Madame la ministre, ma question porte sur les difficultés d’application de l’article 34 de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
Applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés par fusion au 1er janvier 2014, le deuxième alinéa de cet article prévoit que le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des EPCI ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion.
En pareille hypothèse, durant la phase transitoire qui court du 1er janvier 2014 jusqu’à l’installation du futur conseil communautaire issu des prochaines élections, la présidence de l’EPCI né de la fusion est assurée par le président de l’EPCI comptant le plus grand nombre d’habitants parmi les EPCI ayant fusionné.
En premier lieu, le président de ce conseil communautaire de transition est, certes, désigné de plein droit en vertu de l’article 34, mais le texte ne précise pas si le mandat des autres instances exécutives des anciens EPCI fusionnés –vice-présidents et bureaux, en tant qu’instances délibérantes – est également prorogé, avec les délégations de pouvoir et de signature afférentes, ou si le conseil communautaire de transition peut, dès sa première réunion, procéder à l’élection de nouveaux vice-présidents et d’un nouveau bureau, et consentir des délégations d’attributions aux intéressés, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, s’agissant des élus composant l’assemblée transitoire dont le mandat est prorogé, la question est de savoir s’ils peuvent continuer de bénéficier des indemnités de fonctions qu’ils percevaient avant la fusion au sein de leurs EPCI respectifs, au titre de leurs fonctions de présidents, de vice-présidents ou de conseillers communautaires des communautés d’agglomération, ou si, au contraire, il est nécessaire que l’assemblée transitoire délibère sur l’octroi de nouvelles indemnités de fonctions aux élus concernés pour l’exercice effectif desdites fonctions.
En troisième lieu, l’article 34 énonce in fine que les pouvoirs du président de cette assemblée transitoire sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente, sans préciser si cette limitation s’applique également aux pouvoirs de l’assemblée transitoire, ce qui soulève une interrogation juridique de principe, dans la mesure où, par définition, le président est seul compétent pour établir l’ordre du jour et convoquer les membres du conseil communautaire.
En conséquence, il y aurait lieu de préciser l’étendue des pouvoirs dévolus à l’assemblée pendant cette phase transitoire, notamment d’indiquer si le conseil communautaire peut adopter le budget, qui doit être voté dans les trois premiers mois suivant la création d’un EPCI, instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui doit être votée avant le 15 janvier de l’année qui suit la fusion, et enfin élire les représentants de la communauté d’agglomération dans les organismes extérieurs.
Compte tenu des enjeux juridiques, je vous remercie, madame la ministre, de bien vouloir me préciser ces différents points.