Le premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 6146-1 du code de la santé publique dispose que « les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne ».
L’amendement n° 443 prévoit que l’avis de la CME et du conseil de surveillance sera requis. Cet ajout n’est évidemment pas pertinent, dans la mesure où l’établissement public de santé agit en tant qu’entité juridique, composée de différents organes – le directoire, la CME, le conseil de surveillance.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.