Les hauts fonctionnaires, lorsqu’ils souhaitent « pantoufler» dans le privé, c’est-à-dire non se reposer, mais se constituer une « pantoufle » améliorant sensiblement leurs revenus, sont soumis à l’examen d’une commission de déontologie, qui a pour vocation de décider s’il y a ou non un conflit d’intérêt possible entre leurs anciennes fonctions et les avantages qu’une entreprise privée pourrait en tirer.
Bien que cet article 7 vise à ouvrir le recrutement des directeurs d’établissement à des non-fonctionnaires, nous sommes dans un cas de figure similaire.
Ledit article prévoit aussi de permettre à des directeurs d’être détachés, sur un contrat de droit public, pour une mission temporaire, afin de rétablir le bon fonctionnement d’un établissement dont le caractère n’est pas précisé dans le texte.
Nous estimons donc nécessaire d’encadrer ces nouvelles dispositions pour qu’elles ne portent pas préjudice à l’hôpital public, déjà bien affaibli par rapport au secteur privé.
Concrètement, imaginons qu’un directeur d’hôpital public ait, comme c’est d’ailleurs son rôle et grâce aux pleins pouvoirs dont il disposera désormais, fort consciencieusement mis en place des mesures handicapant lourdement son établissement, non pas sur le plan budgétaire, mais en termes d’offres de soins. Ayant de facto laissé à une clinique privée proche la possibilité d’attirer les patients les plus « rentables », au sens de la tarification à l’activité, il pourrait ainsi se trouver tout à fait légalement à la tête de celle-ci quelque temps après.
Pour éviter que ce genre de situation ne se produise, notre amendement vise à interdire à un directeur d’hôpital public de travailler pour un établissement de santé privé dans un délai de cinq ans à compter de sa démission ou de la fin de son contrat avec un hôpital public.