Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 25 novembre 2013 à 21h45
Loi de finances pour 2014 — Articles additionnels après l'article 21, amendement 274

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

L'amendement n° I–274, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Tout exploitant d’une installation d’élimination par stockage de déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;

2° L’article 266 septies est complété par des 11 et 12 ainsi rédigés :

« 11. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies ;

« 12. Le transfert des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies

Tonne

b) Le 1 bis est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Du 1er janvier 2014 au tarif applicable aux déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.

La parole est à M. Philippe Marini.

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