La commission du développement durable n’a pas supprimé l’article 16 parce qu’elle conteste le bien-fondé de cette dérogation au code des marchés publics. Celle-ci est, au contraire, très utile pour permettre aux collectivités territoriales de procéder, au plus vite, aux réparations les plus urgentes après une inondation, sans qu’elles soient retardées par les délais des procédures ordinaires.
Cher Pierre-Yves Collombat, cette dérogation est tellement opportune, au vu des circonstances, qu’elle est déjà prévue par l’article 35 du code des marchés publics, lequel est de nature entièrement réglementaire. Le rétablissement de l’article 16 n’apporterait donc rien au fond du droit existant. Son seul effet juridique serait de donner une valeur législative à des dispositions actuellement de valeur réglementaire. Dans ces conditions, l’adoption de l’amendement ne présenterait pas d’intérêt particulier et risquerait de poser un problème de cohérence en conférant une valeur législative à une disposition isolée du code des marchés publics.
Permettez-moi de vous lire un extrait de l’article 35 de ce code : « Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence […] les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d’appel d’offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle ». Tout est dit !