Il est toujours délicat de trouver un juste équilibre entre prévention et solidarité nationale.
Le Sénat a voté le transfert au bloc communal de la compétence de gestion des milieux aquatiques. On ne va pas revenir dessus, mais il n'est pas certain que l'Assemblée nationale suivra cette démarche.
En ce qui concerne la définition du cours d'eau donnée à l'article 6, sera-t-elle incorporée dans le code de l'environnement ou ne s'appliquera-t-elle que dans le cadre de cette loi ? Je suis favorable à une approche large, d'autant plus que cette définition ne fait que reprendre les critères de la jurisprudence. Quant à l'article 7, il faut être vigilant sur sa compatibilité avec la directive cadre sur les inondations.
Je suis d'accord avec la définition proposée à l'article 19, qui consiste à exclure les constructions illégales du droit à indemnisation. En revanche, comment définir, à l'article 18, les travaux de « nature à prévenir les inondations » pour moduler les cotisations ? Cette disposition me semble difficile à mettre en oeuvre.
Je souhaiterais enfin davantage de précisions sur la nature du lien entre catastrophes naturelles et calamités agricoles à l'article 21.