Au contraire, les services sont reconnus : j’ai même rétabli la possibilité d’en créer ; celle-ci avait été supprimée par Philippe Douste-Blazy. Arrêtez de répéter ce mensonge : il n’en deviendra pas pour autant une vérité !
La deuxième mesure a trait à la création d’une dénomination spécifique pour les pôles cliniques et médico-techniques des centres hospitaliers universitaires.
La troisième a pour objet d’introduire, dans la procédure de nomination des chefs de pôle, une clause permettant de sortir d’une éventuelle situation de blocage.
Enfin, la quatrième mesure concerne la consultation du président de la CME, et du doyen dans les CHU, avant la signature des contrats de pôle par le directeur, cet avis permettant de vérifier la conformité du contrat au projet médical.
Le projet de loi a entièrement refondu les modalités de participation des professionnels médicaux libéraux au sein des établissements publics de santé. Cette disposition est essentielle en matière d’organisation des soins, que ce soit pour les territoires de santé qui organisent la permanence des soins en liaison avec le secteur libéral ou pour permettre aux établissements publics de santé d’avoir recours aux professionnels libéraux pour prendre en charge les patients hospitalisés.
En outre, lorsque l’établissement public de santé délivre des soins à domicile, un assouplissement des règles de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux est souhaitable, afin de laisser une marge d’appréciation aux établissements dans la valorisation financière de l’investissement de ces professionnels. Les établissements disposent ainsi de capacités pour développer l’hospitalisation à domicile auprès de leurs patients.
Enfin, dans un souci d’homogénéité, l’article 8 ouvre une possibilité de rémunération à des conditions particulières autres que celles du paiement à l’acte pour les auxiliaires médicaux libéraux auxquels peuvent recourir les structures d’hospitalisation à domicile privées. Le projet de loi supprime, en effet, la disposition qui limitait cette dérogation aux professionnels de santé libéraux intervenant dans les structures d’hospitalisation à domicile publiques et privées pratiquant des soins palliatifs.
Comme l’a dit excellemment M. le rapporteur, il s’agit effectivement d’un article important.