Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser l’absence de M. Brice Hortefeux, retenu ce matin.
En réponse à votre question précise, permettez-moi de vous indiquer qu’il ressort du code général des collectivités territoriales que « les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. » Cette compétence est exercée dans le cadre d’un zonage délimité par la commune elle-même.
Par ailleurs, l’article L. 162-6 du code de la voirie routière précise que « les lois et règlements relatifs à l’hygiène des voies publiques et des maisons riveraines de ces voies sont applicables aux voies privées, ouvertes ou non à la circulation publique, en ce qui concerne l’écoulement des eaux usées et des vidanges ainsi que l’alimentation en eau. Toutes les parties d’une voie privée dans laquelle doit être établi un égout ou une canalisation d’eaux sont grevées d’une servitude légale à cet effet ».
Enfin, le premier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit le raccordement obligatoire des immeubles, dans un délai de deux ans à compter de leur mise en service, aux réseaux publics de collecte « disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage ».
Ces dispositions combinées font obligation aux communes d’assurer la collecte des eaux usées domestiques émanant des immeubles situés sur des voies privées dès lors que ces voies sont incluses dans une zone d’assainissement collectif.
Néanmoins, le deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique renvoie à un arrêté interministériel le soin de déterminer les catégories d’immeuble pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet de département, peut accorder des exonérations à l’obligation de raccordement. À cet égard, l’arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts prévoit que peuvent être exonérés de cette obligation « les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques ».
Dès lors, des possibilités d’exonération existent, mais elles sont strictement encadrées afin de ne pas porter atteinte à l’objectif général de raccordement. Les conditions d’exonération sont en effet de deux ordres et doivent être interprétées de manière cumulative. En premier lieu, l’immeuble en question doit présenter un caractère « difficilement raccordable », ce qui implique que la preuve de ce caractère puisse être apportée par le maire lorsqu’il décide d’accorder une exonération. En second lieu, il doit être équipé d’une installation d’assainissement autonome, c’est-à-dire s’inscrire dans le cadre de l’assainissement non collectif.
Enfin, je rappelle que l’article L. 1331-3 du code de la santé publique permet à la commune de percevoir le remboursement des travaux entrepris pour la partie publique des branchements auprès des propriétaires de la voie privée en cause ou des immeubles qui en sont riverains. Le remboursement est dû à raison de l’intérêt de chacun des propriétaires à la réalisation des travaux.