Notre commission est saisie au fond du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises. Je présenterai mon rapport mercredi 4 décembre.
Plusieurs commissions se sont saisies pour avis : la commission des affaires économiques, la commission du développement durable et la commission des finances. Des dispositions ponctuelles intéressent la commission des affaires sociales et la commission de la culture, mais elles ne se sont pas saisies.
Je souhaite proposer de déléguer au fond aux commissions pour avis les articles qui ne relèvent manifestement pas du domaine de notre commission. Les trois commissions pour avis doivent se réunir avant le 4 décembre. Ces propositions sont formulées après échange avec les commissions concernées.
Je propose de déléguer les articles 8 et 16 à la commission du développement durable. L'habilitation prévue à l'article 8 concerne les transports, avec la Société du Grand Paris, tandis que l'article 16 concerne l'information des consommateurs sur les produits recyclables.
Je propose de déléguer les articles 11, 12, 15 et 21 à la commission des finances. Les habilitations des articles 11 et 12 concernent différents aspects notamment de la surveillance prudentielle des établissements financiers : il y est pour l'essentiel question de transposition de directives et de mise en conformité du droit français avec le droit européen. L'article 15 vise au principal à ratifier et modifier une ordonnance relative aux établissements de crédit, tandis que l'article 21 ratifie et modifie une ordonnance relative à la gestion d'actifs.
Il subsiste une difficulté s'agissant des articles 13 et 14, pour lesquels je ne suis pas en mesure de trancher entre la commission des affaires économiques et la commission du développement durable, l'une et l'autre intéressées par ces dispositions. Je vous propose, par prudence et pour la forme, de conserver ces articles au fond. L'article 13 vise à expérimenter le « certificat de projet », décision préfectorale pour simplifier le traitement administratif de certains projets au regard du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code forestier, tandis que l'article 14 vise à expérimenter la « décision unique » du préfet concernant les projets d'installations classées.