Cet amendement est très proche de celui qui vient d’être défendu. Il s’agit de taxer les reventes de fréquences utilisées par les stations de radio, à hauteur de 5 % du prix de la cession.
Comme l’expliquait David Assouline, les fréquences font partie du domaine public. Ce sont véritablement des parts de bien commun, dont le CSA répartit l’usage. Il en attribue des parts au service public, d’autres aux éditeurs privés. Tous ont des obligations, notamment en matière de création ou d’éthique.
Au demeurant, les obligations éthiques ne sont pas toujours respectées : je pense notamment à TF1, qui a fait « glisser » la bande-son d’un reportage telle qu’elle avait été captée in situ de manière à faire coïncider des sifflets avec l’arrivée du Président de la République... J’espère que le CSA prendra ses responsabilités !
La loi de 1986 relative à la liberté de communication prévoyait des concessions avec renouvellement périodique. Depuis lors, les fréquences sont devenues un objet de spéculation et assurent de confortables plus-values aux éditeurs de services de communication audiovisuelle en cas de cession.
Cette disposition, qui vise à encadrer plus strictement la revente de fréquences, a déjà été adoptée par le Sénat en 2012, dans le cadre de la loi de finances, avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel, qui y avait vu un cavalier législatif.
Le vote et la promulgation de la loi relative à l’indépendance de l’audiovisuel public offrent maintenant un nouveau cadre législatif pour cette taxe sur la revente de fréquences.
Le CSA, selon l’article 42-3 de la loi de 1986, modifié en 2013, doit désormais agréer toute modification du contrôle direct et indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Sur cette base, il est désormais possible d’établir une redevance sur les droits de mutation.
Le champ d’application de notre amendement se limite au secteur de la radio. Le secteur de la télévision exige, quant à lui, un travail approfondi pour ajuster au mieux le dispositif à la nature et à la spécificité du marché. §