 et 89 de la Constitution.
Au demeurant, je tiens à souligner qu'elles sont en parfaite adéquation avec l'article 3 de la Constitution, selon lequel « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Il n'est donc pas possible de critiquer un tel dispositif.
Il reste qu'il s'agit d'un mécanisme un peu nouveau puisque le Président de la République aura, dans le cadre de l'article 88-7, une compétence liée, ce qui n'est pas le cas dans les articles 11 et 89.
Pour autant, on ne peut pas dire, et M. le garde des sceaux nous a rassurés sur ce point tout à l'heure, que le Parlement ne pourra pas débattre préalablement à l'utilisation de l'article 88-7.
Tout d'abord, ne l'oublions pas, le Parlement a toujours les moyens d'exiger un débat, notamment sous la forme d'une question orale avec débat.