En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
L'amendement n° 35 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, de Montgolfier, P. André, Belot, Couderc, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Guené, Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon, Mme Bruguière et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 293 A du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :
« 3. Par dérogation au 1, pour les biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance effectuée par voie électronique, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment de la transaction entre l’acheteur et le vendeur.
« La taxe est acquittée par l’acheteur auprès du prestataire de services de paiement au sens de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, qui la reverse au Trésor. »
La parole est à M. Philippe Dallier.