L'amendement n° I–334, présenté par Mme Jouanno et M. Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la septième ligne de la dernière colonne du tableau du B du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, les mots : « 51, 89 (53, 39 en 2009, 107, 2 en 2011 et 160, 8 à compter du 1er janvier 2012) » sont remplacés par les mots : « 500 en 2014, 1000 en 2015 ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I–430 rectifié, présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1011 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1011 quater ainsi rédigé :
« Art. 1011 quater. – I.– Il est institué une taxe à l’achat de véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
« II. – 1. La taxe est assise sur le nombre de grammes d’oxyde d’azote et de grammes de particules fines émis par kilomètre.
« 2. Les taux d’émission d’oxyde d’azote et de particules fines sont connus en fonction des éléments de performance environnementale recueillis lors des procédures d’essai pour attester du respect de la norme Euro 5 et Euro 6.
« III. – Pour un taux d’émission supérieur à 0, 1 gramme d’oxyde d’azote par kilomètre et à 0, 05 gramme de particules fines par kilomètre, le tarif de la taxe est de 150 € pour les voitures immatriculées à partir du 1er janvier 2014. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.