Aussi notre groupe avait-il déposé un amendement de suppression de cet article. Cela ne témoignait en aucun cas d’un manque de confiance envers les élus, mais nous estimions préférable d’attendre les résultats de la réflexion globale engagée au début de l’année, qui pourraient trouver leur concrétisation dans le cadre de l’élaboration de la prochaine loi sur la biodiversité. Néanmoins, pour éviter une interprétation tendancieuse de cet amendement, nous avons pris la décision de le retirer.
La seconde partie de cette proposition de loi concerne la phase post-inondations, qui va de la gestion de la crise elle-même à l’indemnisation des victimes et des collectivités locales.
Le texte vise à mieux associer les maires à la gestion de crise et à renforcer le rôle des réserves communales de sécurité. Il prévoit également la mise en place d’une commission de suivi des opérations, de reconstruction et d’indemnisation, avancée très positive à laquelle nous souscrivons.
Là encore, le travail de la commission a été profitable et a permis de lever certaines inquiétudes. Je pense en particulier à l’article 9 : la meilleure association des élus à la gestion immédiate de la crise ne devait pas se traduire par une responsabilité accrue du maire.
S’agissant de la délicate question du régime de garantie des catastrophes naturelles, dit « régime catnat », l’article 11 traite de la constatation de l’état de catastrophe naturelle.
Plusieurs rapports consacrés au régime des catastrophes naturelles pointent en effet les inconvénients associés à son fonctionnement actuel, fondé sur une commission interministérielle sans existence législative.
Il a notamment été relevé que l’appréciation des critères fondamentaux utilisés pour définir l’état de catastrophe naturelle, c'est-à-dire l’« intensité anormale » et la « cause déterminante », est subjective et peut conduire à des erreurs d’interprétation. L’État peut ainsi être soupçonné de manquer d’équité. Les services du Défenseur des droits, fréquemment saisis, font d’ailleurs état du manque de clarté des critères sur lesquels s’appuient les décisions et de lisibilité des réponses. La décision n’est souvent pas comprise par les citoyens et est vécue comme une injustice.
Les retards parfois pris par l’État pour traiter les demandes des communes, particulièrement après la sécheresse de 2003, sont également mal perçus.
Enfin, la composition de la commission est purement administrative, même si elle bénéficie d’avis ponctuels d’experts, alors que son rôle est essentiellement technique.
L’article 11 vise donc à remplacer la commission interministérielle en vigueur par une commission permanente, dont la définition de la composition est renvoyée à un décret, mais en précisant que seront associés l’ensemble des acteurs concernés : élus, représentants des sociétés d’assurances et personnes qualifiées. Il constitue donc une première réponse satisfaisante aux problèmes que je viens d’évoquer.