Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 20 novembre 2013 à 14h30
Lutte contre la contrefaçon — Article additionnel après l'article 2, amendement 17

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

L'amendement n° 17, présenté par M. Yung, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 335-2, il est inséré un article L. 335-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 335-2-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article L. 335-2 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« 2° Après l’article L. 521-10, il est inséré un article L. 521-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-10-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article L. 521-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« 3° Après l’article L. 615-14-3, il est inséré un article L. 615-14-... ainsi rédigé :

« Art. L. 615-14-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article L. 615-14 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biensleur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« 4° Après l’article L. 716-11-2, il est inséré un article L. 716-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 716-11-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus de l’article L. 716-9 à L. 716-11 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

La parole est à M. Richard Yung.

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