L'amendement n° 27 poursuit deux objectifs. Il vise, d'une part, à supprimer l'alinéa 2 : l'article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure prévoit déjà que les réserves communales de sécurité civile peuvent être mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente ; ajouter que cette mise en oeuvre ne peut intervenir que dans le cas où « la probabilité de survenance d'un événement calamiteux exceptionnel est forte » restreint le champ d'action possible des réserves communales, ce qui n'est pas opportun.
Il propose, d'autre part, de préciser les modalités d'intervention des réserves communales hors du territoire de leur commune : afin de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales et de ne pas créer de problèmes de responsabilité pour les élus concernés, l'accord écrit des maires des communes dans lesquelles l'intervention est prévue devra être recueilli avant toute action.
L'amendement n° 27 est adopté et l'article 10 ainsi rédigé.