Séance en hémicycle du 25 novembre 2013 à 14h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • CICE
  • PME
  • défiscalisation
  • d’impôt
  • logement
  • outre-mer

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Claude Carle.

Photo de Jean-Claude Carle

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 10.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° I-93, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 212 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d'euros ;

« b) 66 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

II. - Le I de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par un groupe excède simultanément au titre du même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d'euros ;

« b) 66 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. « La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Pour rédiger cet amendement, nous nous sommes inspirés d’une recommandation du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires portant sur la fiscalité des entreprises. Sous certains aspects, notre dispositif se situe dans le prolongement de l’œuvre déjà entreprise en matière de charges financières déductibles du résultat sur le modèle allemand. Il vise donc à plafonner la déductibilité des intérêts servis par une entreprise au titre d’un même exercice à 66 % du résultat brut avant impôt, dans la limite de 3 millions d’euros.

Sur le fond, nous souhaitons prolonger l’effort accompli par la législation existante pour renforcer les fonds propres des entreprises, à partir soit de l’émission de titres de créance nouveaux, soit de l’affectation prioritaire des résultats en report à nouveau et en consolidation des réserves inscrites au passif du bilan.

La mesure que nous proposons ici est évidemment une mesure de rendement. En effet, le passage de 85 % à 75 % de déductibilité étant générateur, selon l’évaluation des voies et moyens, d’une rentrée complémentaire de 1, 3 milliard d’euros environ, il n’est pas interdit de penser que le fait d’abaisser le taux à 66 % procurera environ 1 milliard d’euros de recettes complémentaires, toujours utiles pour faire face au déficit des comptes publics. Au demeurant, persévérer dans la voie d’une moindre déductibilité des charges financières constitue, à notre avis, une bonne manière de modifier un certain nombre de pratiques des entreprises en matière de gestion.

Le dépôt de cet amendement est aussi pour nous l’occasion de poser à nouveau une question clé, celle de l’accès au crédit des PME. Force est de constater, à la lumière des dernières informations fournies par la Banque de France, que la distribution du crédit aux entreprises dans notre pays continue d’être extrêmement sélective et que, malgré la distribution de 800 milliards d’euros, plus de 200 milliards d’euros de crédits disponibles pour l’activité ne sont aujourd’hui pas mobilisés. L’autre problème réside dans le fait que plus de 40 % de ces crédits à l’économie concernent l’immobilier, et lui seul.

En clair, mes chers collègues, c’est un amendement puissamment incitatif que nous vous demandons d’adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-130, présenté par MM. Dallier, Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 212 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A, sont intégralement réintégrées au résultat. » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Au III, les références : « des I et II » sont remplacés par les références : « du I ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Bien qu’étant en discussion commune, notre amendement a un objet exactement contraire à celui qui vient d’être présenté puisque nous souhaitons revenir sur la disposition introduite dans le projet de loi de finances pour 2013 visant à limiter la déductibilité des intérêts des emprunts contractés par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Cette disposition, qui va encore se durcir cette année et lors des exercices ultérieurs, nous avait été présentée comme devant améliorer le rendement fiscal et inciter les entreprises à renforcer leurs fonds propres. Si ce dernier objectif est louable, il n’est pas simple à atteindre et, en tout état de cause, cela ne se décrète pas. Imaginer que les entreprises empruntent pour le plaisir est quelque peu curieux !

Notre collègue Savary montrera, comme il a commencé à le faire avant la suspension de séance, que cette disposition a des effets absolument pervers pour un certain nombre d’entreprises. Voilà pourquoi nous proposons de rendre entièrement déductibles les intérêts d’emprunt, comme c’était le cas auparavant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-5, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 212 bis et de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « égale à 15 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « de leur montant définie en fonction de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, constatée au quatrième trimestre de l’année précédant l’exercice au titre duquel l’impôt est dû, conformément au tableau suivant » ;

2° Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

Moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans

Fraction des charges financières réintégrée au résultat

Inférieur ou égal à 4 %

Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 %

Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 %

Supérieur à 6 %

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement porte lui aussi sur la limitation de la déductibilité des intérêts d’emprunt, mesure qui a été adoptée l’an passé. Selon moi, ce plafonnement est pleinement justifié, et ce pour trois raisons.

Tout d’abord, la limitation de la déductibilité contribue à corriger le différentiel de taux effectif d’imposition entre les PME et les grands groupes, qui sont ceux qui utilisent le plus cette mesure pour réduire leurs impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Ensuite, elle incite les entreprises à recourir à leurs fonds propres plutôt qu’à l’endettement pour se financer.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Avec la crise financière, nous avons tous dit que les entreprises devaient limiter leur endettement. Cette mesure va exactement dans ce sens.

Enfin, je n’ai pas besoin de vous le rappeler, ce dispositif participe au redressement des finances publiques puisqu’il rapporte 4 milliards d’euros au budget de l’État.

L’amendement que je propose vise donc non pas à remettre en cause le principe du plafonnement, mais à lisser son application sur le long terme. Aujourd’hui, heureusement pour les entreprises, les taux d’intérêt sont bas. Or s’ils venaient à remonter, les charges d’intérêt feraient de même et, du fait du plafonnement de la déductibilité, les entreprises paieraient à la fois davantage d’intérêts d’emprunt et d’impôts.

Grâce à la réduction de la fraction d’intérêts non déductibles en cas de hausse des taux d’intérêt, l’impôt payé par les entreprises serait ainsi relativement stable, comme le rendement pour l’État. Ce dispositif vise donc à sécuriser les entreprises, notamment les PME et les entreprises de taille intermédiaire, telles que les maisons de champagne, que nous allons évoquer dans quelques instants avec l’examen d’une série d’amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Le sous-amendement n° I-537, présenté par MM. Arthuis, de Montesquiou, Jarlier, Delahaye, Zocchetto et Maurey, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. - Amendement n° I-5

A. - Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Le II des mêmes articles 212 bis et 223 B bis est ainsi rédigé :

« II. - Le I s’applique lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est supérieur à 3 millions d'euros ou lorsque l’entreprise compte moins de 250 salariés. »

B. - Alinéa 7

Remplacer la référence :

du I

par les références :

des I et I bis

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je rappelle à mon tour que les entreprises n’empruntent pas pour le plaisir. Certes, il peut exister des montages financiers qui font que certains grands groupes peuvent avoir intérêt à emprunter plutôt qu’à investir des fonds propres. Cependant, pour la plupart des entreprises, notamment les PME, les fonds propres étant ce qu’ils sont, il est bien souvent nécessaire d’emprunter pour investir. Refuser la déductibilité fiscale des charges financières revient donc à aller à l’encontre de l’effort d’investissement nécessaire pour notre pays.

Cela étant dit, ce sous-amendement à l’excellent amendement du rapporteur général, qui tient compte de l’évolution éventuelle des taux effectifs globaux sur les emprunts, vise à exonérer de cette limitation de la déductibilité toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Ce dispositif répond à l’exigence d’assurer aux PME, qui sont l’un des poumons de notre économie, des garanties de consolidation financière en période de crise. Il s’agit d’une mesure de relance de la compétitivité et de renforcement du tissu économique national.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission est par principe en désaccord avec l’amendement n° I-93. C’est pourquoi j’en demande le retrait. Son adoption aurait un effet procyclique et un rendement inférieur au dispositif actuel : aligner le dispositif français sur celui en vigueur en Allemagne ferait baisser les recettes de l’État de 1 milliard d’euros. Dans ces conditions, le système allemand, que le Gouvernement avait étudié lorsqu’il a préparé la réforme de la déductibilité des charges financières l’an passé, ne peut être une référence.

L’adoption de l’amendement n° I-130 entraînerait une perte de 4 milliards d’euros pour les caisses de l’État. Dans le contexte actuel, monsieur Dallier, vous aurez sans doute intuitivement compris que ce n’est pas souhaitable.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je sais que vous avez comme nous le souci de l’équilibre budgétaire et que celui-ci puisse être atteint rapidement. C’est pourquoi je ne doute pas que vous jugerez opportun de retirer cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Le sous-amendement n° I-537 va dans le sens de l’amendement que j’ai défendu. Cependant, il est peut-être souhaitable de ne pas aller aussi loin, la protection des PME étant déjà en grande partie assurée par le plancher existant de 3 millions d’euros de charges financières. Le sous-amendement de nos collègues du groupe UDI-UC étant déjà satisfait par le dispositif en vigueur, je pense qu’il serait préférable de le retirer.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement partage l’avis de la commission. L’adoption des amendements n° I-93 et I-130, même s’ils n’ont pas le même objet, aura la même conséquence : un coût élevé pour les finances publiques.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

C’est la conclusion que j’en tire, non pas intuitivement, mais objectivement, compte tenu de l’état actuel des comptes publics.

Incontestablement, la déductibilité des charges financières encourage beaucoup l’endettement et ne stimule pas suffisamment le recours aux fonds propres.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

C’est en outre le principal élément discriminant entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises en termes de taux implicite d’imposition, ce qui explique l’intérêt de fixer un plancher à 3 millions d'euros pour les PME.

Le Gouvernement souhaite réorienter la fiscalité pour pousser les entreprises à investir en fonds propres plutôt que de recourir à l’emprunt. Nous nous employons aussi à protéger le plus possible les petites et moyennes entreprises.

Le dispositif que nous proposons nous paraît équilibré. En revanche, le taux de plafonnement flottant envisagé par le rapporteur général nous semble complexe à mettre en œuvre. C’est pourquoi je demande également le retrait de l’amendement n° I-5.

Je le répète, l’administration de Bercy est prête à lancer une réflexion sur la manière d’aménager le dispositif dans les secteurs qui rencontrent des problèmes spécifiques. Je pense, par exemple, aux stocks de champagne. Nous sommes ouverts à la discussion avec vous-même, monsieur le rapporteur général, et avec tous les parlementaires qui nous ont saisis de ces questions, afin qu’aucun secteur ne soit pénalisé. Il nous faudra aussi veiller à ce que l’éventuel calibrage tienne la route sur le plan juridique pour éviter de nous exposer aux remarques de la Commission européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je sais que vous pouvez vous tromper, monsieur le rapporteur général, mais il n’est pas dans votre habitude de mentir.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous retirons donc l’amendement. Toutefois, il faudra se souvenir de sa philosophie pour la suite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis donc saisi d’un amendement n° I-93 rectifié, présenté par M. Marini, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° I-93.

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote sur le sous-amendement n° I-537.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’ai entendu l’argument du rapporteur général sur l’existence d’un plancher de 3 millions d'euros. Sans avoir en tête tous les bilans, je pense qu’un certain nombre d’entreprises françaises de moins de 250 salariés supportent des charges financières supérieures à cette somme. J’aimerais donc bien qu’il m’apporte davantage de précisions.

La France compte au moins trois millions de petites et moyennes entreprises. Le seuil de 3 millions d'euros répond-il à notre souci de préserver l’investissement des PME sans leur faire supporter un endettement trop lourd ? Je souhaite une réponse, mais, en attendant, je retire mon sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Le sous-amendement n° I-537 est retiré.

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote sur l’amendement n° I-93 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Le dispositif en cause est une novation fiscale on ne peut plus récente puisqu’il a été introduit dans le projet de loi de finances pour 2013, ce qui a largement participé au fait qu’on ait parlé de matraquage fiscal des entreprises.

L’an dernier, nous avions demandé quel serait l’impact de cette mesure. Le Gouvernement ne le savait pas. Aujourd'hui, on apprend qu’elle représente 4 milliards d’euros d’impôts supplémentaires !

Quelle est la situation dans notre pays, monsieur le ministre ? Les entreprises doivent faire appel au réseau bancaire pour financer 80 % de leurs investissements, contrairement à ce qui se passe en Allemagne où les entreprises peuvent compter sur des investisseurs privés à hauteur de 54 % à 55 %. La France n’a pas de fonds de pension comme support à l’investissement et les sept millions de Français qui investissaient encore dans l’économie réelle voilà deux ou trois ans ne sont plus que quatre millions.

Vous parlez aussi de croissance. Tout le monde le sait, la croissance repose sur la consommation des ménages et sur les investissements des entreprises. Comment voulez-vous avoir un discours cohérent si vous introduisez la non-déductibilité fiscale des emprunts contractés par les entreprises pour investir ?

Nous sommes d’accord pour dire que vous allez préserver les PME et les PMI en fixant un plancher à 3 millions d’euros. À cette réserve près que le système que vous défendez aujourd'hui aggrave la mesure votée l’an dernier !

Si, dans une attitude républicaine, vous décidiez de retenir une mesure proposée par l’opposition, je vous suggère d’examiner notre amendement avec beaucoup d’attention. Certes, son adoption coûterait 4 milliards d'euros au budget de l’État, mais combien coûtera votre politique en emplois ?

De plus, votre mesure est assez souterraine. Les entreprises l’ont découverte au fil des mois grâce à leur comptable, ce qui montre que vous avez toujours une certaine incompréhension du fonctionnement des entreprises. Je signale que ce n’est pas la droite, ce n’est pas le précédent gouvernement qui l’a mise en place, c’est vous !

Monsieur le rapporteur général, disposez-vous d’études d’impact sur les amendements que vous avez déposés ? Chaque fois que nous demandons si une étude d’impact a accompagné une mesure qui touche les entreprises, nous découvrons qu’il n’y en a pas !

En réalité, cette mesure joue contre la croissance, car elle va peser sur l’emploi. Elle va aggraver une situation qui ne correspond pas aux discours selon lesquels vous soutenez les entreprises. Quand M. Cazeneuve prétend que les charges des entreprises vont diminuer de 10 milliards d’euros l’an prochain, je suis au regret de constater qu’il ne nous dit pas la vérité !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si j’ai repris l’amendement présenté par notre collègue Thierry Foucaud au nom du groupe CRC, c’est parce qu’il me semble être un bon amendement de repli. Paradoxalement, cet amendement de repli est venu en discussion avant un amendement plus fondamental, qui est celui du groupe UMP.

En alignant la situation des entreprises françaises sur celle des entreprises situées outre-Rhin au regard de la déductibilité des intérêts d’emprunt, l’amendement n° I-93 rectifié peut être considéré comme un amendement de compétitivité. C’est dans cet esprit que je le défends. Dans la mesure où il a une chance d’être adopté, je pense que l’amendement n° I-5 de la commission pourrait être transformé en sous-amendement, car il me paraît susceptible de limiter les dégâts, si j’ose dire.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 10, et les amendements n° I-130 et I-5 n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-360 rectifié bis, présenté par M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 212 bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le I ne s’applique pas aux entreprises, dont le niveau, au bilan, de stock structurel non amortissable, est supérieur au montant du chiffre d’affaires. » ;

2° Après le II de l’article 223 B bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le I ne s’applique pas aux entreprises, dont le niveau, au bilan, de stock structurel non amortissable, est supérieur au montant du chiffre d’affaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. René-Paul Savary.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Cet amendement, que nous avons à nouveau rectifié pour prendre en compte certaines remarques faites ce matin, vise à exonérer les entreprises dont le niveau de stock structurel non amortissable figurant au bilan est supérieur au montant d’au moins une année de chiffre d’affaires. Nous avons donc fait une différence entre cycle de production et stock amortissable sur la durée, soit par obligation, soit pour que le produit prenne de la valeur au fil des ans. En effet, inclure les charges financières résultant du financement de stocks non amortissables mettrait en péril les entreprises de certaines filières.

Pour préserver les capacités d’investissement des entreprises de taille intermédiaire, notamment sur les marchés de l’export dont les stocks sont une condition de la valeur ajoutée, il est indispensable d’exclure du dispositif les charges liées au financement de la production et du stockage lorsqu’elles sont plus importantes que le montant du chiffre d’affaires sur un an ou un an et demi.

Notre amendement a un impact financier limité, afin de tenir compte des contraintes budgétaires, et il ne cible pas une filière spécifique – pourtant, j’en ai une en tête –, afin d’être conforme à la Constitution et aux règles européennes. Il vise donc les entreprises de taille intermédiaire pour lesquelles le coût des stocks est nettement plus important que le chiffre d’affaires. Je connais des entreprises qui, pour 100 euros de chiffre d’affaires, ont 200 euros de stock. C’est dire le poids financier du stock !

L’adoption de cet amendement, acceptable dans le cadre de notre épure budgétaire, permettra de prendre en compte la spécificité d’un certain nombre d’entreprises au regard de ces emprunts particulièrement lourds pour la gestion des stocks obligatoires non amortissables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-22 rectifié, présenté par MM. Adnot, B. Fournier, Laménie et Bernard-Reymond, Mlle Joissains et MM. Beaumont et Husson, est ainsi libellé :

I. – Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué de la fraction des charges financières résultant des crédits de vieillissement des stocks nécessaires au cycle de production des produits sous appellation d'origine, visés à l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-273, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Pour l’application du I, les charges financières résultant des emprunts affectés au financement des stocks de marchandises ne peuvent être réintégrées que dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Marini.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je fais totalement mien les arguments de notre collègue Savary. Le dispositif que je propose ne fait donc qu’ouvrir une alternative pour traiter du même sujet, certainement très préoccupant pour certaines catégories d’entreprises de taille intermédiaire.

Cet amendement vise à prévoir que, pour les charges financières résultant du financement de stocks de marchandises, le montant de ces charges devant être réintégré au résultat de l’entreprise soit limité à 5 % du chiffre d’affaires.

Je l’indique d’emblée, si les avis de la commission et du Gouvernement étaient défavorables sur nos deux amendements, je retirerai le mien pour me rallier à celui de M. Savary.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° I-51 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois, Delahaye et Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le IV de l’article 223 B bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué de la fraction des charges financières imputables au financement du cycle de production et de stockage des produits sous appellation d’origine, visés à l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mme Férat tient beaucoup à cet amendement.

La loi de finances pour 2013 prévoit la réintégration dans le résultat des charges financières nettes à hauteur de 15 % lorsque le montant total de ces charges est supérieur à 3 millions d’euros. Cette fraction réintégrable sera portée à 25 % à compter du 1er janvier 2014.

Une telle mesure vient frapper de plein fouet les entreprises du secteur pour lesquelles la constitution de stocks est une condition sine qua non de la poursuite de leur activité. Elle concerne aussi, nécessairement, toutes les sociétés qui produisent des biens de consommation.

La décision de production suit une anticipation de la demande à venir. En effet, les entreprises produisent toujours pour l’avenir, raison pour laquelle elles constituent des stocks. Les opérations de stockage et de déstockage sont donc des indicateurs très importants de l’activité économique.

À l’heure où l’on évoque la nécessaire préservation de la compétitivité des entreprises françaises, cette mesure va exactement dans le sens inverse de l’objectif poursuivi en pénalisant l’ensemble des entreprises, qu’elles appartiennent au secteur du luxe ou produisent des biens de consommation courante.

Cet amendement vise spécifiquement les producteurs de champagne, qu’une telle mesure inquiète grandement. Pour préserver leur capacité d’investissement sur les marchés à l’export, il est donc indispensable d’exclure de ce dispositif les charges financières liées au financement de la production et du stockage des vins de Champagne.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Ces amendements mettent au jour une difficulté rencontrée par les PME, notamment celles qui ont besoin de financer des stocks sur une longue durée.

Tout à fait consciente de cette difficulté, la commission des finances avait déposé l’amendement n° I-5, qui présentait l’avantage de tenir compte des situations transversales et de ne pas se limiter à un secteur d’activité particulier. Cibler un secteur spécifique reviendrait en effet à nous opposer aux règles fixées par Bruxelles et à prendre le risque, non négligeable, qu’une telle disposition soit invalidée.

L’amendement de portée générale que j’avais proposé aurait permis d’apporter une réponse aux producteurs de vins de Champagne. Or il est devenu sans objet du fait du vote du groupe UMP sur l’amendement n° I-93 rectifié, dont l’adoption va, en outre, coûter 1 milliard d’euros aux finances publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Résultat des courses : en votant cette proposition coûteuse, monsieur Savary, vous et vos collègues avez fait tomber un amendement très sage de la commission, qui était susceptible de répondre à votre préoccupation. J’en prends acte.

Les trois amendements qui nous sont présentés posent problème au regard de la législation européenne sur les aides d’État. Dès lors, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cette question. S’il demande le retrait, je m’alignerai sur sa position.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

J’ai dit ce matin à M. Savary que nous étions prêts à examiner la situation des entreprises qui ont besoin de financer des stocks importants. Cette réalité étant incontestable, il nous faut adopter une approche spécifique.

En vue de trouver une solution à cette situation, il nous semble nécessaire de poser quatre « verrous ».

Le premier est d’éviter une concentration sectorielle de l’avantage, sinon celui-ci pourrait s’apparenter à une aide d’État. Comme le rapporteur général et moi-même l’avons souligné, si nous voulons être efficaces, mieux vaut éviter de se faire attraper par la patrouille.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le deuxième est d’assurer l’équité entre tous les secteurs concernés. Il s’agit donc d’évaluer l’impact de la mesure.

Le troisième – c’est un point important – est d’éviter les comportements d’optimisation qui pourraient conduire certains à constituer des sociétés dédiées au portage des stocks, ce qui serait un effet collatéral tout à fait négatif.

Le quatrième est de limiter le coût de la mesure pour les finances publiques.

Je le répète, nous sommes prêts à examiner la situation particulière qui vient d’être évoquée, sous réserve de respecter les conditions que je viens de poser, afin de donner à la solution proposée la portée qu’elle mérite, sans aller au-delà.

Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Monsieur le ministre, la rectification de mon amendement visait à tenir compte de vos préconisations. Vous aurez remarqué que je n’ai pas ciblé une filière spécifique. J’avais en effet entendu la remarque tout à fait pertinente faite à ce sujet. En outre, aucune optimisation fiscale n’est possible puisqu’il s’agit d’ETI.

Si les taux d’intérêt venaient à remonter, le taux d’imposition des sociétés augmenterait jusqu’à 100 % du fait du plafonnement de la déductibilité. En dépit de ce pourcentage très élevé, le rendement serait moindre pour l’État puisque l’assiette serait réduite par les frais financiers. Il faut donc revoir le dispositif.

Maintenant que le problème est posé, nous pouvons rechercher des solutions qui tiennent compte à la fois des problèmes spécifiques de stockage dans certaines filières et des finances de l’État. Afin de laisser le tempsau Gouvernement et à l’ensemble des acteurs concernés d’y travailler avant la lecture du texte à l’Assemblée nationale, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° I-360 rectifié bis est retiré.

Monsieur Marini, l’amendement n° I-273 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je vais là encore suivre l’argumentaire de notre collègue Savary. J’espère toutefois qu’il sera possible de trouver, d’ici à la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, une formulation tenant compte de la situation économique réelle des entreprises qui motivent notre intérêt. À cet égard, je serais heureux que vous puissiez nous transmettre des éléments complémentaires, monsieur le ministre.

Conscient que nos propositions ne sont pas encore totalement abouties, je préfère moi aussi retirer l’amendement. Nous serions cependant plus rassurés si vous nous confirmiez que l’intention du Gouvernement est bien de traiter le problème, soit en ressuscitant la formule proposée par le rapporteur général, soit, comme je le préférerais, en la complétant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° I-273 est retiré.

Monsieur Delahaye, l’amendement n° I-51 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Pour les raisons qui viennent d’être invoquées par mes collègues et compte tenu de l’engagement pris par le ministre d’étudier cette question et de nous faire des propositions, je retire également mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° I-51 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-420 rectifié, présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du V de l’article 212 bis du code général des impôts est abrogé.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-538, présenté par Mme Des Esgaulx et M. Delattre, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le même I ne s’applique pas aux charges financières supportées dans le cadre de financement d’infrastructures de transport. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cet amendement vise à éviter les effets indésirables du dispositif de non-déductibilité des charges financières liées aux emprunts auxquels ont recours certaines grandes entreprises, notamment celles du secteur des transports.

Les charges financières de Réseau ferré de France, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, représentaient en 2012 environ 2 milliards d’euros. Au cours de la même année, cette entreprise n’avait dégagé un résultat avant impôt que de 23 millions d’euros. Pourtant, du fait de la non-déductibilité des charges financières, elle a dû acquitter 48 millions d’euros d’impôt sur les sociétés.

Nous connaissons tous les problèmes de financement de ces entreprises, qui doivent assurer, notamment en région parisienne, l’entretien de lignes empruntées par des millions d’usagers. Nous proposons donc que ce dispositif de non-déductibilité ne s’applique pas aux charges financières supportées dans le cadre de financement d’infrastructures de transport.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je reconnais que M. Delattre a de la suite dans les idées. Mais en continuant à défendre sa ligne politique, il creuse aussi davantage le déficit du budget. Ce nouvel amendement, faisant suite à nombre d’autres qu’il a défendus précédemment, représenterait une charge de plusieurs centaines de millions d’euros pour les finances publiques. Je le laisse à ses calculs pour trouver comment restaurer l’équilibre budgétaire...

La commission des finances, dans sa sagesse, ne peut que refuser ce type d’amendement, comme elle l’a fait pour plusieurs dizaines d’autres qui ont vocation à déséquilibrer totalement le budget de notre pays. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° I-382, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cet amendement subira sans doute le même sort...

Je rappelle au rapporteur général que nous sommes dans l’opposition et que nous ne défendons donc pas les mêmes options ! Nous avons déposé des amendements visant à rétablir la TVA sociale, soit un gain de 14 milliards d’euros. Nous souhaitons également supprimer le CICE, qui n’est qu’un écran de fumée destiné à faire croire aux entreprises que vous vous occupez sérieusement d’elles ; en réalité, les mesures d’allégement que vous proposez ne seront effectives que de report en report.

Nous pouvons vous expliquer dans le détail comment nous finançons nos propositions ; nous pouvons même élaborer un contre-budget !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

En l’occurrence, nous souhaitons limiter les dégâts en maintenant à 15 % la limitation de la non-déductibilité des frais financiers, qu’il est prévu de porter à 25 % pour l’année 2014. Votre mesure va s’ajouter à l’impôt sur les sociétés, qui passera à 37 % ou 38 %. Ceci s’ajoutant à cela, la fiscalité des PME et des PMI dépassera bientôt 250 millions d’euros. Or nous comptions sur ces entreprises pour attaquer les marchés internationaux. Seulement, leur matraquage continue ! Cet amendement vise simplement à le limiter.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. Delattre persévère ! La mesure précédente coûtait plusieurs centaines de millions d'euros ; avec celle-ci, on atteint carrément le milliard d’euros. Allons-y, nous ne sommes plus à ça près !

Par conséquent, la commission des finances a émis un avis défavorable. Il ne peut en être autrement !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Monsieur Delattre, si l’on fait l’addition des mesures que vous proposez en rafales, on s’aperçoit que votre opposition est particulièrement coûteuse pour les comptes publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Vos mesures, elles, coûtent surtout cher à l’économie et à l’emploi !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Un contre-budget, rendu public par Jean-François Copé, existe déjà. Je vous le transmettrai, si vous le souhaitez : il recense toute une série de solutions, allant du gel des pensions à des suppressions de postes dans la fonction publique. Sa lecture est édifiante !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je dois dire que les réponses du ministre et du rapporteur général peuvent faire sourire.

Je souhaite rappeler – le président et le rapporteur général de la commission des finances s’en souviennent très bien – qu’au mois de septembre 2011, lorsque la majorité a changé dans cette noble maison, nous avons assisté à un débat budgétaire surréaliste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Les groupes de gauche, unis à l’époque, ont créé 12 milliards d'euros d’impôts et de taxes supplémentaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

À l’époque, il n’était pas question de vous en offusquer ou de trouver cela déraisonnable au regard du projet de budget pour 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Aujourd'hui, nous soulignons que vous ne respectez pas les équilibres, et que n’entend-on ?

Monsieur le ministre, je ne sais pas si le contre-projet de budget présenté par l’UMP est idyllique. Ce qui est sûr, c’est que les citoyens français refusent votre politique.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

En matière d’équilibre budgétaire, il y a une grande continuité dans les positions de la gauche, monsieur Karoutchi.

Vous pouvez être d’accord ou pas avec les engagements pris par vos gouvernements et par le nôtre pour réduire les déficits publics, mais, si vous refusez de les honorer, il faut le dire et l’assumer ! Débattre de la trajectoire de réduction des déficits et des engagements pris par la France est d’ailleurs un sujet de fond.

Reste que quand nous proposions des recettes supplémentaires, c’était pour vous permettre d’atteindre les objectifs que vous aviez vous-mêmes transmis à la Commission européenne à chaque premier semestre.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Aujourd'hui, vous proposez des recettes en moins pour que nous n’y parvenions pas !

De fait, vous êtes constants : vous invoquez la réduction des déficits et de l’endettement, mais vous ne faites que baisser les recettes sans jamais proposer une économie de plus, sauf le gel des pensions – ce dont je vous laisse la responsabilité – et une diminution du nombre de fonctionnaires dans des proportions invraisemblables. Je vous renvoie au site internet de l’UMP !

Pour notre part, nous défendons un projet de budget que l’on peut discuter sur le fond, je le répète, mais qui respecte les engagements pris par la France.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, comme Roger Karoutchi, je ne peux rester muet devant vos propos. Vous connaissez bien la procédure budgétaire de la Ve République et vous savez que le Sénat est une assemblée politique. Souffrez qu’il assume des votes politiques pour manifester son désaccord avec la politique fiscale qui est proposée. Dans la situation institutionnelle qui est la nôtre, c’est tout ce que nous pouvons faire dans cette première partie du projet de loi de finances, qui est consacrée aux recettes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Redonnez-nous le pouvoir, on changera de politique !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si jamais nous examinions la deuxième partie, il conviendrait de rééquilibrer les comptes, ou du moins d’y tendre, par des mesures beaucoup plus substantielles en termes de dépenses publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Que chacun balaie devant sa porte ! Depuis l’alternance de 2012, ce gouvernement n’a-t-il pas pris des initiatives qui ont coûté très cher ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Qui nous oblige à appliquer une réforme des rythmes scolaires représentant probablement un coût de l’ordre de 1, 5 milliard d’euros pour l’État et les collectivités territoriales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Qui vous obligeait à donner par décret une interprétation de la retraite à soixante ans, ce qui a induit une dépense publique importante ?

Qu’est-ce qui vous obligeait à mettre de côté la TVA sociale que nous avions amorcée pour créer un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont la note en année pleine s’élève à 20 milliards d’euros et qui, à ce jour, n’est toujours pas clairement financé ?

Je pourrais à l’envi multiplier les exemples.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, de grâce, poursuivons aussi tranquillement que possible l’examen des articles de la première partie, mais ne nous demandez pas de valider une politique fiscale qui n’est pas la nôtre et que nous désapprouvons. D’ailleurs, les différents votes montrent bien que, en tout cas au Sénat, une majorité en faveur de votre politique est loin de se dessiner.

Applaudissementssur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. À regarder la trajectoire qui a été la vôtre en matière d’économies et de réduction de la dépense publique, permettez-moi de sourire à mon tour !

Évidemment, on peut faire comme si la discussion sur les recettes avait lieu hors de tout contexte et ne s’inscrivait pas dans la continuité d’un passé récent, celui de l’examen du volet recettes et du volet dépenses à l’Assemblée nationale. Tentant d’être éclairé par le débat, je me suis penché sur les propositions des uns et des autres, notamment sur celles des dirigeants politiques de l’UMP, ceux qui parlent aux citoyens français tous les jours à des heures de grande écoute, et j’observe que, sur le volet recettes, c’est faible. Il se peut qu’au Sénat les membres du groupe UMP soient très autonomes…

Si ce lien que j’ai osé établir entre la partie recettes et la partie dépenses, quitte à anticiper sur des débats à venir, trouble tant l’ordre de la procédure budgétaire de la Ve République, que l’on me pardonne. J’essaie de donner un peu de cohérence à nos travaux !

En tout cas, je trouve que vous faites montre d’une grande constance à défendre des dispositions visant à baisser les recettes fiscales, mais plus de constance encore à ne pas proposer d’économies sérieuses, sauf celles que vous n’avez pas été capables de réaliser pendant dix ans.

Fort d’une certaine expérience dans ce domaine, je me permets de douter du sérieux des engagements que vous pouvez prendre aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle, monsieur le président de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs du groupe UMP, je vous fais encore une fois cette réponse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je ne reproche pas à l’UMP de ne pas approuver la politique fiscale du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je n’ai pas tenu les comptes au milliard d’euros près, mais nous devons en être maintenant à environ 13 ou 14 milliards d’euros de recettes en moins.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je reconnais que ces recettes ont été supprimées, pour reprendre le qualificatif que j’ai utilisé lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, par une majorité hétéroclite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Pour autant, monsieur Marini, ne vous prévalez pas d’une majorité qui vous suivrait sur un contre-budget.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

À l’instar de M. le ministre, j’ai examiné les propositions de l’UMP en matière budgétaire. Les économies envisagées, qui portent essentiellement sur la fonction publique, s’élèveraient à environ 5 milliards d’euros. Faites le compte ! Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, et je regrette, cher président de la commission des finances, chers collègues de l’UMP, que nous n’abordions pas la deuxième partie du projet de loi de finances pour en discuter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Nous aurions alors pu vérifier si vous aviez la majorité pour les faire adopter.

D’un côté, vous proposez 5 milliards d’euros d’économies ; de l’autre, grâce à un certain nombre de votes, vous en êtes à 14 milliards d’euros de dépenses. Faites le calcul ! Le déficit budgétaire serait creusé de 9 milliards d’euros supplémentaires. Libre à vous de continuer sur cette lancée : il se peut qu’à l’issue de cette discussion ces 14 milliards d'euros deviennent 20 milliards d'euros…

Je vous signale que tout cela est incompatible avec les engagements que la France a pris à Bruxelles et avec le pacte de stabilité budgétaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Il suffit de rétablir la TVA sociale, ce n’est pas bien compliqué !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Au risque de me répéter, j’ai l’impression que cette discussion budgétaire ressemble plus à une mascarade qu’à un débat sérieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Quand vous êtes battus, c’est une mascarade !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Aux différents intervenants, notamment au président de la commission des finances qui a présenté un point de vue politique, je souhaite rappeler, en tant que rapporteur général, la position de la commission des finances.

Pour la commission des finances, il faut veiller à l’équilibre des finances publiques dans notre pays. Il est raisonnable de ne pas chercher à réduire les recettes : nous savons à quel point nos finances publiques sont délabrées après toutes ces années passées sans que les efforts nécessaires aient été consentis.

Pendant près de quatre semaines, la commission des finances a travaillé sur le volet dépenses et a examiné l’équilibre général du budget. Y a-t-il eu à cette occasion des propositions de diminution des dépenses par l’ensemble des rapporteurs spéciaux, toutes obédiences politiques confondues ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

C’est vrai, on en a relevé quelques-unes, mais elles ne portaient que sur quelques millions d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

On a aussi constaté des propositions d’augmentation des crédits dans certaines missions. Par conséquent, globalement, les baisses et les hausses de dépenses s’équilibrent.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Quittons ces considérations politiciennes.

Le travail de la commission des finances consiste à préserver l’équilibre de nos finances publiques et, si possible, à essayer d’améliorer le solde budgétaire. En tant que rapporteur général, je ne dispose pas à l’heure actuelle de propositions structurées, concrètes et argumentées visant à réduire les dépenses qui me conduiraient à penser que, si nous avions pu voter la deuxième partie du projet de loi de finances, nous aurions pu réaliser d’importantes économies en matière de dépenses. Rien dans le travail accompli par la commission des finances depuis des semaines ne permet de le dire. Par conséquent, le discours que vous tenez est faux et ne repose que sur du vent.

Dans ces conditions, tous les amendements que nous discutons depuis vendredi, comme ceux qui restent encore à examiner, qui aboutissent à creuser le déficit de la France sont tout à fait regrettables. J’estime que c’est un mauvais service à rendre à la France de considérer le budget de la nation comme un paillasson sur lequel on peut allègrement s’essuyer les pieds.

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Il ne s’agit pas d’une mascarade : nous avons un projet différent du vôtre, chers collègues. Nous, nous sommes en faveur de la déductibilité fiscale des heures supplémentaires pour les entreprises comme pour les salariés, …

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

… parce que c’est un moyen simple d’améliorer le pouvoir d’achat, d’alimenter la consommation et de renouer avec la croissance. Cette position que nous soutenons depuis longtemps est-elle méprisable ?

Nous sommes contre le fait que vous fassiez les poches de 17 millions de salariés, en incluant dans leurs revenus la complémentaire santé que pourrait payer leur entreprise, ce qui va représenter 1, 2 milliard d’euros. Nous sommes contre le fait que vous supprimiez le quotient familial, pour récupérer 800 millions d’euros. Nous sommes contre le fait que vous matraquiez les entreprises. Nous sommes contre le fait que vous les empêchiez d’accéder aux prêts dont elles ont besoin. C’est bien ce dont nous débattons aujourd’hui ! Cela ne mérite-t-il pas une discussion correcte ?

Nous n’avons pas la même vision politique. Nous défendons donc des amendements et, finalement, nous nous apercevons que, selon les circonstances, des majorités se dessinent contre votre projet.

Nous sommes pour la TVA sociale et nous considérons que le CICE est simplement un enfumage, qui a permis de faire beaucoup de communication. Il eût été préférable que vous conserviez la TVA sociale, qui depuis quinze mois, aurait contribué à alléger les charges des entreprises. S’il est nécessaire aujourd’hui d’alléger rapidement les charges des entreprises, c’est parce que vous avez annoncé 170 000 chômeurs supplémentaires et qu’il est fort probable que vous en annonciez encore quelques milliers d’autres.

Pensez-vous vraiment que ce soit un débat mineur et qu’il n’y a pas là matière à discuter correctement, au Sénat, d’options contraires aux vôtres ?

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Le débat n’est pas dégradé. Il doit simplement avoir lieu correctement, en nous permettant d’exprimer des opinions et des options différentes. Que cela vous plaise ou non, nous continuerons à les défendre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il est vrai que, depuis vendredi, nous vivons un moment que l’on pourrait presque qualifier de surréaliste. Cela tient à une situation que chacun peut observer : tantôt le groupe communiste, tantôt les Verts, tantôt le RDSE n’acceptent pas de voter ce que vous leur proposez, et votent même parfois avec l’opposition. Quelle ne fut pas notre surprise de voir le groupe communiste voter avec nous la défiscalisation des heures supplémentaires ! Je puis vous assurer que nous n’aurions pas parié lourd là-dessus.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Quant à l’amendement de M. Foucaud, qui réduisait de 1 milliard votre dispositif sur la taxation des intérêts d’emprunt, qui aurait pu imaginer qu’il le déposerait, alors qu’il ne fait que plaider pour l’alourdissement de l’impôt sur les sociétés ? Voilà pourquoi nous connaissons cette situation !

Mon cher collègue Caffet, vous faites l’addition et vous nous dites que nous atteignons 13 ou 14 milliards d’euros, mais peut-être que, au bout du compte, le Sénat fera-t-il au moins la démonstration qu’en supprimant tout ce que vous avez fait adopter depuis un an on arrivera aux 20 milliards du CICE.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cela démontre très clairement que ce que vous donnez d’une main, vous le reprenez de l’autre. Au bout du compte, tout cela n’aura pas eu grande utilité.

Vous voulez nous faire croire que vous travaillez pour la compétitivité de nos entreprises. Nous passons notre temps à vous démontrer le contraire. Voilà une belle démonstration que nous sommes en passe de réussir !

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le groupe UDI-UC est prêt à participer à un groupe de travail consacré à la baisse des dépenses. De nombreuses propositions ont déjà été faites, et la Cour des comptes en a d’ailleurs formulé un certain nombre.

La suppression du jour de carence ou la réforme des rythmes scolaires, décision qui a été prise de façon très rapide et sans concertation par le ministre de l’éducation nationale, ont un fort impact sur nos finances publiques. La réforme des rythmes scolaires représente près de 300 millions d’euros pour l’État et quasiment 1 milliard d’euros pour les collectivités. C’est considérable ! Une concertation aurait au moins été souhaitable.

Aujourd’hui, on nous dit que nous cherchons à diminuer les recettes. Bien évidemment, car vous augmentez trop les impôts et, à notre avis, ce n’est pas la direction à prendre.

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je n’ai pas entendu sur les travées de gauche ou au banc du Gouvernement une remise en cause des options qui sont les vôtres au motif qu’elles seraient moins respectables que d’autres, monsieur Delattre. Je vous le concède volontiers, les options que vous défendez sont cohérentes et, de plus, elles sont constantes. Nous n’allons donc pas vous en faire reproche. Le sujet est plus de savoir si nous sommes d’accord ou pas avec ce que vous proposez. De ce point de vue, je veux apporter deux éléments au débat.

Dans le commentaire qui accompagne sa décision de dégrader la note de la France, Standard & Poor’s note que, à ses yeux – il faut lire non seulement avec une grande attention, mais aussi une certaine prudence les commentaires des agences de notation –, la soutenabilité sociale d’une augmentation des impôts se pose aujourd’hui. L’agence s’interroge également sur la soutenabilité sociale d’une politique dite « de réforme structurelle ». La réduction de la dépense publique pourrait en effet avoir pour conséquence d’étrangler une partie de la population et, outre le caractère procyclique, et donc l’effet récessif, de faire chuter les investissements. Cette position est désormais soutenue par certains économistes de la Commission européenne.

Ces commentaires ne font que souligner que les marges de manœuvre budgétaires ne sont pas considérables et que l’équilibre doit être recherché entre ce qui relève des prélèvements obligatoires et ce qui relève des économies, sans parier exclusivement sur la baisse des dépenses publiques.

Puisque vous avez parlé de communication, je vais vous donner les éléments du fameux budget défendu par votre parti en matière d’économies. Vous pouvez soupirer, monsieur le sénateur, mais en tant que membre du Gouvernement j’ai à répondre de nos choix devant vous, devant les députés et devant les chefs de partis. Je suis prêt à admettre que vous avez trois positions différentes, mais ce n’est pas mon sentiment pour l’instant…

Vous proposez donc 5 milliards d’euros d’économies : 1 milliard pris aux collectivités locales, le gel des pensions, le rétablissement du jour de carence, l’allongement des échelons dans la fonction publique, la suppression des aides à toutes les associations et un rabot sur la prime pour l’emploi de 400 millions d’euros. On peut discuter de l’impact de ces milliards d’économies, qui ne compensent toutefois pas les 13 milliards de recettes en moins que vous préconisez dans le cadre de ce budget, mais je signale au passage que le milliard pris aux collectivités locales sera probablement rediscuté dans la deuxième partie du projet de loi de finances, monsieur Marini...

Le Gouvernement considère que prendre un chemin comme celui que vous proposez dès cette année aurait un puissant effet procyclique, donc récessif, sur l’économie française et ne nous mettrait pas à l’abri de conséquences économiques et sociales encore plus difficiles.

J’accepte volontiers de débattre avec vous. Je trouve même très stimulant, j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire dans d’autres débats, d’avoir cette discussion à bâtons rompus. Mais entendons-nous bien : nous appartenons tous à des formations politiques qui ont un jour gouverné ; nous ne saurions donc nous affranchir de nos responsabilités au motif que nous serions ici, au Sénat, dans une enceinte sanctuarisée qui échapperait aux engagements qui nous lient à un parti ou au fait que nous avons un passé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

S’il fallait caricaturer, je dirais que le débat oppose celles et ceux qui veulent privilégier les plus favorisés à celles et ceux qui veulent aider les moins favorisés et qui, aujourd’hui, crient et n’en peuvent plus. Il y a aussi celles et ceux qui restent au milieu du gué, voulant satisfaire les uns et les autres, et c’est également un problème, car, à un moment donné, il faut prendre parti.

Pour ce qui nous concerne, nous avons pris parti sur la question du pacte de stabilité, que vous avez voté ensemble ! Nous avons pris parti sur la règle d’or, que vous avez votée ensemble !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Quant à la question de la réduction des déficits, on peut tout de même s’interroger : quand nous serons à 3 %, qu’allons-nous faire ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le grand patronat français va-t-il tout à coup augmenter le pouvoir d’achat des salariés ? La fiscalité n’est pas une fin en soi. Ce n’est pas parce que l’on donnera un crédit d’impôt à une famille pauvre que ses problèmes vont disparaître.

Je le répète, la question aujourd’hui est de savoir si le patronat va augmenter le pouvoir d’achat des salariés, car la fiscalité ne peut pas tout. C’est ce que nous cherchons à démontrer depuis le début, que ce soit avec l’impôt sur la fortune, l’évasion fiscale, la fraude fiscale, le CICE ou la baisse de 36 milliards de l’impôt sur les sociétés. À cet égard, je suis stupéfait d’entendre certains se plaindre d’un impôt sur les sociétés élevé, alors qu’il est moindre cette année et que 20 milliards d’euros sont reversés par le biais du CICE.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

On parle de 36 milliards, mais si l’on ajoute les exonérations de charges sociales et les dotations, c’est de 165 milliards d’euros qu’il s’agit. Que signifie cette ritournelle sur la compétitivité pour sauver la France ?

M. Savary nous disait ce matin que des grandes maisons de champagne ne bénéficieraient pas du CICE parce que leurs ouvriers touchent 2, 5 fois le SMIC. C’est bien la démonstration que, même quand on paie correctement ses salariés – et c’est tant mieux ! –, on arrive à vendre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Et c’est un monopole, il n’y a pas de concurrence !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Si, il y a de la concurrence ! On essaie même de faire du champagne en Chine maintenant.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

C’est de la contrefaçon, ça n’a rien à voir !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Tout ça pour dire que nous soutiendrons une fiscalité qui prendra en compte les éléments que je viens de citer.

Nous ne sommes pas contre les entreprises. Nous considérons simplement que l’on donne trop aux grandes et pas suffisamment aux petites. C’est pour cela que nous formulons des propositions en faveur des PMI-PME. S’il est évident qu’il faut aider l’entreprise qui investit, qui crée de l’emploi, qui pense à la croissance et à l’avenir de la France, il faut aussi sanctionner celle qui ne fait que distribuer des dividendes et des actions sans se préoccuper de l’avenir et de la croissance.

Quant au pouvoir d’achat, n’oublions pas que la consommation populaire représente 60 % du PIB ! Il faut donc augmenter les salaires pour avoir de la croissance. Bien entendu, nos propositions ne sont pas à prendre ou à laisser.

Nos collègues qui siègent à la droite de cet hémicycle s’interrogent parfois sur le sens de nos votes. Je leur réponds simplement que nous connaissons la situation actuelle et que nous ne voulons pas rester au milieu du gué.

Quand M. le ministre nous dit que la lutte contre la fraude rapportera quelque 2 milliards d’euros, alors que la fraude s’élève à 60 ou 80 milliards d’euros au total, il est légitime que nous nous offusquions, d’autant que les fraudeurs sont toujours les mêmes !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je sollicite un cessez-le-feu !

Sourires.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous pourrons formuler des commentaires généraux au moment des explications de vote sur l’ensemble. Pour l’heure, il serait préférable que nous reprenions la bonne marche de notre examen des amendements.

Quant à la cohérence d’ensemble, nous verrons en fin de parcours ce que nous pouvons en dire, sachant qu’il serait bien surprenant qu’une assemblée dépourvue de majorité puisse exprimer une position globalement cohérente, même si chaque vote peut avoir sa propre logique. Dès lors que nous démontrons à chaque instant qu’il n’y a pas de vraie majorité dans cet hémicycle, comment les choses pourraient-elles en aller différemment ?

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-94 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

De grands efforts sont demandés aux Françaises et aux Français pour parvenir à réduire les déficits publics, éviter la progression de la dette et redonner quelque liberté à notre politique budgétaire. C’est ainsi que l’on décline les choix du moment.

Ce qui nous occupe ici est de constater qu’il y a au moins une catégorie de Français qui va échapper à la rigueur de l’hiver budgétaire : les détenteurs de parts et actions de sociétés réalisant des cessions assorties de plus-values.

Alors même que l’évaluation des voies et moyens indiquait que 1 milliard d’euros serait obtenu de l’abaissement du quotient familial, un autre milliard d’euros de la fin de l’exonération des contributions des entreprises au financement de la couverture maladie des salariés et 1, 2 milliard d’euros de la fin de l’exonération des majorations de pension, voilà que nous avons une perte de 350 millions d’euros pour les comptes publics ! Je ne sais pas combien d’entreprises et d’opérations seront concernées, mais le fait est que l’on peut s’étonner de trouver quelques centaines de millions d’euros à distribuer à des personnes qui, tout de même, dans certains cas, sont d’authentiques apprentis spéculateurs.

Systématiquement, le projet de loi de finances pour 2014 sollicite plutôt les retraités, les salariés, les automobilistes, les abonnés au gaz ou les familles nombreuses. Pour notre part, comme l’a rappelé Thierry Foucaud, nous pensons que rien ne justifie ce régime de faveur, largement inspiré du dispositif des « pigeons » de l’an dernier, ainsi accordé à un nombre extrêmement réduit de personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je sollicite le retrait de cet amendement, au nom de la commission des finances, pour la simple et bonne raison que la recette reposera dorénavant sur la surtaxe d’impôt sur les sociétés, qui devrait rapporter 2, 5 milliards d’euros, et qui vient se substituer à l’imposition forfaitaire annuelle, l’IFA, qui rapporte 750 millions d’euros.

La recette provenant des entreprises sera donc sensiblement plus élevée. C’est pourquoi la suppression de l’IFA, considérée comme un mauvais impôt, a été retenue par le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

À mon tour, je voudrais souligner qu’avec la suppression de l’IFA et son remplacement par une surtaxe à l’IS, la recette sera multipliée par quatre. Il s’agit donc d’un engagement fort en matière de justice fiscale, destiné à faire contribuer les entreprises qui réalisent plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. –

Supprimé

B. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 124 C, les références : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D » ;

C. – Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après le mot : « placement », sont insérés les mots : «, à l’exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A, » ;

D. – À la fin du 2 de l’article 150 undecies, les références : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D » ;

E. – L’article 150-0 A est ainsi modifié :

1° Le 3 du I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ;

b) Au 7, les mots : « ou d’un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : «, d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, d’un fonds professionnel de capital d’investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger » ;

c) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ; »

3° Le 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » et la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est remplacée par les mots : « fonds précités » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ;

4° Le 7 du III est abrogé ;

E bis (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « b du 3° du II de l’article 150-0 D bis » est remplacée par les références : « d du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;

F. – L’article 150-0 D est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater. » ;

b) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. » ;

d) Les septième à dernier alinéas deviennent un 1 quinquies ;

e) Au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au 1 » ;

f et g) (Supprimés)

h) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d’acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné.

« Pour l’application du dernier alinéa du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :

« – à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l’organisme respecte le quota d’investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ;

« – à partir de la date de respect du quota d’investissement mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure. » ;

2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :

« 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à :

« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;

« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.

« Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code.

« L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code.

« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.

« Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution.

« 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 qua ter sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :

« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique :

« 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ;

« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;

« 2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter ;

« 3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers. » ;

« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du présent code, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« 3°

G. – L’article 150-0 D bis est abrogé ;

H. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D appliqué lors de cette même cession.

« 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 du présent I est subordonné au respect des conditions suivantes : » ;

b) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.

« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A ; »

c)

Supprimé

2° Le II est abrogé ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le I ne s’applique pas :

« 1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l’article 150-0 D ;

« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ;

4° Le III est abrogé ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « l’abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ;

b) À la seconde phrase, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : « même I » est remplacée par la référence : « même 3 » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La plus-value est alors réduite de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D. » ;

I. – À l’article 150-0 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions mentionnés aux I et II » ;

J. – Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :

1° Les références : « aux 2 bis, 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacées par les mots : « au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 » ;

2° §(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150-0 D ter mentionnés à l’article 150-0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. » ;

K. – Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » et les mots : « 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date » sont remplacés par le taux : « 30 % » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A s’applique » sont remplacés par les mots : « les modalités d’imposition prévues au 2 de l’article 200 A s’appliquent » ;

L. – Après le f du I de l’article 164 B, sont insérés des f bis et f ter ainsi rédigés :

« f bis) Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« f ter) Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; »

L bis (nouveau). – L’article 167 bis est ainsi modifié :

1° Au II, les références : «, 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « et 150-0 B ter » ;

2° Le 2 du II bis est abrogé ;

3° À la première phrase du a du 1 du VII, les références : « aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « à l’article 150-0 B ter » ;

4° Les d bis et e du 1 du VII sont abrogés et le dernier alinéa du 3 du VII est supprimé ;

M. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La référence : « et du I de l’article 150-0 D bis » est supprimée ;

1° Les mots : « de l’abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et » ;

2° Les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis » ;

N. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B peuvent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. » ;

O. – Le II de l’article 199 ter est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plus-values » ;

b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les dividendes, » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plus-values de cession réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

P. – L’article 199 ter A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « produits compris dans cette répartition » sont remplacés par les mots : « sommes ou valeurs réparties » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plus-value » ;

Q. – Le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé ;

R. – Le 2 bis de l’article 200 A est abrogé ;

S. – Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° : Plus -values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs

« Art. 242 ter D . – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l’article 242 ter du présent code, l’identité et l’adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ;

T. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés ;

« Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. » ;

T bis (nouveau). – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « du montant des plus-values en report d’imposition en application du I de l’article 150-0 D bis, »sont supprimés ;

U. – Au d du 1° du IV de l’article 1417, les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».

II. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence : «, 7 bis » ;

2° Les e ter et 2° sont abrogés.

III. – Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du A, des 1° et 4° du E, du E bis, des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° A et 2° du M, des N, Q et U du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les L bis et T bis ne s’appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d’imposition mentionné à l’article 150-0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-90, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Cet amendement de substitution au texte de l’article 11 prévoit de revenir sur l’équilibre auquel est parvenue notre fiscalité en matière de droits d’enregistrement.

Depuis la loi TEPA, les donations et successions ont été l’objet de multiples évolutions, qui, malgré quelques correctifs apportés récemment, demeurent de notre point de vue par trop exorbitants du droit commun. À la vérité, force est de constater que les successions et les donations, ici visées, bénéficient aujourd’hui d’allégements fiscaux essentiels, qu’il importe de remettre en question.

Pour 2010, qui constitue la dernière année connue pour notre dossier, nous avons enregistré auprès des services de la Direction générale des finances publiques près de 160 000 opérations de donation imposables, générant 931 millions d’euros de recettes fiscales – on observe un mouvement de baisse depuis l’adoption de la loi TEPA – et environ 80 000 successions, générant un produit fiscal de 6, 9 milliards d’euros.

Pour 2014, si l’on en croit les documents du ministère, nous en serions normalement à près de 1, 6 milliard d’euros en droits sur donation et à près de 9, 7 milliards d’euros – un peu moins que le coût du CICE – en termes de droits de succession.

Dans les faits, la remontée des droits, qui s’est opérée à la suite du premier « recalibrage » de la législation de l’enregistrement mis en œuvre par l’actuelle majorité parlementaire, sera en quelque sorte bonifiée par notre proposition, tout en maintenant clairement la plus grande partie des opérations, notamment des successions, libres de toute imposition.

C’est donc à la fois une mesure de rendement et de justice fiscale que nous vous invitons à adopter, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à supprimer une réforme de l’imposition des plus-values mobilières à la fois juste et favorable au développement des PME.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-91, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 775 ter est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 775 ter. – Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l’actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. » ;

2° L’article 779 est ainsi rédigé :

« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.

« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa.

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des frères et sœurs. » ;

3° Le I de l’article 788 est rétabli dans la rédaction suivante :

« I. – L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I et au II de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

4° L’article 790 C est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. » ;

5° L’article 790 G est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-6 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, après les mots : « et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci », sont insérés les mots : « diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A » ;

II. – Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement vise à concilier l'incitation à l'investissement dans les PME les plus risquées avec l'imposition des plus-values tirées de ces investissements. Aussi, il est proposé de calculer les plus-values mobilières en tenant compte, le cas échéant, de la réduction d'impôt dite « Madelin » que le cédant a obtenue au moment de son investissement dans la société dont il cède des parts, droits ou titres.

Ainsi, au moment de l’investissement, la réduction d’impôt dite « Madelin » pourrait pleinement jouer son rôle d’encouragement dans des investissements risqués. Puis, au moment de la revente, l’investisseur serait taxé sur son gain réel, tenant compte de la réduction d’impôt qu’il a obtenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-487, présenté par MM. Savary, Bécot, Bizet et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cointat et Cornu, Mmes Debré et Deroche, MM. Doligé, Husson, Laménie et Lefèvre, Mmes Masson-Maret et Mélot et MM. Milon et Pointereau, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 66

Remplacer les mots :

fixe de 500 000 €

par les mots :

de 100 % sur le montant de la plus-value en cas de cession de droits sociaux des dirigeants partant à la retraite

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. René-Paul Savary.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

L’article 11 prévoit de supprimer l’ensemble des régimes dérogatoires existant pour les plus-values mobilières et de ne garder que deux régimes de référence indexés sur les taux d’imposition sur le revenu : un régime de droit commun finançant l’investissement de long terme et un régime « incitatif » favorisant la création d’entreprise.

Cet article, dans sa rédaction actuelle, ne serait pas très avantageux pour les dirigeants des petites entreprises qui partent à la retraite. Certes, un abattement complémentaire de 500 000 euros sera pratiqué sur le montant de la plus-value, mais il sera insuffisant dans la majorité des cas pour exonérer ce type de dirigeants partant à la retraite, lesquels seront donc finalement imposables sur les plus-values de cession.

Or il convient de rappeler le profil des dirigeants qui vont partir à la retraite dans les prochaines années : ils détiennent généralement leur société depuis plus de quinze ans et ne se sont alloué qu’un faible salaire pendant toutes ces années, avec l’espoir de compenser cette perte par la plus-value de cession réalisée lors de la vente de leur PME. La plus-value réalisée lors de la cession d’entreprise est donc, dans la majorité des cas, destinée à compléter la faible retraite du dirigeant. Il s’agit donc d’une épargne retraite complémentaire.

Avec le nouveau dispositif, ces dirigeants auront un complément de revenu moins élevé. De plus, au lieu de rassurer les contribuables, cette mesure a plutôt pour effet de renforcer l’insécurité fiscale et de rendre les opérations de ventes d’entreprise encore plus frileuses dans un contexte économique critique. C’est pourquoi il est demandé un abattement de 100 % sur la cession des droits sociaux de ces dirigeants de PME partant à la retraite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-540, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 66

Après les mots :

d'un abattement fixe

insérer les mots :

dans la limite

II.- Après l'alinéa 66

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'abattement fixe prévu au premier alinéa s'apprécie globalement pour l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-540 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° I-91 et I-487.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement « anti-saucissonnage » vise à préciser les modalités d’appréciation de l’abattement fixe de 500 000 euros dont bénéficient les dirigeants de PME partant à la retraite pour le calcul de leur plus-value de cession.

Il tend à indiquer clairement dans la loi que cet abattement s’applique pour l’ensemble des gains afférents à une même société cible, et non par cession. Ainsi, si un dirigeant vend par fraction ses parts de capital, c’est bien l’ensemble de l’opération qui sera prise en compte, afin qu’il ne soit pas tenté d’échapper à l’imposition en cédant son entreprise par tranche de 499 000 euros. Il s’agit donc d’un amendement « anti-optimisation ».

J’en viens à l’avis de la commission des finances.

La commission est défavorable à l’amendement n° I-91, qui, en réécrivant totalement l’article 11, supprimerait la réforme des plus-values mobilières que nous soutenons. Elle est également défavorable à l’amendement n° I-487, qui vise à recréer une niche là où la réforme proposée, qui réserve déjà un sort très favorable aux dirigeants de PME partant à la retraite, instaure plus de simplicité et plus de justice.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I-91, qui aurait tout simplement pour conséquence de supprimer une législation qui nous semble efficace et équilibrée.

M. Savary veut également remettre en cause cet équilibre en s’attaquant, à travers l’amendement n° I-487, à l’abattement de 500 000 euros sur la plus-value de cession, qui nous semble déjà constituer une franchise importante. Nous souhaitons maintenir ce dispositif en l’état et émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Par l’amendement n° I-6 rectifié, monsieur le rapporteur général, vous proposez de modifier la clause de non-cumul de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » avec l’abattement renforcé pour durée de détention, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Vous envisagez de lui substituer un mécanisme de retraitement du prix d’acquisition des titres cédés pour le calcul de la plus-value de cession.

Le Gouvernement est favorable à cette proposition. Si la clause de non-cumul votée par l’Assemblée nationale en première lecture se justifiait dans son principe, elle était imparfaite. Outre qu’elle prenait en compte l’abattement incitatif et non pas l’abattement de droit commun, elle ne permettait pas aux contribuables de faire un choix éclairé entre deux avantages fiscaux.

Au contraire, votre proposition permet, quant à elle, d’atteindre l’objectif recherché de non-cumul d’avantages fiscaux par un mécanisme plus juste et plus cohérent, consistant à retraiter le prix d’acquisition des titres cédés pour déterminer la plus-value brute imposable, que celle-ci soit éligible à l’abattement incitatif ou à l’abattement de droit commun.

Le Gouvernement est également favorable à l’amendement n° I-540. En effet, il convient de préciser que l’abattement fixe de 500 000 euros dont bénéficie le dirigeant de PME partant à la retraite s’applique globalement à l’ensemble des gains afférents à la cession d’une même société, y compris en cas de cession échelonnée de ces titres de société.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’article 11.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-92, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « et 46 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La France est un pays de bas salaires. Des études ont été menées à ce sujet : la moitié des salariés de notre pays gagnent moins de 1 600 euros par mois ; plus d’un tiers d’entre eux gagnent moins que le SMIC et plus de la moitié se trouvent sous le seuil fatidique de 1, 6 SMIC, en deçà duquel les employeurs ont droit à des allégements de cotisations. De là à dire que les employeurs maintiennent les salaires au plus bas pour bénéficier d’exonérations, il n’y a qu’un pas, que nous franchissons d’ailleurs. N’est-ce pas pour cette raison que la Cour des comptes définit les mécanismes d’exonération de cotisations sociales comme étant de véritables trappes à bas salaires ? Et cela ne va pas s’arranger avec le CICE !

Notre pays n’est donc pas, soulignons-le pour tordre une fois encore le cou à certaines idées reçues, celui où le travail coûte le plus cher. L'INSEE a ainsi mis en évidence que le taux de prélèvements sociaux est de 32, 1 % du SMIC aujourd’hui, contre 31, 9 % en 1972.

De plus, la vérité commande de dire que si, il y a quarante ans, c’est au compte des cotisations patronales que l’essentiel de ces prélèvements était réalisé, il n’en est pas de même aujourd’hui. En effet, sur la fiche de paye d’un smicard figurent non seulement un prélèvement au titre de la CSG – c’est l’impôt sur le revenu que paient clairement tous les salariés non imposables –, mais aussi une dernière ligne, précédée de guillemets, représentant la ristourne dont bénéficie l’employeur.

En outre, la part des salaires dans la valeur ajoutée est en diminution. Ainsi, avant la récession de 1974-1975, elle était supérieure de 5 points à ce qu’elle est aujourd’hui, et l’écart atteint 10 points par rapport au pic de 1982. En revanche, il est une part de la valeur ajoutée qui ne cesse de croître, celle des dividendes : ils représentent aujourd’hui environ 25 %, contre 5 % seulement en 1985. Cette explosion des dividendes est assise sur la faiblesse des salaires, mais les salariés sont en réalité deux fois perdants, puisqu’ils sont aussi victimes des politiques de délocalisation de l’emploi.

Plus les dividendes versés aux actionnaires croissent, plus les réinvestissements, notamment dans les nouvelles technologies ou la réorientation industrielle, diminuent. En effet, l’effort d’investissement ne représente plus aujourd’hui que 19 % de la valeur ajoutée, contre près de 24 % dans les années 1970.

Pour notre part, nous sommes convaincus que, plutôt que de geler les salaires, l’heure est venue de geler les dividendes à leur niveau actuel et de les transférer à un fonds de mutualisation destiné à d’autres usages, qui serait placé sous le contrôle des salariés. Notre amendement, dont l’objet se limite à porter le taux d’imposition des dividendes à 46 %, s’inscrit dans cette logique de valorisation de l’emploi face à la spéculation.

Si vous refusez, pour des raisons qui n’échappent à personne, d’augmenter les salaires et de reconnaître réellement le travail, alors vous devez taxer les dividendes en conséquence, c’est-à-dire davantage que le travail, afin d’inciter les entreprises à repenser leurs politiques salariales et d’investissement. Les millions d’euros versés aux actionnaires sont précisément des millions qui échappent à l’investissement, c’est-à-dire à l’entreprise, et donc au maintien de l’emploi qualifié et adapté aux exigences nouvelles. Ce sont ceux-là qui peuvent apporter de la croissance à notre pays. Et c’est aussi sans doute là la meilleure manière de renforcer les fonds propres de nos entreprises !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je partage l’objectif de favoriser le réinvestissement des bénéfices dans la production et les salaires plutôt que dans l’augmentation des dividendes. Cependant, la solution qui a été mise en œuvre par ce gouvernement dès la loi de finances rectificative de juillet 2012 me semble plus adaptée, à savoir la création d’une taxe de 3 % sur les dividendes distribués. Cette contribution rapporte plus de 1, 6 milliard d’euros par an.

De plus, la création d’une nouvelle tranche d’impôt sur les sociétés serait inopportune au moment où vont se constituer les assises de la fiscalité des entreprises, pour redéfinir un nouveau système de fiscalité avec une progressivité plus grande entre les PME et les grands groupes, comme l’a indiqué le Premier ministre.

Je suggère donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur le rapporteur général, vous savez très bien que l'argent gangrène notre pays. Prenons l’exemple de Renault. En trois ans, les salariés ont vu leurs salaires progresser de 2, 7 %. Dans le même temps, les dividendes distribués aux actionnaires ont augmenté de plus de 30 %. Voilà la situation !

Ne restez pas au milieu du gué. Choisissez votre camp pour que nous puissions avancer ! En tout état de cause, je maintiens l’amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Au cinquième alinéa du I de l’article 150 VC du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». –

Adopté.

Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 7, 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 4, 5 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L’article 11 ter a trait à la fiscalité sur les métaux précieux.

La taxe forfaitaire, due au moment de la cession, devrait, selon cet article, passer de 7, 5 % à 10 %, soit une hausse d’un tiers, tandis que le taux applicable à la cession des bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité passerait, lui, de 4, 5 % à 6 %.

Monsieur le ministre, je ne peux que vous mettre en garde contre les possibles conséquences d’une telle décision, qui me semble avoir été prise avec une certaine légèreté. En effet, il s’agit là d’une hausse substantielle sur un marché déjà caractérisé par une fiscalité lourde, dérogatoire et presque unique au monde, puisque cette taxe forfaitaire, créée en 1976 pour tenir compte de l’anonymat qui s’attache traditionnellement aux transactions de métaux précieux, n’a presque aucun équivalent dans le monde. Or nous savons qu’il existe en la matière des traditions anciennes, des habitudes sociales : nous parlons ici du « bas de laine », d’une valeur refuge, d’une épargne souvent populaire, peut-être en particulier dans le centre de la France, chère Michèle André.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cette épargne est constituée de quelque 3 000 tonnes d’or : « Napoléons », lingots et bijoux. Or vous savez que la particularité de l’or est qu’il ne disparaît pas, du moins économiquement. Le stock est majoré d’année en année en fonction de la production qui arrive sur le marché.

En augmentant le taux de la taxe, on prend le risque de figer le marché, déjà fortement atteint par la baisse actuelle du cours de l’or – de l’ordre de 30 % entre 2012 et 2013 –, à un moment où il ne serait pas inutile qu’une partie de cette richesse stérile circule, afin d’être réinjectée dans l’économie réelle.

Plus grave, on prend le risque d’entraîner un véritable détournement des transactions vers des pays où la fiscalité sur l’or est plus légère, si ce n’est inexistante, comme en Belgique, en Allemagne, au Grand-Duché, que nous affectionnons particulièrement Jean Arthuis et moi-même.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il faut enfin signaler que la taxe sur les métaux précieux est actuellement contestée par la Commission européenne, dans un avis motivé du 17 octobre 2013, ce qui ne laisse pas forcément augurer d’un avenir radieux pour cette forme de fiscalité.

Au total, cette taxe rapporte aujourd’hui 100 millions d’euros par an. Par rapport aux montants considérables que nous évoquions précédemment, c’est un moyen ruisseau. Si vos prévisions sont exactes, elle devrait demain rapporter près de 120 millions d’euros. Cependant, tout dépendra de la manière dont le marché fonctionnera et du volume effectif des transactions. Il se pourrait que, en augmentant le taux, on diminue le produit et que, l’an prochain, on ne constate plus que 80 ou 90 millions d’euros de recettes à ce titre.

Enfin, je souhaiterais appeler votre attention sur le fait qu’il n’existe à ce jour aucune cotation indépendante et pluraliste de l’or en France. La cotation qui figure sur le site de la Banque de France, parée de toute la respectabilité de la vieille dame de la rue la Vrillière, n’est en fait que la reprise de la cotation établie par l’un des acteurs du secteur, la Compagnie parisienne de réescompte, aujourd’hui filiale du Crédit agricole. L’absence de cotation officielle constitue donc un monopole de fait au bénéfice d’un seul acteur et au préjudice du consommateur, qui ne peut qu’être la victime du manque de transparence qui règne sur ce marché.

Pourquoi un cours officiel est-il nécessaire ? Parce qu’une pièce frappée par la Monnaie de Paris et dont la valeur faciale est de 1 000 euros peut avoir une valeur métal de 530 euros et un prix chez les marchands de 1 189 euros. À cette fin, j’ai signalé le problème au gouverneur de la Banque de France, qui s’est récemment engagé à cesser d’afficher les cours litigieux, pour ne conserver que la valeur de l’once sur le marché de gros, plus objective.

En absence de conclusion des travaux de la Banque de France, je me permets d’appeler toute l’attention du Gouvernement sur le sujet.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je souhaiterais apporter une précision à M. Philippe Marini, au moins pour ce qui concerne la fin de son intervention.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C'était donc mieux à la fin ?

Sourires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

C'était bien du début à la fin, mais nous ne sommes pas forcément d'accord !

Ainsi, à la fin de votre propos, vous avez exprimé certaines préoccupations sur la protection du consommateur. Je tenais donc à vous dire que la loi sur la consommation, qui est venue devant votre assemblée, d'ailleurs sur votre initiative, permet aujourd'hui, à la faveur de plusieurs amendements parlementaires, un bien meilleur encadrement des opérations de rachat d'or.

En période de crise, le « bas de laine » de nombreux consommateurs que vous évoquez à juste titre fait l'objet de rachats d'or. Il arrive que ces derniers se fassent, à vil prix, auprès de personnes vulnérables, et portent sur ce qui constitue le dernier patrimoine de ces dernières– ou, du moins, une partie importante de celui-ci. Dorénavant, ces transactions seront beaucoup mieux encadrées, notamment par l'information des consommateurs.

Concernant le point précis de cet article 11 ter que vous évoquiez, je vous indique que cette taxe forfaitaire a été relevée par le biais d’un amendement parlementaire, afin de gager la baisse de la TVA sur les entrées de cinéma. Même si le lien n’est pas explicite, c'est en ces termes que le débat s'est conclu à l’Assemblée nationale.

Il s'agit d'une hausse mesurée, qui doit être appréciée en rappelant que la fiscalité de droit commun sur les plus-values est beaucoup plus lourde, notamment parce qu'elle inclut 15, 5 % de prélèvements sociaux qui ne sont pas dus dans le cadre de ces transactions sur les objets précieux, à l'exception de la CRDS au taux de 0, 5 % pour les opérations qui y sont soumises.

Je voulais aussi vous renvoyer aux débats sur la loi sur la consommation – elle est actuellement examinée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale et vous sera soumise au début de l'année 2014 – sur l'information des consommateurs, l'encadrement de ses transactions et une meilleure protection de ces opérations de rachat.

L'article 11 ter est adopté.

L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 39 AH . – Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

« Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-218, présenté par MM. Patriat, Kerdraon, Courteau et Yung, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après le mot :

industrielles

insérer les mots :

et agricoles

et après le mot :

mois

insérer les mots :

et sur quarante-huit mois pour les applications agricoles

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement a été préparé par notre collègue François Patriat. Il vise à élargir aux PME agricoles l'amortissement accéléré prévu par l’article 12 pour un certain nombre de robots industriels. M. Patriat propose ici d'élargir cette durée d'amortissement de 24 mois – la durée fixée par l'article – à 48 mois.

Notre collègue a en ligne de mire les robots dits « de traite », qui permettent la traite des vaches dans l'industrie laitière, afin d'y améliorer à la fois la rentabilité et les conditions de travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-195 est présenté par M. César, Mme Lamure et M. Pierre.

L'amendement n° I-271 est présenté par Mme Nicoux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I.- Alinéa 2

Après le mot :

industrielles

insérer les mots :

ou agricoles

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-218 ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’amendement I-218 tend à élargir aux robots agricoles l'amortissement accéléré mis en place par l’article 12. Notre collègue a parlé de l'industrie agricole, mais l'agriculture familiale aussi peut recourir à des robots.

Tout en étant favorable, sur le principe, à la mesure, la commission des finances n’a pas la capacité d'en expertiser le coût pour les finances publiques et elle s’en remet donc à l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L'article 12 du présent projet de loi prévoit l'instauration d'un amortissement de 24 mois au profit des PME qui investissent entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 dans le domaine de la robotique industrielle.

Vous proposez, monsieur Yung, d'étendre cet amortissement dérogatoire aux entreprises qui investissent dans la robotique agricole, en leur appliquant un amortissement de 48 mois.

Or, si le dispositif est ciblé sur les PME industrielles, c'est précisément parce qu’un retard est relevé dans le secteur industriel. Par ailleurs, le secteur agricole bénéficie déjà de régimes dérogatoires qui, tenant compte de ses spécificités, permettent aux agriculteurs de lisser leurs revenus, notamment en cas d'intempéries.

Enfin, dans le contexte actuel, nous devons tous veiller à une plus grande maîtrise des comptes publics. Ouvrir à d'autres biens un amortissement accéléré, même moins avantageux, aboutirait mécaniquement à augmenter le coût de la mesure.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-7, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu'aux entreprises de taille intermédiaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'incitation fiscale prévue à l'article 39 AH du code général des impôts aux entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit là, monsieur le ministre, d'un amendement auquel nous tenons vraiment. Nous sommes pour les robots !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Pour ce qui concerne l'agriculture, on n’a pas réussi à améliorer l'amortissement des robots de traite en raison d'une charge assez lourde. Toutefois, ici, le coût serait faible. La mesure d'amortissement accéléré est actuellement réservée aux seules PME, dans lesquelles ne seraient actuellement installés que 300 robots industriels, ce qui est très peu.

Dès lors, en raison d'une surestimation dans l'évaluation préalable du nombre de robots installés chaque année par les PME, il nous semble possible, pour un coût n’excédant pas celui qui est prévu – 4 millions d’euros en 2014, quelque 12 millions d’euros en 2015 et 22 millions d’euros en 2016 –, d’élargir le dispositif à des entreprises de taille intermédiaire.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement tend donc à favoriser la robotisation au travers de cette incitation faite aux ETI, dont le coût serait négligeable, puisqu’il s'agit d'une mesure de trésorerie, et qui irait dans le sens de ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire l'innovation et la modernisation de notre industrie.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Si l'on a ciblé la mesure sur les PME, c'est que l'on constate, depuis quinze ans, que leur effort d'investissement n’a jamais été aussi faible et qu’il est donc logique de les aider à améliorer leur outil de travail.

Nous considérons aujourd'hui que les capacités des ETI à moderniser leur outil de production sans passer par un avantage fiscal sont réelles, alors que l'on ne peut pas en dire autant des PME. Cette mesure, en ciblant les PME, traduit donc l'objectif du Gouvernement de transformer davantage de PME en ETI, pour qu’elles puissent se projeter sur les marchés extérieurs. En revanche, l'environnement des ETI actuelles demeure favorable à leurs investissements, et elles pourraient bénéficier d'effets d'aubaines en accédant à ce dispositif.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-7 est-il maintenu ?

L'amendement est adopté.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claudine Lepage

Monsieur le président, je souhaite faire une mise au point au sujet d’un vote, à la demande de mon collègue Roland Ries : samedi dernier, lors du scrutin n° 75 sur l'amendement n° I-413, il souhaitait voter pour.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-385, présenté par MM. Delattre, de Montgolfier et Marini, Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 199 ter C, 220 C, le c du 1 de l'article 223 O et l'article 244 quater C du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est supprimé.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cet amendement vise à supprimer ce chef-d’œuvre d'ingénierie financière qu’est le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l’emploi, dont nous entendons parler depuis 12 mois dans le cadre d'une campagne publicitaire intense, mais qui n’a pas encore produit beaucoup d'effets, si ce n’est quelques dépannages de la part de la Banque publique d'investissement.

À la place, nous proposons le rétablissement de la TVA compétitivité, car nous estimons qu’elle présente l'intérêt d'être immédiatement applicable, la situation actuelle exigeant des allégements de charge immédiats.

En réalité, la cible du CICE – je regrette de le dire – n’est pas la réindustrialisation du pays. Si l'on s'intéresse aux principaux bénéficiaires de la mesure, on peut identifier La Poste, EDF ou la grande distribution. Cette dernière a-t-elle besoin, en France, de ce type d'aide ? Nous pouvons en douter. En revanche, nous restons convaincus que l'industrialisation devrait être l'épine dorsale de la politique économique dans ce pays et qu’il vaut donc mieux réorienter les moyens disponibles vers cet objectif.

En outre, ce dispositif est coûteux, et son financement incertain. On nous a annoncé de nombreuses fois que la moitié des fameux 20 milliards d'euros qui seraient dégagés au cours des années 2014, 2015, 2016 et maintenant 2017 seraient compensés par 10 milliards d'euros d'économies. Quant au financement des 10 autres milliards d’euros, qui seraient normalement dévolus cette année au budget, il résulterait de l'augmentation de la TVA – à hauteur de 6, 5 ou 7 milliards d'euros – et de la fameuse fiscalité écologique, dont le moins que l'on puisse dire, monsieur le ministre, est qu’elle est aujourd'hui incertaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

En réalité, vous avez donc un dispositif qui n’est pas réellement financé dans le budget. Nous vous proposons de faire ce que vous prônez partout, un gros effort pour la compétitivité des entreprises !

Il y a urgence, nous en sommes tous d'accord. Aussi, plutôt que de rester arc-boutés sur des positions idéologiques, il serait préférable d'adopter une position pragmatique pour faire en sorte que, dès le 1er janvier prochain, la TVA sociale s'applique et que toutes les entreprises de ce pays puissent en bénéficier. Chacun sait qu'elle pénaliserait les importations sur le territoire et clarifierait le rôle de l’État, à qui revient normalement la politique familiale, alors que ce n’est pas le rôle des entreprises de la financer.

C'est donc une mesure de bon sens, que vous avez eu tort d'annuler précipitamment, et dont nous proposons le rétablissement pour convaincre les entreprises qu’une véritable mesure, d'effet immédiat, permet aujourd'hui d'améliorer leur compétitivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-100, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est appelé à coûter, en 2014, quelque 9, 76 milliards d'euros, qui viendront s'empiler sur les dizaines de milliards d'euros d'ores et déjà dépensés depuis une bonne vingtaine d'années pour l'emploi et l'investissement.

Niches fiscales, modalités particulières de calcul de l'impôt, exonérations de cotisations sociales – celles-ci consistent à voler aux salariés le fruit de leur travail en les faisant payer une seconde fois avec la hausse de la TVA –, aides publiques directes et indirectes, suppression de la taxe professionnelle : l'énumération des mesures concernées serait sans doute trop fastidieuse pour être faite dans sa totalité.

Toujours est-il que notre secteur marchand dispose aujourd'hui, sous une forme ou une autre, d’environ 200 milliards d'euros d'aides diverses de la part de l’État, de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales pour préserver l'emploi, éventuellement le développer et possiblement investir, pour un résultat sans cesse plus brillant : le nombre de travailleurs précaires augmente, de même que celui des chômeurs, et les capacités de production de notre économie tournent, vous le savez, au ralenti.

Des millions de salariés – pas moins de neuf millions, tout de même, selon les dernières données disponibles – bénéficient de la prime pour l’emploi, dont ils ne peuvent au demeurant tirer parti qu’à raison de la médiocrité de leur rémunération.

Le CICE a été massivement rejeté par le Sénat lors de la discussion du collectif budgétaire 2012. Il est évident que la mesure est mal calibrée et qu’elle aidera quelques entreprises qui ne sont absolument pas confrontées à la compétition internationale, notamment les groupes de la grande distribution, souvent enclins à porter des produits étrangers à bas prix pour réaliser quelques marges importantes, laissant de côté celles qui en ont le plus besoin par ailleurs.

Dans ce contexte, la mesure sera coûteuse et peu efficace, compte tenu de l’absence d’un véritable contrôle de l’utilisation de ces fonds.

Un autre problème se pose avec le CICE : la Banque publique d’investissement, créée voilà peu en reprenant notamment OSEO, est l’un des acteurs de la mise en place du crédit d’impôt.

Or il apparaît que les fonds que la BPI va engager pour préfinancer le crédit d’impôt proviendront de la cession de certains des éléments de l’actif disponible de la banque, notamment les titres détenus par l’ex-Fonds stratégique d’investissement, qui ont été cantonnés. Bref, nous allons voir des titres d’entreprises publiques revendus sur les marchés pour fournir à la BPI les liquidités lui permettant de préfinancer le crédit d’impôt dont bénéficieront, par exemple, des entreprises comme Auchan ou Carrefour, qui ont fait de l’écrasement de la masse salariale l’une des lignes de leur développement.

Pour conclure, en sachant utiliser au mieux nos potentiels matériels, capitalistiques et humains, nous pouvons favoriser l’émergence d’une économie responsable avançant sur la voie du plein emploi et de la transition écologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-50 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois, Delahaye et Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées » sont remplacés par les mots : « dont les résultats sont imposés selon un régime réel ou forfaitaire, ou exonérés » ;

2° Au second alinéa du II, les mots : « être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et » sont supprimés ;

3° Au IV, les mots : «, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du 1 de l’article 156 » sont supprimés.

II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

III. - Le I ne s'applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-8, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, après les mots : « entreprises imposées d'après leur bénéfice réel », sont insérés les mots : « ou selon les modalités définies à l'article 209-0 B » ;

2° Le début du second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Nonobstant l'application du crédit d'impôt aux entreprises imposées selon les modalités définies à l'article 209-0 B, pour être éligibles... (le reste sans changement) ».

II. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant du II ci-dessus pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le CICE est un outil majeur et bienvenu de renforcement de la compétitivité de nos entreprises. C’est un dispositif d'allégement des charges et du coût du travail qui doit bénéficier au plus grand nombre d’entreprises, quel que soit leur statut. En particulier, il doit améliorer la compétitivité des entreprises à forte intensité de main-d’œuvre et soumises à la concurrence internationale.

Or les transporteurs maritimes sont exclus du bénéfice du CICE, car ils établissent leur impôt selon le régime forfaitaire dit « de la taxe au tonnage ». En effet, dans la théorie fiscale, les crédits d’impôt ne peuvent bénéficier aux entreprises imposées selon un régime forfaitaire.

En l’espèce, cependant, les transporteurs maritimes, en particulier les compagnies de ferry sur la Manche et la Méditerranée, sont soumis à une forte concurrence internationale, de la part des autres compagnies maritimes européennes – danoises, britanniques, italiennes –, mais aussi d'autres modes de transport – l’avion et le train, notamment – qui, eux, bénéficient du CICE.

C'est pourquoi cet amendement, qui tend à s’inspirer du rapport sur la compétitivité des services et transports maritimes remis voilà quelques jours par le député Arnaud Leroy, vise à permettre à ces entreprises de bénéficier de l'allégement de charges que représente le CICE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-510, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, après la référence : « 44 quindecies » sont insérés les mots : « et les entrepreneurs individuels déclarant des revenus soumis à cotisation au titre de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’article 34 du code général des impôts, ».

B. Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou sur le revenu d’activité non salarié déclaré au titre de l’année civile pour les entrepreneurs individuels » ;

2° À la deuxième phrase, la référence : « à l’article L. 242-1 » est remplacé par les références : « aux articles L. 131-6 ou L. 242-1 ».

II. - À l'article 220 C du même code, après les mots : « dû par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entrepreneurs individuels ».

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Les membres du groupe RDSE ont soutenu sans hésitation la création du CICE. Toutefois, dès le départ, nous avions regretté que ce dispositif ne soit pas accessible à l’ensemble des entreprises et des entrepreneurs. Ainsi, il ne s’applique pas aux travailleurs indépendants.

Cette exclusion d’une grande partie des 1 700 000 entreprises individuelles que compte notre pays est regrettable. Elle risque, selon nous, de limiter l’impact positif du CICE sur la compétitivité, l’emploi et la croissance.

En effet, seules les entreprises qui ont des salariés peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, mais environ la moitié des entreprises individuelles du secteur du bâtiment, par exemple, n’ont pas de salarié. Or ce secteur, comme d’autres, très important pour la croissance et l’emploi, subit déjà de plein fouet un certain nombre de mesures comme la remontée des taux de TVA, dont nous avons longuement parlé.

Pour équilibrer véritablement le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, il faudrait donc que toutes les entreprises puissent bénéficier du CICE. C’est l’objectif de cet amendement, par lequel nous vous proposons d’étendre le CICE aux entreprises individuelles.

Nous sommes bien conscients que cette mesure aurait, dans un premier temps, un coût non négligeable. Néanmoins, nous considérons qu’il vaut mieux faire, dès aujourd’hui, des efforts importants pour nos entreprises, puisque les bénéfices que nous en tirerons demain en termes de croissance et d’emploi seront d’autant plus grands.

Applaudissements sur certaines travées du RDSE . – M. Jean Arthuis applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-262 rectifié, présenté par MM. D. Laurent, Doublet, Belot, Cambon et Revet, Mme Sittler et MM. B. Fournier et Grignon, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-459, présenté par MM. Arthuis, de Montesquiou, Delahaye, Jarlier, Zocchetto et Maurey, Mme Létard, M. Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes est institué pour les mêmes objets que ceux mentionnés au I du présent article. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant leur activité professionnelle dans l'entreprise ou qui y sont associées. Ce crédit d’impôt est ouvert, sous condition que l'entreprise concernée soit dénuée de tout salarié, aux entreprises individuelles à responsabilité limitées mentionnées à l’article L. 526-6 du code de commerce et aux sociétés à responsabilité limités mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-43 du même code et à toute autre forme de société dénuée de tout salarié.

« Le crédit d’impôt est assis pour ces entreprises sur la somme du montant annuel des revenus professionnels imposables à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires, transmises au régime social des indépendants, n’excédant pas 2 500 euros net mensuels. Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations visées doivent être celles retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Arthuis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il est vrai que le CICE contredit le choc de simplification qu’a souhaité mettre en œuvre le Président de la République. C’est aussi une astuce budgétaire, monsieur le ministre : les entreprises bénéficient de l’allégement en 2013, mais l’État ne prend en compte les 10 milliards d'euros qu’en 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Et les 20 milliards d'euros qui profiteront aux entreprises en 2014 ne seront constatés au budget qu’en 2015.

Néanmoins, le CICE marque la disparition de deux tabous de la gauche : d’une part, il est reconnu que les charges sociales sont excessives, qu’elles vont à l’encontre de la création d’emploi et de l’inversion de la courbe du chômage ; d’autre part, l’augmentation de la TVA n’est plus exclue pour compenser l’allégement des charges sociales. Monsieur le ministre, je rends donc hommage au Gouvernement.

Cependant, en décidant d’attribuer le CICE aux entreprises dotées de salariés, vous mettez à l’écart les entreprises unipersonnelles, les entreprises indépendantes, artisanales, commerciales, agricoles et les professions libérales. Or le revenu du professionnel indépendant est l’équivalent d’un salaire. Ces entreprises auront à supporter l’augmentation de TVA, mais elles ne bénéficieront d’aucun allégement de leurs cotisations sociales.

J’espère, mes chers collègues, que vous mesurez cette injustice, qui ne peut durer. Je comprends l’exaspération des responsables des entreprises indépendantes. Ceux-ci ne comprennent pas que, étant soumis à un supplément de TVA, ils ne peuvent bénéficier d’un allégement des cotisations sociales dont ils sont redevables. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

C’est en 2014 que se produira la concomitance entre le supplément de TVA et les allégements de charges sociales souhaités. Monsieur le ministre, j’espère que vous êtes sensible à cet argument.

Je sais bien que la commission des finances est préoccupée par l’équilibre du budget, monsieur le rapporteur général. Cependant, s’il y a deux priorités, c’est bien sûr l’équilibre des comptes publics, mais c’est aussi la compétitivité des entreprises, parce que vous ne parviendrez pas à équilibrer les comptes publics si vous ne relancez pas l’activité économique et si vous ne créez pas des emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Par conséquent, la compétitivité est une priorité au moins aussi importante que l’assainissement des comptes publics. J’espère que la commission des finances, qui est attachée au principe d’équilibre, conviendra que la mesure répond à deux préoccupations : la compétitivité et l’équité. Faute de quoi, vous laissez de côté un million d’entrepreneurs, qui ne manquent pas de courage.

L’argument de l’exportation est intéressant pour justifier un allégement de charges sociales, mais ne commencez pas par créer des spécificités et à monter de nouvelles usines à gaz. L’allégement des charges sociales est une nécessité, c’est lui qui est en cause. En France, et c’est une exception mondiale, quelque 42 % des prélèvements obligatoires sont des taxes sur les salaires !

Je souhaite bonne chance au Gouvernement qui veut mettre à plat la politique de prélèvements obligatoires lorsqu’il demandera aux partenaires sociaux s’ils sont prêts à renoncer à ce qui contribue au relatif équilibre des comptes de la protection sociale.

M. Aymeri de Montesquiou applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Les amendements n° I-385 et I-100 visent ni plus ni moins la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, bien que pour des raisons différentes. De ce fait, ils tendent à remettre en cause un levier très important du redressement de la compétitivité engagé par le Gouvernement. J’y suis défavorable, et ce pour trois raisons.

Mes chers collègues, plusieurs d’entre vous, notamment à droite et au centre, ont évoqué la nécessité de simplifier, de donner de la visibilité et de la stabilité à l’environnement juridique, fiscal et financier des entreprises. Dans le même temps, ils nous proposent de supprimer un dispositif mis en place l’année dernière

Mme Procaccia s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. Delattre nous explique ensuite que le CICE n’est pas bon parce qu’il avantage toutes les catégories d’entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, y compris celles qui ne sont pas soumises à la concurrence internationale et qui n’auraient donc pas besoin d’être aidées en matière de compétitivité.

Toutefois, chers collègues de l’opposition, aviez-vous opéré une distinction entre les secteurs d’activité lorsque vous avez mis sur pied la TVA sociale ? L’argument que vous opposez aujourd’hui au CICE, aviez-vous pris la peine de l’appliquer voilà deux ans et demi ? La réponse est non.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si vous faites les questions et les réponses, vous serez toujours satisfait des réponses !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je vois que le président de la commission des finances a quitté le banc des commissions pour siéger sur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini. Cela dépend des moments...

Sourires sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il l’a toujours fait, même quand il était rapporteur général de la commission des finances !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je vous remercie de la contradiction que vous apportez à notre débat sur ce sujet particulièrement important. Je vous recommande cependant d’employer des arguments, certes recevables, mais sur lesquels vous n’avez pas été vous-mêmes pris en défaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini. C’est vous qui décidez du caractère recevable des arguments : c’est merveilleux !

Sourires sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Enfin, monsieur Delattre, vous nous dites qu’il faut supprimer le CICE, moins efficace que l’ancien dispositif. Faisons la comparaison !

Le dispositif proposé par l’ancien gouvernement devait permettre d’alléger le coût du travail à hauteur de 13 milliards d’euros et de créer 100 000 emplois. Le CICE, engagé à la suite des évaluations sérieuses et argumentées du rapport de M. Gallois, serait à l’origine d’une baisse du coût du travail de 20 milliards d’euros en régime de croisière et entraînerait la création de 300 000 emplois d’ici à 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Faites la comparaison, cher collègue. Reconnaissez objectivement que les perspectives du CICE en termes d’efficacité sont meilleures !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Vous êtes dans la virtualité, monsieur le rapporteur général !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° I-385 et I-100 visant à la suppression du CICE.

Par ailleurs, je demande également le retrait de l’amendement n° I-510 : le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi ayant pour objet de baisser le coût du travail, il ne saurait bénéficier aux entrepreneurs individuels. Du reste, le coût du dispositif proposé paraît important pour les finances publiques.

Enfin, j’en viens à l'amendement n° I-459 de M. Arthuis, qui vise, en quelque sorte, à compenser la hausse de la TVA par la création d’un nouveau crédit d’impôt pour les indépendants, artisans et professions libérales.

J’y suis défavorable pour deux raisons : d’une part, ce dispositif va au-delà de l’objectif du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi et nous fait sortir de l’épure de la baisse du coût du travail ; d’autre part, l’adoption d’un tel amendement annulerait, en pratique, le financement du CICE par la hausse de la TVA, cette dernière étant compensée.

De façon plus générale, cher collègue, je suis étonné que les auteurs de cet amendement, promoteurs historiques d’une baisse du coût du travail financée par la TVA, souhaitent ici revenir indirectement sur cette hausse en la compensant par un nouveau crédit d’impôt !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Comprenne qui pourra… En tout cas, la cohérence ne me semble pas être au rendez-vous. Monsieur Arthuis, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’avis du Gouvernement est défavorable aux amendements de suppression du groupe CRC et du groupe UMP, mais pour des raisons diamétralement opposées.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J’ose espérer que vous nous laisserez le droit d’argumenter !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Monsieur Marini, j’ai écouté MM. Delattre et Foucaud et je suis capable de distinguer deux argumentations radicalement opposées : sur la question des crédits d’impôt, on ne pense pas la même chose à l’UMP et au sein du groupe CRC !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je vous l’accorde. Toutefois, vous préconisez, si j’ai bien compris, un transfert vers une baisse de charges en contestant l’efficacité du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi au motif qu’il serait trop compliqué et d’accès difficile pour les entreprises.

Je me permets de vous renvoyer à l’évaluation que vient de réaliser l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, selon laquelle – je ne vous apprends sans doute rien, monsieur le président – 97 % des entreprises françaises ont déjà demandé à bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi ou déclaré leur assiette CICE.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

C’est bien la preuve que ce dispositif n’est pas d’un accès si difficile.

Le groupe CRC, quant à lui, conteste l’absence de ciblage de la mesure. Or, si l’on regarde aujourd’hui la part du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi « consommée » par le secteur de l’industrie, on constate qu’elle est deux fois supérieure à la part de l’industrie dans la valeur ajoutée.

Au-delà des débats qui peuvent exister au sein de la gauche sur la question du ciblage du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi, cela montre objectivement que ce dispositif va également profiter au secteur industriel, en lui permettant de restaurer une partie de ses marges et de ses capacités d’investissement, donc de ses capacités à créer des emplois.

Le Gouvernement a décidé de prendre une mesure d’ordre général dont l’objectif était de créer un choc de compétitivité immédiat.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à votre amendement, monsieur Delattre, ainsi qu’à celui du groupe CRC, mais, je le répète, pour des raisons très différentes.

S’agissant de l’amendement n° I-8 de M. le rapporteur général, qui vise à faire bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi les compagnies maritimes de commerce au titre des rémunérations versées à leur personnel navigant, je rappelle que les entreprises de transport maritime imposées selon le régime de la taxe au tonnage peuvent bénéficier du CICE au titre des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités non éligibles à la taxe au tonnage.

Or nous devons aujourd’hui faire preuve de prudence, car la Commission européenne vient d’ouvrir une enquête sur la question de la taxe au tonnage. Le moment n’est sans doute pas favorable pour décider de faire bénéficier ces entreprises du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi.

Cela dit, nous serons évidemment très attentifs aux conclusions du rapport Leroy. Au début du mois de décembre prochain se tiendra un comité interministériel de la mer afin de prendre acte de ces propositions et de faire l’inventaire des mesures indispensables, à la fois pour sauvegarder la compétitivité de ces entreprises et faire en sorte que, là encore, les dispositifs fiscaux que nous pourrions prendre ne soient remis en cause et que la Commission européenne ne puisse nous faire le moindre reproche.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, dans l’attente de la tenue de ce comité interministériel de la mer et de la discussion des conclusions du rapport Leroy, à l’issue desquels nous pourrons travailler ensemble à des solutions conformes à votre désir de soutenir la compétitivité de ce secteur.

Enfin, je reprendrai à mon compte les arguments développés par M. le rapporteur général sur les amendements du groupe RDSE et de M. Arthuis.

Le CICE est d’abord une mesure visant à améliorer l’emploi. Il n’a donc pas vocation à s’appliquer aux travailleurs indépendants, exploitants individuels dont la rémunération est assise sur le bénéfice même de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle nous voulons limiter l’éligibilité au CICE à l’économie générale du texte proposé. J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote sur l'amendement n° I-385.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, je confesse tout d’abord ma faute : je ne reconnais pas l’infaillibilité du parti socialiste ! (Marques d’amusement sur les travées du groupe UMP.)

Vous me pardonnerez ces propos, même si je suis conscient de la situation dans laquelle me place une telle confession : mes arguments ne pourront pas être considérés comme recevables, car je ne m’inscris pas dans l’orthodoxie de ce qu’il faut penser entre soi !

Exclamations sur les travées du groupe socialiste . – M. Roger Karoutchi s’esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Tout à l'heure, vous vous moquiez de notre démarche, en citant des éléments extérieurs à ce projet de loi de finances, notamment un projet émis par ma formation politique. Vous avez alors feint de considérer que nous étions les défenseurs du déséquilibre budgétaire face à vous, vertueux ayant reçu la révélation, seuls à même d’assumer la convergence et de répondre à la confiance de nos partenaires en Europe.

Toutefois, monsieur le ministre, si les amendements de suppression sont votés, nous rééquilibrons la loi de finances !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le compteur que vous tenez va s’inverser grâce au vote de ces amendements de suppression.

La réduction de charges et le transfert sur l’impôt de consommation sont des mesures simples et neutres, d’effet immédiat. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi, quant à lui, a démontré qu’il était plus complexe, plus lent à se mettre en place, moins bien ciblé en termes d’emplois industriels, puisque ceux-ci ne représentent que 20 % de la cible.

Les amendements présentés à juste titre par le groupe RDSE et par le groupe UDI-UC mettent l’accent sur cette différence essentielle : la baisse de charges et le transfert sur l’impôt de consommation, mesures neutres, d’effet général, ne conduisent pas à porter de jugement de valeur sur telle ou telle activité.

Encore une fois, je suis en faute : je ne reconnais pas la révélation apportée par le messager Louis Gallois et le Gouvernement l’année dernière.

Sourires sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cependant, monsieur le ministre, très sincèrement, si vous observez l’état de l’opinion dans notre pays, profession par profession, localité par localité, y a-t-il lieu d’être si fier des mesures que vous avez mises en œuvre ?

Le Gouvernement que vous représentez ne peut évidemment pas inverser la vapeur au bout d’un an. Notre devoir, toutefois, est d’en appeler à l’opinion et de dire que tout le temps passé à mettre en place cette usine extrêmement complexe est en définitive du temps perdu pour l’emploi, pour l’activité, pour l’équité entre les activités professionnelles de ce pays.

Il nous paraît donc tout à fait normal et logique, monsieur le ministre, de défendre cet amendement de suppression, identique à celui qui a été présenté par le groupe CRC.

Ce compagnonnage de quelques instants ne doit pas, me semble-t-il, nous être reproché, car il s’agit bien d’une réelle convergence sur une mesure dont le Gouvernement a fait l’alpha et l’oméga de sa politique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Quel déchirement… J’ai apprécié les propos de Philippe Marini, notamment ceux qui reconnaissent le bien-fondé de l’amendement que j’ai défendu il y a un instant, similaire à celui qui a été présenté par notre collègue au nom du groupe RDSE. Toutefois, je ne voterai pas la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi, car la gravité de la situation des entreprises ne nous autorise pas ces gesticulations permanentes.

La gauche et la droite ont connu les mêmes aveuglements et ont laissé se développer des cotisations assises sur les salaires pour financer la protection sociale.

À l’heure de la mondialisation, je l’ai dit il y a un instant, la France surtaxe le travail et sous-impose la consommation en regard d’autres pays.

À l’heure de la mondialisation, maintenir des cotisations aussi élevées sur les salaires revient à organiser très méthodiquement la délocalisation des emplois. Je pense que nous devons surmonter ces contradictions et ces tabous et expliquer aux partenaires sociaux que l’on ne peut continuer ainsi, sauf à accepter cette fatalité.

Financer la protection sociale comme nous le faisons, au travers de cotisations assises sur les salaires, revient à mettre à la charge de ceux qui produisent en France des droits de douane dont nous exonérons tous les produits provenant de l’extérieur. Afin de retrouver de la compétitivité et mettre en œuvre la seule dévaluation qui nous soit possible dans le cadre de la monnaie unique, nous n’avons d’autre solution que l’allégement des charges sociales.

Naturellement, je souhaiterais, comme chacun d’entre vous ici, que cet allégement soit financé par la réduction des dépenses publiques. À cet égard, le Gouvernement nous tient des discours tout à fait encourageants : nous l’attendons à l’épreuve des réalités. Or, une fois de plus, nous constatons que les dépenses inscrites au budget pour 2014, notamment avec la présentation du nouveau programme d’investissements d’avenir, sont supérieures en valeur absolue à celles de 2013.

Non seulement on ne réduit pas la dépense publique, mais on continue de prendre des décisions coûteuses ! Dans ces conditions, le groupe UDI-UC ne pourra s’associer à un vote tendant à supprimer le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi.

Si, dans le cadre de la présente discussion, nous avions eu la possibilité de déposer un amendement d’allégement des charges sociales reposant sur une augmentation de la TVA, nous l’aurions fait. Néanmoins, la procédure parlementaire est telle qu’il y a une discussion spécifique sur le budget de la sécurité sociale et une autre sur les recettes et les dépenses de l’État.

S’agissant de l’allégement des charges sociales, c’est le PLFSS qui est le bon vecteur, donc le train est passé, mes chers collègues, mais s’agissant de la TVA, c’est maintenant. J’ai néanmoins renoncé à déposer un amendement visant à augmenter le montant de la TVA afin d’alléger un plus encore les charges sociales, parce que le cadre institutionnel ne nous permet pas de procéder ainsi.

J’entends l’argument de Philippe Marini : voter l’amendement présenté par M. Delattre permettrait de restaurer l’article d’équilibre, ainsi que le niveau des recettes, mais, très honnêtement, cela ne ressemblerait pas à grand-chose, mes chers collègues !

C’est la raison pour laquelle le groupe UDI-UC ne votera pas cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

J’ai déjà défendu mon amendement tout à l’heure, et je veux simplement affirmer que, bien sûr, nous ne pouvons pas voter l’amendement présenté par M. Delattre, parce que nos positions et nos finalités sont diamétralement opposées à celles qu’il défend – il faut que cela se sache – et le ministre l’a rappelé. Pour ne prendre qu’un exemple, M. Delattre ne demande pas le contrôle des fonds.

Il faudrait aussi le rappeler – peut-être ai-je omis ce point dans la défense de mon amendement tout à l’heure –, ce n’est évidemment pas en écrasant toujours plus le coût du travail, ce que nous refusons, …

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

… car cela ne tend qu’à culpabiliser le monde du travail, en particulier les salariés, qu’on fera grandir le pays et qu’on lui redonnera une perspective.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Je voudrais expliquer à mon collègue Jean Arthuis que nos amendements sont en effet différents.

Tout d’abord, notre amendement a été jugé recevable par la commission des finances, et il concerne à la fois les finances sociales et le budget du pays.

Je tiens également à rappeler à notre collègue Arthuis qu’il a partagé avec notre groupe une position commune, forte, lors du débat sur la TVA sociale, et lui dire que nous avons ici l’occasion, non pas de faire n’importe quoi, mais de souligner les difficultés du CICE, notamment son financement incertain et le fait qu’il manque sa cible, bref d’obliger le Gouvernement à engager une véritable réflexion sur le sujet.

En effet, c’est une vraie secousse pour la gauche de devoir reconnaître que les charges sont trop élevées dans ce pays pour la compétitivité !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

En effet, c’est assez extraordinaire, il y a un vrai progrès !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Ce combat pour la TVA sociale méritait d’être mené. Il ne s’agit certainement pas de supprimer du jour au lendemain toutes les aides aux entreprises – je ne voterai jamais l’amendement tel qu’il est ainsi libellé par nos collègues du parti communiste, nous sommes bien d’accord sur ce point !

Toutefois, je pense que ceux qui se sont battus pour la TVA sociale en affirmant que c’était la bonne solution, qu’on aurait dû la mettre en place plus tôt, qu’on aurait même peut-être dû l’augmenter…

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

… devraient soutenir cet amendement.

Les opposants à cette mesure avaient d’ailleurs pour seul argument ces déclarations fort vertueuses dont ils sont coutumiers, arguant que la TVA frappait les plus pauvres. Or nous savons tous ici que le choc de compétitivité sur le coût du travail passe par une augmentation forte de la TVA, et que ce choc doit s’élever, non pas à 6 ou 7 milliards, ni même à 10 ou à 20 milliards, mais à 50 milliards d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Tout le monde le sait dans cette enceinte ! Aussi, monsieur Arthuis, essayons d’engager une véritable discussion avec le Gouvernement, car un gouvernement républicain doit tout de même écouter l’opposition, l’opinion publique, les entreprises.

Laisser entendre qu’aujourd’hui le CICE nous donne satisfaction, c’est un vrai malentendu. Je maintiens donc mon amendement, monsieur le rapporteur général, et je souhaiterais que toutes celles et tous ceux qui ont cru dans cette mesure de la TVA sociale – j’en fais partie, et j’ai cru qu’il en allait de même de mon collègue Arthuis – tiennent bon pour obliger le Gouvernement à engager une discussion de fond.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Philippe Marini a présenté la position de l’UMP. Pour ma part je présente celle de la commission des finances. Celle-ci, dans sa majorité, a considéré qu’il fallait préserver cet outil qu’est le CICE, et pour éclairer ses membres sur le sujet, nous avons auditionné il y a quelques jours les représentants des entreprises. Ces auditions ont d'ailleurs intéressé bon nombre d’entre vous, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Nous avons ainsi auditionné M. Gattaz et M. Roux de Bézieux, et en plus des arguments que j’ai évoqués tout à l’heure en faveur du rejet des amendements de suppression, qui je crois étaient solides, je veux simplement citer une phrase tirée de l’une de ces auditions.

En effet, selon M. Roux de Bézieux, vice-président du MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, au sein duquel il est chargé des questions sociales, « dans un souci de cohérence, de lisibilité, de stabilité, […] la pire des choses serait de remettre le CICE en cause, de le changer tout de suite. »

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je crois que cet argument supplémentaire suffit.

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Aujourd’hui, compte tenu des programmations d’embauche qui ont été réalisées et des plans d’investissement qui ont été mis sur pied, les entreprises considèrent que la pire des choses serait de remettre en cause ce dispositif créé il y a un an. C’est donc pour que les efforts accomplis par nos entreprises en matière d’investissement et d’embauche ne soient pas remis en cause que je recommande fortement au Sénat de rejeter ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini. Le MEDEF comme source d’inspiration. Quel progrès, monsieur le rapporteur général ! Bravo !

Rires sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le rapporteur général ne fait que son travail !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

finances, et je tiens à dire que personne ici ne prétend être infaillible.

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je ne connais d’infaillibilité que pontificale, et encore peut-elle être contestée.

Je resterai donc très modeste en ce qui concerne les arguments avancés de part et d’autre. J’essaie de raisonner sur la base des propositions des uns et des autres, et en l’occurrence je perçois une différence notable entre votre position, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, et celle du groupe CRC.

En effet, si je comprends bien, le CRC propose une suppression sèche du CICE, en arguant qu’il existe aujourd’hui un problème de coût, non pas du travail, mais du capital ; par conséquent, cette mesure de restauration des marges des entreprises serait inopportune. En revanche, l’UMP propose de remplacer le CICE par une autre mesure, à savoir un allégement de charges…

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Certes, monsieur Marini, mais cela a été dit. Or la substitution du CICE par un allégement des charges financé par une augmentation de la TVA poserait un problème.

En effet, les charges sont déductibles du résultat imposable, donc, en cas de suppression du CICE, il faudrait sans doute une somme bien plus importante pour que cet allégement des charges ait le même impact sur les marges des entreprises. En l’espèce, si on devait transférer 20 milliards de CICE sur une baisse de charges, cela représenterait 25 à 30 milliards d’euros, ce qui supposerait une hausse de la TVA considérable, peut-être de cinq points.

Je tiens à apporter ces précisions, qui sont peut-être sans objet à vos yeux, monsieur le président de la commission, puisque la proposition de rétablissement de la TVA sociale ne figure pas dans cet amendement, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Non, elle est prévue au travers d’un autre amendement !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

… mais je veux tout de même éclairer celles et ceux qui s’intéressent aux débats parlementaires, en particulier au débat sur le CICE. Cette mesure, je le répète, a un impact immédiat, et le Gouvernement la défend avec beaucoup de conviction depuis de nombreux mois.

Je tenais simplement à ajouter ces éléments pour éclairer la Haute Assemblée sur les intentions des uns et des autres – en l’occurrence, sur la mesure par laquelle vous proposez de remplacer le CICE –, parce que nous sommes bien conscients du rôle qui est le nôtre, qui est de tenir compte de toutes les argumentations, d’où qu’elles viennent, et de ne pas les confondre.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je mets aux voix l'amendement n° I-100.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable, de même que le Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Voici le résultat du scrutin n° 79 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° I-8.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 12.

Je mets aux voix l’amendement n° I-510.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote sur l’amendement n° I-459.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je voudrais faire observer à M. le rapporteur général et à M. le ministre que les dispositions de cet amendement, tendant à instituer un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes, s’inscrivent bien dans une logique d’emploi.

Il y a deux façons d’exercer une profession, donc d’occuper un emploi : soit comme salarié, soit comme professionnel indépendant. Nous voulons faire obstacle à une discrimination selon le statut. Pourquoi laisser dans la difficulté ces commerçants et ces artisans qui, parce qu’ils sont indépendants, devront facturer un supplément de TVA, alors qu’ils ne bénéficient pas de l’allégement de leurs charges sociales ?

La logique du CICE est de diminuer le coût du travail, c’est-à-dire de tout engagement professionnel, que l’on soit salarié ou professionnel indépendant. Il faut rendre hommage aux indépendants, mes chers collègues, car ce sont des gens qui prennent des risques !

Je réaffirme ma conviction que le CICE n’est qu’une formule intermédiaire. Il faudra aller plus loin, frapper plus fort, en portant ce dispositif à 50 milliards d’euros, au moins, comme l’a rappelé M. Delattre il y a un instant, et agir plus franchement, en le transformant en un allégement des cotisations sociales. Peut-être sera-ce possible dans le cadre de ce que l’on appelle la « remise à plat » de la fiscalité et des prélèvements obligatoires ?

En tout état de cause, je m’inscris en faux contre les propos de M. le rapporteur général et de M. le ministre, qui laissent à penser que ce que nous proposons ne concerne pas l’emploi. Permettez-moi de vous dire que, si le statut de profession indépendante n’existait pas, les personnes qui exercent ce métier figureraient probablement parmi les demandeurs d’emploi. Or notre devoir est de faciliter l’accès au travail du plus grand nombre de nos concitoyens et d’inverser, enfin, la courbe du chômage.

Mes chers collègues, j’espère vous avoir convaincus du bien-fondé de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je mets aux voix l’amendement n° I-459.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe de l’UDI-UC.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Voici le résultat du scrutin n° 80 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est reprise à dix-sept heures quarante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La séance est reprise.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-219 rectifié bis est présenté par MM. Patriat, Kerdraon, Courteau et Yung.

L’amendement n° I-520 rectifié est présenté par Mme Laborde et M. Collombat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VI de l’article 244 quater O du code général des impôts est abrogé.

II. - Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° I-219 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement a pour premier signataire M. Patriat, qui y attache beaucoup d’importance.

Il est possible de cumuler le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, avec tout autre crédit d’impôt, comme le crédit d’impôt recherche, ou le crédit d’impôt innovation. En revanche, cela ne peut se faire avec le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, le CIMA. Or, vous le savez comme moi, mes chers collègues, la France est en pointe dans ce secteur. Je pense à l’ébénisterie, à la broderie, à la dentelle, entre autres. Autant de domaines dans lesquels nous sommes reconnus et recherchés à travers le monde.

Ce secteur repose sur des petites entreprises, des TPE, des entreprises artisanales comptant quelques salariés, qu’il faut encourager et soutenir. C’est le sens de cet amendement, qui a pour objet de permettre le cumul du CICE et du CIMA.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° I-520 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission des finances demande l’avis du Gouvernement, qui pourra expliquer les raisons pour lesquelles seules les entreprises et métiers d’art sont tenus de déduire de l’assiette du CICE les rémunérations qui entrent dans la base de calcul du CIMA.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Monsieur Yung, vous proposez de supprimer les dispositions prévues au VI de l’article 244 quater O du code général des impôts relatif au CIMA, qui prévoit que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du CIMA et dans celle d’un autre crédit d’impôt, afin de faire bénéficier les entreprises des métiers d’art à la fois du CIMA et d’autres crédits d’impôt, comme le CICE.

Le Gouvernement n’est, hélas, pas favorable à cet amendement. Il considère que le cumul du CIMA avec un autre crédit d’impôt est possible à condition que les dépenses ne soient prises en compte qu’une seule fois par l’entreprise, soit dans la base de calcul du CIMA, soit dans celle d’un autre crédit d’impôt.

En conséquence, les rémunérations qui n’ont pas été retenues dans l’assiette du CIMA peuvent l’être, par exemple, dans l’assiette du CICE, dès lors qu’elles sont éligibles à ce crédit d’impôt. Il n’est pas envisagé d’augmenter le coût de ces dispositifs, d’autant que, dans un contexte budgétaire et économique difficile, le Gouvernement entend maintenir son engagement en faveur de la maîtrise de la dépense fiscale.

Je demanderai donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Oui, je le maintiens, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 12.

L'amendement n° I-384, présenté par MM. de Montgolfier, Marini et Delattre, Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ― Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées aux régimes de sécurité sociale en application du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, du 9° de l'article L. 241-6 du même code et du 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. ― L'article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; »

2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

3° Après la référence : « L. 136-7 », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ; »

4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6, 70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »

B. ― Il est rétabli un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-1.-Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;

« 2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

« 3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. »

C. ― L'article L. 245-16 est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 4, 5 % » est remplacé par le taux : « 6, 5 % » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. »

D. ― L'article L. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1, 6.

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

« 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

« 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. »

E. ― Au premier alinéa de l'article L. 131-7, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2014 ».

F. ― L'article L. 752-3-2 est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle » ;

2° Au second alinéa du même III et au dernier alinéa du IV, à la première phrase, les mots : « le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et, à la seconde phrase, les mots : « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : ».

III. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. ― L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3.-Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. »

B. ― À l'article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.

IV. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s'effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241-6 du même code ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 dudit code.

V. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― À la fin de l'article 278, le taux : « 19, 60 % » est remplacé par le taux : « 21, 60 % ».

B. ― Le 5° de l'article 278 bis est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; ».

C. ― Le 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8, 7 % » ;

2° Au début du premier alinéa du 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14, 1 % ».

D. ― 1° Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2014 :

a) Au 1°, le taux : « 4, 63 % » est remplacé par le taux : « 5, 00 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 3, 89 % » est remplacé par le taux : « 3, 99 % » ;

2° Le même I bis est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2015 :

a) À la fin du premier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

b) Au 1°, le taux : « 5, 00 % » est remplacé par le taux : « 5, 28 % » ;

c) Au 2°, le taux : « 3, 99 % » est remplacé par le taux : « 4, 27 % ».

E. ― Le tableau du second alinéa de l'article 575 A est ainsi rédigé :

GROUPE DE PRODUITS

TAUX NORMAL

Cigarettes

Cigares

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Autres tabacs à fumer

Tabacs à priser

Tabacs à mâcher

VI. ― Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16, 586 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter de 2013. »

VII. ― A. ― Les 4° et 5° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

B. ― Le 3° de l'article L. 241-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 5, 38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; ».

C. ― Au 6° du même article L. 241-2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

D. ― Le 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 1, 33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; ».

E. ― Au C du II de l'article 72 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « 3° ».

VIII. ― En 2014 et 2015, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l'année précédente, d'une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d'allocations familiales issue de la présente loi et, d'autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code. Il propose, le cas échéant, les mesures d'ajustement permettant d'assurer l'équilibre financier de ces opérations.

IX. ― A. ― Les I, E du II et A du VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

B. ― Les 1° à 3° du A, les B, D et F du II ainsi que le III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

C. ― Le C du II s'applique :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2014 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2014 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2014.

D. ― Le 4° du A du II et les B et D du VII s'appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

E. ― Les A, C et E du V s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à moins que l'exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date. Toutefois, les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19, 60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de publication de la présente loi.

F. ― À la fin du 1° du II de l'article 76 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « cette même date » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2014 ».

G. ― 1. Au IV de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

2. Le présent G est applicable à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé :

« Art. 199 ter U . – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VIII de l’article 244 quater W, la reprise est faite auprès :

« 1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.

« Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d’immeuble. » ;

B. – §(Supprimé)

C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;

b) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « de tourisme au sens de » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à » ;

c) À la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : «, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;

d) À la fin de la première phrase du dix-septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;

e) À la fin de la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;

f) Le vingt-sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 62, 5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

– à la deuxième phrase, le taux : « 52, 63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;

– à la même phrase, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

g) Au 2°, le taux : « 62, 5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

h) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 62, 5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

i) À la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 52, 63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;

2° Au 2 du I bis, le taux : « 62, 5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

3° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

D. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 4°, après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ;

b) Au 8°, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

c) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. » ;

d) §(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ;

E. – Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié :

1° Au 2, le taux : « 37, 5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;

2° Au 3, le taux : « 47, 37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente-trois fois le dix-septième » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième » ;

F. – Le 3 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 37, 5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;

2° À la deuxième phrase, le taux : « 47, 37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

3° À la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

G. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;

après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas du présent I, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa » ;

– à la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : «, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;

d) Au début du 5°, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ;

2° §(Supprimé)

3° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur affectation définitive, » sont supprimés ;

4° §(Supprimé)

5° Le II quater est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II quater. – Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II ter que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

6° Après le II quater, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :

« II quinquies. – La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont réunies. » ;

7° À la première phrase du premier alinéa du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

H. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article ne s’applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;

2° §(Supprimé)

I. – Après l’article 220 Z ter, sont insérés des articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés :

« Art. 220 Z quater. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter U.

« Art. 220 Z quinquies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater X est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII de l’article 244 quater X, la reprise est faite auprès :

« 1° Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 du I du même article 244 quater X, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. » ;

J. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un z ter ainsi rédigé :

« z ter. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; l’article 220 Z quater s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. » ;

K. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : «, 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;

L. – L’article 242 septies est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : «, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;

2° À la seconde phrase du neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « exploitant, », sont insérés les mots : « les noms et adresses des investisseurs, » ;

M. – Après l’article 244 quater V, sont insérés des articles 244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés :

« Art. 244 quater W . – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« Le crédit d’impôt prévu au même premier alinéa s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

« 2. Le crédit d’impôt ne s’applique pas :

« a) À l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité ;

« b) Aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

« 3. Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d’outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

« c) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 du présent I si elle avait acquis directement le bien.

« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.

« 2. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

« 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.

« 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée au II de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« a) 38, 25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« b) 35 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

« Le taux mentionné au a est porté à 45, 9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.

« IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« 2. Toutefois :

« a) Lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

« b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition de l’investissement à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse.

« V. – 1. Lorsque l’entreprise qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option.

« Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou lui est mis à disposition dans les cas mentionnés au 3 du I ; l’option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.

« 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.

« VI. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« VIII. – 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Si, dans le délai ainsi défini, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans un département d’outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

« 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.

« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.

« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« Art. 244 quater X . – I. – 1. Sur option, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :

« a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.

« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

« b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;

« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au a du présent 1, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipement concernées ;

« f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %.

« 2. Le crédit d’impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

« b) L’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au même 1 s’il avait acquis directement le bien.

« 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

« 4.

Supprimé

« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A.

« Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent 1.

« 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 du présent II est applicable.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %.

« IV. – 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année d’acquisition de l’immeuble.

« 2. Toutefois :

« a) En cas de construction de l’immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau ; le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

« b) En cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition du bien au crédit-preneur.

« V. – 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations.

« Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations.

« Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur de ce même exercice.

« 2. L’option mentionnée au 1 du présent V emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.

« 3.

Supprimé

« VI. – Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

« VII. – 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :

« a) L’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;

« b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du I.

« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

« VIII. – 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.

« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. » ;

N. – Le c de l’article 296 ter est complété par la référence : « ou à l’article 244 quater X » ;

O. – À la fin de l’article 1740-00 AB, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : «, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;

P. – À la fin de l’article 1740-0 A, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : «, 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;

Q. – Au 3° de l’article 1743, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : «, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : «, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

III. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne.

Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° §(nouveau) Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et, pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande et du versement d’acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient au plus tard le 31 décembre 2014 ou qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ;

2° §(nouveau) Aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ;

3° §(nouveau) Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° §(nouveau) Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014.

Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d’affaires, pour l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts à ces investissements, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.

IV. – Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

L’article 13 porte sur une question essentielle pour nos outre-mer : l’avenir des dispositifs de défiscalisation. Ces derniers ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique, le CIMAP, après une large concertation avec les socioprofessionnels.

Je vous rappelle que le Sénat s’est mobilisé sur cette question au début de l’année. La délégation sénatoriale à l’outre-mer et la commission des affaires économiques ont constitué un groupe de travail, dont la présidente était Marie-Noëlle Lienemann, Éric Doligé et moi-même étant rapporteurs.

Ce groupe de travail a dressé un tableau sans concession, mais également sans a priori des dispositifs de défiscalisation, estimant qu’ils constituent un levier incontournable pour le développement de nos outre-mer.

Soucieux de prendre en compte les impératifs de discipline budgétaire et d’amorcer de nouvelles avancées vers davantage de maîtrise et d’efficience, le groupe de travail a élaboré une dizaine de propositions, avec l’objectif d’optimiser l’effet de l’aide fiscale par l’amélioration des dispositifs existants, mais aussi par le recours à de nouveaux dispositifs.

L’article 13 du projet de loi de finances maintient les dispositifs de défiscalisation et crée deux crédits d’impôt. Le premier est optionnel et concerne le logement social. Le second concerne les autres secteurs, et seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 20 millions d’euros devront recourir au crédit d’impôt en remplacement de la défiscalisation.

Le recours au crédit d’impôt devrait permettre de limiter les frais d’intermédiation et de supprimer la part de la dépense fiscale ne bénéficiant qu’aux contribuables.

Je me réjouis, vous vous en doutez, du maintien des dispositifs de défiscalisation et du niveau de l’aide en faveur des entreprises et des organismes de logement social ultramarins.

Il s’agit là d’une vraie rupture avec le quinquennat précédent, qui avait vu se multiplier les « coups de rabot » sur les dépenses fiscales soutenant le développement économique des outre-mer.

Je me réjouis également que certaines propositions du groupe de travail sénatorial aient été reprises. Je pense par exemple au relèvement des taux de rétrocession légaux, une mesure qui devrait permettre de renforcer l’efficience des dispositifs de défiscalisation. À l’inverse, je regrette que certaines observations et propositions du groupe de travail sénatorial n’aient pas été retenues.

Ainsi, le projet de loi de finances ne comprend aucune mesure visant à encadrer la défiscalisation de plein droit par un régime déclaratif effectif, comme le proposait le groupe de travail. En outre, le décret prévu par la loi de finances pour 2012 visant à moraliser et à encadrer l’intervention des intermédiaires n’a par ailleurs toujours pas été publié !

Fidèle aux recommandations du groupe de travail et soucieuse de maintenir l’efficience des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement au service des économies ultramarines, la commission des affaires économiques a adopté cinq amendements à l’article 13. Je vous les présenterai tout à l’heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Cornano

L’avenir de la fiscalité des investissements outre-mer mérite une réflexion profonde. Je me félicite de l’arbitrage ministériel ayant mené à une conservation des deux dispositifs fiscaux existants en matière d’investissements productifs : réduction d’impôt sur le revenu et déduction d’impôt sur les sociétés.

Alors que les départements d’outre-mer subissent une crise socio-économique sans précédent, l’arrêt net de la défiscalisation aurait constitué pour les investisseurs une catastrophe et entraîné de graves conséquences pour l’emploi.

Ainsi, le dispositif qui nous est soumis prévoit que l’aide fiscale soit plus dirigée vers les entreprises ultramarines et profite moins aux investisseurs et aux intermédiaires, ce qui est une bonne chose.

En effet, si la réputation de la défiscalisation est si mauvaise, c’est principalement en raison des dérives que nous connaissons. Il est donc essentiel que nous cherchions des solutions pour moraliser les pratiques de défiscalisation et recentrer les dispositifs sur des projets dont l’objectif est clairement de conduire au développement des économies ultramarines.

Concrètement, le maintien du régime de défiscalisation encadré et combiné avec le dispositif du nouveau crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qu’il soit ce soit sur option ou obligatoire pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus ou moins 20 millions d’euros, présente des avantages, mais il laisse place à deux questions.

D’une part, et cela concerne la notification auprès des autorités de l’Union européenne, la France aura-t-elle le temps d’obtenir l’accord sur l’aide d’État que constitue le nouveau dispositif avant son entrée en vigueur prévue pour le 1er juillet 2014 ?

D’autre part, comment les entreprises ultramarines bénéficiaires de l’aide vont-elles pouvoir tenir le décalage de trésorerie pour l’année 2015 lié au caractère restituable du crédit d’impôt ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

M’exprimer sur la défiscalisation en outre-mer ne consiste pas à souhaiter pour ailleurs des mesures auxquelles je m’oppose à Saint-Barthélemy. C’est parce que je connais la situation des départements d’outre-mer que je peux davantage exprimer une solidarité. C’est en cela que je soutiendrai par mon propos la démarche de mes collègues.

La défiscalisation reste un outil permettant en outre-mer de compenser la difficulté d’accès au crédit, qui pénalise l’investissement dans ces territoires Ce qui est à remettre en cause, c’est non pas tant le principe de la défiscalisation, mais ses modalités, comme je l’avais proposé dans mon rapport sur le tourisme en Guadeloupe et Martinique.

Ainsi, je considère que, faute d’une réforme en profondeur, toute correction du dispositif permettant de correspondre réellement aux situations et aux besoins locaux doit être regardée comme pertinente.

Il en est ainsi, dans le cadre du présent projet de loi de finances, des amendements visant à clarifier et à simplifier le périmètre des entreprises éligibles au nouveau crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises réalisant des investissements productifs dans les départements d’outre-mer. On ne peut donc que se féliciter de la proposition de substitution du périmètre du groupe, en l’entendant au sens de l’article 223 A, et non de l’article 39. Cette délimitation devra permettre de limiter l’effet d’aubaine, qui est, à mon sens, une cause de l’inefficience de la défiscalisation sur le développement économique à long terme.

Je relève également avec satisfaction l’amendement de mes collègues visant à permettre aux sociétés organisées en société par actions simplifiées, ou SAS, et sociétés à responsabilité limitée, ou SARL, de réaliser des investissements sans passer par une société en nom collectif, ou SNC. Ces dernières me semblent par trop guidées par l’opportunité de l’exonération fiscale et leur caractère impersonnel dispense l’investisseur de toute implication dans son investissement. C’est un aspect que j’avais également eu l’occasion de déplorer.

De même, l’ajustement des taux de rétrocession me semble répondre à la finalité de la défiscalisation, à la condition qu’il y ait augmentation effective de la part rétrocédée à l’exploitant.

Avec ces relèvements, on se place ainsi du point de vue de l’exploitant, en créant les conditions de l’augmentation de l’apport, donc de la diminution du coût de l’investissement pour l’exploitant. Toutefois, je dois l’admettre, cela n’est pas assuré du fait, d’une part, de la complexité des opérations de portage, et, d’autre part, des frais de gestion des investissements.

Par ailleurs, aucun d’entre nous n’ignore l’acuité avec laquelle se pose la question du logement dans les départements d’outre-mer. C’est pourquoi, dans un contexte de contrainte budgétaire, et eu égard au niveau des besoins dans ce domaine, l’ouverture du logement social à la défiscalisation a constitué un compromis : faire appel aux capitaux privés sans pour autant supprimer le financement de l’État via la ligne budgétaire unique, la LBU. On ne peut que se réjouir que ce dispositif n’ait pas été remis en cause.

Parallèlement, on peut également comprendre la volonté du Gouvernement de disposer de manière assumée d’une vision d’ensemble de la production de logements sociaux outre-mer. Il se place ainsi dans le cadre de son rôle de coordinateur de la dépense publique.

Néanmoins, au regard de la sanctuarisation de la LBU, au contraire de la dépense fiscale, fixer un seuil minimal revient ni plus ni moins à fixer une programmation, voire une planification de la construction du logement social, quand bien même l’essentiel de l’apport en capital est réalisé par des opérateurs privés.

En effet, une fois les crédits de la LBU épuisés, les opérations ne pourront plus satisfaire à l’obligation de part minimale de financement public. Cela revient pour l’État à planifier de fait, voire à limiter d’une certaine manière le volume global de la construction.

Je crois donc que, pour éviter de brider le secteur alors que, il faut le rappeler, la demande est si importante, la quotité minimale de LBU doit être réduite, comme le proposent à juste titre mes collègues.

En outre, lors de l’examen du projet de loi pour le développement économique des outre-mer, devenu loi LODEOM, notre collègue Jean Arthuis avait fort opportunément introduit au code général des impôts l’article 199 undecies F, qui permet aux collectivités de l’article 74 de déterminer les secteurs éligibles à la défiscalisation sur leur territoire. Dans l’idéal, j’avais prôné que cette possibilité soit complétée de l’agrément au premier euro et d’un avis conforme des assemblées locales, afin que les investissements s’inscrivent en cohérence avec les choix de développement arbitrés localement.

Naturellement, la défiscalisation reste une dépense fiscale de l’État, dont une collectivité locale ne saurait décider. Je ne peux donc que soutenir une plus grande décentralisation de l’attribution des agréments, d’autant que cette mesure constitue une proposition du groupe de travail sur l’impact économique de la défiscalisation en outre-mer.

Cette proposition est donc non seulement consensuelle, mais également de nature à atténuer le caractère trop souvent opportuniste de la défiscalisation au profit d’un développement économique cohérent.

J’en terminerai enfin par un point de vue général sur la déconnexion du plafond global des investissements outre-mer pour la prise en compte de la réduction d’impôts, qui me semble également aller dans le sens de la compensation des difficultés d’accès au crédit déjà évoquées.

Pour ces raisons, les amendements portés par mon collègue Éric Doligé et par nos collègues de la majorité s’inscrivent à mes yeux dans un esprit de consensus et de cohérence. C’est aussi pour le souligner que j’ai choisi d’intervenir sur l’article. Il va donc sans dire que je soutiendrai ces propositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de quarante amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-498 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Nous avons conscience du caractère un peu provocateur de cet amendement. Je le précise, il ne s’agit aucunement pour nous de supprimer tout soutien aux outre-mer, tant nous sommes conscients des difficultés particulières de ces territoires, difficultés qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement les mêmes d’un territoire ultramarin à l’autre.

Toutefois, nous considérons que le soutien aux outre-mer doit prendre une forme autre que celle des défiscalisations mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts.

Je rappelle que ces dispositions permettent aux particuliers réalisant des investissements en logements ou des investissements productifs en outre-mer de déduire de leur impôt une partie du coût de ces investissements.

La Cour des comptes a dénoncé à plusieurs reprises ces dépenses fiscales, qu’elle a recommandé de supprimer dans un rapport rendu au mois de février 2012. Permettez-moi de rappeler le constat qu’elle a dressé : « En effet, une part significative de la dépense fiscale ne bénéficie pas à l’outre-mer ; destinée à rendre attractive la réduction d’impôt, cette part profite aux seuls contribuables bénéficiaires de l’avantage fiscal. »

Ces contribuables aisés, voire très aisés, dont la majorité résident en Île-de-France, réduisent donc leur impôt sous couvert d’investir outre-mer. Nous ne pouvons pas l’accepter.

Nous considérons donc qu’il serait judicieux, comme le préconise la Cour des comptes, de supprimer ces dispositifs, quitte à les remplacer par un effort accru et mieux ciblé de l’État en faveur des territoires ultramarins, qui ont besoin de ce soutien.

Or que prévoit l’article 13 de ce projet de loi de finances, sous couvert de réformer les niches fiscales concernant les outre-mer ? Loin de supprimer les défiscalisations, dont l’inefficacité a pourtant été maintes fois démontrée, et de les remplacer par un dispositif plus efficient, mieux ciblé, et plus responsabilisant, il les conserve et y ajoute deux nouveaux crédits d’impôt.

Vous comprendrez, monsieur le ministre, que la coexistence de ces quatre dispositifs jusqu’en 2017 ne nous semble guère aller dans le sens de la simplification prônée par le Gouvernement. Nous ne voyons pas non plus en quoi elle aidera mieux les territoires ultramarins. Nous regrettons donc totalement la rédaction de cet article, qui nous semble créer plus de difficultés qu’il n’en résout.

Notre amendement a donc pour objet de tirer la sonnette d’alarme, afin que le Gouvernement, le Parlement et les territoires ultramarins parviennent ensemble à des propositions véritablement utiles et acceptables pour aider les outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-306, présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 14, dernière phrase

Remplacer les mots :

est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39

par les mots :

fait partie intégrante d’un groupe qui répond à la définition de l’article 223 A ou y a répondu au cours des trois dernières années

La parole est à M. Éric Doligé.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Les amendements n° I-306, I-307, I-312 rectifié, I-310 rectifié et I-309 ne vont pas tout à fait dans le sens de l’amendement qui vient d’être défendu par notre collègue Requier.

L’objet de l’article 13 est d’apporter quelques aménagements aux dispositifs relatifs à l’outre-mer. Comme l’ont souligné mes collègues qui sont intervenus sur l’article, la situation outre-mer n’est pas facile, en général. Elle est même très compliquée. En tout cas, elle est beaucoup plus difficile que dans l’Hexagone. Il est donc nécessaire d’éviter tout choc à ces territoires.

La proposition qui vient d’être formulée au travers de l’amendement de M. Requier m’inquiète quelque peu. Son adoption n’irait pas dans le bon sens. Rien que l’annonce faite un temps qu’il convenait d’analyser les dispositifs de défiscalisation pour juger ou non de l’opportunité de les maintenir a entraîné un certain blocage et un arrêt. Il est important de rendre à ces territoires un élan, afin qu’ils ne souffrent pas davantage de la situation actuelle.

J’ai déposé un certain nombre d’amendements, qui visent à apporter des aménagements de précision.

Je souligne que la politique conduite actuellement fait montre d’une certaine continuité par rapport à la politique antérieure. Compte tenu des aménagements successifs qui sont intervenus, toutes les remarques formulées par la Cour des comptes ne sont peut-être plus à l’ordre du jour. Bien des choses ont été améliorées au fil du temps par les différents ministres qui se sont succédé.

L’amendement n° I-306 vise à apporter une simplification. En effet, il nous est apparu que la manière dont l’article est rédigé posait un certain nombre de problèmes d’application.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-307, présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mmes Deroche et Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 14, dernière phrase

Après les mots :

des entreprises

insérer les mots :

ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux paragraphes a) à l) du I de l’article 199 undecies B

La parole est à M. Éric Doligé.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Cet amendement vise à limiter la notion de groupe aux seules entreprises éligibles à la défiscalisation, en restant dans la logique de la réforme sans pour autant obliger à l’expérimentation du crédit d’impôt des petites entreprises productives créées par des groupes dont les intérêts principaux sont situés dans d’autres secteurs.

On a effectivement constaté que des investissements réalisés par des groupes sur des entreprises qui n’avaient rien à voir avec l’objet initial de la mesure permettaient de développer de petites activités intéressantes pour les territoires d’outre-mer. L’application de l’article, tel qu’il est rédigé, empêcherait des petites entreprises de se développer sur les territoires d’outre-mer et de bénéficier du CICE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-312 rectifié, présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 20, 60, 117 et 123, deuxième et dernière phrases

Remplacer les mots :

mis en service

par les mots :

livré sur le lieu d'exploitation

II. – Alinéa 137

Remplacer les mots :

mis en service

par les mots :

livrés sur le lieu d'exploitation

La parole est à M. Éric Doligé.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Le présent amendement vise à substituer « la livraison sur le lieu d’exploitation » à « la mise en service ».

Chacun est bien conscient que, en raison de la situation de l’outre-mer, les livraisons de matériels, dans le cadre de divers investissements et aménagements, peuvent avoir du retard. La mise en service peut être longue par rapport à la livraison. Il est donc important de prendre comme point de départ la mise en service et non pas la livraison, car cette dernière peut intervenir plusieurs mois avant la mise en service.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-310 rectifié, présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 21 à 28

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

f) le vingt-sixième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le taux : « 62, 5 % », sont insérés les mots : « porté à 66 % dès lors que le total des investissements agrées excède 5 millions d’euros » ;

- à la deuxième phrase, après le taux : « 52, 63 % », sont insérés les mots : « porté à 56 % dès lors que le total des investissements excède 100 000 € » ;

g) Au 2°, après le taux : « 62, 5 % », sont insérés les mots : « ou 66 % » ;

h) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le taux : « 62, 5 % » sont insérés les mots : « ou 66% » ;

i) À la première phrase du dernier alinéa, après le taux : « 52, 63 % » sont insérés les mots : « ou 56 % » ;

2° Au 2 du I bis, après le taux : « 62, 5 % » sont insérés les mots : « ou 66 % »

VI. – Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au 8°, le taux : « 65 % » est remplacé par les mots : « 70 % porté à 75 % dès lors que le total des investissements agrées excède 5 millions d’euros » ;

VII. – Alinéas 42 à 44

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au 2, après le taux : « 37, 5 % » sont insérés les mots : « ou 34 % » ;

2° Au 3, après le taux : « 47, 37 % » sont insérés les mots : « ou 44 % » ;

3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par les mots : « 30 % ou 25% » ;

VIII. – Alinéas 50 à 52

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° À la première phrase, après le taux : « 37, 5 % », sont insérés les mots : « ou 34 % » ;

2° À la deuxième phrase, après le taux : « 47, 37 % » sont insérés les mots : « ou 44 % » ;

3° À la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par les mots : « 30 % ou 25 % » ;

IX. – Alinéa 66

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Au dix-neuvième alinéa, les mots : « Les trois-quarts » sont remplacés par les mots : « 75 % portés à 77 % dès lors que le total des investissements agrées excède 5 millions d’euros » ;

La parole est à M. Éric Doligé.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Le présent amendement vise à revoir les taux de rétrocession des différents mécanismes d’aide fiscale à l’investissement et de les mettre en phase avec les taux pratiqués. Corrélativement, il tend à ajuster les articles portant sur les plafonnements.

En réalité, on a constaté que les taux de rétrocession étaient, en général, bien plus favorables aux investissements locaux que ce qui est prévu dans la loi. Voilà pourquoi nous avons souhaité ajuster ces taux à la réalité. Cela n’aura aucun impact budgétaire. En revanche, cela rendra possible la mise en place de certaines opérations qui sont freinées dans le cadre actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-309, présenté par MM. Doligé, du Luart et Cointat, Mmes Cayeux et Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) le 1° du I est abrogé ;

II. – Alinéa 25

Après le taux :

insérer le taux :

ou 56%

La parole est à M. Éric Doligé.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Ce point a été évoqué par mon collègue Michel Magras. Avec cet amendement, il s’agit de permettre que la défiscalisation de plein droit, sans agrément, puisse être réalisée à partir de SAS ou de SARL. Actuellement, ce ne sont que des sociétés en nom collectif dont les membres sont soumis au régime social des indépendants.

Comme chacun le sait, dans le cadre de la défiscalisation, on est obligé de mettre en place des structures pour une période déterminée. Il nous paraît sans objet d’engager des coûts importants alors que la défiscalisation pourrait être opérée à partir de SAS ou de SARL existantes. Avec les économies réalisées, nous pourrions engager un certain nombre d’opérations. D’autres amendements viendront compléter cette proposition. Je les présenterai avec mes collègues qui ont réalisé les différentes études. Leurs dispositions permettront d’améliorer très sérieusement le système actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-251 rectifié, présenté par M. Patient, Mme Claireaux et MM. Cornano, J. Gillot et Tuheiava, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 199 undecies B du code général des impôts et le deuxième alinéa du II quater de l’article 217 undecies du même code sont complétés par deux phrases ainsi rédigées :

« Le programme d'investissement s'apprécie en intégrant les acquisitions de biens simultanées ou successives qui bénéficient d'une aide fiscale à l'investissement outre mer, quelles que soient les modalités de leur financement (déduction directe, souscription au capital, prise en location longue durée, crédit-bail …), qui font partie de la même structure de portage du financement. Un programme d'investissement peut se dérouler sur un exercice ou sur plusieurs exercices, sous réserve que les investissements soient techniquement et physiquement indissociables. » ;

La parole est à M. Jacques Cornano.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Cornano

La notion de programme n’a jamais été clairement définie et donne lieu à des interprétations diverses en fonction des services fiscaux concernés.

C’est d’autant plus vrai que la suppression des mots « et par exercice » rendra encore plus vaste cette notion, obligeant les exploitants, y compris les plus petits, à prévoir des programmes pluriannuels d’investissement, ce qui est impossible car les petits investissements sont réalisés en fonction des besoins et de la conjoncture économique.

Cet amendement vise donc, pour la sécurité juridique des investisseurs, à préciser la notion de programme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-120 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° I-211 est présenté par M. Doligé.

L'amendement n° I-315 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° I-345 est présenté par M. Mohamed Soilihi.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du 1°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

II. - Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du 7°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

III. - Après l'alinéa 66

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dans les logements locatifs sociaux visés aux 1° à 3° du I de l’article 199 undecies C, le délai mentionné au quinzième alinéa est ramené à deux ans et les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement de maintenir l’affectation à la location. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l’amendement n° I-120.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Cet amendement vise à reprendre une proposition du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques.

Il tend à réduire à deux ans la durée de portage dans le cas de la défiscalisation du logement social. Cette proposition va dans le sens de la réduction des coûts d’intermédiation et des frais de gestion de la structure de portage, ainsi que de certains coûts liés au dénouement des opérations. Je pense, notamment, aux frais de mutation.

Selon les données qui nous avaient été transmises au cours des travaux du groupe de travail, cette mesure permettrait une réduction de près de 60 000 euros des coûts de gestion par opération.

Les dispositions de cet amendement, adopté par la commission des affaires économiques, vont donc dans le sens du renforcement de l’efficience des dispositifs de défiscalisation dans le logement social.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-211.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-315 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-345.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement est identique à celui qui vient d’être défendu par Serge Larcher. Je fais volontiers miennes les observations de ce dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-247, présenté par M. Patient, Mme Claireaux et MM. Cornano, J. Gillot et Tuheiava, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à M. Jacques Cornano.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Cornano

La maîtrise progressive du dispositif de défiscalisation par les organismes HLM aura permis ces dernières années d’améliorer sensiblement les taux de rétrocession en faveur du logement social, et ce, bien souvent, au-delà du taux minimum imposé par la loi pour le développement économique des outre-mer, dite « LODEOM », soit jusqu’à 78 % de taux de rétrocession.

Conforter les taux de rétrocession minimum réellement observés dans la pratique opérationnelle, c’est optimiser l’efficience du dispositif au service de l’intérêt général.

Cet amendement vise donc à relever le taux minimum proposé de 70 % à 75 %, conformément à la pratique des opérateurs de logement social.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-349, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Alinéas 34, 35 et 146

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’article 13 du projet de loi de finances vise à créer une nouvelle condition pour pouvoir bénéficier du dispositif de défiscalisation en matière de logement social : les logements concernés devront désormais être financés par au moins 5 % de subventions publiques, autrement dit par la ligne budgétaire unique, la LBU.

Cette disposition, cela a été souligné, pose plusieurs problèmes. Elle amoindrira l’efficacité de la défiscalisation en matière de logement social, alors que celle-ci a prouvé son efficacité, contrairement à ce qui a pu être affirmé tout à l’heure par nos amis du groupe RDSE.

Une fois que l’ensemble des crédits de la LBU seront consommés, ce qui n’est pas inenvisageable au vu des impayés de crédits, plus aucun logement ne pourrait être construit par le biais de la défiscalisation.

Cette disposition pourrait conduire à utiliser la LBU pour la seule construction de logements locatifs sociaux, alors que la défiscalisation a permis de mobiliser les crédits de LBU dans d’autres politiques, telles que la résorption ou la réhabilitation de l’habitat insalubre.

Cet amendement vise donc à supprimer une telle disposition, car elle risque de réduire l’efficacité de la défiscalisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les cinq amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-121 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° I-212 est présenté par M. Doligé.

L'amendement n° I-246 est présenté par MM. Patient et Cornano, Mme Claireaux et MM. J. Gillot et Tuheiava.

L'amendement n° I-316 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° I-346 est présenté par M. Mohamed Soilihi.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 35 et 146

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l’amendement n° I-121.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-212.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Il est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jacques Cornano, pour présenter l'amendement n° I-246.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Cornano

La quotité minimale obligatoire de LBU portée à 5 % pour toutes les opérations de logement social aura pour conséquence désormais de minorer mécaniquement le volume annuel de logements agréés. En effet, bon nombre d’opérations ne nécessitent pas de cumuler des crédits LBU à hauteur de 5 % en complément de la défiscalisation.

C’est la raison pour laquelle, afin de faciliter le pilotage de la programmation, cet amendement a pour objet de retenir un taux minimum de 3 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° I-316 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-346.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à réduire la quotité obligatoire de LBU de 5 % à 3 %.

Mes chers collègues, je ne vous cache pas que, à titre personnel, comme je l’ai déjà souligné, j’aurais préféré supprimer cette disposition, qui me paraît être une astuce pour réduire l’efficacité, donc le coût des dispositifs de défiscalisation.

Pour autant, le rejet probable du projet de loi de finances par le Sénat me pousse au pragmatisme. Voilà pourquoi je vous présente cet amendement, dont l’adoption pourrait permettre de limiter les dégâts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-122 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° I-311 est présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre.

L'amendement n° I-317 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° I-347 est présenté par M. Mohamed Soilihi.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'alinéa 48

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

E bis. – Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 18 000 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l’amendement n° I-122.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Cet amendement est extrêmement important.

Il vise également à reprendre une proposition du groupe de travail commun de la délégation sénatoriale à l’outre-mer et de la commission des affaires économiques et tend à apporter une réponse aux conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012, par laquelle ce dernier a supprimé la part variable du plafond de déductibilité, ramenant à 18 000 euros le plafond global applicable aux investissements outre-mer.

Le groupe de travail, qui a publié son rapport avant l’été, avait souligné que cette décision aurait plusieurs conséquences préjudiciables : le rétrécissement du spectre de la cible potentielle de collecte, la réduction en conséquence des gisements potentiels de collecte, ainsi que la complication et le renchérissement des schémas de collecte.

La situation actuelle confirme les craintes du groupe de travail : il est de plus en plus difficile de financer certains projets, notamment ceux qui sont portés par les TPE et les PME ultramarines.

Cet amendement, adopté par la commission des affaires économiques, vise donc à déconnecter le plafond de 18 000 euros du plafond global des dépenses fiscales de 10 000 euros. Autrement dit, un contribuable pourrait bénéficier, à côté du plafond d’avantage fiscal de 10 000 euros pour les « niches hexagonales », d’un avantage fiscal plafonné à 18 000 euros pour les niches ultramarines.

Cet amendement est pleinement cohérent avec les engagements du Président de la République quant au maintien de l’effort consenti par le biais de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

L’adoption de cet amendement permettrait de renforcer la réforme de l’aide à l’investissement outre-mer prévue par l’article 13 et de sauvegarder l’investissement productif des entreprises ultramarines, alors même qu’aucun système de financement alternatif n’a été mis en place et que la BPI, la Banque publique d’investissement, n’est, à cette heure, opérationnelle sur le territoire d’aucune collectivité ultramarine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-311.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° I-317 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-347.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-248, présenté par M. Patient, Mme Claireaux et MM. Cornano, J. Gillot, Tuheiava et S. Larcher, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 58, troisième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Sauf s’agissant des investissements dans les logements sociaux mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 199 undecies C, lorsque...

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Cornano.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Cornano

L’article 13 contient plusieurs dispositions qui visent à orienter les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 20 millions d’euros vers le nouveau dispositif de crédit d’impôt.

Toutefois, dans son exposé des motifs, le Gouvernement a indiqué que cette règle ne concernerait pas le logement social, pour lequel les organismes auraient le choix d’appliquer, à raison d’un investissement donné, le crédit d’impôt ou d’opter pour un financement via un régime de défiscalisation existant.

Pourtant, s’agissant des régimes de défiscalisation prévus à l’article 217 undecies, la règle du seuil des 20 millions d’euros de chiffre d’affaires a été introduite sans aucune dérogation pour le logement social.

L’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2014 rappelle bien ces dispositions et précise qu’elles ne concernent pas les organismes de logement social, qui doivent pouvoir continuer à défiscaliser au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, quel que soit leur chiffre d’affaires.

Le présent amendement vise à corriger ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-305 est présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre.

L'amendement n° I-351 est présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « soumises à l’impôt sur les sociétés » et après les mots : « ou des sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au I » ;

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-305.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Le présent amendement est un amendement de précision rédactionnelle. Il est néanmoins important, car il vise à conserver le principe de l’appréciation du chiffre d’affaires au niveau de la société qui réalise l’investissement et non de l’entreprise qui souscrit au capital, par analogie avec les modifications apportées par le présent article au I de l’article 217 undecies, qui précisent que ce critère s’apprécie au niveau de l’entreprise exploitante, propriétaire ou crédit-preneuse, le cas échéant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-351.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-123 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° I-214 est présenté par M. Doligé.

L'amendement n° I-318 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° I-348 est présenté par M. Mohamed Soilihi.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 78

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – A. – L’agrément prévu aux II quater et III est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d’investissement est réalisé, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité, lorsque le montant de l’investissement n’excède pas 5 millions d’euros, à l’exception du secteur du logement.

« La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d’investissement est d’un montant supérieur à 5 millions d’euros ou bien lorsque l’affaire est évoquée par le ministre.

« L’agrément est également délivré par le ministre lorsqu’il concerne les investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II et les souscriptions au capital des sociétés en difficultés visées au II bis.

« B. – Dans le secteur du logement, l’agrément prévu au 4 de l’article 199 undecies A, au VII de l’article 199 undecies C et aux II quater et II du présent article, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité dans laquelle les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d’euros.

« L’agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d’euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre. »

La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° I-123.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Cet amendement, adopté par la commission des affaires économiques, est lui aussi issu des travaux du groupe de travail commun de la commission des affaires économiques et de la délégation sénatoriale à l’outre-mer. Il porte sur la procédure d’agrément en matière de défiscalisation.

Le groupe de travail a été conduit à faire deux constatations.

D’une part, la procédure d’agrément est particulièrement longue, entraînant souvent un différé de la réalisation de l’investissement qui peut être préjudiciable à sa pertinence économique.

D’autre part, l’appréciation de l’intérêt économique des projets depuis Paris est sujette à caution : le groupe de travail a estimé qu’il n’était pas souhaitable que tout se décide de façon centralisée alors que les réalités territoriales sont très diverses et que les secteurs économiques très variés.

En conséquence, cet amendement vise à relever le seuil de déconcentration de la délivrance des agréments dans les départements d’outre-mer et à mettre en place une procédure déconcentrée semblable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Dans les départements d’outre-mer, il a pour objet d’élargir le champ de compétence des directions régionales des finances publiques à l’ensemble des projets d’investissement productif sous agrément d’un montant inférieur à 5 millions d’euros au lieu de 1, 5 million d’euros actuellement.

Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il tend à instaurer une procédure déconcentrée d’instruction des agréments semblable à celle qui est en vigueur dans les départements d’outre-mer, en donnant au représentant de l’État le pouvoir de délivrance des agréments.

L’adoption de cet amendement permettra, aux yeux des membres de la commission des affaires économiques, de réduire les délais d’instruction et de mieux prendre en compte l’intérêt économique local, qui ne doit pas être examiné sous le seul angle de la viabilité économique du projet d’investissement mais doit aussi intégrer une appréciation sectorielle et territoriale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-214.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° I-318 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-348.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à relever le seuil de déconcentration de la délivrance des agréments dans les DOM et à mettre en place une procédure déconcentrée semblable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Il inscrit dans la partie législative du code général des impôts les règles relatives à la répartition des compétences entre le ministre du budget et les services déconcentrés de l’État en matière de délivrance des agréments.

Tout d’abord, dans les DOM, il élargit le champ de compétence des directions régionales des finances publiques à l’ensemble des projets d’investissement productif sous agrément d’un montant inférieur à 5 millions d’euros au lieu de 1, 5 million d’euros actuellement.

Ensuite, dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, il instaure une procédure déconcentrée d’instruction des agréments semblable à celle qui est en vigueur dans les DOM, en donnant au représentant de l’État le pouvoir de délivrance des agréments.

Le traitement local étant en effet nettement plus rapide que le traitement centralisé, cet amendement vise à réduire les délais d’instruction et à mieux prendre en compte l’intérêt économique local, qui ne doit pas être examiné sous le seul angle de la viabilité économique du projet d’investissement, mais qui doit aussi intégrer une appréciation sectorielle et territoriale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-352, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 100

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Le crédit d’impôt pour les investissements productifs ne concerne pas le financement du logement intermédiaire, alors même que la pression démographique outre-mer requiert des logements intermédiaires de type T2 à T4. Il s’agit d’une problématique prégnante dans les DOM, car l’offre de logements intermédiaires neufs est largement insuffisante.

D’une part, la taille des ménages y est supérieure à celle des ménages en métropole ; d’autre part, une part importante des logements est en situation de surpeuplement.

Par ailleurs, le PLF pour 2014 oblige les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros à recourir au crédit d’impôt. Typiquement, les entreprises œuvrant à la construction de logements intermédiaires sont des sociétés réalisant des chiffres d’affaires importants, souvent au-delà de 20 millions d’euros, et qui pourraient a priori bénéficier de ce nouveau dispositif si elles n’en étaient pas exclues par cette nouvelle mesure issue du PLF pour 2014.

Ainsi, le PLF pour 2014 supprime toute incitation fiscale pour les organismes constructeurs de logements intermédiaires, puisqu’ils perdent à la fois la possibilité de recourir à la défiscalisation du fait d’un chiffre d’affaires souvent trop important, mais ne peuvent pour autant accéder aux avantages fiscaux que représente le crédit d’impôt.

Il s’agit bien d’une double peine pour le logement intermédiaire en outre-mer, puisque la baisse de TVA dont ont bénéficié les investisseurs institutionnels ne bénéficiera pas à l’outre-mer, ces investisseurs n’ayant pas de raisons particulières de financer des projets éloignés.

Cette exclusion du logement intermédiaire du crédit d’impôt prive donc l’outre-mer des principaux investisseurs capables de financer des projets urbains favorisant la mixité sociale. Par ailleurs, elle crée une tension sur le marché du BTP, à un moment où la situation de l’emploi outre-mer est dramatique.

L’adoption du présent amendement permettrait d’éviter ces situations extrêmement préjudiciables à l’environnement économique des DOM.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-156 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. S. Larcher.

L'amendement n° I-350 rectifié est présenté par M. Mohamed Soilihi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 158

Remplacer le taux :

par le taux :

et le taux :

par le taux :

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter L’amendement n° I-156 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

L’article 13 du projet de loi de finances institue un crédit d’impôt optionnel pour les organismes de logement social dans les outre-mer, alternatif au dispositif de défiscalisation.

L’alinéa 58 prévoit que le crédit d’impôt est versé à hauteur de 50 % au moment de l’achèvement des fondations, de 25 % au moment de la mise hors d’eau et le solde au moment de la livraison.

Ces modalités de versement, notamment la part importante de crédit d’impôt devant être versée au moment de la livraison du logement, présentent un risque pour les organismes de logement social en cas de retard sur le versement. Nous connaissons à cet égard les mauvaises habitudes de l’État !

Afin d’éviter tout recours au préfinancement et les risques de mise en difficulté de la trésorerie des organismes de logement social ultramarins, cet amendement vise à modifier le rythme de versement du crédit d’impôt : il serait fixé à 70 % à l’achèvement des fondations, à 20 % à la mise hors d’eau et à 10 % à la livraison du programme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-350 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-157 rectifié ter est présenté par Mme Lienemann et M. S. Larcher.

L'amendement n° I-245 rectifié est présenté par MM. Patient et Cornano, Mme Claireaux et MM. J. Gillot et Tuheiava.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 170

Remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

trois ans

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter L’amendement n° I-157 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Le crédit d’impôt optionnel créé par l’article 13 du projet de loi de finances pour les organismes de logement social dans les outre-mer prévoit que l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

La durée moyenne de conduite des opérations de construction de logement social est bien de deux années. Pour autant, ce délai peut ne pas être tenu pour des raisons liées à des impératifs administratifs ou techniques en cours de chantier.

Le présent amendement, dont la première signataire est notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, qui connaît parfaitement les problématiques de logement, vise donc à tenir compte des contraintes de calendrier de livraison en portant à trois ans le délai d’achèvement des programmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-308, présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 181

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et, pour les biens meubles, la commande et le versement d’acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient et l’achèvement des fondations pour les biens immeubles interviennent dans les dix-huit mois qui suivent le 31 décembre de l’année de la délivrance par l’administration de l’agrément ou de toute décision d’éligibilité sous conditions ;

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Comme chacun le sait, les investissements sont soumis à agréments, et l’obtention de ces documents requiert un certain délai, voire un délai certain.

Le présent amendement vise donc à assurer une continuité dans les investissements outre-mer, sans période de latence. On a pu observer qu’un même dossier avait été redemandé huit fois ! Cela permet de faire durer deux ans de plus le délai d’obtention d’un agrément, ce qui pose tout de même un certain nombre de problèmes en termes de continuité des investissements, notamment pour la réalisation de logements sociaux.

Il importe donc d’assurer la continuité des investissements outre-mer, sans période de rupture entre les dépôts de dossiers et la possibilité de réalisation des investissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-541, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 181

Après la date :

31 décembre 2014

insérer les mots :

, pour les travaux de réhabilitation d’immeubles, qui ont donné lieu au versement d’acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix avant le 31 décembre 2014

II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement a pour objet de réparer une omission.

L’Assemblée nationale a en effet mis en place un dispositif transitoire, afin que des investissements ne pouvant plus bénéficier de la défiscalisation à compter du 1er juillet 2014 continuent à y être éligibles pendant un temps limité. Sont ainsi concernés les travaux de réhabilitation d’immeubles ne faisant pas l’objet d’un agrément de l’administration. Lorsqu’ils font l'objet d'un agrément, ces mêmes travaux en sont exclus.

Là, à nos yeux, se situe le problème. Nous voulons donc réparer cette omission et réintroduire les travaux soumis à agrément.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-119 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° I-210 est présenté par M. Doligé.

L'amendement n° I-314 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° I-344 est présenté par M. Mohamed Soilihi.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un prêt à taux zéro ou d’un prêt bonifié équivalent servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer en matière de logement social.

La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l’amendement n° I-119.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Au cours de ses travaux, le groupe de travail a réfléchi aux solutions de substitution possibles à la défiscalisation, qui permettraient, notamment, d’économiser l’avantage fiscal bénéficiant aujourd'hui aux contribuables-investisseurs et, ainsi, de réduire le coût de la dépense fiscale.

Dans son rapport, le groupe de travail a donc proposé l’étude des modalités d’un prêt à taux zéro, ou d’un prêt bonifié équivalent, servi par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement des différentes catégories de logement social.

Cette proposition a été soumise par le groupe de travail aux acteurs du logement social dans les outre-mer, qui l’ont jugée globalement recevable.

Une telle solution de rechange présenterait plusieurs avantages. Elle permettrait une réduction du coût, pour l’État, de la politique du logement social dans les outre-mer, grâce à la disparition des coûts liés à la réduction d’impôts consentie aux contribuables et à la rémunération des intermédiaires. Cette économie pourrait atteindre 110 millions d'euros, soit de l’ordre de 25 % de la dépense fiscale actuelle, certaines estimations allant jusqu’à 200 millions d'euros.

Par ailleurs, une telle solution ne déstabiliserait pas les organismes de logement social, qui travaillent d’ores et déjà avec la Caisse des dépôts et consignations.

Ce prêt à taux zéro pourrait donc se substituer – au moins en partie – aux aides fiscales actuelles et être réservé aux logements locatifs sociaux, LLS, ou très sociaux, LLTS, le prêt locatif social, PLS, qui n’est pas éligible à la ligne budgétaire unique, LBU, continuant à bénéficier uniquement de l’aide fiscale.

Le présent amendement, qui a été adopté par la commission des affaires économiques, vise à prévoir la remise au Parlement d’un rapport avant l’examen du projet de loi de finances pour 2015 sur l’opportunité et les modalités de la mise en œuvre d’un prêt à taux zéro servi par la Caisse des dépôts et consignations, qui pourrait constituer un dispositif de substitution à la défiscalisation en matière de logement social.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° I-210.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° I-314 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-344.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

S’agissant de l’amendement n° I-498 rectifié, je souligne que, si la critique de la défiscalisation est ancienne, la volonté politique d’y mettre bon ordre a souvent manqué. Il faut donc saluer la volonté du Gouvernement de revenir sur ces dispositifs et, si possible, d’en améliorer le fonctionnement. Il nous semble que la solution retenue à l’article 13 constitue un bon compromis. La commission est par conséquent défavorable à cet amendement qui en prévoit la suppression.

La commission est également défavorable à l’amendement n° I-306, qui vise à restreindre le champ des entreprises qui devront basculer sur le crédit d’impôt, ainsi qu’à l’amendement n° I-307, pour la même raison.

La commission suivra l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-312 rectifié, qui est assez technique.

La commission est défavorable à l’amendement n° I-310 rectifié, qui risque de rendre difficile la réalisation de certains projets et constitue un moyen indirect d’augmenter le plafond applicable aux niches fiscales considérées, ce qui ne nous paraît pas opportun.

La commission demande à M. Doligé de bien vouloir retirer l’amendement n° I-309, qui va à l’encontre de notre volonté de mieux encadrer la défiscalisation.

Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-251 rectifié, qui tend à modifier la notion de « programme d’investissement ».

La commission des finances est plutôt favorable aux amendements identiques n° I-120, I-211 et I-345. Réduire la durée de portage de l’investissement revient à anticiper la date à laquelle le bailleur social devient pleinement propriétaire des logements sociaux ayant bénéficié de la défiscalisation et doit permettre une économie de gestion pour le cabinet de défiscalisation. Nous nous demandons cependant quels seront les effets pour les bailleurs sociaux et il serait opportun que le Gouvernement nous éclaire sur ce point.

La commission est défavorable à l’amendement n° I-247, qui risque de rendre difficile la réalisation de certains projets de logement social et constitue un moyen indirect d’augmenter le plafond applicable à cette niche fiscale.

L’avis est le même concernant l’amendement n° I-349, car il empêchera l’administration de piloter la dépense fiscale sur le logement social outre-mer.

Pour ce qui concerne les amendements identiques n° I-121, I-212, I-246 et I-346, la commission y est plutôt favorable. La dépense fiscale sur le logement social connaît un dynamisme très important : elle est passée de 68 millions d’euros en 2011 à 200 millions en 2012 et à 300 millions en 2013. Dès lors, il est tout à fait légitime de mettre en place une quotité minimum de subvention publique, ce qui permettra un pilotage de la programmation des logements sociaux par l’administration.

Le niveau prévu permettra-t-il un pilotage suffisant de la dépense fiscale ? J’aimerais entendre l’avis du Gouvernement sur ce point.

La commission des finances est défavorable aux amendements identiques n° I-122, I-311 et I-347, qui visent à porter le plafond des avantages fiscaux de 18 000 à 28 000 euros. Une telle mesure ne nous paraît pas opportune.

Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-248, qui introduit une exception pour l’application du seuil au-delà duquel les entreprises ne peuvent plus bénéficier de la défiscalisation.

Il en va de même pour les amendements identiques n° I-305 et I-351, dont l’adoption permettrait à de grandes sociétés de continuer à défiscaliser lorsqu’elles financent des entreprises ultramarines de taille plus modeste. L’avis du Gouvernement nous permettra certainement de mieux mesurer les conséquences d’une telle mesure.

La commission appelle également le Gouvernement à la rescousse sur les amendements identiques n° I-123, I-214 et I-348. La mesure proposée permettrait de réduire la durée d’instruction des demandes d’agrément et d’assurer que la décision sera prise en toute connaissance des réalités locales, mais elle risque de réduire la capacité de l’administration à gérer et contrôler la dépense fiscale. Se pose également la question de la mobilisation des services publics : auront-ils la capacité de faire, et de bien faire ?

La commission est défavorable à l’amendement n° I-352, dont l’objet va à l’encontre de la priorité accordée au logement social, aux amendements identiques n° I-156 rectifié et I-350 rectifié, qui engendreraient des coûts de trésorerie pour l’État, aux amendements identiques n° I-157 rectifié ter et I-245 rectifié, dont l’adoption pourrait avoir pour conséquence de diminuer le rythme de construction des logements sociaux outre-mer, ainsi qu’à l’amendement n° I-308, qui risque de retarder excessivement l’entrée en vigueur effective des crédits d’impôt.

En revanche, la commission est favorable aux amendements identiques n° I-119, I-210 et I-344, dont les auteurs suggèrent une piste intéressante pour réduire la dépense fiscale.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sans surprise, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I-498 rectifié. La suppression de ces mécanismes de défiscalisation déstabiliserait brutalement l’économie d’outre-mer : les entreprises sont familières des outils existants, lesquels sont anciens puisque, dans leur forme actuelle, ils datent de la loi Pons de 1986.

L’objectif est de mettre en place un mécanisme optionnel, qui pourrait notamment s’appliquer aux entreprises à partir d’un seuil de 20 millions d’euros. Il s’agit d’expérimenter un dispositif qui permettra à une entreprise de bénéficier directement d’un crédit d’impôt pour subventionner l’achat d’une machine ou d’un véhicule de transport, par exemple. Ce dispositif a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les représentants des entreprises d’outre-mer, ceux du logement social et les élus, sous l’égide du Premier ministre et avec l’aide des services du ministère des outre-mer.

Nous avons cherché à mettre en place un dispositif qui soit bénéfique pour les investisseurs et les outre-mer sans être exagérément coûteux pour les finances publiques, et nous attendons beaucoup de cette expérimentation.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° I-306, qui tend à appréhender le seuil de 20 millions d’euros à l’échelle du groupe fiscal, et à l’amendement n° I-307, qui vise à apprécier ce seuil en prenant en compte les seules activités éligibles à la défiscalisation. Le chiffre d’affaires du groupe économique atteste de sa taille et de sa solidité financière pour obtenir des financements. Apprécier ce seuil selon un critère exclusivement fiscal permettrait des optimisations puisque le périmètre du groupe fiscal est librement défini chaque année par le contribuable. Ces grands groupes créeraient des filiales dédiées qui seraient en dehors du périmètre d’intégration. Une telle possibilité nous semble contourner l’esprit du projet gouvernemental.

L’amendement n° I-312 rectifié tend à modifier le fait générateur de l’avantage fiscal. Ce faisant, il tend à revenir sur une règle existante qui ne nous semble pas poser de difficultés particulières. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° I-310 rectifié vise à relever le taux de rétrocession, c’est-à-dire le montant minimal qui doit être « rendu » par l’investisseur aux entreprises d’outre-mer. La préoccupation est louable, mais cela risquerait d’avoir des effets pervers en privant d’intérêt économique l’investissement, lequel pourrait se trouver ainsi « asséché ». Le Gouvernement est donc défavorable à cette mesure, qui nuirait à l’économie ultra-marine.

L’amendement n° I-309 vise à supprimer l’agrément pour les investissements opérés dans certaines formes de sociétés, comme les sociétés par actions simplifiées et les SARL. Il s’agit de revenir sur une mesure anti-abus, de surcroît prise par l’ancienne majorité. Le Gouvernement est attaché à son maintien et émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° I-251 rectifié tend à modifier la notion de « programme d’investissement ». Celle-ci est d’ores et déjà définie par la doctrine dans le sens souhaité par M. Patient, c'est-à-dire qu’elle est destinée à permettre la réalisation d’investissements étalés sur plusieurs exercices. À mes yeux, cet amendement est donc satisfait et j’en demande donc le retrait.

Les amendements identiques n° I-120, I-211 et I-345 tendent à découpler le délai de détention des parts de société de celui de l’exploitation des investissements. Leur adoption permettrait aux sociétés de partage de pouvoir céder leurs investissements, alors que les porteurs de parts devraient conserver celles-ci. Cela ne nous semble pas cohérent. L’avis est donc défavorable.

S’agissant de l’amendement n° I-247, la préoccupation est la même que pour l’amendement n° I-310 rectifié : le relèvement du taux de rétrocession risquerait de porter atteinte à l’équilibre économique des opérations. J’y suis défavorable.

L’amendement n° I-349 est le premier d’une série d’amendements de M. Thani Mohamed Soilihi relatifs au cofinancement minimal des investissements par la ligne budgétaire unique. Il s’agit d’un élément important pour assurer un pilotage qualitatif, quantitatif et géographique des projets, qui permet d’adapter l’offre aux besoins locaux de l’ensemble des territoires, et auquel le Gouvernement est attaché. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Les amendements identiques n° I-121, I-212, I-246 et I-346 visent à réduire la part minimale de dotations budgétaires en l’abaissant de 5 % à 3 %. Le niveau de 5 % correspond à un équilibre auquel le Gouvernement tient. L’avis est donc défavorable.

Les amendements identiques n° I-122, I-311 et I-347 visent à relever le plafond global des niches fiscales pour augmenter le montant d’impôt pouvant être réduit par un investissement métropolitain à l’occasion d’une opération dans les outre-mer. Le Gouvernement est attaché au niveau actuel du plafond, qui est un élément important d’équité fiscale. Il permet déjà de privilégier les investissements outre-mer parmi l’ensemble des avantages fiscaux en les faisant bénéficier d’un plafond relevé à 18 000 euros. Le Gouvernement est défavorable au relèvement du plafond des niches fiscales.

L’amendement n° I-248 soulève un problème réel, auquel le Gouvernement est sensible : celui du financement par la défiscalisation des opérations concernant des logements autres que sociaux. Je demande le retrait de cet amendement moyennant l’engagement de travailler sur le sujet au cours de la navette.

Les amendements identiques n° I-305 et I-351 visent à traiter le cas des opérations de souscription au capital de sociétés exploitantes. Je remercie leurs auteurs d’avoir soulevé cette question et le Gouvernement est favorable à ces amendements.

Les amendements identiques n° I-123, I-214 et I-348 visent à remonter le seuil d’investissement jusqu’auquel les opérations sont agréées localement. Les moyens administratifs disponibles dans les outre-mer – tout autant que dans les territoires métropolitains, du reste ! – ne permettraient pas un traitement efficace des demandes. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° I-352 vise à permettre le financement par le crédit d’impôt d’opérations portant sur des logements intermédiaires. C’est un sujet important, sur lequel le Gouvernement souhaite poursuivre la réflexion au cours de la navette, en lien avec les élus d’outre-mer. Je demande donc à M. Mohamed Soilihi de retirer son amendement afin que nous travaillions ensemble à cette question et puissions répondre à sa préoccupation.

Les amendements identiques n° I-156 rectifié et I-350 rectifié ont pour objet d’accélérer le rythme auquel les utilisateurs du crédit d’impôt pourraient en obtenir le remboursement. Or ce rythme a été fixé en référence aux usages de la profession et l’accélération proposée aurait un coût pour les finances publiques. L’avis est donc défavorable.

L’adoption des amendements identiques n° I-157 rectifié ter et I-245 rectifié conduirait à maintenir le bénéfice de l’avantage fiscal pour des opérations dont le délai d’achèvement serait allongé d’une année supplémentaire. Ce serait un signal négatif, qui pourrait ralentir la production de logements. En outre, en pratique, ce délai ne soulève pas de problème particulier aujourd'hui.

L’amendement n° I-308 assouplit excessivement les conditions d’entrée en vigueur de la réforme. L’avis est défavorable.

Je suis favorable à l’amendement n° I-541 de la commission qui tend à améliorer les dispositions transitoires.

Enfin, sur les amendements identiques n° I-119, I-210 et I-344, qui visent à l’étude d’une piste alternative intéressante de financement, nous nous en remettons à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote sur l'amendement n° I-498 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Avec cet amendement quelque peu provocateur, nous avons voulu tirer la sonnette d’alarme.

En tant que vice-président de la délégation à l’outre-mer, je connais bien les difficultés de ces territoires. Je suis convaincu que la métropole doit aider l’outre-mer. Nous souhaitons surtout dire que cette aide doit être plus efficace, mieux ciblée. La délégation travaille notamment sur la possibilité de mettre en place des prêts à taux zéro : ils permettraient d’obtenir de meilleurs résultats sur le terrain, tout en coûtant moins cher à la collectivité.

Quoi qu'il en soit, préférant la douceur des alizés à la violence de la tempête, nous retirons cet amendement. §

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Les amendements sont adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Les amendements sont adoptés.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-248 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-305 et I-351.

Les amendements sont adoptés.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Je soulignerai tout d’abord la célérité avec laquelle nous avons examiné les nombreux amendements déposés sur l’article 13 : il serait heureux que le Sénat fasse preuve de la même diligence pour les autres articles…

Mais je tiens surtout à dire, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, que les amendements que j’ai défendus, ainsi que d’autres présentés par différents collègues, visaient véritablement à défendre l’économie des outre-mer. Or j’ai le sentiment qu’il existe parfois un déphasage entre vos analyses et les conclusions auxquelles on aboutit lorsqu’on enquête sur le terrain.

Par exemple, avec les taux de rétrocession, notre objectif était de coller à la réalité, en octroyant un avantage certain à l’activité ultramarine. De même, en proposant que les seuils soient fixés localement, nous voulions permettre aux administrations locales d’être plus efficaces.

Il semble que l’on se méfie des administrations locales et que l’on veuille tout faire passer par l’administration centrale parisienne. Pourtant, on ne peut pas dire que les choses fonctionnent dans les meilleures conditions possibles ! À cet égard, une véritable possibilité d’investissement de bon niveau outre-mer permettrait très certainement de faire des économies.

Monsieur le ministre, l’avis que vous avez émis sur certains amendements témoigne ou d’une suspicion ou d’une mauvaise connaissance des territoires. Je peux pourtant vous assurer que leurs auteurs ont bien analysé les problématiques en jeu !

Si l’adoption de certains amendements me satisfait, le rejet de nombreux autres ne peut que me décevoir ; ce n’est pas affaire personnelle ou vanité d’auteur : non, je suis surtout déçu pour les territoires concernés, qui rencontreront nécessairement des difficultés dans la mise en place de certaines politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Mes chers collègues, je vous remercie d’être restés cet après-midi pour parler de l’outre-mer.

Il est vrai qu’au départ la défiscalisation avait mauvaise presse et qu’il y avait des dérives. Mais les gouvernements successifs, dont l’actuel, se sont employés à corriger le tir et à améliorer le dispositif.

Aujourd'hui, ce dernier n’est toujours pas doté de toutes les vertus, mais les choses se passent mieux.

La défiscalisation est un dispositif essentiel pour le développement de nos outre-mer.

Aujourd'hui, j’ai entendu ici même que les entreprises de métropole avaient du mal à trouver des financements, notamment par le crédit. Eh bien, chez nous, il faut le savoir, il n’y a tout simplement aucune possibilité de financement pour les entreprises !

Si nous nous interrogeons sur le crédit d’impôt, c’est parce qu’il n’existe pas de dispositif de préfinancement, ce qui pose des problèmes pour le financement des investissements outre-mer.

J’ajoute que nous aurions souhaité une plus grande déconcentration. Prendre les décisions au plus près du terrain est pourtant dans l’air du temps !

Souvent, on a l’impression que Bercy s’ingénie à susciter des difficultés, à demander des pièces supplémentaires, à poser sans cesse de nouvelles questions, tant et si bien que, finalement, les opérations prévues sont abandonnées. Il en résulte des situations aberrantes !

Ainsi, des Néo-Calédoniens ont voulu monter une production de concombres de mer, pour lesquels il existe assez près un énorme marché, celui de la Chine. Hélas, Bercy a bloqué le dossier sous prétexte qu’une telle production pouvait porter préjudice à la qualité de l’eau dans le Pacifique… Et ce marché a été perdu !

C’est pour que les décisions soient prises au plus près des réalités que nous appelons à une déconcentration accrue. Vous me direz que nous avions mis la barre un peu haut. Sans doute aurions-nous pu modérer nos ambitions, mais c’est bien dans ce sens qu’il faut aller. Sinon, beaucoup de dossiers ne trouveront pas de financements !

S’agissant de la compétitivité de l’économie des outre-mer, il faut savoir que nos concurrents les plus sérieux ne sont pas les entreprises hexagonales : ce sont les îles qui nous entourent, qui sont autant de pays indépendants où les coûts de production peuvent être dix, voire cent fois inférieurs aux nôtres !

En matière de tourisme, par exemple, nous avons partout autour de nous, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent, etc., des concurrents qui vendent les mêmes produits que nous : la mer, le sable, le soleil. Mais leurs coûts sont nettement plus bas !

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

À Sainte-Lucie, juste à côté de la Martinique, les salaires sont généralement de 350 euros ! Allez rivaliser avec eux !

Bien sûr, nous attirerons toujours la clientèle captive, celle qui vient de l’Hexagone, mais il est beaucoup plus difficile de faire venir des clients d’Amérique du Nord ou d’autres pays européens.

J’ai entendu dire que nous devions trouver des financements alternatifs. Certes, le crédit d’impôt a connu quelques difficultés de démarrage et il n’était moralement pas tout à fait exemplaire, mais il a été amélioré. L’outre-mer a besoin de tels financements pour assurer son développement, tant en matière de logement social que pour ce qui est du secteur productif.

En conclusion, je veux remercier ceux de nos collègues qui ont compris notre message et ont apporté leur soutien aux amendements que j’ai présentés au nom de la commission des affaires économiques.

Nous ne désespérons pas, car nous savons que, pour enfoncer un clou dans une planche, il faut taper plusieurs fois sur la tête du clou !

Sourires.

L'article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-326, présenté par Mmes Lienemann, M. André, Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots « trente mois » sont remplacés par les mots : « quarante-huit mois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michèle André.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Cet amendement porte sur le délai de trente mois dont le respect est requis pour l’achèvement des logements susceptibles d’être éligibles au dispositif dit « Duflot ».

En général, ce délai est suffisant, mais il peut ne pas l’être en cas d’aléas retardant le déroulement d’un chantier qui sont indépendants de la volonté de l’investisseur, comme un contentieux sur un permis de construire, la nécessité de procéder à des fouilles archéologiques, des intempéries…

Afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont investi dans des immeubles dont la construction est retardée, non de leur fait, mais en raison de ces aléas, il conviendrait de porter le délai maximal d’achèvement de ces logements à quarante-huit mois.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Il semble à la commission que le délai de trente mois présente l’avantage d’inciter à la construction rapide de logements, mais elle préfère demander l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Pour commencer, je rappelle que le bénéfice de l’avantage Duflot est subordonné au respect d’un délai d’achèvement des logements fixé à trente mois, délai que l’amendement tend à porter à quarante-huit mois pour le rendre compatible avec les aléas inhérents à la construction de logements neufs.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Tout d’abord, je tiens à vous préciser que le délai de trente mois a été fixé en concertation avec les professionnels du secteur, lors de son inscription dans les conditions d’application du dispositif dit « Scellier ».

Par ailleurs, ce délai, consacré par la loi, garantit aux investisseurs le bénéfice de l’avantage fiscal, dès lors que le fait générateur intervient à la date d’achèvement du logement. Par conséquent, ce délai assure aux contribuables de la visibilité sur le bénéfice effectif de l’avantage fiscal Duflot, et le rallonger n’améliorerait pas la rentabilité de l’investissement.

Enfin, la finalité du dispositif Duflot est de pourvoir à la construction de logements intermédiaires, dont l’offre fait actuellement défaut dans les zones tendues. À cet égard, allonger le délai d’achèvement ne ferait, à nos yeux, que donner un signal contradictoire aux professionnels, alors que nous devons au contraire tout faire pour encourager à la mise rapide sur le marché de nouveaux biens locatifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je précise que cet amendement n’était inspiré que par la volonté de prendre en compte les éventuels aléas pouvant retarder le déroulement des chantiers.

Cela dit, je le retire, le Gouvernement y étant défavorable et l’ensemble des acteurs qui se sont concertés ayant retenu un autre délai. Je pense que Mme Lienemann ne m’en voudra pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-326 est retiré.

L'amendement n° I-325, présenté par Mmes Lienemann, M. André, Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au D du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michèle André.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Cet amendement vise à ce que la réduction d’impôt pour investissement locatif soit calculée sur le montant total de l’investissement en titres de sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI, afin de prendre en compte les éventuels frais annexes à l’acquisition, à l’instar des autres régimes d’investissement locatif.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission est plutôt sceptique quant à la pertinence de cet amendement : dans la mesure où une SCPI a également à faire face à des frais de gestion, il paraît difficile que 100 % de la souscription serve au financement.

Dans le doute, nous sollicitons l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Madame la sénatrice, vous souhaitez que la réduction d’impôt au titre de l’investissement locatif intermédiaire soit calculée sur 100 % et non pas sur 95 % du montant des souscriptions au capital de SCPI. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Je vous rappelle que, pour être éligible à la réduction d’impôt Duflot, les souscriptions au capital de SCPI doivent être affectées à hauteur de 95 % au financement de logements éligibles à l’avantage fiscal. Par conséquent, il est cohérent que la base de la réduction d’impôt soit calculée sur 95 % du montant des souscriptions en numéraire effectivement versées par le contribuable au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la souscription a été effectuée.

Par ailleurs, l’augmentation du pourcentage du montant des souscriptions qui sert de base au calcul de la réduction d’impôt Duflot favoriserait les investisseurs qui souscrivent des parts de SCPI au détriment de ceux qui investissent en direct. La majoration de la base de calcul de la réduction d’impôt des 5 % qui correspondent notamment aux frais de gestion reviendrait donc à donner un avantage supplémentaire aux souscripteurs de parts de SCPI.

Enfin, la création du dispositif Duflot a permis d’améliorer l’efficience de la dépense fiscale en calculant la base de la réduction d’impôt sur 95 % du montant des souscriptions. Ces modalités de calcul, identiques à celles du dispositif Robien-SCPI, diffèrent de celles du dispositif Scellier, qui retenait la totalité de la souscription dans la base de calcul de la réduction d’impôt. À nos yeux, il n’est pas envisageable, au regard de l’objectif poursuivi, de revenir à des modalités de calcul moins vertueuses.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-325 est retiré.

L'amendement n° I-353, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : «, 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La défiscalisation prévue par la loi Duflot pour les départements d'outre-mer représente 29 % du montant de l’investissement réalisé, dans la limite de 300 000 euros sur une période de neuf ans. Le taux qui s’applique outre-mer est majoré de 10 % par rapport au taux qui s’applique en métropole.

Le plafond fixé par la loi Duflot ne satisfait pas les besoins immobiliers des départements d'outre-mer. En effet, il favorise le financement de logements de type T1 et T2. Pour comprendre la nécessité d’aménager ce plafond, il faut partir d’un constat avéré. Si un ménage bénéficie de 5 000 euros de réduction d’impôt pour ses dépenses domestiques – les emplois familiaux, par exemple –, il ne lui reste plus que 5 000 euros de crédit d’impôt pour d’éventuels investissements. Sur la base de ce montant de 5 000 euros, et compte tenu du taux spécifique de 29 % prévu par la loi Duflot pour les départements d'outre-mer, le plafond de l’investissement éligible est de 155 000 euros, contre 250 000 euros dans l’Hexagone. Cette somme permet seulement de financer un T2.

Il faut éviter que la défiscalisation ne génère exclusivement des investissements à but purement fiscal, ne répondant pas aux besoins économiques et sociaux des populations. Il est donc nécessaire de relever à 18 000 euros le plafond de défiscalisation dans les départements d'outre-mer. C’est déjà le seuil prévu pour les logements sociaux afin d’encourager la mixité. C’est également le seuil critique pour permettre la réalisation de logements intermédiaires T3 et T4, voire T5.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à relever le plafond applicable au dispositif fiscal Duflot pour les investissements réalisés outre-mer. Le relèvement des plafonds des niches fiscales va à l’encontre de l’effort entrepris depuis plusieurs années pour plafonner ces dispositifs afin d’assurer une certaine justice et une certaine égalité des contribuables face à l’impôt.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est, lui aussi, défavorable à cet amendement, qui vise à assouplir le plafonnement global des niches fiscales prévues par la loi Duflot au profit de l’investissement outre-mer.

De manière générale, il n’y a pas lieu de multiplier les exceptions au plafonnement, car cela aboutirait à le vider de son contenu. Le plafond propre à la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire outre-mer est compatible avec le plafonnement global à 10 000 euros. Aucun contribuable ne peut atteindre le plafond global si la seule dépense fiscale dont il bénéficie est la réduction d’impôt Duflot au titre d’un investissement outre-mer.

De surcroît, le taux de cette réduction d’impôt est majoré de 11 points lorsque l’investissement est réalisé outre-mer, comme c’était déjà le cas avec le dispositif Scellier. Il n’y a pas de raison d’accroître encore son attractivité en lui ouvrant en plus le bénéfice d’une application assouplie du plafonnement global ; je note d'ailleurs que le dispositif Scellier ne prévoyait pas d’avantage de ce type pour les investissements réalisés outre-mer.

Le fait de rendre trop attractive la réduction d’impôt Duflot au titre d’investissements outre-mer entraînerait des effets pervers. La demande de logements par des investisseurs attirés par la seule fiscalité alimenterait la hausse du prix du foncier, au détriment de l’offre de logement social et de l’accès à la propriété, comme cela a été le cas par le passé avec le dispositif Girardin.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite faire un point d’étape.

Il nous reste un peu plus de deux cents amendements à examiner avant le vote sur l’ensemble de la première partie. Afin de nous donner toutes les chances de procéder à ce vote mercredi avant le dîner, conformément aux usages, nous devrions, me semble-t-il, dans la mesure où il n’est pas prévu que le Sénat siège demain matin, envisager de poursuivre nos débats jusqu’à une heure assez avancée de la nuit, c'est-à-dire jusque vers deux heures ou deux heures trente.

Sans doute serons-nous amenés à refaire le point après la suspension du dîner, de manière à apprécier de nouveau la situation en fonction du rythme qu’auront suivi nos travaux d’ici là. Je suis sûr que la présidence aura à cœur de soutenir nos efforts pour que ce rythme soit aussi adéquat que possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Il va de soi, monsieur le président de la commission, que M. Thierry Foucaud, qui assurera ce soir la présidence de la séance, vous permettra de faire de nouveau le point.

I. – Le I de l’article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles :

« a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;

« b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

« Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.

« Lorsque l’entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d’imposition prévu à l’article 8 du présent code ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d’un droit étranger et situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code, le présent b ne s’applique que s’il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette même structure. Dans cette hypothèse, l’impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. »

II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-224, présenté par MM. Doligé, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mmes Cayeux, Deroche et Des Esgaulx, MM. Dulait et Gaillard, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Grosdidier, Houel et de Legge, Mme Mélot et MM. Pinton, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-275, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

à l’article 8 du présent code

insérer les mots :

ou une société d’investissement immobilier cotée au sens de l’article 208 C du même code

La parole est à M. Philippe Marini.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L’article 14 vise à lutter contre l’endettement artificiel par le recours à des produits dits « hybrides ». Il interdit, par conséquent, la déduction des intérêts d’emprunt lorsque ces intérêts ne sont pas soumis, dans les comptes de l’entreprise prêteuse, à une imposition minimale représentant 25 % de l’impôt de droit commun. Ce dispositif s’applique dans les cas où les sociétés sont liées entre elles, afin d’éviter qu’elles ne se fassent des prêts complaisants, destinés à minorer leur charge fiscale.

Naturellement, dans le cas des sociétés transparentes au sens du droit fiscal, ce taux d’imposition minimal doit être apprécié non pas au niveau de la société elle-même, puisqu’elle n’est pas imposée, mais au niveau des porteurs de part, associés ou actionnaires. C’est pour préciser ce point que le Gouvernement a déposé un amendement à l’Assemblée nationale. Cet amendement vise les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM, et les sociétés de personnes. Il couvre ainsi la plupart des cas, mais non la totalité.

En effet, la situation des sociétés d’investissement immobilier cotées, les SIIC, n’est pas prise en considération, alors que ces sociétés sont également des structures transparentes au sens du droit fiscal. Elles ne sont pas imposées sur leurs revenus immobiliers, mais sont en contrepartie tenues de reverser 85 % des loyers perçus et 50 % des plus-values réalisées à leurs actionnaires.

Une SIIC peut être amenée à faire un prêt à une société liée. Les intérêts reçus seront taxés au taux normal puisqu’ils ne se rattachent pas à l’activité exonérée de la SIIC, qui est de nature exclusivement immobilière. Toutefois, si le taux d’imposition minimal devait être apprécié au niveau de l’ensemble des revenus de la SIIC, les dispositions de l’article 14 pourraient s’appliquer à ces opérations, alors qu’il ne s’agit en aucune manière d’optimisation fiscale.

Dans ces conditions, il me semble préférable de prévoir pour les SIIC les mêmes précautions que pour les autres sociétés transparentes, telles que les OPCVM et les sociétés de personnes. C’est l’objet du présent amendement.

Cette mesure me paraît d’autant plus normale que les organismes de placement collectif immobilier, les OPCI, équivalents non cotés des SIIC, sont d’ores et déjà pris en compte dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement pose une question technique particulièrement pointue. Il nous semble donc opportun de recueillir l’avis du Gouvernement.

La commission des finances s’interroge. Les SIIC sont des sociétés foncières cotées qui sont tenues de redistribuer 85 % des loyers perçus et 50 % des plus-values réalisées à leurs actionnaires. En échange, elles bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Les actionnaires sont soumis au droit commun de la taxation des dividendes.

Ce régime favorable n’est applicable qu’aux activités immobilières des SIIC. Toutes les autres activités, y compris les prêts effectués à d’autres entreprises, sont soumises au régime fiscal de droit commun. Par conséquent, les intérêts reçus par une SIIC en rémunération d’un prêt feront l’objet d’une taxation normale et ne tomberont donc pas sous le coup de l’article 14, qui vise à limiter la déductibilité des intérêts pour l’entreprise emprunteuse si ces intérêts ne sont pas taxés chez l’entreprise prêteuse. Nous demandons toutefois au Gouvernement de nous apporter son éclairage sur cette question.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’article 14 du projet de loi de finances pour 2014 aménage le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt versés entre entreprises liées, en interdisant la déduction de ces intérêts lorsqu’ils ne sont pas soumis à une imposition minimale entre les mains de la société prêteuse.

Monsieur Marini, vous proposez que, pour les SIIC, la condition tenant à l’imposition minimale sur les intérêts s’apprécie au niveau des actionnaires, comme pour les structures transparentes.

Le Gouvernement n’est pas favorable à votre amendement. Je vous rappelle que l’article 14 institue une mesure d’assiette générale introduisant une symétrie a minima dans le traitement de la charge déductible chez une entreprise et du produit d’intérêt correspondant chez une autre qui lui est liée. Il s’agit donc bien – c’est le point central de notre argumentation – d’apprécier le niveau d’imposition du seul flux d’intérêt chez la société prêteuse, et non son niveau global d’imposition.

Nous ne partageons donc pas votre crainte quant à l’appréciation du critère d’imposition du produit lorsque l’entreprise prêteuse est une SIIC. En effet, comme vous le soulignez, ce produit peut être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés lorsqu’elle prête à une société qui n’est pas une SIIC. Dans cette hypothèse, la SIIC sera à même d’apporter la preuve du respect du critère d’imposition minimale.

Pour l’ensemble de ces raisons, monsieur Marini, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, si j’ai bien compris votre réponse, mes craintes ne seraient pas fondées puisque, dans le cas de figure que je décrivais, la société ne serait pas pénalisée.

A priori, les SIIC ne seraient donc pas visées par le dispositif dont il s’agit, mais je suppose que les propos que vous venez de tenir, et qui figureront au Journal officiel, sont suffisants à cet égard. Pouvez-vous me le confirme ou faut-il envisager qu’ils soient explicités par une instruction fiscale ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Monsieur le président, je puis vous assurer que mes propos figureront noir sur blanc dans l’instruction fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° I-275 est retiré.

L'amendement n° I-225, présenté par MM. Doligé, Savary, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mmes Cayeux, Deroche et Des Esgaulx, MM. Dulait et Gaillard, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grosdidier, Grignon et de Legge, Mme Mélot et MM. Pinton, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

exercices clos

par les mots :

intérêts courus

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 14.

L'article 14 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-95, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise, liée au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son excédent brut d’exploitation au sens de l’article 223 terdecies constaté au cours d’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédent le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n'ayant pas un tel lien de dépendance. À cet effet, elle fournit à l’administration, à sa demande, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert aux entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. À défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque.

« La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux premier et deuxième alinéas n'est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises, situées hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies, ou constituées, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet article 15 a été supprimé parce qu’il n’aurait pas sa place en première partie du projet de loi de finances.

Une telle assertion nous semble passablement discutable ! Ou alors, il faut aussi s’interroger sur la présence de certains autres articles dans cette même première partie ; je citerai, par exemple, à l’article 8.

En vérité, le travail sur les prix de transfert est l’une des nécessités du temps si l’on veut donner à notre impôt sur les sociétés toute son efficacité économique.

Récemment, le Parlement a adopté la loi portant sur la lutte contre la fraude fiscale, qui contient, dans sa version définitive, un certain nombre de dispositions dont la portée budgétaire et financière est assez déterminante.

Pourquoi, me dire-vous, tant d’intérêt pour les prix de transfert ? Tout simplement parce que, à l’évidence, l’essentiel du commerce international est constitué non pas tant d’échanges entre la France et l’Allemagne, entre les États-Unis et la Chine, etc., mais d’échange de biens et de services entre les maisons mères des groupes industriels et commerciaux des grandes puissances économiques et leurs filiales.

Aussi, ce sont les prix de transfert entre entités économiques d’un même groupe à vocation transnationale qui font que notre commerce extérieur est excédentaire ou déficitaire. C’est cela qui détermine nos points forts et nos points faibles en matière de segments de production, nos avantages comparatifs en matière de services aux entreprises et de production dans son ensemble.

La manipulation des prix de transfert, comme chacun sait, notamment depuis les travaux menés par les deux commissions d’enquête du Sénat sur la fraude et l’évasion fiscale, est un instrument important pour tenter d’échapper à l’impôt. Jouer sur ces prix permet bien souvent de déplacer la valeur ajoutée là où elle n’est pas en réalité produite, aux fins de limiter au maximum le poids de l’imposition qui pourrait la grever.

Il convient donc de lutter contre ces travers et ces dérives qui, par principe, rompent l’égalité de traitement des contribuables redevables de l’impôt sur les sociétés, les entreprises transnationales ayant des possibilités de répartition de leur valeur ajoutée, de leur excédent brut d’exploitation et, in fine, de leur résultat comptable et fiscal, des possibilités qui ne sont pas offertes à la PME lambda.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait par l’article 60 sexdecies, en seconde partie du projet de loi de finances.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis : l’Assemblée nationale a adopté un amendement insérant un article 60 sexdecies, qui répond au souci exprimé par M. Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous resterons attentifs, mais, pour l’instant, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-48, présenté par M. Détraigne et Mme Férat, est ainsi libellé :

Après l’article15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées par les redevables visés au premier alinéa du b du I de l’article 219, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des articles 145 ou 223 B, sont exonérées dans les conditions prévues à l’article 151 septies.

« Ces dispositions s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-101, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le deuxième alinéa de l'article 219 du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux normal de l'impôt est fixé à:

« - 25 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 2 millions d'euros ;

« - 30 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros et inférieur ou égal à 10 millions d'euros ;

« - 35 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions d'euros et inférieur ou égal à 50 millions d'euros ;

« - 40 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En l’état de la législation, le taux facial de l’impôt sur les sociétés est de 33, 33 %. Il est majoré pour les plus grandes entreprises par la contribution exceptionnelle « réduction des déficits publics » et la contribution sociale sur les bénéfices, soit 38 % désormais, et minoré, en ce qui concerne les plus petites entreprises, pour les 61 000 premiers euros de bénéfice.

Par ailleurs, l’impôt sur les sociétés connaît des taux particuliers, notamment sur les plus-values, mais se trouve, de manière plus générale, très largement diminué par nombre de dispositifs dérogatoires.

En 2014, par exemple, l’impôt sur les sociétés va rapporter 36, 2 milliards d’euros en raison de la pleine application du crédit d’impôt compétitivité emploi qui devrait, à terme, ramener son produit en dessous de 30 milliards d’euros annuels.

D’un autre côté, nous avons 39, 741 milliards d’euros de dépense fiscale, étant précisé qu’il existe à ce titre, pour les entreprises, pas moins de cinquante-trois mesures dont le coût budgétaire n’est pas chiffré !

Pour faire bonne mesure, la plus grande partie des dépenses de la mission « Remboursements et dégrèvements » concerne les entreprises, qui ne récupèrent pas moins de 49, 78 milliards d’euros au titre du remboursement de la TVA dite « déductible », 14 milliards d’euros prévus au titre du remboursement des acomptes provisionnels excédentaires, 6, 75 milliards d’euros prévus au titre du contentieux fiscal et 6, 36 milliards d’euros au titre des allégements de fiscalité locale, soit, au total, de près de 77 milliards d’euros.

Quant à l’« Évaluation des voies et moyens » comprend également un détail des mesures portant modalités particulières de calcul de l’impôt, c’est-à-dire de la dépense fiscale déclassée.

Mais le déclassement ne présume pas l’importance de l’objet puisque, pour le seul impôt sur les sociétés, ces modalités particulières ne coûtent pas moins de 50, 322 milliards d’euros, essentiellement pour la fiscalité des groupes, soit dit en passant.

Ainsi, 670 000 PME bénéficient du régime d’imposition à 19 % de leurs premiers bénéfices pour une valeur unitaire de 4 075 euros environ, mais 43 000 entreprises sont placées sous le régime des sociétés mères, pour un rendement unitaire de la niche fiscale de 558 140 euros environ.

Tout est dit !

Enfin, quand on additionne le tout, on aboutit à un total vertigineux de 166, 953 milliards d’euros d’imposition en moins pour un rendement de 36, 224 milliards d’euros. Le seul énoncé de ces chiffres montre qu’il n’est absolument pas pertinent, qu’il est même indécent de s’attaquer, pour réduire les déficits publics, au quotient familial, à la majoration des pensions des mères de trois enfants au moins ou à la participation des employeurs au financement des complémentaires santé !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Comme chacun a pu le constater, l’amendement que présentent nos collègues du groupe CRC n’est pas de portée modeste puisqu’il s’agit de procéder à une véritable refondation de l’impôt sur les sociétés.

La commission des finances ne voit pas comment nous pourrions adopter des dispositions aussi structurantes et lourdes sans réaliser auparavant un minimum de simulations sur les transferts de charges qu’elles provoqueraient.

Dans ces conditions, je ne peux que suggérer à nos collègues de retirer cet amendement, car l’ensemble des questions liées à la fiscalité des entreprises vont être étudiées dans le cadre des assises organisées au début de 2014. Ce sera peut-être l’occasion d’introduire une forme de progressivité de l’impôt sur les sociétés. Nous savons bien ici, pour en avoir souvent débattu, que le taux appliqué aux PME se révèle en définitive plus important que celui qui est supporté par les grandes sociétés, ce qui est anormal. Nous sommes tous d’accord sur ce point et il y a lieu sans doute de faire évoluer le système, mais cet amendement ne nous paraît pas être pour l’instant la bonne solution pour y parvenir.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Oui, monsieur le président.

Monsieur le rapporteur général, nous avons déjà discuté de ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous avons déjà demandé, avec vous, des changements en la matière. Il est vrai que c’était avant 2012…

J’entends bien ce que vous me dites sur les discussions à venir au sujet de la fiscalité des entreprises. Nous sommes bien sûr prêts à échanger sur ce sujet très important, mais je n’admets pas que vous balayiez mon amendement d’un revers de la main, car, à mes yeux, cela signifie que le Parlement ne sert à rien.

M. Joël Bourdin applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Dois-je comprendre qu’il faille aller discuter avec le Premier ministre pour essayer de faire avaliser notre vision ?

À mon sens, le Parlement doit servir à quelque chose et c’est aussi dans cette enceinte que ces problèmes doivent être débattus, de la même manière que c’est ici que nous avons discuté de la dépense publique et des recettes fiscales depuis jeudi dernier.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-45 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois, Delahaye et Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bis) Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du b du présent I, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 223 B, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 8 % dans la limite de 20 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 15 % pour la fraction du bénéfice imposable, ramené s’il y a lieu à douze mois, compris entre 20 000 € et 100 000 €.

« Ces dispositions s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-291, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Vous le savez, puisque certains de nos collègues en ont parlé il y a peu, la situation de la presse écrite nécessite que des efforts particuliers soient accomplis pour permettre sa modernisation et son développement.

Tel est le sens de cet amendement, qui a un objet à la fois économique et démocratique.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission est défavorable à cet amendement, car cette dépense fiscale a été jugée inefficace par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, en septembre 2011.

Par ailleurs, le secteur de la presse bénéficie d’un soutien public de près de 1 milliard d’euros en additionnant l’ensemble des aides.

Dans ces conditions, proroger de cinq ans le dispositif visé ne paraît pas vraiment pertinent.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Défavorable, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.

J’ajouterai que le Gouvernement présente des mesures de soutien à la presse dans le projet de loi de finances rectificative qui sera examiné cette semaine par la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le programme 180, « Presse », du projet de loi de finances pour 2014 ne répond ni à l’importance de ce défi démocratique, qui préoccupe beaucoup de nos collègues sur différentes travées, ni à l’urgence née de la crise qui secoue la presse française et en menace la survie.

Je rappelle que les crédits de ce programme sont en baisse et que les aides à la presse ne sont pas renforcées, il s’en faut : on constate une diminution globale de 2, 7 %, avec une diminution de 7, 3 % des aides directes à la presse hors transport postal, à quoi s’ajoutent la fin de la compensation du moratoire postal et la diminution de l’aide au transport ferroviaire.

Je le répète, l’enjeu n’est pas seulement économique, mais aussi démocratique.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-97, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD bis... ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis... – 1. Il est créé un impôt annuel sur le capital des entreprises.

« 2. Son assiette est constituée par le capital social, les reports à nouveau, les réserves légales, les provisions constituées, les titres de créance ouvrant droit au capital de l'entreprise sans droit de vote, la part des dettes ne présentant ni le caractère d'une dette d'exploitation, ni d'une dette financière souscrite auprès d'un établissement de crédit.

« Dans les entreprises appartenant à un groupe de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts, les dettes prises en compte pour le présent impôt sont constituées des créances ouvertes sur le compte de l'entreprise par les autres entités du groupe.

« 3. Le taux de l'impôt est fixé à 0, 2 %.

« 4. La liquidation de l'impôt se fait avec le premier acompte de l'impôt sur les sociétés acquitté immédiatement après l'arrêté des comptes sociaux de l'entreprise assujettie.

« 5. L'impôt dû n'est pas imputable sur le montant normalement dû de l'impôt sur les sociétés. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Force est de constater que, dans notre pays, depuis la disparition de la taxe professionnelle, il n’existe plus vraiment d’imposition sur le capital des entreprises. Disons qu’il en existe une par défaut dès lors que les opérations sur les plus-values font l’objet d’un taux d’imposition plus faible que le taux général d’imposition du résultat fiscal d’exploitation. Quant à la cotisation foncière, elle n’est qu’un succédané de la défunte taxe professionnelle, dont la disparition devait, je le rappelle, être source de création d’emplois. La taxe professionnelle a bel et bien disparu, mais on n’a pas vu qu’il en soit résulté un seul emploi de plus en France !

Avec notre amendement, nous reprenons, sous une forme qui pourrait mériter analyse, évaluation et sans doute correction, car le dispositif nous semble perfectible, les grandes lignes d’une imposition du capital pratiquée dans plusieurs pays étrangers. Le plus proche de nous n’est pas celui auquel on pourrait s’attendre puisqu’il s’agit de la Confédération helvétique !

En Suisse, l’impôt sur le capital recouvre, grosso modo, l’assiette que nous avons retenue et son taux comme son rendement sont fixés au niveau cantonal. Je ne vais pas citer les taux pratiqués dans le canton de Genève, mais je les tiens à votre disposition.

Si cet amendement était adopté, nous ne ferions, sous bien des aspects, que mettre en œuvre une fiscalité d’un nouveau type, parfaitement utile ces temps derniers. Mais peut-être M. le rapporteur général va-t-il me dire qu’il faut, là encore, attendre les assises sur la fiscalité des entreprises…

La raison d’être de cette imposition du capital pourrait être de se substituer à la disparition de l’imposition forfaitaire annuelle. Elle pourrait aussi constituer une sorte de base de la participation citoyenne des entreprises à la vie de la nation.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission s’interroge sur la pertinence de la taxation proposée dans cet amendement. En effet, ce que nous souhaitons aujourd’hui, c’est encourager les entreprises à renforcer leurs fonds propres. C’est le but, d’une part, de la taxe sur les dividendes, d’autre part, de la non-déductibilité des charges financières adoptée l’année dernière.

Dans ces conditions, il nous semble que l’amendement proposé irait à rebours des incitations fiscales existantes et des orientations déjà concrétisées avec la mise en œuvre de mesures qui visent à améliorer les fonds propres des PME.

J’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-290, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé

« Art. 244 quater B. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à la somme :

« a. D’une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année, dite part en volume ;

« b. Et d’une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

« Le crédit d’impôt négatif qui trouvait son origine en 2009 ou au cours d’une année antérieure s’impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2014 dans les mêmes conditions.

« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d’impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« À l’exception du crédit d’impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l’article 223 O, le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 20 000 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d’impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l’alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sur option annuelle de l’entreprise. Par exception, l’option est exercée pour cinq ans lorsqu’elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque l’option, après avoir été exercée, n’est plus exercée au titre d’une ou de plusieurs années, le crédit d’impôt de l’année au titre de laquelle l’option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l’option avait été renouvelée continûment.

« La fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 2009 est plafonnée pour chaque entreprise à 100 000 euros par période de trois ans consécutifs.

« II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :

« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

« b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;

« c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ;

« Ce pourcentage est fixé à :

« 1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2000).

« 3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’organisme ou l’université ;

« d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français ;

« d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de deux millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes ;

« e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;

« e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale ;

« f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

« g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

« 1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

« 2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;

« 3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d’une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l’article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ;

« h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

« 1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;

« 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° ;

« 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

« 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles ;

« 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 100 000 euros par an ;

« i) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

« j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 100 000 euros par an.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

« Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 220 septies.

« III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt.

« En outre, en cas de transfert de personnels, d’immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert.

« IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement tend à revenir sur l’évolution particulièrement coûteuse pour les finances publiques du crédit d’impôt recherche, le CIR.

Alors que les crédits pour la recherche publique diminuent, le CIR ne cesse d’augmenter d’année en année. Ainsi, il va atteindre 6 milliards d’euros en 2014, quasiment autant que le budget qui sera, cette même année, consacré à la recherche, à savoir 7, 7 milliards d’euros. En fait, le montant du CIR équivaut au budget global des organismes publics de recherche.

J’ajoute que le nombre de bénéficiaires du CIR a augmenté de 80 % entre 2007 et 2010.

Notre amendement vise donc à revenir au dispositif du CIR tel qu’il existait antérieurement à la loi de 2007, de façon à en limiter le coût.

Outre que son montant est exorbitant, le CIR se révèle, selon nous, totalement inefficace. Du reste, la Cour des comptes faisait elle-même ce constat dans un rapport publié en juillet dernier. Elle indiquait que le nombre des bénéficiaires du CIR avait augmenté jusqu’à atteindre 19 700 entreprises. Le montant des dépenses éligibles s’était élevé à 18, 4 milliards d’euros, contre 15, 4 milliards d’euros en 2007, dernière année de mise en œuvre du précédent dispositif. Encore faut-il préciser que cette hausse de 3 milliards d’euros des dépenses éligibles s’est accompagnée d’une hausse de la dépense fiscale associée, celle-ci passant de 1, 81 milliard à 5, 17 milliards d’euros, soit une progression de 3, 36 milliards d’euros !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-400, présenté par M. Gattolin, Mmes Bouchoux et Blandin, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après la référence : « 44 quindecies » sont insérés les mots : «, à l’exclusion des sociétés mentionnées à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 310-1 du code des assurances, ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-399 rectifié, présenté par M. Gattolin, Mmes Bouchoux et Blandin, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation au I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-290 ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Mon cher collègue, la commission ne partage pas votre analyse. En effet, l’utilité du CIR dans sa forme actuelle paraît désormais établie.

Le rapport Gallois a d’ailleurs indiqué que ce dispositif contribuait à compenser en partie le niveau insuffisant des dépenses de recherche et développement des entreprises françaises. Notre pays ne consacre, en effet, à la R&D que 1, 4 % du PIB, contre 1, 9 % en Allemagne.

Par ailleurs, un récent rapport de la Cour des comptes laisse entendre que le recul des dépenses de recherche aurait été bien plus important en l’absence du CIR.

Il nous semble, enfin, que le retour à l’ancien régime du CIR aurait d’importantes conséquences financières pour les entreprises menant des activités de recherche.

De plus, dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, le Gouvernement s’est engagé à stabiliser l’environnement juridique et financier des entreprises. Si l’on veut assurer aux entreprises les conditions d’une telle stabilité, y compris pour ce qui concerne la recherche, il faut maintenir l’actuel dispositif du crédit impôt recherche.

Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Puisque M. le rapporteur général semble ne plus avoir à la bouche que le nom de M. Gallois, j’invoquerai, pour ma part, la Cour des comptes.

Il faut rappeler que, si le montant des aides reçues par les entreprises de plus de 5 000 salariés a augmenté de 130 % entre 2007 et 2011, elles n’ont pas pour autant accru leur effort de recherche. Ainsi, Sanofi, premier bénéficiaire du CIR en 2009, a encore obtenu 130 millions d’euros de réduction d’impôts en 2012, alors que le groupe fait 8 milliards d’euros de profits par an ! Mais il est vrai que ce sont ces gens-là que M. Gallois défend !

Avant 2008, l’activité pharmaceutique du groupe s’exerçait sur treize centres de recherche en France. Fin 2012, après la fermeture des sites de Rueil-Malmaison, de Bagneux, d’Évry, de Labège, près de Toulouse, et la vente du site de Porcheville à Covance, il n’en restait que six, où ne travaillaient plus que 4 900 personnes en CDI, contre 6 300 personnes en juin 2008.

Cela vaut, je crois, démonstration. On peut donc, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, légitimement s’interroger sur l’efficacité de ce dispositif !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-96, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».

II. – Le I s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Il s’agit ici de la question des abus de droit.

Les deux commissions d’enquête sur la fraude et l’évasion fiscales que nous avons constituées ces deux dernières années ont montré l’urgence qu’il y a à doter notre législation fiscale d’outils plus efficaces pour lutter contre toutes les formes de « fuite » de la matière fiscale. Cette préoccupation est d’ailleurs partagée par nombre de nos collègues, y compris par le président de la commission des finances lui-même, qui le précise dans l’exposé des motifs d’une proposition de loi. Je n’insisterai pas, sinon pour dire que je suis totalement d’accord avec ce qu’il écrivait alors.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait par l’article 60 nonies du présent projet de loi, adopté sur l’initiative de l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Défavorable.

I. – À la fin du VI de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015. –

Adopté.

L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, les mots : « conception des nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « création d’ouvrages » ;

2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l’application du premier alinéa du présent VI bis, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. » –

Adopté.

I. – Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, sont insérés des 2 nonies et 2 decies ainsi rédigés :

« 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.

« 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. »

II. – Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

aa) §(nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 2° du 9 de l’article 38, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » et le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;

a) Le quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 est supprimé ;

a bis ) §(nouveau) Le même 5° est ainsi modifié :

– à la première phrase du dix-septième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

– à la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;

– à la première phrase du vingt-cinquième alinéa, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ;

– au vingt-neuvième alinéa, le mot : « vingt-huitième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;

– au trentième alinéa, les mots : « vingt-huitième et vingt-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième et vingt-huitième » et le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

– au trente-deuxième alinéa, les mots : « vingt-huitième à trente et unième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième » ;

a ter) §(nouveau) Au second alinéa du 1 ter de l’article 39 bis et au 7 de l’article 39 bis A, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

b) L’article 39 ter B est abrogé ;

c) L’article 40 quinquies est abrogé ;

d) Les 3° et 9° septies de l’article 81 sont abrogés ;

d bis) §(nouveau) L’article 83 est ainsi modifié :

– les 2° quater et 2° quinquies sont abrogés ;

– à la première phrase du deuxième alinéa du 3°, la référence : « 2° quinquies » est remplacée par la référence : « 2° ter » et la référence : « et à l’article 83 bis » est supprimée ;

d ter) §(nouveau) L’article 83 bis est abrogé ;

e) Le 7 de l’article 93 est abrogé ;

f) Le 9° quinquies de l’article 157 est abrogé ;

f bis) §(nouveau) Le 1° ter de l’article 208 est abrogé ;

f ter )

– au VI, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » ;

– à la première phrase du premier alinéa du VII, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;

g) L’article 209 C est abrogé ;

g bis)

h) L’article 217 quaterdecies est abrogé ;

i)

j)

k)

l) (nouveau) À l’article 238 bis HE, les mots : « sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies et » sont supprimés ;

m) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 238 bis HH, les références : « aux articles 199 unvicies et 217 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 unvicies » ;

n) §(nouveau) À l’article 238 bis HL, les mots : « la réintégration des sommes déduites en application de l’article 217 septies au résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été déduites ou » sont supprimés ;

o) §(nouveau) L’article 885 T est abrogé ;

p) §(nouveau) Au second alinéa du II de l’article 1394 B bis, la référence : « ou au I de l’article 1395 D » est supprimée ;

q) §(nouveau) L’article 1395 D est abrogé ;

r) §(nouveau) Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les références : «, 1395 C et 1395 D » sont remplacées par la référence : « et 1395 C » ;

s) §(nouveau) L’article 1395 F est abrogé ;

t)

– au premier alinéa, les références : « des articles 1395 B et 1395 D » sont remplacées par la référence : « de l’article 1395 B » ;

– à la fin du même premier alinéa, les références : «, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu’à l’article 1649 » sont remplacées par les références : « ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649 » ;

– à la fin du deuxième alinéa, les références : «, au 1° ter de l’article 1395 et au I de l’article 1395 D » sont remplacées par la référence : « et au 1° ter de l’article 1395 » ;

u) §(nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « 1395 F » est remplacée par la référence « 1395 E » ;

v) §(nouveau) Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « ou au I de l’article 1395 D » est supprimée.

I bis. – Le neuvième alinéa de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

I ter. – Le dernier alinéa de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

I quater. – Au 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « 3°, » est supprimée.

I quinquies (nouveau) . – L’article L. 332-2 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;

2° L’article 156 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 3° du I, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;

b) Au 1° ter du II, les mots : « en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » sont supprimés ;

3° Au I, au premier alinéa du II et au V de l’article 156 bis, les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier » sont supprimés ;

4° §(nouveau) Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au a du 3°, les mots : « des sociétés d’investissement mentionnées au 1° ter de l’article 208 et » sont supprimés ;

b) Au c du 4°, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ;

5° §(nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 163 bis AA est supprimé ;

7° §(nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A et du V de l’article 885-0 V bis est supprimée ;

8° §(nouveau) Au second alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « au 2° quinquies et » est supprimée ;

9° §(nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du 4 du I de l’article 199 septvicies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;

10° §(nouveau) À la première phrase du premier alinéa du c du 1 de l’article 220, les mots : «, les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l’article précité » sont supprimés.

II bis (nouveau). – L’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 4° du I, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ;

2° À la première phrase du 2° du II, les mots : « des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, » sont supprimés.

II ter (nouveau) . – Le dernier alinéa de l’article L. 3325-2 du code du travail est supprimé.

II quater (nouveau) . – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est supprimée.

II quinquies (nouveau). – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 300-3 du code de l’environnement est supprimée.

III. – Le II de l’article 95 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

IV. – 1. Le d du I, en tant qu’il abroge le 3° de l’article 81 du code général des impôts, et les I ter et I quater s’appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d’exploitants agricoles ou aux conjoints d’héritiers d’exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l’exploitation agricole après le 30 juin 2014.

2. Le d du I, en tant qu’il abroge le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, et le I bis s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.

3. Les 1° à 3° du II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l’objet d’un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31, 156, 156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s’appliquer, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent 3, jusqu’au terme de chaque agrément.

4. Le f du I s’applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.

5

6

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-387, présenté par MM. Pinton et Mayet, Mmes Deroche, Cayeux et Mélot et MM. Doublet, D. Laurent, Bizet, Billard, Lefèvre, Bécot, Belot, Husson, Bas, G. Bailly, Vial, Pointereau, Laufoaulu, Gournac, Dulait, Houel, Huré, Revet, Reichardt, Trillard et B. Fournier, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Le 9° septies de l'article 81 est abrogé ;

II. - En conséquence, alinéas 47 et 72

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-196, présenté par M. César, Mme Lamure et M. Pierre, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Le 9° septies de l’article 81 est abrogé ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-226 est présenté par MM. Doligé, Savary, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mmes Cayeux, Deroche et Des Esgaulx, M. Dulait, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Grosdidier, Laufoaulu et de Legge, Mme Mélot et MM. Pinton, Trillard et Lefèvre.

L'amendement n° I-483 est présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° I-226 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean Boyer, pour défendre l’amendement n° I-483.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Cet amendement vise à maintenir le dispositif d’imputation des déficits réalisés par la succursale ou la filiale située à l’étranger d’une PME française.

En effet, les entreprises qui développent leurs activités sur les marchés internationaux, les PME particulièrement, peuvent, depuis 2009, imputer, sous certaines conditions, les pertes subies à l’étranger.

Cette disposition permet d’équilibrer la concurrence en plaçant les PME françaises dans une situation à peu près équivalente à celle de leurs concurrentes de pays à régime mondial d’imposition, soit la quasi-totalité des autres pays. Sans me livrer à la moindre polémique, ce qui serait d’ailleurs contraire à ma nature, je me dois de souligner que la suppression par l’actuelle majorité du bénéfice mondial consolidé a pénalisé nos entreprises.

Par ailleurs, cette disposition est mise en œuvre généralement en phase critique de création ou de développement d’implantations internationales, qui, par définition, se solde à court terme par des pertes financières pour l’entreprise.

Dès lors, il convient de conserver une mesure permettant aux entreprises françaises de se développer à l’international et de créer un « choc de compétitivité ». Le maintien de ce mécanisme est d’autant plus justifié que son coût est modique – 1 million d’euros par an – et que le budget de l’État ne consent qu’une avance temporaire de trésorerie.

D’ailleurs, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, cette mesure sera largement financée si notre amendement de réduction des dépenses à l’article d’équilibre est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement vise à maintenir une dépense fiscale que le présent article tend à supprimer : il s’agit de l’imputation au profit des PME des déficits réalisés par une succursale ou une filiale située à l’étranger.

L’action de la commission des finances se situe dans un contexte qui vise à simplifier et à réduire les niches fiscales. Or le présent amendement a précisément pour objet de maintenir une niche fiscale que le projet de loi de finances tend à supprimer ! Une telle démarche, que l’on retrouve dans un certain nombre d’autres amendements, est difficilement acceptable.

J’ajoute que, en 2012, dans toute la France, seulement 350 redevables ont bénéficié du dispositif, pour un coût total de 1 million d’euros.

La commission des finances considère que cette niche, assez peu utile, même si elle a un intérêt pour quelques-uns, fait partie de celles qui légitiment pleinement la volonté de simplifier notre législation fiscale en commençant par supprimer les dépenses fiscales inefficaces et inutiles.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° I-451, présenté par MM. Pinton et Mayet, Mmes Mélot et Cayeux, M. Doublet, Mme Deroche et MM. D. Laurent, Bizet, Gilles, Billard, Lefèvre, Bécot, Belot, Savary, Husson, Huré, Paul, Revet, Reichardt, Trillard, B. Fournier, Dulait, Laufoaulu, Pointereau, G. Bailly, Bas et Vial, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2015 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-217, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 sexies du code général des impôts est abrogé.

Cette disposition est applicable aux revenus de l’année fiscale 2013.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.