Madame la sénatrice, vous interrogez le ministre de l’intérieur sur la gouvernance transitoire des établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion. M. Valls, qui regrette de ne pouvoir être présent parmi vous ce matin, tient à vous communiquer les éléments de réponse suivants.
Vous l’avez rappelé, l’article 34 de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, issu d’un amendement parlementaire, a créé un dispositif dérogatoire au droit commun ne concernant que les procédures de fusion d’EPCI à fiscalité propre aboutissant au 1er janvier 2014.
Le 2° de cet article prévoit qu’à défaut d’application anticipée des règles de composition des conseils communautaires de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le mandat des délégués communautaires des EPCI fusionnés au 1er janvier 2014 est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant issu de l’élection de mars 2014.
Ce même article prévoit, dans ce cas, que la présidence, qui est, au même titre que les vice-présidences, une fonction et non un mandat, est assurée pour cette période transitoire par le président de l’EPCI comptant le plus grand nombre d’habitants parmi les EPCI fusionnés.
En revanche, aucune disposition ne permet de maintenir dans leur fonction les membres des bureaux des EPCI fusionnés, et ainsi de déroger à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, qui limite notamment le nombre de vice-présidents. Le conseil communautaire de l’EPCI issu de la fusion doit donc désigner ses vice-présidents. Ils exerceront leur fonction uniquement pour la période transitoire. Aucune disposition n’exclut en revanche la possibilité de redésigner les vice-présidents des EPCI ayant fusionné.
Conformément aux dispositions du régime indemnitaire des élus locaux, l’organe délibérant du nouvel EPCI fusionné, installé pour la période transitoire, doit délibérer sur le régime indemnitaire des membres du conseil de l’EPCI. Les élus ne peuvent continuer à bénéficier du régime indemnitaire acquis au titre du précédent EPCI.
Ni l’article 34 de la loi du 17 mai 2013 ni aucune autre disposition ne limite les pouvoirs de ce conseil communautaire transitoire, qui dispose juridiquement de la plénitude de ses pouvoirs.
Le législateur a ainsi précisé que cet organe délibérant avait la faculté de statuer dès le 1er janvier 2014, date effective de son installation, sur la restitution aux communes membres des compétences qu’elles lui ont transférées à titre optionnel. Il résulte également des travaux parlementaires qu’il n’existe en droit aucun obstacle à ce que les délégués communautaires appelés à siéger à compter du 1er janvier 2014 puissent engager le débat d’orientation budgétaire, délibérer sur certaines mesures fiscales et désigner des représentants pour siéger dans des organismes extérieurs.
En revanche, le président de l’EPCI fusionné voit ses pouvoirs limités à l’adoption des « actes d’administration conservatoire et urgente ».