L’article 14 vise à lutter contre l’endettement artificiel par le recours à des produits dits « hybrides ». Il interdit, par conséquent, la déduction des intérêts d’emprunt lorsque ces intérêts ne sont pas soumis, dans les comptes de l’entreprise prêteuse, à une imposition minimale représentant 25 % de l’impôt de droit commun. Ce dispositif s’applique dans les cas où les sociétés sont liées entre elles, afin d’éviter qu’elles ne se fassent des prêts complaisants, destinés à minorer leur charge fiscale.
Naturellement, dans le cas des sociétés transparentes au sens du droit fiscal, ce taux d’imposition minimal doit être apprécié non pas au niveau de la société elle-même, puisqu’elle n’est pas imposée, mais au niveau des porteurs de part, associés ou actionnaires. C’est pour préciser ce point que le Gouvernement a déposé un amendement à l’Assemblée nationale. Cet amendement vise les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM, et les sociétés de personnes. Il couvre ainsi la plupart des cas, mais non la totalité.
En effet, la situation des sociétés d’investissement immobilier cotées, les SIIC, n’est pas prise en considération, alors que ces sociétés sont également des structures transparentes au sens du droit fiscal. Elles ne sont pas imposées sur leurs revenus immobiliers, mais sont en contrepartie tenues de reverser 85 % des loyers perçus et 50 % des plus-values réalisées à leurs actionnaires.
Une SIIC peut être amenée à faire un prêt à une société liée. Les intérêts reçus seront taxés au taux normal puisqu’ils ne se rattachent pas à l’activité exonérée de la SIIC, qui est de nature exclusivement immobilière. Toutefois, si le taux d’imposition minimal devait être apprécié au niveau de l’ensemble des revenus de la SIIC, les dispositions de l’article 14 pourraient s’appliquer à ces opérations, alors qu’il ne s’agit en aucune manière d’optimisation fiscale.
Dans ces conditions, il me semble préférable de prévoir pour les SIIC les mêmes précautions que pour les autres sociétés transparentes, telles que les OPCVM et les sociétés de personnes. C’est l’objet du présent amendement.
Cette mesure me paraît d’autant plus normale que les organismes de placement collectif immobilier, les OPCI, équivalents non cotés des SIIC, sont d’ores et déjà pris en compte dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.