L’amendement n° 20 tend à préciser que l'appel public à manifestation d'intérêt tient lieu de procédure d'appel à la concurrence pour les contrats de sous-traitance prévus dans la délibération de la personne publique pour la réalisation de l'opération confiée à la SEM à opération unique.
L’amendement n° 7 rectifié bis vise à rappeler, au travers d’une nouvelle rédaction de l’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales, que le choix de l’actionnaire opérateur et l’attribution du contrat à la SEM font l’objet d’une unique procédure de mise en concurrence. Ce point ne pose aucune difficulté.
La rédaction adoptée par la commission, sur mon initiative, tend, quant à elle, à clarifier les différentes étapes de la procédure et à répondre aux critères dégagés par la jurisprudence de la CJCE qui elle-même confirmait la communication interprétative de la Commission européenne.
Toutefois, la commission – c’est l’avis de la commission que je rapporte ici ! – a estimé plus précise la rédaction prévue par l’amendement n° 7 rectifié bis. Si cet amendement était adopté, l’amendement n° 19 n’aurait plus d’objet et l’amendement n° 20 serait satisfait.
L’amendement n° 9 de M. Lefèvre vise à préciser ce que recouvre l’appel public à manifestation d’intérêt.
Par cohérence avec l’avis qu’elle a émis sur l’amendement n° 7 rectifié bis, la commission demande à notre collègue de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
Par l’amendement n° 16, M. Vandierendonck souhaite clarifier le principe d’une unique mise en concurrence pour le choix de l’actionnaire opérateur et la constitution de la SEM. La commission a émis un avis favorable.