Ce sujet est quelque peu technique, puisque cet amendement vise à intégrer dans l’assiette de l’ISF les primes versées au titre des contrats d’assurance non rachetables ainsi que la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables.
Je demande à nos collègues le retrait de cet amendement qui, de mon point de vue, pose des problèmes de principe.
En effet, les contrats rachetables sont déjà imposables à l’ISF. Cette partie de l’amendement est donc satisfaite par le droit existant.
Quant aux contrats non rachetables, il peut s’agir de contrats « faussement non rachetables » – veuillez excuser la dimension technique du sujet, mais c’est l’appellation d’usage –, c’est-à-dire de contrats sur lesquels l’assuré détient une créance sur l’assureur pendant la durée du contrat. Dans ce cas, la jurisprudence a déjà souligné qu’ils sont imposables à l’ISF et l’article 7 ter ne fait que l’inscrire « en dur » dans le droit. Là aussi, l’amendement est donc satisfait.
Il peut s’agir aussi de contrats dits « vraiment non rachetables », potentiellement ou assurément à fonds perdus, comme, par exemple, des assurances décès. Dans ce cas, au 1er janvier de l’année d’imposition, l’assuré n’est pas propriétaire des primes qu’il verse – une exception étant déjà prévue pour les primes dites « suspectes », versées après l’âge de 70 ans.
Au total, l’assurance vie est donc déjà traitée de manière adéquate pour ce qui concerne l’ISF. Il ne nous semble donc pas nécessaire d’aller au-delà. C’est pour ces motifs que je souhaite le retrait de l’amendement.