La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.
La séance est reprise.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 11 décembre dernier prennent effet.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles de la seconde partie, nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 10.
L'amendement n° 69, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’actualité récente a été marquée par l’« affaire Varin », c’est-à-dire la révélation de la retraite spéciale dont devait bénéficier le PDG du groupe PSA en récompense de « ses bons et loyaux services », si j’ose dire.
Ces 21 millions d’euros de retraite chapeau pour M. Philippe Varin représentent une somme importante réunie à partir de la constitution d’une provision dite « spécifique », provision qui, comme toute autre, est le produit de la mise en réserve d’une partie du chiffre d’affaires du groupe, lequel résulte, sauf erreur, du travail des salariés.
Les ouvriers de l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois, qui vont voir fermer leur entreprise avant peu, ont ainsi travaillé pour permettre au PDG qui a décidé cette fermeture de vivre une retraite paisible et heureuse...
Il est donc grand temps, nous semble-t-il, de légiférer en matière de rémunérations importantes dans le secteur privé, car nous ne pensons pas pouvoir faire éternellement confiance à la « sagesse » des organisations professionnelles patronales, des comités de rémunération, des conseils de direction, d’administration ou de surveillance.
En effet, le décalage est sans cesse croissant dans les plus grands groupes privés entre les rémunérations les plus faibles et les plus élevées. Les études de l’INSEE, notamment, prouvent que les hausses de rémunération dont ont bénéficié les détenteurs de très hauts salaires, soit environ 1 % des salariés du secteur privé, se sont révélées au moins deux fois supérieures à celles des cadres et des ouvriers, et cinq fois plus élevées au moment où ces salariés connaissaient une promotion.
Faute d’avoir vu les entreprises privées faire preuve de la plus élémentaire mesure quant à la fixation des conditions de rémunération des cadres dirigeants de nos entreprises, nous ne pouvons que vous proposer l’application de dispositions fiscales dont le caractère dissuasif est bien entendu l’élément principal.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, estimant qu’une imposition à 95 % d’indemnités de départ fixées par voie contractuelle serait non seulement confiscatoire, mais, surtout, inconstitutionnelle.
M. Philippe Dallier approuve.
Nous avons par ailleurs noté que les avantages fournis et les indemnités de départ versées aux dirigeants de sociétés cotées font d’ores et déjà l’objet d’un encadrement et sont obligatoirement subordonnés à la performance dans l’entreprise desdits dirigeants.
J’aurais pu aussi évoquer la liberté contractuelle et les prérogatives du conseil de surveillance de l’entreprise à l’appui de mon argumentation.
Bien sûr, il convient de rester très attentif aux abus, surtout lorsque ceux-ci se manifestent dans les entreprises dont l’État est actionnaire. Comme vous l’avez dit, madame Beaufils, l’actualité nous le rappelle avec force.
Cependant, à notre avis, ce n’est pas une taxation à 95 %, totalement déconnectée de la performance des dirigeants, qui permettrait d’assurer une totale sécurité quant aux exigences en matière de rémunération.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement n’est pas non plus favorable à cette proposition d’imposer au taux de 95 % les rémunérations différées versées aux dirigeants pour la fraction excédant le montant annuel du SMIC.
Comme vient de le rappeler M. le rapporteur général, l’encadrement et la taxation des parachutes dorés et des retraites chapeaux des dirigeants des sociétés cotées ont été considérablement renforcés ces dernières années. Il ne me semble pas inutile de procéder à quelques rappels en la matière.
Tout d’abord, sur le plan juridique, le régime actuel permet de garantir que les indemnités de départ des dirigeants récompensent bien des performances et ne sont donc pas indûment versées.
Ensuite, sur le plan fiscal, en application du 5 bis de l’article 39 du code général des impôts, les rémunérations différées ne sont admises en déduction du bénéfice net des sociétés cotées que dans la limite d’un montant fixé à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Enfin, sur le plan social, la contribution patronale sur les rentes versées au titre des retraites chapeaux s’élève à 32 % et la contribution spécifique sur les rentes élevées, c’est-à-dire celles qui excèdent huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 296 256 euros pour 2013, s’élève, quant à elle, à 30 %. Ce sont donc des montants importants. Une contribution a également été mise à la charge des bénéficiaires de ces rentes à des taux allant de 7 % à 14 % selon le montant perçu.
Madame Beaufils, toutes ces mesures ont bien pour objectif d’éviter les abus que vous avez eu raison de dénoncer.
Par ailleurs, la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations proposées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 a vocation à s’appliquer aux rémunérations des dirigeants. Elle sera un élément de plus pour renforcer cet effort de solidarité des entreprises qui versent de hautes rémunérations.
Pour finir, comme l’a rappelé M. le rapporteur général, force est de reconnaître que la taxation à 95 % de ces rémunérations, sans compter les autres impositions qui s’ajoutent à l’impôt sur le revenu, serait très certainement confiscatoire et censurée à ce titre par le Conseil constitutionnel.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous invite à bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’en demanderai le rejet.
J’ai bien entendu l’exposé de toutes les dispositions mises en place ces derniers temps, que le groupe CRC a d’ailleurs votées, du moins pour un certain nombre d’entre elles. Seulement, le fait qu’une entreprise se permette de faire de telles propositions à un moment où elle s’apprête à licencier un nombre important de salariés montre bien que le caractère dissuasif de ces dispositions est insuffisant.
Je précise que nous proposons de taxer à 95 % non pas la totalité des indemnités, mais seulement la partie supérieure au montant annuel du SMIC.
Sourires.
Cette taxation ne me semble donc pas confiscatoire, au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Sous réserve d’une analyse plus complète, je maintiens tout de même l’amendement. Nous restons cependant vigilants, car, apparemment, les mesures que vous avez rappelées ne suffisent pas pour l’instant, puisqu’une entreprise peut encore se permettre de faire de telles propositions au moment même où elle engage un grand plan de licenciement. C’est bien qu’il y a un problème !
M. Philippe Dallier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si je prends la parole, ce n’est évidemment pas pour défendre ces retraites chapeaux d’un montant excessif, surtout dans le cas d’espèce, mais parce que je constate que notre collègue Marie-France Beaufils fait vraiment tout pour compliquer la vie du Gouvernement !
Mme Catherine Procaccia s’esclaffe.
Sourires.
Il faut se souvenir des difficultés que le Gouvernement a rencontrées pour mettre en œuvre la fameuse taxe de 75 %, qui devait d’abord être acquittée par les bénéficiaires de ces hauts revenus, mais qui, finalement, et c’est tout de même un comble, devra être assumée par les entreprises elles-mêmes. Dans ces conditions, revenir à la charge avec une taxe à 95 %, même pour la part excédant le SMIC, ne participe pas d’une attitude très sympathique entre partenaires d’une même majorité !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 141, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.
Un large consensus, à l’exception du groupe socialiste, s’est déjà manifesté au Sénat au moment de la discussion du budget 2014 pour voter une disposition revenant sur la baisse du plafonnement de l’avantage procuré par le quotient familial pour chaque part, lequel avait déjà été réduit en 2013.
Nous regrettons cette mesure, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, elle va poser un problème en termes de démographie, qui est pourtant l’un des rares avantages qu’il nous reste aujourd’hui en Europe. Il faut bien se rendre compte que la retraite par répartition a des exigences. Le fait de mettre un frein à la politique familiale, alors que notre système connaît déjà des difficultés, est très discutable à cet égard.
Ensuite, cette disposition pose question en termes de pouvoir d’achat, car ce sont bien les familles avec enfants qui consomment le plus, notamment pour le financement des études. Tout le monde le sait très bien, il ne s’agit pas d’un problème d’égalité entre les contribuables, mais c’est bien un problème d’égalité entre les familles.
J’espère donc que nous allons retrouver une large majorité pour porter le plafond de 2 000 euros prévu actuellement, à 2 336 euros, somme qui permettrait au quotient familial de retrouver un sens économique pour de nombreuses familles de notre pays.
L’avis est bien sûr défavorable. Les auteurs de cet amendement reprennent en totalité l’argumentation déjà développée lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2014.
L’adoption d’une telle mesure irait à l’encontre de la politique familiale aujourd’hui préconisée par le Gouvernement et aurait par ailleurs un impact non négligeable sur les finances publiques.
Monsieur Delattre, vous semblez dire qu’un milliard d’euros, ce n’est rien !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Sans doute n’êtes-vous pas à un milliard près, vous qui ne cessez de formuler des propositions toutes de nature à dégrader le solde budgétaire de 10, 12, 15 milliards d’euros !
Protestations sur les travées de l'UMP.
Libre à vous, mais, heureusement, le Gouvernement résiste à cette gourmandise que vous manifestez ici à longueur de temps.
L’avis est donc le même que celui que j’avais émis lors de la discussion du PLF.
Le Gouvernement n’est pas davantage favorable à cette proposition, et ce pour plusieurs raisons.
Premier point : l’abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial est indispensable pour assurer la pérennité du financement de la politique familiale tout en préservant l’universalité des allocations familiales. Je rappelle que le déficit de la branche famille s’était élevé à 2, 5 milliards d’euros en 2012 et qu’il était donc urgent d’agir en la matière.
C’est pourquoi nous avons demandé, au travers de l’abaissement de l’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial de 2 000 euros à 1 500 euros, un effort de solidarité aux foyers fiscaux les plus aisés. Cette mesure permet ainsi d’améliorer de près de 1 milliard d’euros la situation de la branche famille dès 2014, tout en préservant l’universalité des allocations familiales.
Deuxième point : la disposition proposée dans le projet de loi de finances pour 2014, tout comme celle qui a été adoptée l’an dernier, est une mesure de justice fiscale puisqu’elle concerne uniquement les foyers fiscaux les plus aisés. Elle ne touchera en effet que 13 % des foyers fiscaux ayant des enfants à charge.
Les ménages concernés font partie des 30 % les plus favorisés. Par exemple, pour un couple marié avec deux enfants, le plafonnement s’appliquera uniquement à ceux dont le revenu déclaré est supérieur à 5 850 euros par mois. La réforme proposée n’aura donc pas d’incidence sur les autres familles, qui sont non imposables ou pour lesquelles l’avantage en impôt procuré par la demi-part pour enfant à charge est inférieur ou égal à 1 500 euros.
Troisième point : cette mesure ne remet pas en cause la politique familiale, à laquelle le Gouvernement est très attaché, comme il le prouve à travers plusieurs décisions qui permettent de réduire la pauvreté des familles. Il en est ainsi de la majoration de 50 % du complément familial pour les familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté, ou de l’augmentation de 25 % de l’allocation de soutien familial allouée aux familles monoparentales.
Nous sommes heureux, madame la ministre, de vous entendre réaffirmer votre attachement à la politique familiale, et donc à la « familiarisation » de l’impôt sur le revenu.
Mais cette semaine, me semble-t-il, la porte-parole du Gouvernement a évoqué une nouvelle idée mise récemment sur la table : la « déconjugalisation » de l’impôt sur le revenu. §Selon l’argument avancé, le fait de prendre en compte en un même ensemble les revenus du couple pénaliserait les femmes et les inciterait à ne pas travailler.
On a du mal à s’y retrouver ! En effet, lorsque vous touchez au quotient familial, cette mesure pourrait ne concerner que les hauts revenus. Pour autant, puisque la « déconjugalisation » est désormais envisagée, on ne sait plus vraiment où veut aller le Gouvernement. Nous aimerions obtenir des éclaircissements sur vos intentions réelles en la matière.
Les auteurs du présent amendement rejoignent un positionnement que nous avions adopté lors de l’examen du projet de loi de finances, puisque nous avions présenté alors une proposition similaire relative au quotient familial. Nous pensons en effet qu’il ne faut pas faire supporter les mesures de justice fiscale – du moins la justice fiscale telle que nous l’appelons de nos vœux -, par la politique familiale.
Nous ne soutenons pas le choix qui a été fait de modifier le quotient familial. Selon nous, la réforme de l’impôt sur le revenu doit prendre la forme d’une amélioration de la progressivité. La création de nombreuses tranches supplémentaires permettrait ainsi de mener une politique fiscale plus efficace et plus juste.
Je ne peux que reprendre à mon compte l’argumentation du rapporteur général.
Vous nous dites à longueur de débats, chers collègues de l’opposition, qu’il faut baisser les dépenses publiques. Vous en faites même une sorte de veau d’or que l’on doit adorer à genoux.
Or, en l’occurrence, vous voulez financer la perte de recettes qu’entraînerait votre proposition par cette vieille lune de l’article 575 du code général des impôts. Cela ne contribue pas à crédibiliser votre amendement !
On pourrait discuter de cette mesure dans le cadre de la réforme de la fiscalité en général, mais, telle qu’elle est ici formulée, elle n’est pas acceptable.
Il y a une autre raison pour laquelle je ne voterai pas cet amendement : même si telle n’est pas réellement votre intention, vous semblez désigner comme adversaire l’Allemagne.
C’est pourtant ce qui est écrit dans l’objet de votre amendement !
Or les Allemands sont nos alliés, nos partenaires.
Et il y a bien d’autres pays en Europe où la natalité flanche... Ce n’est donc pas une allusion judicieuse.
L'amendement est adopté.
M. Francis Delattre. Vous êtes battus : nous sommes le bien, vous êtes le mal !
Sourires.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 25 est présenté par Mmes Lienemann, Espagnac et Rossignol.
L’amendement n° 182 est présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : «, ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie » ;
2° Le 0 b bis) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 25 n’est pas soutenu.
La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l’amendement n° 182.
La transition énergétique nécessite de favoriser les initiatives de citoyens dans le secteur des projets locaux en matière d’énergie renouvelable.
D’ores et déjà, ces initiatives se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire, et répondent à une logique de circuit court de l’énergie. Toutefois, la réalisation du montage juridique et financier d’un tel investissement participatif des particuliers – une démarche dont je sais qu’elle vous tient à cœur, madame la ministre –, qui associe notamment les riverains au projet, est en l’état très complexe.
Afin de faciliter l’essor de tels projets locaux portés par des citoyens, cet amendement vise à étendre les réductions d’impôt de solidarité sur la fortune prévues au titre de l’investissement dans les PME aux structures de production d’énergie renouvelable, dès lors que celles-ci bénéficient de l’agrément « entreprise solidaire ».
Cela permettra de renforcer la nécessaire dynamique en faveur des énergies renouvelables et d’accroître l’acceptation de la participation active des riverains dans de tels projets.
L’avantage ISF-PME n’est pas le bon dispositif pour soutenir les entreprises, même solidaires, de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables dont les revenus sont garantis. Des amendements similaires avaient été déposés sur le projet de loi de finances pour 2014. J’avais émis un avis défavorable, et ces amendements avaient été retirés.
Le présent amendement n’a pas plus sa place dans le projet de loi de finances rectificative, lequel a vocation à procéder à des ajustements budgétaires sur l’exercice 2013.
Encore une fois, nous en avons largement discuté lors de l’examen du PLF pour 2014, et chacun avait alors pu s’exprimer. Il n’est sans doute pas opportun de rouvrir ce débat.
Je suggère donc aux auteurs de cet amendement de le retirer.
N’ayant pas participé aux précédents débats sur ce sujet, je ne peux que m’en rapporter aux propos du rapporteur général, qui me répond qu’il existe d’autres moyens de soutenir les entreprises de production d’énergie renouvelable. Qu’à cela ne tienne ! La transition énergétique étant l’une des priorités du Gouvernement, nous aimerions que ces moyens et ces nouvelles procédures soient mis en œuvre concrètement, sans attendre encore des années, afin que nos concitoyens puissent s’impliquer dans ces projets.
Je retire donc cet amendement, mais nous reviendrons à la charge et attendons vos suggestions, monsieur le rapporteur général.
L’amendement n° 182 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 26 est présenté par Mmes Lienemann, Espagnac et Rossignol.
L’amendement n° 181 est présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le d) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : «, ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 26 n’est pas soutenu.
La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l’amendement n° 181.
Afin de faciliter l’essor des projets locaux de production d’énergie renouvelable, cet amendement vise, cette fois-ci, à étendre les réductions d’impôt sur le revenu prévues au titre de l’investissement dans les PME aux structures de production d’énergie renouvelable, dès lors qu’elles bénéficient de l’agrément « entreprise solidaire ».
Le coût de cette mesure a été évalué par le réseau des coopératives Enercoop à 450 000 euros en 2014 et, au maximum, à 1 million d’euros en 2016, avec un effet de levier permettant de lever jusqu’à 6 millions d’euros d’investissement dans les énergies renouvelables.
Comme vous le voyez, il s’agit d’une proposition dynamique, et j’attends avec impatience l’avis du rapporteur général !
... mais, comme pour l’ISF-PME, je considère que l’avantage fiscal Madelin, qui permet au contribuable de réduire son impôt sur le revenu en investissant dans le capital de PME, n’est pas le bon outil : il est en effet destiné à favoriser la prise de risque et ne doit donc pas se cumuler avec une garantie tarifaire.
Je rappelle que les entreprises solidaires, tout comme celles du secteur des énergies renouvelables, bénéficient déjà de divers avantages fiscaux spécifiques.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
Non, je vais également le retirer, madame la présidente.
Il faudra cependant que l’on sorte à un moment donné, monsieur le rapporteur général, la « boîte à outils » alternative !
L’amendement n° 181 est retiré.
L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin, Barbier, Collombat, Requier et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts est abrogé.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Dassault, Portelli et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 sexies du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Serge Dassault.
La prime pour l’emploi, instaurée voilà plus de douze ans par vos prédécesseurs, madame la ministre, est une dépense qui a été prévue pour inciter les chômeurs, indemnisés pendant vingt-quatre mois à taux plein, à bien vouloir accepter un emploi dont le salaire leur semble insuffisant par rapport à ce qu’ils touchent en ne travaillant pas…
Dans leurs rapports, la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances se sont montrées critiques quant au bilan de la PPE, dont l’impact sur l’emploi est insuffisant.
D’après le projet de loi de finances pour 2014, le coût de cette prime pour le budget de l’État devait s’élever à 2, 21 milliards d’euros. Pour le budget de 2013, il atteignait 2, 3 milliards d’euros. C’est une somme considérable pour une mesure qui ne crée aucun emploi nouveau et s’apparente plutôt à de l’aide sociale.
Un exemple, donné par la Cour des comptes, montre qu’un célibataire reprenant un emploi rémunéré au SMIC perçoit, sans la PPE, 67 euros de revenu supplémentaire par rapport à ce qu’il perçoit en ne travaillant pas, et 180 euros en plus avec cette prime. C’est la preuve que l’inactivité est trop payée par rapport à l’activité.
Pour inciter les chômeurs à reprendre un travail, il serait plus utile de réduire la durée de financement du chômage que de leur donner une prime pour qu’ils acceptent de travailler !
Madame la ministre, je vous propose de supprimer cette dépense, et de disposer ainsi de 2 milliards d’euros supplémentaires, somme que vous pourrez utiliser pour d’autres activités, pour vous éviter de créer de nouveaux impôts ou pour réduire votre déficit budgétaire.
Il y va de notre équilibre budgétaire : avec cette mesure, vous ferez des économies !
Un amendement identique a déjà recueilli un avis défavorable lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.
Vous préconisez en fait, mon cher collègue, une baisse de pouvoir d’achat de 2, 2 milliards d’euros pour les ménages les plus modestes.
Certains membres de votre groupe ne cessent de répéter, depuis le début de cette discussion, que le Gouvernement tend à introduire, par les dispositifs qu’il met en place, un processus récessif dans notre pays. Or diminuer le pouvoir d’achat des ménages les moins aisés, comme vous le proposez, irait dans le sens de ce prétendu mouvement de récession dénoncé par la droite !
Les contradictions sont de votre côté !
J’émets donc, bien sûr, un avis défavorable.
Monsieur le sénateur, il va de soi que le Gouvernement ne peut pas non plus vous suivre dans cette voie, pour les raisons qui viennent d’être exposées par le rapporteur général et qui tiennent à la préservation du pouvoir d’achat des ménages les plus modestes.
Dans le rapport qu’il a remis au Premier ministre le 15 juillet dernier, Christophe Sirugue propose une réforme du couple « prime pour l’emploi–RSA ». À ce titre, il examine différents scénarios et formule plusieurs propositions en faveur des travailleurs modestes, qui constituent autant de pistes de travail pour le Gouvernement, notamment pour la ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
La prime pour l’emploi est bien l’un des sujets qui ont vocation à être abordés dans le cadre du débat sur la fiscalité annoncé par le Premier ministre.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Je souhaite expliquer pourquoi je voterai cet amendement.
La prime pour l’emploi est un dispositif déjà relativement ancien, puisqu’il remonte à la fin du gouvernement Jospin. En raison du décalage qui intervient nécessairement entre son versement et la période de référence, de nombreuses questions se sont posées sur son effectivité et sur son caractère incitatif.
En effet, la prime pour l’emploi ne peut être versée qu’au cours de l’année N+1, ce qui n’a guère de chance d’inciter ses bénéficiaires à faire le rapprochement avec la situation dans laquelle ils se trouvaient au moment où elle a été calculée. Ce phénomène a été mis en exergue par de nombreux observateurs, économistes ou auteurs de rapports administratifs.
Madame la ministre, le gouvernement auquel vous appartenez a déjà réduit très sensiblement la prime pour l’emploi. La non-indexation des barèmes de l’impôt sur le revenu pendant deux années a entraîné, sauf erreur de ma part, une diminution de son coût global, celui-ci passant de 2, 9 milliards d’euros à 2, 2 milliards d’euros. Le Gouvernement a donc d’ores et déjà réduit de 700 millions d’euros cette distribution de pouvoir d’achat.
À mon sens, si l’on suivait les préconisations de Serge Dassault, même dans des proportions plus modestes, par exemple en réduisant encore de 500 millions d’euros la prime pour l’emploi, on prendrait certainement une décision raisonnable et rien de particulier ne se passerait dans notre économie. En ces temps où il faut veiller à l’efficacité de la dépense publique, ce serait à mon avis une bonne voie à suivre.
J’ajoute, en réponse à notre excellent rapporteur général, que la logique des membres qui siègent de ce côté §Je rappelle que, ce matin, nous avons voté en faveur de l’exonération des heures supplémentaires. Voilà du pouvoir d’achat ! Par conséquent, que l’on ne nous reproche pas de négliger le pouvoir d’achat de nos concitoyens.
Je trouve dommage, alors que le Premier ministre cherche à réduire les dépenses de l’État, qu’il ne saisisse pas cette occasion d’augmenter le budget de 2 milliards d’euros, en renonçant à cette mesure qui n’existe nulle part ailleurs et qui est tout de même assez amorale, puisqu’il s’agit de donner de l’argent à des gens qui ne veulent pas travailler, parce qu’ils trouvent qu’ils ne gagnent pas assez.
Madame la ministre, pour vous, pour le budget, pour la France, je persiste à recommander l’adoption de cet amendement.
Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié bis.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
L'amendement n° 176, présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 vicies A, », est insérée la référence : « 199 sexdecies, » et après la référence « 200 quater A, », est insérée la référence : « 200 quater B, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
Cet amendement concerne les services à la personne, secteur d’activité qui représente plus d’un million d’emplois dans notre pays et qui est également un vecteur de solidarité. Je pense notamment aux services destinés au maintien à leur domicile des personnes âgées dépendantes.
Comme d’autres, ce secteur a été durement touché par la crise économique et, en 2011, le nombre d’heures d’emplois à domicile rémunérées par les particuliers a baissé pour la première fois de 1, 8 %.
Aujourd’hui, plusieurs mesures, comme la hausse de la TVA et celle des charges sociales, conduisent à une recrudescence de l’activité non déclarée dans ce secteur.
Pour éviter le développement du travail au noir, que certaines études chiffrent à 12 %, cet amendement tend à exclure les réductions d’impôt accordées au titre de l’emploi d’un salarié à domicile du plafonnement global des niches fiscales.
Nous avons déjà eu l’occasion de discuter de cette mesure, qui était alors présentée par le groupe UDI-UC, lors de l’examen du projet de finances pour 2014. Je ne peux qu’émettre le même avis défavorable.
L’adoption de cet amendement augmenterait le coût d’une dépense fiscale déjà substantielle. Qui plus est, elle bénéficierait surtout aux contribuables aux revenus les plus élevés.
Sur ce sujet, la position de la commission est claire : il n’est pas opportun d’aller dans cette direction.
Nous soutenons cet amendement et le voterons, comme nous l’avons fait lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.
Il est manifeste que le travail au noir redémarre dans notre pays, ce qui est certainement dû à l’augmentation des charges et des impôts sur les emplois à domicile.
Madame la ministre, le jeu en vaut la chandelle : nous pouvons accepter cette dépense dans la mesure où, j’en suis certain, au bout du compte, il y aura aussi des recettes en face !
Je reviens sur l’argument fort de notre collègue Philippe Dallier pour rappeler que la mesure en question bénéficierait principalement aux contribuables percevant les revenus les plus élevés.
Mes chers collègues, le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales a évalué que 80 % des foyers les moins riches ne bénéficiaient que de 8 % de la dépense fiscale totale relative aux services à la personne. Par conséquent, et c’est à mes yeux très clair, exclure les services à la personne et de l’emploi à domicile du plafonnement global des réductions et des crédits d’impôt favoriserait indéniablement les catégories sociales dont les revenus sont déjà élevés. Je ne saurais trop insister sur ce point, mais mon argument ne manque pas non plus de force, cher collègue.
C’est pourquoi je réitère l’avis défavorable de la commission sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur général, il va de soi que l’adoption de cette mesure entraînerait une dépense immédiate, mais nous sommes persuadés qu’elle aura ensuite un impact positif en termes de recettes.
En outre, il faut aussi penser à l’emploi !
Je rappelle que c’est Mme Aubry qui a mis en place les premières mesures de ce type, dans un gouvernement qui ne devait pas être de droite, et que cela a créé des milliers d’emplois.
Moins de travail clandestin, plus d’emplois, et vous écartez l’amendement d’un revers de la main ? Cela mérite un peu mieux, monsieur le rapporteur général !
Monsieur le rapporteur général, il est très délicat de jeter brutalement des statistiques dans le débat : 80 % des foyers disposant des revenus les moins importants ne profiteraient que de 8 % de la dépense fiscale totale ? C’est un peu rapide. Il faut mettre en balance l’ensemble des éléments pour bien apprécier la portée de cet amendement.
L’impact du travail au noir a-t-il été pris en compte au regard des statistiques dont vous vous prévalez ? On ne le sait pas. Une chose est sûre, en revanche, c’est que la disparition de la niche fiscale dont nous parlons entraînera une augmentation forte du travail au noir. Alors, sans attendre d’en avoir la détestable confirmation, votons l’amendement !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
L'amendement n° 35 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, de Montgolfier, P. André, Belot, Couderc, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Guené, Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon, Mme Bruguière et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 293 A du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :
« 3. Par dérogation au 1, pour les biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance effectuée par voie électronique, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment de la transaction entre l’acheteur et le vendeur.
« La taxe est acquittée par l’acheteur auprès du prestataire de services de paiement au sens de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, qui la reverse au Trésor. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement d’appel entend poser le problème, bien réel, des rentrées de TVA sur le commerce en ligne.
Voilà quelques semaines – vous vous en souvenez certainement, mes chers collègues –, un rapport a avancé des chiffres en matière d’évaporation de la base de TVA à l’échelon européen. Pour la France, le chiffre très élevé de 32 milliards d’euros a été cité, avant d’être contesté par la Commission européenne. Toutefois, même si l’évaporation se limite à une dizaine de milliards d’euros, l’enjeu n’en est pas moins extrêmement important.
Avec mon collègue Albéric de Montgolfier, nous avons souhaité nous intéresser à cette problématique et essayer de proposer une solution permettant effectivement de garantir que, lorsqu’un achat est effectué sur Internet, la part de TVA payée par le consommateur revienne effectivement dans les caisses de l’État.
C’est un vrai problème, notamment lorsque les sociétés qui vendent ces produits sont domiciliées à l’étranger, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté européenne. Dans ce cas, l’État n’est jamais certain que la TVA lui sera effectivement reversée.
Y a-t-il des moyens techniques pour tenter de remédier à ce problème ? Nous le pensons. Nous pourrions notamment étudier une solution qui consisterait à faire en sorte que la TVA soit reversée au moment même où l’achat est conclu et où le compte du client est débité. Le montant hors taxes du produit serait transféré au vendeur et la partie TVA serait directement versée sur un compte du Trésor.
Techniquement, cela nous semble tout à fait réalisable. Certes, il subsiste sans doute un problème de droit européen ; c’est pour cela que cette proposition reste essentiellement un amendement d’appel et qu’il convient d’approfondir la réflexion.
Mais, si nous voulons effectivement trouver une solution à ce réel problème de l’évaporation de la base imposable à la TVA, je pense qu’il est grand temps de réfléchir à cette question.
En effet, les ventes en ligne explosent, croissant de façon quasi exponentielle. Or nous avons pu constater cette année une baisse des rentrées de TVA et, même si ce n’est pas uniquement dû à la vente en ligne, on peut effectivement penser que le phénomène va s’amplifier dans les années à venir. Si le Gouvernement veut essayer d’agir efficacement, il faut que la question soit posée.
Outre le problème de droit européen qu’il nous faut régler, il convient de mettre autour de la table toutes les banques et les tiers de confiance en matière de paiement.
Je crois, madame la ministre, que ce sujet mérite d’être exploré. Tel est le sens de cet amendement.
Il s’agit en effet d’un sujet très important, qui mérite toute notre attention.
Dans un récent rapport qu’il a rédigé avec notre collègue Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, Philippe Dallier a montré qu’une partie de la TVA issue des ventes en ligne échappait à l’État en raison de l’impossibilité matérielle de contrôler non seulement les flux physiques mais aussi les flux financiers générés par ces ventes. Compte tenu du dynamisme du secteur – sur le dernier semestre, ce type de transactions affiche une croissance de 15 % –, les pertes peuvent être importantes et toucher aussi bien les droits de douane que l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu.
Quant à la proposition que vous avancez de faire prélever la TVA à l’importation par les banques au moment de la transaction, c’est certainement une piste très intéressante.
La commission des finances souhaitant s’assurer de la faisabilité d’un tel mode de recouvrement, elle sollicite l’avis du Gouvernement sur ce sujet particulièrement sensible, mais très important à ses yeux.
Monsieur le sénateur, vous soulevez effectivement une question extrêmement importante. Soyez assuré que le Gouvernement partage pleinement votre souci de sécuriser la perception de la TVA sur ces flux de marchandises.
Cela étant, il ne peut soutenir votre amendement, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, s’agissant de la TVA, vous savez bien que la solution ne peut être nationale et isolée, mais qu’elle doit être élaborée dans le cadre communautaire. Or le droit communautaire en vigueur n’autorise pas à modifier le fait générateur de la TVA due au titre des importations de biens.
La mise en œuvre d’une telle disposition ne pourrait donc conduire qu’à un contentieux qu’il serait extrêmement difficile de gagner.
Par ailleurs, la Commission, qui a mené des travaux sur ce sujet, n’a pas à ce jour trouvé de solution qui soit de nature à satisfaire tous les États membres.
Enfin, l’intermédiaire de paiement, qui peut ne pas être situé sur le territoire français, ce qui constitue une difficulté pratique supplémentaire, n’aurait pas obligatoirement à sa disposition les informations pertinentes qui lui permettraient de savoir si la transaction en cause porte effectivement sur un bien pour lequel il doit collecter la TVA, ou sur un service pour lequel il ne doit pas la collecter.
Pour répondre à votre amendement d’appel, monsieur le sénateur, le Gouvernement s’engage à demander aux services de la Commission européenne de réactiver la réflexion sur ce sujet, qui avait été mise en sommeil à la fin de 2011.
Pour ces raisons, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’en demanderai le rejet.
Madame la présidente, madame la ministre, je souhaite en effet dire quelques mots sur ce sujet et appuyer le propos tenu par M. le rapporteur général.
C’est à l’issue d’un contrôle mené au nom de la commission des finances que nos collègues Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier se sont intéressés, en se rendant au bureau de douane de Roissy, aux conditions dans lesquelles les marchandises importées dans le cadre du commerce électronique faisaient l’objet de contrôles.
Les constatations factuelles auxquelles ils ont procédé ont fait apparaître plusieurs séries d’éléments.
D’abord, s’agissant de l’organisation de la Direction générale des douanes et droits indirects, la DGDDI, et de son efficacité pour contrôler ces flux, il y a manifestement des progrès à faire – cela relève directement de la responsabilité de votre collègue Bernard Cazeneuve, madame la ministre.
Dans la douane « classique », lorsque la valeur d’une marchandise donnait lieu à divergences d’interprétations, un tiers déclarant répondait de la valeur déclarée devant l’administration. En matière de commerce électronique, il n’est pas possible de procéder de la sorte, du moins pour l’instant.
Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier font figurer dans leur rapport la reproduction de factures émanant, par exemple, de gros importateurs de matériel chinois qui valorisent à des tarifs incroyablement bas des articles destinés au marché français.
Il est clair que les effectifs de la DGDDI, son organisation et la manière dont les contrôles peuvent être exercés sur de tels flux ne permettent absolument pas, aujourd’hui, une réponse à la hauteur des enjeux.
Un premier aspect consiste donc à adapter l’organisation administrative et le contrôle en fonction de priorités. Avec ce rapport publié par nos collègues au nom de la commission des finances et cet amendement d’appel, nous voulons en quelque sorte lancer un signal d’alarme.
Nous souhaiterions vraiment que l’administration prenne des mesures concrètes de réorganisation et tâche d’être plus efficiente, car nous avons l’intuition que les enjeux, en termes de droits à rappeler, sont très importants, même si nous ne sommes pas en mesure de les chiffrer.
Un second aspect, directement traité par l’amendement, concerne le mode de versement de la TVA. Nous avons bien conscience que la proposition qui est faite mérite d’être analysée au regard du droit communautaire. Mais faut-il, dans ce domaine comme dans d’autres, nous résigner à attendre l’accord unanime – il n’interviendra sans doute jamais – de vingt-huit États ayant des intérêts contradictoires ? Ne faut-il pas au contraire rechercher, dans le cadre de l’Union européenne, une position commune entre les principaux États intéressés ?
Ne faudrait-il pas que la France se montre en somme volontariste dans cette recherche d’une plus grande équité fiscale internationale ?
Car, si j’ai bien entendu notre excellent rapporteur général rappeler l’impératif de justice, au sens d’une meilleure répartition au sein de notre pays, il me semble que, dans le monde des entreprises et au plan international, s’efforcer de parvenir à plus de justice, à plus d’équité relève également d’un impératif catégorique.
Nous serions donc heureux, madame la ministre, que vous nous disiez dans quelle mesure nous pourrions cheminer ensemble pour améliorer les méthodes de travail de notre administration et rechercher des solutions raisonnables.
Sinon, nous nous condamnons à reprendre le même échange dans un an, deux ans ou trois ans, mais, dans l’intervalle, combien de milliards d’euros de recettes auront manqué à l’appel !
C’est en effet une question importante que vous soulevez à travers cet amendement, monsieur Dallier ; nous en sommes tous conscients.
Un lien peut d’ailleurs être établi entre votre proposition et le débat délicat sur l’autoliquidation de la TVA à l’importation, qui se prolonge depuis de nombreuses années et que l’on peut résumer en ces termes : les entreprises qui importent doivent-elles acquitter la TVA au moment où le bien entre sur le territoire communautaire, ou faut-il au contraire permettre au bien de circuler et ne prélever la TVA que sur le lieu final de consommation ? On sait que, dans ce dernier cas, des fraudes massives se mettent en place, de type « carrousel », la marchandise circulant jusqu’à ce qu’elle soit perdue de vue. Et ce sont ainsi plusieurs milliards d’euros de recettes de TVA qui s’évaporent…
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un débat communautaire, et je ne crois pas, monsieur le président de la commission, qu’il puisse trouver un aboutissement dans le cadre d’une coopération renforcée. Si quelques États pouvaient avancer sur le sujet, je n’y verrais pas d’inconvénient. Mais il me semble qu’il s’agit d’une compétence de l’Union.
Cette question nous plonge aussi dans l’une de ces grandes querelles bureaucratiques que la France connaît bien, en l’occurrence entre l’administration des douanes et celle des impôts au sujet de la TVA. Nous retrouvons un peu le même débat pour ce qui est du rapprochement de la CSG et de l’impôt sur le revenu.
Enfin, n’oublions pas que les sites de vente en ligne servent de plus en plus à écouler des produits de contrefaçon. Nous sommes tous à la recherche de méthodes qui permettraient de frapper les sites qui vendent des produits de contrefaçon, en particulier par l’intermédiaire des réseaux de paiement PayPal et autres réseaux bancaires. Vous avez d’ailleurs, madame la ministre, récemment évoqué ce problème devant l’assemblée générale du CNAC, le Comité national anti-contrefaçon.
Cette thématique rejoint votre préoccupation sur l’évaporation de la TVA, monsieur Dallier, et nous avons là un ensemble de dossiers très importants sur lesquels nous devons maintenant avancer.
Je voudrais prolonger la réflexion. Le plus souvent, les consommateurs ne se plaignent pas de pouvoir acheter moins cher des produits importés. Mais, dans un monde de plus en plus dématérialisé et déterritorialisé, ce n’est pas sans conséquence pour nos entreprises et nos industries.
Je n’ai pas eu la chance d’accompagner Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier aux douanes de Roissy, mais j’ai eu plusieurs fois celle d’accompagner Mme la ministre chargée de l’économie numérique dans des entreprises de jeux vidéo.
Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.
Aujourd’hui, les jeux vidéo produits par des sociétés françaises sont diffusés sur des plateformes étrangères comme Facebook, Amazon ou Steam.
Non seulement les droits d’entrée exigés sont très élevés, mais la provenance finale des achats ne leur est pas communiquée.
Alors que ces petites sociétés, très innovantes et très performantes, se positionnent sur un marché particulièrement concurrentiel, elles se trouvent taxées à 19, 6 % sur l’ensemble de leurs ventes – soit un volume de 10 000 ou 20 000 jeux – uniquement parce que les opérateurs refusent de leur révéler la provenance des achats.
Certains d’entre eux, comme Facebook, proposent certes un tarif préférentiel. Cependant, simplement en payant trop de TVA, ces PME risquent de devoir mettre la clef sous la porte !
Les discussions avec l’administration fiscale confirment qu’il s’agit là d’un véritable problème. Faire face à Apple, Facebook et autres opérateurs ? C’est très difficile. Il serait préférable pour nous de décider que la nature internationale ou multilingue du produit justifie l’instauration d’un système forfaitaire ; par exemple, on pourrait considérer que l’entreprise ne réalise pas plus de 50 % de son chiffre d’affaires sur le territoire français.
Cette solution paraît malheureusement inenvisageable dans le système fiscal français. C’est bien dommage, car nombre de petites entreprises novatrices et dynamiques sont littéralement dévorées par cette nouvelle façon de gérer l’économie, à la fois déterritorialisée et dématérialisée.
Cet enjeu a été abordé dans notre rapport sur l’industrie du jeu vidéo, rédigé avec Bruno Retailleau. Il nous a été rappelé à maintes reprises - madame la ministre, je vous prends à témoin - lors de nos visites d’entreprises de jeux vidéo ou du numérique, notamment à Bordeaux.
Nous devons mener une réflexion de fond et conduire l’administration fiscale à se repenser. On ne gouverne plus un pays au XXIe siècle comme on le faisait au XIXe ou au XXe siècle. On ne peut plus concevoir l’impôt de la même manière qu’à l’époque où il y avait des barrières douanières. Il nous faut réinventer un système plutôt que de nous résigner à l’inertie, même s’il n’est pas des plus faciles de faire comprendre à notre brave administration – qu’il s’agisse des impôts ou des douanes - qu’elle doit changer.
Notre débat aura démontré que nous sommes tous bien conscients des enjeux. Ce n’est pas à la ministre chargée de l’économie numérique que je ferai l’injure d’expliquer que le monde et les modes de consommation changent très vite et que nous avons beaucoup de difficulté à nous adapter.
Bien évidemment, ce sujet doit être traité au niveau européen. Cependant, comme le disait M. le président de la commission des finances, il sera probablement difficile de trouver un consensus.
Toutefois, tous les pays européens sont a priori confrontés au même problème d’évaporation de la base taxable. Ce n’est pas une spécialité française.
Tous les États européens ont donc intérêt à y remédier. Faut-il qu’un gouvernement prenne une initiative forte pour relancer le débat ? Je compte sur vous, madame la ministre. J’ai bien entendu votre engagement en ce sens et j’espère que nous pourrons aboutir relativement rapidement.
Techniquement, cela me paraît tout à fait faisable. Il suffit d’associer les banques, les intermédiaires, et de fixer des règles. Commençons par fixer les règles, et à mon sens, le problème technique se réglera assez aisément.
Je retire cet amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 35 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Je ne souhaite pas laisser croire que le Gouvernement a été inactif sur ce dossier. Au contraire, son action mérite d’être brièvement exposée.
Comme vous le savez, les 24 et 25 octobre dernier s’est tenu un Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement consacré à l’innovation et à l’économie numérique. À cette occasion, mes services ont été particulièrement actifs pour mettre sur la table des discussions la question de la fiscalité à l’ère numérique.
La fiscalité numérique porte sur plusieurs aspects : d’une part, l’impôt sur les sociétés, qui lui aussi fait l’objet d’une érosion des bases tout à fait considérable, et, d’autre part, la TVA tant sur les biens physiques commercialisés par le biais de plateformes numériques que sur les biens dématérialisés.
Concernant les biens dématérialisés, la territorialisation de la TVA changera à partir de 2015 et progressivement jusqu’en 2018 : la TVA acquittée sera désormais celle du pays du consommateur.
Concernant les biens physiques, un groupe de travail sur la fiscalité numérique a été créé, à notre initiative, par la Commission européenne et le commissaire Semeta. Nous souhaitons que ce groupe puisse appréhender les enjeux liés aux biens physiques commercialisés par des plateformes de manière transfrontalière.
De même, ce groupe de travail sera très attentif à dégager des solutions quant au problème de l’érosion des bases de l’impôt sur les sociétés dont souffrent la France et d’autres pays européens cherchant notamment à redresser leurs finances publiques.
Pour ma part, je suis tout à fait mobilisée pour parvenir, avec mes homologues chargés de l’économie numérique dans divers pays, à des points de convergence en matière fiscale à l’échelle européenne. L’unanimité sur ces questions est effectivement difficile à atteindre. Toutefois, avec de grands alliés, nous pourrons trouver des points d’accord pour faire avancer ce dossier.
L'amendement n° 71, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2014.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Le présent amendement vise à revenir sur le montant des abattements successoraux adoptés dans le cadre de la loi TEPA du 21 août 2007, tout en maintenant le principe d’un doublement de l’abattement au bénéfice des héritiers, légataires ou donataires incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
La commission émet un avis défavorable, car cet amendement remet une nouvelle fois en cause l’un des éléments de la réforme de la fiscalité du patrimoine que nous avons votée l’année dernière.
Sur le fond, je considère que cet amendement est en grande partie satisfait par la réforme du collectif budgétaire de l’été 2012.
Pour mémoire, les abattements ont alors été diminués, passant de près de 160 000 euros à 100 000 euros, et le délai de reprise des donations a été porté de dix à quinze ans.
Le rendement de l’ensemble de ces mesures est estimé à près de 1, 5 milliard d’euros en année pleine. Le travail a donc été fait pour l’essentiel. Reprendre un tel débat aujourd’hui ne paraît pas opportun.
L’avis du Gouvernement est également défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 73, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Cet amendement revient sur une position de fond, maintes fois exprimée ici. Il s’agit de la suppression du dispositif Dutreil et des mesures proches, qui représentent un coût très lourd pour les finances publiques et qui minent le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune.
En effet, s’il faut remettre à plat notre système de prélèvements obligatoires, les niches fiscales doivent être particulièrement revues et corrigées.
Trois niches, issues du même texte – la loi Dutreil – réduisent de 261 millions d’euros le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune Ce dispositif vient en effet se superposer, de manière inutile, aux multiples exonérations d’assiette dont souffre l’ISF, et contribue à ronger une recette fiscale dont le dynamisme mériterait d’être encouragé plutôt que bridé.
Il est complété par le coûteux dispositif ISF-PME, qui représente, pour 2014, une dépense prévue de 570 millions d’euros pour un peu plus de 40 000 ménages. Outre que son efficience reste à prouver, il constitue, au regard des autres incitations fiscales à l’investissement en fonds propres dans les entreprises, l’opération la plus « gourmande » en fonds publics.
Le dispositif Dutreil soulève une difficulté supplémentaire : l’évaluation des voies et moyens permet de connaître l’ampleur de la dépense fiscale, mais ne permet plus, aujourd’hui, de déterminer le nombre des bénéficiaires. Il a surtout été invoqué pour lutter contre les délocalisations fiscales, ce qui ne peut manquer de faire sourire puisque, malgré cela, une bonne partie des membres de la famille Mulliez a tout de même émigré en Belgique ou que le PDG du groupe Accor a préféré résider en Suisse, où il s’accommode fort bien des légères contraintes du « forfait fiscal ».
Le dispositif Dutreil n’a en fait été sollicité que par des contribuables « avertis », conseillés et, de fait, relativement plus fortunés que les autres. Il crée une évidente inégalité de traitement entre actionnaires soumis à l’ISF et actionnaires qui ne le seraient pas. Il nous semble ainsi que les uns disposent d’un avantage comparatif par rapport aux autres, alors qu’ils sont justement plus riches. C’est pourquoi nous vous proposons cet amendement.
L’avis de la commission est défavorable.
Je réitère l’argumentation développée lors de la discussion d’amendements similaires à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances : cet amendement va à l’encontre du principe de stabilité fiscale des dispositifs destinés à favoriser l’investissement dans les PME.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 68, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 885 V bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Le plafonnement du montant de l’imposition résultant de l’application du I ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié de ce montant. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Il s’agit de rétablir le « plafonnement du plafonnement » de l’ISF qui existait auparavant.
J’ai bien entendu que M. le rapporteur général considérait que ce type de dispositif devait plutôt figurer en loi de finances initiale. Toutefois, je rappelle qu’en plafonnant le plafonnement à 50 % des sommes dues, nous pourrions redresser les comptes publics d’un peu plus de 150 millions d’euros, au minimum !
L’avis est toujours défavorable, madame Beaufils !
La réforme de l’ISF a été accomplie l’année dernière dans le cadre d’une refonte globale de la fiscalité patrimoniale dont il ne convient pas de modifier l’équilibre chaque année.
La réforme de l’année dernière a rapporté plus de 1 milliard d’euros à l’État. Dans ces conditions, il ne me semble pas opportun de procéder à un nouvel ajustement dans l’immédiat.
L’avis du Gouvernement est également défavorable.
J’ai bien entendu les propos de notre rapporteur général. Toutefois, d’après les bilans dont je dispose, il semble bien que ce dispositif présente un coût plus élevé cette année. La somme de 730 millions d’euros est supérieure au coût du défunt bouclier fiscal de la loi TEPA. Si mes chiffres sont exacts, cela veut dire que l’on n’a peut-être pas complètement résolu le problème !
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Beaumont, G. Bailly et Bizet, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dix-neuvième à vingt-troisième et vingt-sixième alinéas de l’article 18 de la loi n° …du … de finances pour 2014 sont supprimés.
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Beaumont et Bizet, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du A du III de l’article 18 de la loi n° …du … de finances pour 2014, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du A du III de l’article 18 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est supprimé.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour défendre ces trois amendements.
Ces amendements avaient été déposés sur le projet de loi de finances initiale pour 2014, mais nos collègues communistes ayant présenté un amendement de suppression de l’article, qui avait été adopté, je n’avais pas eu le loisir de les défendre. J’y reviens donc ici.
Les dispositions visées tendent, entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, à réduire l’imposition des plus-values de cession sur les terrains autres que les terrains à bâtir.
Cet élément est important puisque le Gouvernement nous présentait cette imposition comme devant concourir à un choc d’offre dans le cadre de la relance de la politique du logement.
Or nous parlons bien de maisons et d’appartements existants et non pas de terrains qui pourraient permettre de construire des immeubles nouveaux. L’argument du choc d’offre n’est donc pas pertinent ici.
En outre, l’amendement n° 45 rectifié, si vous l’adoptez, va faire faire des économies à l’État. À mon sens, en effet, le dispositif dont je souhaite la suppression ne fait que susciter des effets d’aubaine. À l’occasion de la rédaction de notre rapport sur les outils fonciers, mes collègues René Vandierendonck, François Pillet, Yvon Collin et moi-même nous sommes penchés sur ce sujet.
Nous avons assez bien démontré que, par le passé, toutes les mesures censées provoquer un choc d’offre s’étaient révélées inefficaces, ne profitant, au bout du compte, qu’à quelques-uns qui se trouvaient justement par hasard sur le point de vendre un bien au moment où s’ouvrait la fenêtre de tir pour bénéficier d’un abattement ou d’une exonération.
Voilà pourquoi je vous propose de supprimer l’abattement exceptionnel sur les plus-values réalisées sur les cessions de terrains autres que les terrains à bâtir. Cette suppression rapporterait 145 millions d'euros au titre de l’impôt sur le revenu et 100 millions d'euros au titre des prélèvements sociaux.
Au cas où vous seriez défavorables à ce premier amendement, j’ai également déposé les amendements n° 46 rectifié et 47 rectifié, qui sont des amendements de repli.
Je constate que Philippe Dallier est aujourd'hui en mesure de présenter ces trois amendements. Il n’avait pas pu le faire il y a quelques semaines, en raison de la suppression de certain article du projet de loi de finances pour 2014 à laquelle notre collègue avait lui-même participé…
Je ne peux être favorable à ces amendements. Comme vous l’avez vous-même rappelé, monsieur Dallier, le Gouvernement veut provoquer un choc d’offre afin de favoriser la mise sur le marché d’un certain nombre de biens et de relancer ainsi une dynamique propice à la construction et à l’habitat.
Vous considérez que le dispositif proposé n’est pas des plus opérants. Votre philosophie est donc en contradiction avec celle du Gouvernement, que, pour ma part, je soutiens.
Le premier amendement vise à supprimer radicalement un abattement exceptionnel dont l’objectif est de stimuler l’offre de logements. Le deuxième prévoit de ramener de 25 % à 15 % le taux de l’abattement. Enfin, le troisième tend à réduire le champ d’application de l’abattement.
J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
Je partage l’avis du rapporteur général sur ces trois amendements.
Monsieur Dallier, vous aurez l’occasion de les déposer à nouveau sur l’article correspondant du projet de loi de finances pour 2014, que le Sénat examinera en nouvelle lecture mardi prochain. Vous aurez alors toute latitude pour les défendre.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l'amendement n° 45 rectifié.
Le rapport sur les outils fonciers des collectivités locales est le fruit de la collaboration entre deux sénateurs de l’opposition et deux sénateurs de la majorité. Nous sommes arrivés aux mêmes conclusions, monsieur le rapporteur général.
Tous les notaires et les agents immobiliers que nous avons auditionnés nous ont dit que des incitations de ce type n’avaient pas donné de résultat par le passé. Qui peut croire que les propriétaires qui ont un bien à vendre attendent que s’ouvre une fenêtre de tir pour bénéficier d’un avantage de cette nature ? Personne !
Du reste, votre mesure étant connue depuis plusieurs mois, nous devrions déjà observer ses premiers effets sur les droits de mutation à titre onéreux. Or tous les élus locaux constatent que les DMTO ne rentrent pas. Je pense que votre mesure n’aura pas d’effet palpable, si ce n’est un effet d’aubaine pour les quelques-uns qui auront la chance d’en profiter.
Vous nous reprochez depuis le début du débat de proposer des mesures qui coûtent ; je vous propose maintenant une mesure qui rapporte. Vous pourriez au moins le reconnaître !
Sourires.
Monsieur le rapporteur général, vous observerez que, pour ma part, je n’ai pas cosigné l’amendement de Philippe Dallier.
Vous avez dit qu’il fallait provoquer un choc d’offre en matière de logement. Le problème, c’est que vous ne susciterez aucun choc avec une seule mesure. Il faut mettre en œuvre une politique globale en faveur de l’offre immobilière. Or ce n’est pas avec le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit ALUR, un texte qui fait peur à l’ensemble des propriétaires, que vous allez avancer dans cette direction.
Contrairement à Philippe Dallier, je suis favorable à cette petite mesure d’abattement exceptionnel de six mois : tant mieux pour ceux qui en profiteront, à supposer qu’il y en ait. Mais c’est toute la politique immobilière qu’il faudrait revoir.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10, et les amendements n° 46 rectifié et 47 rectifié n'ont plus d'objet.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du VI est ainsi modifié :
a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) La première occurrence du mot : « douze » est remplacée par le mot : « quinze » ;
c) La première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « quatorze » ;
d) Après la troisième occurrence du mot : « fonds, », la fin est ainsi rédigée : « et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. » ;
2° Au premier alinéa des VI ter et VI ter A, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
3° Au d du VI quinquies, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;
B. – L’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du c du 1 du III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze », le mot « huit » est remplacé par le mot : « quatorze » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Au premier alinéa du d du VI, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;
C. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 214-30 est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas du I, au II et au second alinéa du V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’Autorité des marchés financiers refuse d’agréer la constitution d’un fonds commun de placement dans l’innovation lorsque, au cours d’une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l’innovation et des fonds d’investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l’article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
B. – L’article L. 214-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et aux II et V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – L’Autorité des marchés financiers refuse d’agréer la constitution d’un fonds d’investissement de proximité lorsque, au cours d’une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l’innovation et des fonds d’investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l’article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »
III. – A. – Le I s’applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.
B. – Le 1° des A et B du II s’applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s’applique aux demandes d’agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.
L'amendement n° 72, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 10 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
B. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Même si nous comprenons parfaitement le souci des auteurs de l’article 10 bis de procéder à une forme de rationalisation du dispositif ISF-PME en vue d’éviter certaines des dérives constatées, nous ne pouvons que vous proposer à nouveau la suppression pure et simple de ce dispositif.
Cet amendement a donc pour objet de revenir sur le contenu d’un des articles de la loi TEPA, devenu l’un des éléments clés de notre fiscalité. Il s’agit du versement libératoire de l’ISF à raison des sommes versées en numéraire dans le capital de PME.
Ce dispositif permet aux contribuables qui le souhaitent d’affecter tout ou partie de leur cotisation d’ISF au financement de PME ou d’organismes d’intérêt général. Il prévoit une réduction d’ISF égale à 50 % des versements effectués au titre de souscriptions directes ou indirectes au capital de PME.
C’est la première fois que notre législation fiscale autorise un crédit d’impôt si important eu égard à la somme investie. Si nous comparons ce dispositif aux avantages fiscaux du livret de développement durable, du LDD, et du livret A, que beaucoup de Français connaissent et qui visent eux aussi à contribuer au financement des PME, la rémunération n’est pas à la même hauteur ! Les contribuables faisant jouer le dispositif ISF-PME touchent en effet 11 060 euros par an en moyenne, tandis que les dépenses fiscales associées à la défiscalisation des intérêts du LDD et du livret A représentent respectivement 9, 15 euros et 8, 22 euros par an et par livret, toujours en moyenne.
De surcroît, nous avons l’impression que l’effet de levier du LDD et du livret A est plus important que celui du dispositif ISF-PME.
Nous avons pourtant cru lire que le dispositif ISF-PME était voué à la sanctuarisation par le gouvernement actuel, ce qui soulève quelques questions, compte tenu de la faiblesse des ressources finalement rassemblées par ce dispositif.
Le taux de prise en compte étant élevé – 50 % des apports –, les sommes réellement mobilisées sont faibles et la dépense fiscale en est d’autant plus coûteuse. Selon certaines estimations, les sommes collectées grâce au dispositif ISF-PME s’élèvent à moins de 500 millions d’euros par an, et les sommes versées sont très largement prises en compte dans le calcul de la dépense fiscale.
Au demeurant, les redevables de l’ISF qui font jouer le dispositif calculent souvent leur participation à l’euro près, afin d’atteindre la somme qui, dans la limite du plafond, leur permettra d’échapper à l’impôt, ou en tout cas de le réduire fortement.
Un amendement identique avait été déposé sur le projet de loi de finances pour 2014. La commission avait alors émis un avis défavorable ; elle émet le même avis aujourd'hui.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 10 bis est adopté.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1680 est ainsi rédigé :
« Art. 1680 . – Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces dans la limite de 300 € à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
« Les arrérages échus de rentes sur l’État peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct. » ;
2° L’article 1724 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1724 bis. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 1681 D est supprimé ;
(nouveau) Au 1 de l’article 1681 sexies, les mots : « aux trois premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ». –
Adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du 4 de l’article 1681 quinquies est ainsi rédigé : « Les paiements afférents à la contribution…
le reste sans changement
2° Le 5 de l’article 1681 septies est ainsi rédigé :
« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 sont effectués par télérèglement. »
II. – Le I s’applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
III – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 1668 est ainsi rédigé :
« 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223.
« S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante.
« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223 ».
IV. – Le III s’applique à compter du 1er janvier 2014.
V. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. » ;
B. – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° les mots : « annuel n’excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B » ;
3° La seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée ;
4° À la fin, les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » ;
C. – Les cinquième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou le montant mentionné au b du 2° du I du même article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° du I dudit article 293 B ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du I du même article 293 B.
« Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. » ;
D. – Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – Au début du V de l’article 69 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites prévues au I et au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions du 2 bis de l’article 38. »
VII. – L’article 96 du même code est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrôlée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l’article 102 ter. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l’article 102 ter » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
B. – Le II est abrogé.
VIII. – L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ou des indemnités reçues à l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. » ;
B. – Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B. »
IX. – À la seconde phrase du 1° du I de l’article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».
X. – Le II de l’article 151-0 du même code est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « les », la fin du 1° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ; »
B. – Après le mot : « les », la fin du 2° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B. » ;
C. – Après le mot : « les », la fin du 3° est ainsi rédigée : « soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B. »
XI. – L’article 287 du même code est ainsi modifié :
A. – Le 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A », sont insérés les mots : «, à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés, respectivement, par les mots : « semestriels » et « semestre » ;
B. – Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites fixées à l’article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l’année précédente est supérieure à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article. »
XII. – Au VI de l’article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XIII. – Au V de l’article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».
XIV. – L’article 302 septies A du même code est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du I, les mots : « cours de l’année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l’année civile précédente » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l’année en cours » ;
C. – Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XV. – L’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;
B. – Le VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XVI. – Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.
XVII. – A. – Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
B. – Les A et B du XIV s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.
C. – Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée aux VI de l’article 293 B, II bis de l’article 302 septies A et VI de l’article 302 septies A bi s du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.
D. – Les IX et XI s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
E. – Les XIII et XVI s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
XVIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter X est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;
b) §(nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne... §( le reste sans changement). » ;
2° Le VI de l’article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
3° Le 2 du V de l’article 235 ter ZE est ainsi rédigé :
« 2. La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
4° Le IV de l’article 235 ter ZF est ainsi rédigé :
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
5° L’article 302 bis WD est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance est déclarée et liquidée par l’établissement principal l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement mentionné au premier alinéa :
« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287.
« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
6° Le V de l’article 302 bis ZC est ainsi rédigé :
« V. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L’imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle l’imposition est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle l’imposition est due.
« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d’implantation des pylônes avec en regard de chacune d’elles :
« a ) L’indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu’ils supportent des lignes d’une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;
« b ) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l’imposition.
« L’imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
« Le reversement du produit de l’imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l’année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l’objet d’une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;
8° Les deux derniers alinéas de l’article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;
9° Le dernier alinéa de l’article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.
« Le prélèvement est déclaré et liquidé :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.
« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »
XIX. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La section II du chapitre II est complétée par des articles L. 102 AA à L. 102 AC ainsi rédigés :
« Art. L. 102 AA . – Les services du ministre chargé de l’agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 102 AB . – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse, l’identifiant SIRET et la date d’agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d’une autorisation ou d’un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 102 AC . – Les services du ministre chargé de l’énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse et l’identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d’ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;
2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :
« L. 135 ZB . – Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, l’adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.
« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;
3° L’article L. 172 B est abrogé.
XIX bis (nouveau). – L’article L. 336-3 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.
XIX ter (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-11-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le III de l’article L. 213-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
XX. – Le XVIII s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l’exclusion du 5° qui s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.
Le XIX s’applique à compter du 1er janvier 2014. –
Adopté.
L'amendement n° 74 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Cet amendement vise à revenir sur la hausse de TVA prévue au 1er janvier 2014. Nous déjà longuement défendu cette mesure lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014. Aussi, je connais d'ores et déjà la réponse du rapporteur général.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 88 rectifié bis, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, M. Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréés au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;
2° Le h de l’article 279 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement concerne la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets.
Vous le savez, les collectivités locales sont mises à rude épreuve par le projet de loi de finances pour 2014. Ce sont sans doute elles qui font le plus d’efforts ; madame la ministre, nous aimerions que l’État consente les mêmes efforts que ceux qu’il demande aux collectivités locales ! Outre la baisse de leurs dotations, celles-ci subiront de plein fouet la hausse de la TVA, puisqu’elles ne récupèrent pas la TVA sur leurs dépenses de fonctionnement.
La TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets avait déjà augmenté de 1, 5 point en 2012, pour atteindre 7 %. Il est maintenant prévu qu’elle augmente encore de 3 points au 1er janvier 2014, pour atteindre 10 %. Cette nouvelle augmentation aura bien entendu des répercussions sur les finances locales et sans doute aussi sur les impôts locaux.
Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets répondent pour des raisons évidentes d'hygiène et de santé publique à des besoins de première nécessité de la population. Elles devraient donc se voir appliquer le taux réduit de TVA. Cela permettrait de ne pas imposer de charge supplémentaire aux collectivités locales, qui sont déjà largement pénalisées par le projet de loi de finances pour 2014.
Cet amendement vise à ramener à 5, 5 % le taux de TVA applicable aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Un amendement identique avait été rejeté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.
Nous avions alors essayé de trouver une sorte de compromis. La commission des finances avait estimé qu’il fallait être attentif aux questions de logement et de culture, mais que, pour toutes les autres activités, on ne pouvait pas entrer dans le traitement au cas par cas ni accorder d’avantage à tel ou tel secteur, quel que soit le bien-fondé des arguments avancés par les uns et par les autres ; nous avons tous reçu de multiples sollicitations.
C'est pourquoi la commission avait émis un avis défavorable sur l’amendement proposé. Je m’en tiens à ce raisonnement et à cette philosophie.
Je partage l’avis du rapporteur général. Je précise que le bilan CICE-TVA est équilibré pour les services d’eau, d’assainissement et de traitement des déchets. Il n’y a donc pas de raison que les prix de ces services augmentent.
Vous le savez, monsieur le sénateur, le passage de 7 % à 10 % du taux intermédiaire de TVA répond à l’impératif de réduction du déficit public. La mesure que vous proposez aurait un coût important.
Notre groupe soutient naturellement cet amendement n° 88 rectifié bis, d’autant que de nombreuses communes et de nombreux syndicats sont encore en train de moderniser leurs équipements et réalisent, pour cela, de lourds investissements.
En réalité, avec cette hausse envisagée de la TVA, c’est tout de même la facture du consommateur qui va s’alourdir. Cette mesure est un mauvais signal que nous adressons, sachant que l’on ne peut pas dire, dans l’état actuel de nos installations, que le taux réduit ne se justifie pas. Elle entravera la poursuite de la modernisation des équipements, qui, exigeant des investissements très importants, a déjà des répercussions sur la facture des usagers.
En plus, ne vous faites aucune illusion, chers collègues, compte tenu de la situation des établissements travaillant avec les communes et les agglomérations sur ces sujets, compte tenu aussi des réductions de dotation et des augmentations affectant d’autres secteurs, comme les transports, on ne pourra faire autrement que d’augmenter la facture.
Tel sera le résultat de ce que j’estime être une mauvaise compréhension de l’intérêt général sur ce sujet.
Bien évidemment, pour toutes les raisons qui viennent d’être évoquées, je soutiens également cet amendement. Mais je voudrais reprendre l’argumentaire que vous avez développé, madame la ministre.
Vous nous expliquez que ces entreprises, dès lors qu’elles bénéficient du CICE, n’ont aucune raison de répercuter le coût de la hausse de la TVA sur le prix payé in fine par l’usager. C’est une affirmation absolument gratuite, dont les collectivités locales pourront vérifier le coût !
Je ne vois pas ce qui vous permet de tenir de tels propos, qui, d’ailleurs, sont assez étonnants. En effet, voilà quelques semaines, la presse s’est fait l’écho des pratiques de certaines grandes entreprises qui, le CICE étant mis en place, s’étaient empressées d’écrire à leurs sous-traitants pour exiger des baisses de prix, au motif, justement, qu’ils bénéficiaient de ce crédit d’impôt. Les courriers reproduits dans la presse faisaient apparaître une certaine « fermeté » dans cette tentative des grandes entreprises d’influencer leurs fournisseurs ; le Gouvernement s’était élevé contre ces pratiques qui, effectivement, pouvaient être considérées comme anormales.
Or, madame la ministre, vous venez de nous dire à peu près la même chose : en définitive, les entreprises dont nous parlons ici doivent baisser leur prix, car elles bénéficient du CICE. Je ne comprends pas très bien… Il y aurait donc deux poids, deux mesures ?
En fait, je crois surtout que ce sont les collectivités locales qui paieront la facture, et elles n’auront d’autres solutions que de répercuter cette charge sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et sur les prix des autres services.
Je voudrais ajouter une précision à cet argumentaire : de nombreuses collectivités s’organisent en régie pour mener à bien ces opérations et ne bénéficient pas, me semble-t-il, du CICE. Je sais par exemple que, dans mon secteur, malgré les mesures prises par les syndicats concernés, les factures des usagers subiront une augmentation de 4, 80 %.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 101 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno, Morin-Desailly et Cayeux, MM. Jarlier, Leleux, Grosdidier, Maurey, Husson et Adnot, Mme Bruguière, MM. Dubois, Arthuis, Mayet, Namy, Vanlerenberghe, Frassa et Détraigne, Mme Létard, MM. Bas, Pillet, Pinton et de Montesquiou, Mme Dini, MM. Tandonnet et Paul, Mme Mélot, MM. Capo-Canellas, Guerriau, Cardoux, Delattre, Merceron, J.P. Fournier, Cléach, du Luart, Legendre et Bizet, Mme N. Goulet, MM. Marseille, Gaillard et Amoudry, Mme Aïchi, M. B. Fournier, Mme Férat, MM. G. Larcher, Retailleau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 183 est présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les prestations de services correspondant exclusivement au droit d'utilisation des installations équestres utilisées à des fins d'activités physiques et sportives. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 101 rectifié bis.
Voilà un sujet que vous connaissez bien, mes chers collègues, puisque nous en avons longuement débattu dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2014 : il s’agit de l’augmentation du taux de TVA applicable aux centres équestres.
Je ne vais pas revenir sur les conséquences de cette évolution en termes d’emplois ou d’aménagement du territoire - pour l’essentiel, la mesure affectera les zones rurales et les petits clubs, qui n’ont pas les moyens d’assumer cette hausse de la TVA.
D’ailleurs, tout le monde en est aujourd’hui largement conscient, me semble-t-il, nous ne faisons pas face à un problème opposant la droite et la gauche, ou encore un public plutôt riche à un public plutôt pauvre : la moyenne des revenus des pratiquants des centres équestres avoisine 25 000 euros.
Le Gouvernement lui-même, c’est une évolution par rapport à notre précédente discussion, a entrepris une démarche auprès de la Commission européenne. Une réunion se tient en ce moment même sur le sujet et un courrier a été adressé au commissaire européen chargé de ces questions dans lequel l’exécutif français soutient qu’il est possible de maintenir un taux de TVA réduit en application du point 14 de l’annexe III de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA », ce point mentionnant précisément l’accès aux installations sportives. Cet amendement tend donc à reprendre ces dispositions.
La Commission européenne a déjà répondu aujourd'hui, par voie de presse, en précisant qu’« un taux réduit de TVA ne peut pas être accordé à toutes les activités liées aux centres équestres », ce qui laisse supposer a contrario que certaines activités sont éligibles à ce taux réduit. Il y a donc une voie, mais elle est très étroite.
Par ailleurs, même si nous votons cet amendement, il faudra tout de même envisager des mesures de compensation pour les centres équestres, par la voie du « fonds cheval », dont les contours ne sont absolument pas connus à ce jour.
Enfin, si, dans cet hémicycle, nous sommes en général plutôt bienveillants à l’égard de l’Union européenne, ce n’est pas le cas de tous les partis politiques. Marine le Pen s’est déjà empressée d’écrire à l’ensemble des centres équestres pour leur expliquer que cette décision de l’Union européenne était bien inique et qu’elle se chargerait, elle, de les défendre. Voilà pourquoi je souhaite que ma proposition recueille aujourd'hui, dans cet hémicycle, un soutien massif. J’insiste, mes chers collègues, il ne faut pas laisser le champ libre à ces personnes !
Cet amendement est identique à celui que ma collègue Chantal Jouanno vient de défendre avec brio. Effectivement, nous faisons face à des injonctions de la part de l’Union européenne – nous en sommes d’ailleurs au tout début de la procédure –, mais rien n’indique, dans les textes européens, que nous ayons l’obligation de passer d’un taux de 5, 5 % à un taux de 20 %.
J’ai moi-même examiné de très près ces textes, et rien ne nous y oblige, sinon, disons-le franchement, une volonté d’accroître les recettes fiscales !
La filière équestre est importante et dynamique. Elle s’inscrit dans une démarche de proximité et crée des activités en milieu rural. Je crois donc essentiel de la soutenir.
Je comprendrais que l’on propose un taux de 7 % ou, peut-être, de 10 %, avec des mesures d’accompagnement. Mais pourquoi mettre en œuvre une telle usine à gaz, à un moment où, me semble-t-il, il n’y a pas d’urgence, au regard de la réglementation européenne, à porter ce taux à 20 % ? Ou alors, c’est que je connais très mal la réglementation européenne…
Nos deux collègues ont raison de souligner l’attachement de tous les groupes du Sénat à la cause des activités équestres. En tant que rapporteur général de la commission des finances, j’ai d’ailleurs fait l’objet de nombreuses démarches de la part de membres de cette assemblée sur le sujet. Malgré ces sollicitations, je me suis tenu, et je m’y tiendrai encore aujourd'hui, à l’idée que le Gouvernement a choisi d’augmenter le taux de TVA applicable aux centres équestres pour éviter un lourd contentieux devant la Cour de justice de l’Union européenne.
La France courait effectivement le risque de se voir appliquer une amende considérable, chiffrée à 30 millions d’euros, environ, et accompagnée d’une astreinte de 250 000 euros par jour. Dans ces conditions, sachant que la Commission européenne avait l’intention de l’attaquer à nouveau au titre d’une procédure de manquement sur manquement, nous avons considéré qu’il fallait suivre le Gouvernement dans sa volonté d’ajuster le taux de TVA afin d’éviter une mise en cause de notre pays au niveau européen.
Nous avons été rassurés, madame la ministre, par les moyens mis en œuvre, dont le ministre du budget a fait, ici même, voilà trois semaines, une présentation très complète. Je pense au fonds privé qui a été mis en place, à la compensation proposée au travers du CICE et, bien entendu, à la prorogation d’un an des contrats qui seraient signés avant le 31 décembre, toutes ces mesures permettant d’attendre que des dispositions nouvelles soient peut-être décidées, notamment dans le cadre de la discussion se tenant aujourd'hui, cela a été souligné, à Bruxelles.
Dans ces conditions, je ne peux pas soutenir des dispositions qui remettraient en cause la stratégie actuelle de la France et qui pourraient lui valoir une très lourde amende. La commission des finances m’ayant suivi sur ce point, l’avis est défavorable sur ces deux amendements identiques.
Le Gouvernement partage l’argumentation du rapporteur général et donne, sur ces amendements, un avis défavorable.
Comme cela vient d’être dit, nous sommes pleinement mobilisés pour faire évoluer le taux de TVA applicable aux activités équestres. Vous avez rappelé, madame Jouanno, qu’une délégation conduite par le secrétaire général des affaires européennes et comprenant des représentants de la filière rencontre, en ce moment même, le directeur de cabinet du commissaire européen Algirdas Semeta. Le rapporteur général vient également de mentionner le plan d’accompagnement, dit « plan cheval ».
Sachez donc, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement est pleinement mobilisé sur cette question et tirera les conséquences de la rencontre qui se tient aujourd'hui afin de trouver la solution la plus favorable possible.
L’adoption de ces amendements identiques, tels qu’ils sont rédigés, permettrait tout de même d’avancer, parce qu’en réalité nous parlons bien d’une utilisation « à des fins d’activités physiques et sportives ».
Pourquoi y aurait-il une telle discrimination ? Si vous préparez, par exemple, une épreuve olympique en gymnase, vous bénéficiez du taux réduit. Si vous faites la même préparation dans un manège – et cela ressemble comme deux gouttes d’eau à un gymnase -, on vous applique un taux supérieur. En tout cas, cette situation crée une incompréhension…
Avec cette affaire, nous sommes en train de transformer les licenciés des centres équestres et tous les adeptes de cette pratique en anti-Européens convaincus. Avons-nous vraiment besoin de 800 000 anti-européens par les temps qui courent ? C’est une vraie question !
On nous parle du « fonds cheval », du fonds privé, mais il existe déjà un fonds venant en aide à la filière à travers une dotation du PMU. Le dispositif envisagé passera-t-il par le fonds d’encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux, le fonds EPERON ? Ou y aura-t-il une dotation spécifique, dont nous pourrions connaître les contours, à défaut des modalités ?
Enfin, nous savons tous que la Commission européenne étudie actuellement une nouvelle nomenclature. Ne pourrait-on pas, dans ce cadre, soutenir la position que nous défendons ici, afin que, une fois passé ce bien mauvais moment, les centres équestres voient cependant leur situation évoluer dans le cadre des nouvelles règles ?
Mes chers collègues, je le dis sincèrement, on nous raconte des histoires !
On nous parle de cette réunion qui se tient à Bruxelles en ce moment. J’ai en main une dépêche de l’Agence France-Presse parue à la mi-journée et intitulée « Bruxelles rappelle à la France les règles européennes ». Je lis que la Commission européenne « écoutera les positions des représentants du secteur du cheval français, et les encouragera à envisager d’autres options [que le taux réduit de TVA] pour soutenir le secteur », comme en ont d’emblée averti les services de M. Semeta dans un communiqué !
Que l’on ne vienne pas nous raconter, dès lors, que cette réunion permettra de déboucher sur des compromis de nature à régler le problème ! Il est d’ailleurs ajouté : « Le droit communautaire et la décision de la Cour de justice européenne sur cette question sont très clairs. ».
Cela étant dit, madame la ministre, pour avoir tenté de creuser la question, je pense qu’il y a, dans le respect du droit communautaire, au moins une voie partielle. Je me réfère en cela au texte de la mise en demeure du 21 novembre 2012, paragraphe 38 : « La Commission ajoute qu’elle ne conteste pas dans la présente mise en demeure la possibilité pour la France d’appliquer un taux réduit de TVA à des opérations non visées par la procédure devant la Cour sur la base, le cas échéant, du point 14 de l’annexe III ». De quoi s’agit-il ? Il s’agit du droit d’utilisation d’installations sportives, notion qui n’englobe certainement pas les activités d’enseignement, d’animation et d’encadrement de l’équitation.
Mais prenons les choses concrètement.
Dans un manège, on facture des heures de monte. Qu’est-ce qui empêche de prévoir qu’il y aura une part de TVA acquittée pour l’utilisation du manège et une part de TVA versée pour l’enseignement de l’art équestre, avec deux taux applicables différents ?
Qu’est-ce qui empêche, madame la ministre, de considérer que, dans la comptabilité d’un centre équestre, il y aura deux secteurs d’activité, l’un assujetti au taux réduit et l’autre, au taux normal ?
Pourquoi ne veut-on pas explorer cette voie ? Sincèrement, je ne comprends pas !
Lorsque l’on a un cheval en pension et qu’on le monte dans le manège, ou dans le « marcheur », il s’agit bien d’une « mise à disposition d’installations sportives ». Pourquoi se refuse-t-on donc à dire que cette prestation peut être assujettie au taux réduit de TVA ?
Il y a ici des personnes qui connaissent la réalité de l’équitation : M. Delattre, par exemple…
Sourires.
Mais, madame la ministre, faisons preuve d’imagination. Ce qui a été dit sur les conséquences politiques de ce problème est vrai. Cette dimension est à prendre en considération. On ne peut pas se réfugier derrière des arguties administratives ou des interprétations qui ne sont pas incontestables.
Et, sur la question du fonds, mes chers collègues, nous y reviendrons à l’article 12 ter, qui le crée, car il y a sans doute beaucoup à en dire aussi. Mais, à ce stade, nous traitons de la question des taux de TVA.
Tels sont les éléments que j’entendais verser au débat.
Madame la présidente, madame la ministre, je suis un peu gêné depuis le début des débats, depuis des semaines, d’ailleurs, sur cette affaire des taux de TVA dans laquelle le rapporteur général, de manière systématique, nous explique qu’il faut faire des économies et prendre tout en bloc.
Résultat ? Nous n’avons pas déposé de nouveaux amendements sur le taux de TVA dans les transports publics et le syndicat des transports d’Île-de-France a, hier, décidé de considérablement augmenter le prix des transports publics en Île-de-France pour l’année 2014, afin de répercuter la hausse de la TVA, dont le taux est passé de 7 % à 10 %.
Je vous remercie, donc, de la part de l’ensemble des cinq millions d’usagers franciliens, qui seront contents d’apprendre que, parce que le Gouvernement a augmenté le taux de TVA réduit, ils paieront plus cher les transports publics au 1er janvier 2014 !
L’effet est donc immédiat.
Pour en revenir à l’équitation, qui garde cette image, dans certains médias ou dans l’opinion, d’un plaisir aristocratique, elle n’est plus ce qu’elle était il y a cinquante ans. Aujourd’hui, beaucoup de nos jeunes de banlieue, beaucoup de nos jeunes des quartiers fréquentent des centres d’équitation. Il n’y a certes qu’un seul haras dans les Hauts-de-Seine, celui de Jardy, mais ce sont des jeunes qui viennent souvent des quartiers très difficiles de nos cités des Hauts-de-Seine qui s’y entraînent. Il s’agit pour eux d’une activité extrêmement importante, qui, au-delà de l’enseignement dispensé, leur offre la possibilité de sortir de leurs cités pour mieux être intégrés à la Cité.
Quant à savoir si ce point est susceptible de devenir ou non un argument de campagne pour les élections européennes, nous verrons bien !
Pour l’heure, profitons de ce moment où nous constatons qu’il est possible d’arriver à une solution d’équilibre – visiblement, le président Marini comme Mme Jouanno proposent des pistes – et évitons d’en rester à une vision en bloc qui risque de désespérer un peu plus ceux qui souhaiteraient que l’Europe fasse enfin la preuve de sa capacité à construire de grands projets et à défendre de vraies visions, plutôt que de s’occuper de la croûte de nos fromages ou des taux de TVA sur les centres équestres !
, Mais oui, monsieur le rapporteur général, à force de dire que l’on ne peut rien faire parce qu’il y a une circulaire ou une directive sur chaque sujet, vous suscitez dans le pays un climat qui n’est pas très favorable.
Pour ma part, j’estime que, si une voie de passage existe, il faut la suivre, afin au moins de donner le sentiment que le Parlement français a encore du sens !
Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur général, faut-il le rappeler, les activités d’équitation font partie intégrante du nouveau programme du Gouvernement.
En effet, M. Peillon met en place des activités de loisir, et un ministre, dont le nom m’échappe, a déclaré qu’il ne fallait plus organiser de colonies de vacances au loin parce que cela coûtait cher en nuitées et qu’il était préférable de prévoir les activités sur place. Pour ma part, je peux vous dire qu’à Vincennes, où j’ai été maire adjoint, j’ai mis en place des classes « poney » à destination des classes maternelles, et des classes d’environnement « sur place », pour éviter les nuitées des colonies de vacances, à destination des autres enfants. Je ne les ai pas organisées à Vincennes, mais à Paris, puisque les clubs étaient à Paris, et je comprends que Mme Jouanno défende ces clubs en sa qualité de sénatrice de Paris.
Alors, si vous continuez à ne rien faire pour défendre les centres équestres, vous allez démolir un autre pan de la politique que le Gouvernement et vos ministres veulent mettre en œuvre, c’est-à-dire des activités situées sur place, et qui rentrent bien dans des projets pédagogiques. Les classes d’environnement pour les maternelles ou les CP qui, dans ma ville, pratiquaient l’équitation-, étaient dotées, en effet, d’un véritable projet pédagogique, conçu par les enseignants en coordination avec l’équipe, en l’occurrence, celle du club du bois de Vincennes, Bayard Équitation. Ce projet pédagogique avait été extrêmement bien accueilli par les enseignants, les parents et les enfants : c’était une action décentralisée qui ne nécessitait pas que les enfants partent au loin, prennent le train ou l’autocar. Et la contribution financière des parents était réduite, du fait de la participation importante de la ville.
Avec une TVA à 20 %, des projets de ce type ne seront plus possibles et ce sont autant de nouvelles activités à destination de nos enfants qui vont disparaître !
M. Richard Yung. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en tant que représentant des Français établis hors de France, je ne dispose pas de connaissances particulières en la matière, à part peut-être sur les gauchos de la pampa
Sourires.
Je ferai cependant plusieurs observations.
D’abord, si je comprends bien, dans toute l’Union européenne, l’ensemble des pays appliquent le taux supérieur de TVA. La France est la seule à appliquer aux activités équestres un taux inférieur. La situation présente donc tout de même un caractère anormal. Et elle dure, si j’ai bien compris, depuis des années. Nous avons l’impression de découvrir un problème, mais c’est en réalité un vieux cadavre qui est dans le placard depuis longtemps !
M. Richard Yung. Oui, il bouge encore. La preuve : on voit le nombre de tours de manège que nous effectuons sur la question, monsieur le président !
Nouveaux sourires.
Mais au nom de quoi la France appliquerait-elle un taux différent ?
Je suis pour ma part sensible à l’argument du président de la commission, qui tente, au fond, de trouver une approche différenciée, même si – je le souligne tout de même –, j’ai l’impression que nous sommes sur le point de créer une belle usine à gaz, …
… alors que le mot d’ordre est à la simplification, comme nous le rappelle M. Marini lui-même.
Pour appliquer des taux différents, comment va-t-on mesurer les activités qui relèvent de l’utilisation des installations du centre équestre – c’est-à-dire le fait de faire des tours, si j’ai bien compris, dans le manège – et celles qui consistent à galoper gaillardement dans la campagne en poussant des cris ?
Je ne sais pas comment nous allons procéder. Je ne peux m’empêcher de penser que la solution à laquelle, si nous persistons, nous aboutirons, ne sera pas aisée à vendre à nos partenaires européens, monsieur le président de la commission.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, vous vous en doutez bien, je vais voter les amendements identiques, non pas tant en ma qualité de sénatrice de Paris – je l’avoue, je monte non pas à Paris, mais dans un club situé non loin de la capitale – qu’en pensant à toutes les activités équestres organisées pour le traitement du handicap et tout particulièrement de l’autisme, avec une grande efficacité, d’ailleurs.
Je vais tenter de rassurer M. Yung.
D’abord, l’équitation serait, en fait, la seule activité sportive qui serait taxée au taux plein, pour l’accès aux installations sportives, comme l’a rappelé M. Delattre. Pour toutes les autres activités sportives, l’accès aux installations est assujetti à une TVA à taux réduit. Pourquoi cette activité sportive-là serait-elle taxée à taux plein pour l’accès aux installations, et pas les autres ?
Ensuite, la Commission a déjà été saisie de cette question le 25 octobre 2011 par Sophie Auconie et elle a déjà répondu précisément que le taux réduit de TVA pour l’accès aux installations sportives était conforme au droit communautaire.
Enfin, je rappelle que, dans ce domaine de l’équitation, nous n’avons pas du tout le même modèle que la plupart des pays européens : ce sont des chevaux de propriétaires qui sont utilisés, en général, en Europe, alors que la France présente une spécificité du fait de l’existence de chevaux de club, ce qui a justement permis de disposer d’une fédération très démocratisée et qui constitue, aujourd’hui, l’une des plus grandes fédérations européennes.
À la suite de ces interventions, je souhaite présenter le problème sous un jour qui me paraît plus conforme à la réalité.
D’abord, si nous sommes dans cette situation aujourd’hui, c’est bien parce que la France a été condamnée pour manquement en mars 2012 – la date a son importance –et qu’à la suite de cette condamnation une procédure de manquement sur manquement est actuellement en cours, avec mise en demeure. C’est bien cette situation que nous devons gérer.
Donc, il ne s’agit pas pour le Gouvernement de créer une mesure de rendement afin de régler les problèmes de déficit public. Ce sont bien les conséquences de l’inaction du précédent gouvernement que nous sommes en train de gérer. Cette précision me semble importante.
Pour le reste, on ne peut pas nous reprocher tout à la fois notre inaction et l’inutilité de notre action vis-à-vis de la Commission, en brandissant une dépêche de l’AFP qui elle-même reprend une déclaration des services du commissaire Semeta. Un peu de cohérence !
Il ne faut pas vous indigner, monsieur le président de la commission. Le Gouvernement fait en sorte de trouver des solutions. Nous étudions également les pistes que vous avez évoquées. Ces préoccupations font partie des sujets qui sont discutés actuellement avec M. Semeta. J’espère donc que ce dernier vous donnera tort et que cette réunion servira à quelque chose !
Nous étudions toutes les possibilités afin de gérer au mieux cette situation dont nous avons hérité depuis la condamnation de la France en mars 2012.
Je voulais appuyer l’intervention de Mme la ministre. Lorsque j’entends certains de nos collègues, notamment M. Karoutchi, conseiller à l’Europe de nous laisser tranquilles, je ne peux m’empêcher de constater que nous avons effectivement connu cette attitude pendant des années. Pourquoi la France a-t-elle un tel volume de contentieux avec la Commission ? Pourquoi la France a-t-elle dû payer des amendes ? Pourquoi l’un de ces contentieux a-t-il défrayé quelque peu la chronique ces derniers mois, sur les OPCVM ?
La Cour des comptes met en cause le précédent gouvernement et sa gestion parce qu’il n’a pas réagi, n’a pas pris les dispositions nécessaires, n’a pas fait ce qu’il fallait faire et a laissé les choses aller, au motif que l’exécutif français serait plus fort que la Commission de Bruxelles : « On va se débrouiller ; ils n’ont qu’à continuer à crier et à nous menacer, nous sommes plus forts et nous allons résister ! ». Et l’on n’a rien fait !
Ce gouvernement adopte une autre attitude, plus responsable, me semble-t-il, en reconnaissant les enjeux, en l’occurrence la menace d’une amende de 30 millions d’euros et d’une astreinte de 250 000 euros par jour !
Comment ne pas encourager une telle attitude ?
La commission des finances se compose de sénateurs qui, dans leur territoire, sont eux aussi très sensibles à une telle cause. Nous serions nombreux à pouvoir partager les propos qui ont été tenus sur le sujet. Mais nous sommes la commission des finances, et pour nous, 30 millions d'euros, cela compte ! Quand la France est condamnée à payer 30 millions d’euros, ce n’est pas rien !
Notre position est donc claire. Il faut se mettre en règle le plus tôt possible pour éviter d’avoir à payer les 30 millions d’euros d’astreintes, soit 240 000 euros par jour. Soutenons le Gouvernement dans sa recherche d’une solution permettant au secteur équestre d’équilibrer sa situation pendant une année – c’est l’objet des mesures qui ont été prises –, en essayant de trouver des solutions plus pérennes et d’apporter des réponses appropriées d’ici à l’examen du projet de loi de finances pour 2015.
Certes, il s’agit d’une cause à laquelle nous sommes tous très sensibles. J’entends, voire je partage les arguments qui ont été avancés.
Mais restons dans la préoccupation de ce texte, qui est un projet de loi de « finances » rectificative : soyons donc soucieux des finances de notre pays ! En tout cas, c’est sur cette base que la commission des finances a forgé son opinion et vous propose de rejeter ces deux amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 101 rectifié bis et 183.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 119 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « la Communauté » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « l'Union » ;
b) Au b, les mots : « l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 » ;
2° Aux 2 bis et 3, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Cet amendement a pour objet un toilettage rédactionnel de notre législation.
Par la directive 2011/96/UE, le Conseil de l’Union européenne a procédé à la refonte à droit constant de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, modifiée par la directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003, qui concernait le régime fiscal commun applicable aux sociétés-mères et filiales d’États membres différents.
Or cette directive de 1990, modifiée en 2003, est transposée en droit interne et mentionnée expressément à l’article 119 ter du code général des impôts.
Par conséquent, le présent amendement vise à actualiser cette référence en visant la nouvelle directive adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 30 novembre 2011, aucun autre changement n’étant nécessaire dans la mesure où la refonte a été effectuée à droit constant.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d’un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d’un solde encaissé avant le 1er mars 2014. –
Adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 116, présenté par M. Eblé, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 ter ainsi rédigé :
« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique, ainsi que les prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1. de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
« 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« a. Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« b. À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux et aux prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux, ainsi que les prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;
2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter ».
II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article 278-0 ter ou ».
III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 117, présenté par M. Eblé, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 ter ainsi rédigé :
« Art. 278 -0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1. de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
« 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« a. Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« b. À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable, le cas échéant par dérogation du 2, aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;
2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter ».
II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : » prévu », sont insérés les mots : « à l’article 278-0 ter ou ».
III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 61 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 9 de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« ... Les livraisons de terrains à bâtir, les cessions de droit au bail à construction, les livraisons de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain.
« Les terrains visés doivent appartenir, pendant le bail à construction, à un établissement public foncier mentionné au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Les logements mentionnés ci-dessus s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J du présent code, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 62 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I, déjà achevés, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, MM. Bécot, Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, J.P. Fournier, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel et M. Milon, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le onzième alinéa de l’article 19 de la loi n°... du de finances pour 2014, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
b bis) Après le 11, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :
« 11 bis. Les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme dans le cadre d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue au même article 10 ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ; ».
La parole est à M. Philippe Dallier.
J’avais défendu cet amendement en loi de finances initiale, contrairement à celui sur les plus-values immobilières. Toutefois, je le présente de nouveau. En effet, lors de son examen, une grande incertitude et une large incompréhension sur les conséquences de l’article alors visé avaient flotté, pour des raisons que je ne m’explique pas bien, hormis peut-être l’heure avancée de la soirée…
Dans le projet de loi de finances pour 2014, le Gouvernement a souhaité revenir sur une disposition prévoyant que les opérations de construction de logements en accession à la propriété bénéficient du taux réduit de TVA dans un périmètre de 500 mètres autour des projets relevant de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, les « projets ANRU ».
Une telle mesure, instaurée depuis un certain nombre d’années, visait à favoriser la mixité sociale à proximité directe des zones ANRU, en général situées dans des quartiers difficiles, et à inciter les investisseurs privés à construire dans les périmètres ANRU, ce qui se révèle bien ardu, mais également à proximité de ces zones. Elle nous semblait donc opportune.
Le Gouvernement, considérant certainement qu’elle coûtait trop cher, a souhaité ramener le périmètre de 500 mètres à 300 mètres. Nous avons discuté ce point et proposé de revenir aux 500 mètres, ce qui n’a pas été accepté. J’avais aussi déposé des amendements de repli. Le présent amendement en est un.
Nous suggérons que, pour les opérations immobilières réalisées par des collectivités locales ayant mis en place une concession d’aménagement dans un périmètre incluant un projet ANRU, le bénéfice du taux réduit de TVA puisse être maintenu jusqu’au terme de la convention ANRU.
Comme notre collègue Philippe Dallier l’a indiqué, il avait déjà déposé un amendement d’inspiration similaire lors de l’examen du projet de loi de finances, amendement qui avait en effet été rejeté dans une ambiance nocturne un peu…
(Nouveaux sourires.) Au-delà de certaines heures, il est vrai, arrivés au 547e amendement, les esprits ne sont plus parfaitement clairs…
Mêmes mouvements.
… brumeuse ! §
La rédaction de votre amendement, mon cher collègue, ayant été affinée, les choses peuvent être envisagées différemment.
L’article 19 du projet de loi de finances applique le taux réduit de TVA aux logements situés dans un rayon de 300 mètres, contre 500 mètres jusqu’à présent. Le coût des mesures d’encouragement au logement social prévues par cet article 19 était substantiel : 266 millions en 2014, et un peu plus dans les années qui suivent.
Dans ces conditions, le coût du dispositif dérogatoire proposé dans votre amendement, même s’il est difficile à chiffrer, …
… viendrait s’ajouter à ces efforts, déjà importants. Or, à la commission des finances, nous aimons bien savoir où nous allons lorsque nous mettons en place un dispositif.
Ainsi, compte tenu des incertitudes quant aux conséquences du dispositif proposé, je vous suggère de retirer votre amendement, mon cher collègue.
La disposition en question est en cours d’examen dans le projet de loi de finances. Je vous propose donc de poursuivre la discussion dans ce cadre, monsieur Dallier.
Au demeurant, ce matin même, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Goldberg visant à maintenir le taux intermédiaire de TVA pour toutes les opérations situées entre 300 mètres et 500 mètres des zones ANRU et faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er janvier 2014.
Par ailleurs, les opérations réalisées à moins de 300 mètres bénéficieront d’un taux de TVA ramené à 5, 5 %, y compris pour les opérations en cours, ce qui représente un allégement net par rapport au plan de financement.
Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Je maintiens mon amendement.
En effet, l’amendement du député Daniel Goldberg était connu. Fixer la date du 1er janvier 2014 pour les permis de construire n’a strictement aucun sens.
Certains projets ANRU vont encore durer deux ou trois ans. Guère plus.
M. le rapporteur général s’inquiétait du coût du dispositif. J’ai prévu une limite dans le temps : la fin des conventions ANRU. On sait que, d’ici à trois ans, cela sera terminé. L’amendement de repli que je vous présente limite très significativement la portée du dispositif antérieur. Les opérations situées dans un rayon de 500 mètres autour des projets ANRU sont exclues ; seules sont concernées celles qui s’inscrivent dans le périmètre des concessions que les collectivités locales ont pu signer avec un aménageur.
Je suis effectivement dans l’incapacité de vous donner un chiffre. Mais le Gouvernement n’est pas plus capable de nous dire combien coûtaient les 200 mètres entre 300 mètres et 500 mètres, étant donné que cela dépend des opérations de construction.
Dans la mesure où le secteur de la construction est en train de s’effondrer, nous aurions tout intérêt à adopter un tel amendement – à mon avis, son coût ne sera pas énorme –, qui apporterait un coup de pouce important aux collectivités locales engagées dans ces projets ANRU et faisant des efforts en prenant en compte la mixité sociale, un objectif unanimement partagé.
À mon sens, les auteurs de cet amendement et ceux qui le soutiennent sont souvent en responsabilité sur des dossiers ANRU.
La mise en place de ces dossiers ANRU, dont les équilibres financiers sont relativement fragiles, nécessite plusieurs années. Il n’est pas de bonne gestion de changer les règles du jeu en cours de partie, monsieur le rapporteur général ; il est vrai que cela se fait de plus en plus souvent…
Pensez-vous toujours réaliser 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux ? Avec de telles mesures, dans quelques mois, quand vous irez raconter cela aux médias, plus personne ne vous croira !
Les opérations ANRU impliquent la dédensification des zones et la possibilité d’apporter une diversité de populations. Cela nous amène à supprimer des tours et des barres inhumaines. Dans le même temps, nous avons l’obligation de reloger sur place au moins la moitié des habitants concernés et l’autre moitié dans la commune.
La périphérie des zones ANRU se prête bien à la mixité sociale en matière d’accession sociale à la propriété et offre de bonnes possibilités pour reloger l’ensemble des habitants du secteur.
Nous sommes tous aux prises, notamment lors de l’examen de nos bilans, avec les promoteurs, les constructeurs et les offices HLM. Je peux vous le dire, pour nombre de projets, la mesure prévue va causer de sérieux problèmes techniques et financiers.
Monsieur le rapporteur général, vous nous dites que l’on ne connaît pas le coût du dispositif proposé par M. Dallier. Mais combien y a-t-il de mesures dans ce projet de loi de finances rectificative dont on ne connaît pas vraiment les conséquences, aucune simulation n’ayant été faite ? Vous êtes prêt à remettre en cause les équilibres financiers d’opérations urbaines très compliquées pour quelques dizaines de millions d’euros !
M. Richard Yung ironise.
Monsieur Yung, quand on est sénateur des Français de l’étranger, on n’est pas confronté à ce genre de problème.
Vous pourriez avoir un peu de respect pour ceux qui gèrent les dossiers. Pensez-vous que ce soit facile quand les règles du jeu changent tous les six mois ? J’ai l’impression que nous ne jouons pas la même partition.
C’est un dossier important. Vos moqueries n’ont aucune importance. Nous, nous sommes dans les banlieues difficiles, ce qui n’est pas votre cas, et cela se ressent !
J’ai lu que le parti socialiste était de moins en moins le parti des personnes qui travaillent, des classes moyennes et populaires ; votre réaction l’illustre encore un peu plus. Merci pour tout, monsieur Yung !
Voilà quelques années, j’ai remis des rapports sur l’ANRU avec Philippe Dallier pour la commission des finances. Chaque fois que nous nous déplacions pour visiter des zones ANRU et constater de quelle manière les programmes se mettaient en place, tout le monde nous disait de faire attention. En effet, indépendamment des problèmes de financement de l’ANRU, le vrai sujet, c’était que tous les efforts portaient sur la zone ANRU, mais que rien n’était fait à côté.
Or de vrais problèmes se posent dans les communes ; Francis Delattre vient de le souligner. Il y a la zone ANRU, où les projets sont millimétrés, où les financements et les acteurs sont connus, et le reste de la commune, où l’on réalise tout à coup que l’on va avoir des difficultés de gestion.
Un certain nombre de dispositions ont été prises. Le périmètre des 500 mètres était une très bonne mesure, car cela faisait, en quelque sorte, « transition » entre la zone ANRU et le reste du secteur.
Aujourd’hui, le Gouvernement affirme qu’il faut relancer le logement. Le nombre de permis de construire accordés au premier semestre 2013 s’est effondré par rapport à 2012. Et on nous dit qu’il faut envoyer des signaux positifs pour relancer la construction.
Monsieur le rapporteur général, vous indiquez ignorer le coût le maintien du périmètre de 500 mètres. Mais si vous ne permettez pas la construction massive de logements, quel en sera le coût humain et financier ?
La moitié des zones ANRU sont situées en Île-de-France. Le Gouvernement veut faire construire 70 000 logements par an. On en est à 30 000 ! Sincèrement, en ajoutant toujours plus de restrictions et d’embûches au montage des projets, comment espérez-vous atteindre un tel objectif ?
Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous adressez au secteur des signaux négatifs et vous instituez des contraintes supplémentaires, tout en tenant dans le même temps un discours offensif en matière de logement !
Accompagnez votre discours de signes positifs ! Faites en sorte que la construction de logements ne paraisse pas de plus en plus difficile de mener à bien !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 bis.
M. Charles Guené remplace Mme Bariza Khiari au fauteuil de la présidence.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « ladite loi » sont remplacés par la référence : « la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ».
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les taux : « 7, 5 % » et « 9 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 6, 5 % » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance. » ;
B. – L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 302 bis ZG, » est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4, 6 %, ni supérieur à 5, 7 %. » ;
C. – Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 302 bis ZO ainsi rétabli :
« Art. 302 bis ZO . – Dans les conditions fixées à l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l’étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.
« Le prélèvement est dû par le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. » ;
D. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi modifiée :
a) La référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : «, 302 bis ZI et 302 bis ZO » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « articles », sont insérés les mots : « ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO » ;
E. – À l’article 302 bis ZM, la référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : «, 302 bis ZI et 302 bis ZO ».
II. – Le III de l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) est ainsi rédigé :
« III. – Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l’étranger sur les courses qu’elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.
« Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l’accord de leur organisateur. »
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Je souhaitais vous faire part de quelques brèves considérations sur l’article 12 ter, qui vise à remanier le régime fiscal des paris hippiques de manière à revenir à l’équilibre général prévu par la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Madame la ministre, nous sommes là d’une certaine manière dans votre domaine : l’économie numérique.
Au terme d’un dialogue avec la Commission européenne dans le cadre d’une procédure communautaire pour aide d’État, le projet de taxe affectée prévu par la loi du 12 mai 2010 pourra enfin entrer en vigueur en 2014.
L’article 12 ter tend donc à affecter aux sociétés-mères de courses de trot et de galop le produit de la taxe due par les opérateurs de paris hippiques en ligne. En contrepartie, le taux du prélèvement sur les paris hippiques versé au budget de l’État serait augmenté.
D’une part, la taxe affectée aux sociétés de courses verrait son taux abaissé au sein d’une fourchette comprise entre 5 % et 6, 5 %, sachant qu’il s’établit aujourd’hui à 8 %, d’où un produit de 90 millions d’euros par an, somme qui revient depuis 2011 au budget de l’État.
D’autre part, le prélèvement sur les paris hippiques, aujourd’hui de 4, 6 %, serait, quant à lui, fixé au sein d’une fourchette comprise entre 4, 6 % et 5, 7 %, afin de conserver une recette fiscale d’un montant identique pour le budget de l’État. Les deux taxes rapportaient 520 millions d’euros, dont 430 millions d’euros pour le seul prélèvement sur les paris hippiques.
J’observe que le mécanisme proposé ne semble pas satisfaire l’institution des courses, comme cette dernière l’a fait savoir dans un document daté de ce jour. En effet, le taux de la taxe affectée créerait un manque à gagner que les sociétés de courses évaluent à 3, 8 millions d’euros. D’après les informations qu’elles m’ont transmises, les sociétés de courses s’estiment flouées par le dispositif.
De plus, et je rejoins là les considérations que nous avons eues précédemment sur l’équitation sportive, le Gouvernement nous a annoncé que la hausse de la TVA sur les centres équestres serait amortie par la création d’un fonds doté d’au minimum 20 millions d’euros et financé par les mêmes sociétés de courses. L’État renoncera-t-il à des recettes fiscales à due concurrence ? Inversement, si l’opération est financièrement neutre pour l’État, elle sera pénalisante pour les sociétés de courses.
Le Gouvernement est-il certain de l’engagement des sociétés de courses sur son projet ? En l’état actuel de ce débat complexe, il serait utile que vous puissiez nous apporter des réponses sur ces différents points, madame la ministre.
Nous avons déjà évoqué la réunion qui se tient cet après-midi même à Bruxelles ; je n’y reviens donc pas.
Certes, tout mécanisme d’accompagnement sera bon à prendre. Mais la gouvernance du fonds mérite d’être précisée. La procédure d’accompagnement doit être équitable. Les personnes qui constitueront le comité chargé de la répartition du fonds doivent tenir compte de la situation économique des différents centres équestres qu’il s’agira d’aider durant la période de transition.
Il est vrai que l’existence de ce mécanisme est une preuve de bonne volonté ; elle est d’ailleurs saluée comme telle par la filière cheval. Néanmoins, il me semble que de nombreux éléments restent à préciser s’agissant de sa mise en œuvre. Il serait utile que le Sénat puisse être tenu informé.
Pour compléter le propos du président de la commission des finances, je précise que cet article vise seulement les courses, et non le « fonds cheval », précédemment évoqué.
Madame la ministre, si nous réussissons à obtenir la création de ce fonds à l’issue de la réunion qui se tient aujourd’hui à Bruxelles, quel véhicule législatif comptez-vous utiliser ? L’application du taux de TVA est immédiate, au 1er janvier prochain. Si un texte doit être discuté pendant plusieurs mois, que ferons-nous en attendant pour ces centres équestres ?
Le fonds sera bien administré par la filière, donc par des personnes privées, qui ne relèvent pas de la réglementation des aides d’État.
Monsieur le président de la commission, les modalités d’administration et de gestion respecteront bien les critères que vous avez évoqués dans votre intervention. Elles seront précisées dans les prochaines semaines, puisque des discussions sont encore en cours avec la filière. La représentation nationale en sera bien évidemment informée.
L'amendement n° 138, présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 23
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, peuvent, par le biais du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, proposer au public en Nouvelle-Calédonie, directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) de finances pour 1965.
Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néocalédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée.
Les paris mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.
Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.
... - À l'article 7 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, les mots : « en Nouvelle-Calédonie ou » sont supprimés.
La parole est à Mme Michèle André.
Ce modeste amendement vise à fixer les modalités, notamment le régime fiscal, selon lesquelles les opérations du PMU sont autorisées en Nouvelle-Calédonie.
L'article 7 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux autorise, par principe, le PMU à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie, un décret devant préciser les conditions d'organisation. Des difficultés techniques empêchaient jusqu'à présent l'implantation du PMU.
Ces difficultés ont été levées et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a émis le souhait de pouvoir proposer sur son territoire l'offre de paris hippiques du PMU. Le présent amendement confirme donc l'autorisation de principe et fixe les modalités selon lesquelles le PMU pourra proposer des paris au public en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une offre légale et encadrée.
L'autorisation accordée au PMU permettrait de dégager des recettes supplémentaires au profit du budget général de l'État. Pour cette activité, l'amendement prévoit d'appliquer la même fiscalité que celle qui s’applique aux paris engagés depuis l'étranger sur les paris en masse commune avec le PMU. Cela pourrait aussi entraîner des recettes supplémentaires au profit de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une compétence fiscale générale et peut donc instaurer des prélèvements fiscaux.
La commission est favorable à cet amendement, dont l’adoption permettra de dégager des recettes fiscales au profit du budget général de l’État – elles ne s’élèvent, certes, qu’à 2 millions d’euros, mais c’est déjà bien ! – et qui, de plus, correspond à une demande du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Celui-ci dispose d’une compétence fiscale générale : il pourra donc choisir d’instaurer des prélèvements fiscaux sur ces paris.
Mes chers collègues, dans ces conditions, c’est du « gagnant-gagnant » !
L'amendement est adopté.
L'article 12 ter est adopté.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le III de l’article 265 C est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les éléments justificatifs permettant de n’être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret. » ;
B. – L’article 265 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues à l’article 352, d’une fraction » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;
C. – L’article 265 septies est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi modifié : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires…
le reste sans changement
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « part, » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352, » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;
4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « de l’entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;
5° À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
6° Le huitième alinéa est supprimé ;
7° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
D. – L’article 265 octies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs. » ;
3° À la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;
5° Le cinquième alinéa est supprimé ;
6° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
E. – Le premier alinéa du 12 de l’article 266 quinquies est complété par les mots : «, dans les conditions prévues par l’article 352 » ;
F. – L’article 266 quinquies B est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;
G. – Avant le dernier alinéa de l’article 266 quinquies C, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;
H. – L’article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;
b) Au 2, les mots : « d’incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « d’élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux » ;
b) Le 1 ter est ainsi rédigé :
« 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ; »
c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :
« 1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent ; »
I. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « du I » ;
– au premier alinéa, deux fois, et aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du a, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, à l’avant-dernier alinéa du même a, les mots : « ménagers ou assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
– au premier alinéa du b, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d’incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
– à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du b, les mots : « d’incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;
– à l’avant dernier alinéa du b, les mots : « d’incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;
b) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés, deux fois, par le mot : « dangereux » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;
c) (nouveau) À la troisième ligne de la première colonne du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » ;
2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;
3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
J. – L’article 266 decies est ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « demande », sont ajoutés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et, après le mot : « afférente », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues par l’article 352, » ;
2° Au 3, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et ; après le mot : « acquittée », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues par l’article 352, » ;
3° Au 1, au 3 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
K. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 352 est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 151-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151 -1 . – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes. » ;
2° L’article L. 151-2 est abrogé ;
3° §(nouveau) Au I de l’article L. 651-4, les références : «, L. 151-1 et L. 151-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 151-1 » .
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4° du 1 du I de l’article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;
2° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés. –
Adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par M. Courteau.
L'amendement n° 161 est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, MM. Deneux et Bockel, Mme Jouanno, MM. Zocchetto, Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er janvier 2015, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport des marchandises, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Aux sacs à usage unique en matière plastique qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont constitués de matière plastique biodégradable et d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse, dans des conditions définies par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le poids des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies
Kilogramme
b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Du 1er janvier 2016 au tarif applicable aux sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
5° Aux 3. et 6. de l’article 266 decies et au premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 6, 10 et 11 ».
L’amendement n° 28 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 161.
Dans le cadre de la loi d’orientation agricole de 2006, il avait été prévu d’interdire la distribution de sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradables. Nous n’avions pas pu aller au bout de cette démarche, la Commission européenne ayant considéré que l’interdiction de mise sur le marché d’un type d’emballage autorisé dans le cadre européen était contraire à la réglementation communautaire.
C'est la raison pour laquelle il a été recouru à une taxation différenciée pour les sacs de caisse et qu’il a été instauré en 2011 une taxe générale sur les activités polluantes, ou TGAP, sur les sacs de caisse en matière plastique à usage unique. Or aujourd’hui les sacs sont majoritairement utilisés pour la vente par exemple de fruits et légumes ou de produits de bouche. Le commissaire européen Potocnik en a d’ailleurs fait l’un des axes centraux de sa proposition en 2013.
Pour cette raison, il faut faire en sorte que les sacs de caisse à usage unique biodégradables soient exonérés de TGAP.
Le système ne peut évidemment bien fonctionner et déboucher sur un bilan environnemental satisfaisant que si nous développons la filière de méthanisation et toutes celles qui permettent d’utiliser des matières biodégradables.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 114 rectifié est présenté par MM. Beaumont, Doligé, Gilles, Grosdidier et Laufoaulu.
L'amendement n° 142 est présenté par M. Miquel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 7 du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dans des conditions définies par décret, fabriqués à partir de matière issue du recyclage. »
II. – La perte de recettes pour l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie et pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 161 ?
Comme je l’avais indiqué lors de l’examen d’un amendement similaire en loi de finances, le dispositif proposé soulève des difficultés techniques de faisabilité, sur lesquelles nous n’avons pas eu d’éclairage.
Comment définir juridiquement les sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport de marchandises pour leur appliquer une fiscalité spécifique ? Comment cette nouvelle TGAP s’articulerait-elle avec la TGAP existante sur les sacs de caisse en plastique à usage unique ?
À défaut de précisions utiles sur ces deux points, je demande le retrait de cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Mme Bariza Khiari remplace M. Charles Guené au fauteuil de la présidence.
I. – Après le tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
« À compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables en Guyane et à Mayotte. »
II. – Au début du I de l’article L. 651-4 du code de l’environnement, les mots : « Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 122-11 n’est pas applicable ». –
Adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
B. – L’article 220 X est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « mois », sont ajoutés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, » ;
2° Avant la dernière phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.
« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif.
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la délivrance de l’agrément définitif. » ;
3° La dernière phrase constitue le dernier alinéa ;
C. – Le 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément définitif mentionnée à l’article 220 X. » ;
D. – Au V de l’article 244 quater Q, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
E. – Après l’article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :
« Art. 1464 L. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
« 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d’apprécier la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
« IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
F. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;
G. – Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :
1° À la première phrase du a, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;
2° À la première phrase du b, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée ;
H. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 K, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;
I. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 I », est insérée la référence : «, de l’article 1464 L » ;
J. – L’article 1469 A quater est abrogé.
II. – Les délibérations prises en application de l’article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.
III. – Les B et C du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Les E à J du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
L'amendement n° 184, présenté par M. Gattolin, Mmes Blandin et Bouchoux, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
dix millions d'euros
par les mots :
trois millions d'euros, pour les crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014,
II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Gattolin.
Cet amendement vise à abaisser de 10 millions à 3 millions d’euros de budget de production le seuil à partir duquel est accordé le bénéfice de l’allongement de la durée de prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo, le CIJV, de trente-six à soixante-douze mois glissants.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité du rapport d'information du Sénat intitulé Jeux vidéo : une industrie culturelle innovante pour nos territoires, que j’ai eu le plaisir de rédiger avec mon collègue Bruno Retailleau et dans lequel nous avons proposé, entre autres pistes, d’assouplir les critères d’allocation du CIJV.
Depuis sa création, en 2008, le crédit d’impôt a démontré son efficacité en termes de création d’emplois et de gains de compétitivité. Mais sa réforme est devenue nécessaire face aux évolutions rapides du secteur : la dématérialisation, mais aussi l’apparition des jeux sur tablette ou sur mobile ou des jeux en ligne sur ordinateur.
D'ailleurs, le CIJV représentait 23 millions d’euros en 2008, 9 millions d’euros en 2010 et 2 millions en 2012. Ce n’est pas la production française qui a baissé. Ce sont les modalités d’application de ce crédit d’impôt qui ne sont plus adaptées à l’évolution du marché.
Le secteur technologique du jeu vidéo est particulièrement innovant, mais aussi concurrencé. Il évolue malheureusement très vite, nous obligeant à adapter la loi et à imaginer de nouveaux critères pour le CIJV.
En effet, le seuil actuel de 10 millions d’euros a pour effet de limiter aux seuls jeux vidéo dits « AAA » – l’équivalent de ce que l’on appelle les « blockbusters » dans le secteur du cinéma –, dont les budgets de développement sont très élevés, le bénéfice de l’allongement de la durée de prise en compte des dépenses éligibles, alors que le crédit d’impôt doit tenir compte d’autres enjeux.
Pourquoi a-t-on allongé la période d’éligibilité, avancée que je salue ? Parce que les jeux sont de plus en plus élaborés. Ces productions coûtent aussi cher qu’un film hollywoodien et nécessitent un travail à la fois de création et de développement technologique très important.
Pourquoi faudrait-il désormais abaisser le seuil ? Parce que nous nous retrouvons aujourd'hui devant une évolution du marché. J’évoquais tout à l'heure la question des jeux sur tablette, sur mobile ou téléphone intelligent : ces jeux peuvent être développés par de toutes petites entreprises avec de petits budgets, mais occuper une même équipe pendant plusieurs mois ou plusieurs années.
Il nous paraît donc important de réadapter la législation applicable au secteur.
Des efforts ont déjà été consentis à l’Assemblée nationale pour mieux prendre en compte l’évolution de l’industrie culturelle des jeux vidéo en France, dans un contexte très contraint pour les finances publiques.
Je sais que l’on va me demander de retirer mon amendement. §Madame la ministre, je précise donc d'ores et déjà que j’accepterai de procéder à ce retrait sous réserve que vous vous engagiez à étudier l’impact de cette mesure dans l’année qui vient et la manière dont on pourrait compléter et ajuster le système de crédit d’impôt, au-delà des dispositions déjà votées par l’Assemblée nationale.
Madame la présidente, pardonnez-moi si j’ai été long, mais je devais répondre par anticipation à la demande de retrait qui me sera adressée !
Sourires.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui est contradictoire avec la logique de l’article 14.
La mesure d’allongement du délai séparant l’obtention des agréments provisoire et définitif prévue à l’article 14 est précisément ciblée sur les jeux vidéo dits « AAA ». Équivalents aux « blockbusters » du cinéma, comme l’a dit M. Gattolin, ces derniers représentent le cœur de l’activité économique du secteur.
Le délai de trois ans n’est pas adapté pour ce type de jeux, dont la durée de production est de l’ordre de cinq à sept ans, ce qui est considérable. En revanche, l’allongement du délai ne paraît pas justifié pour les autres jeux.
Je n’ose plus parler du coût des mesures ; certains semblent considérer cela comme un argument accessoire, ce que je regrette. Notez tout de même que l’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de renchérir le coût du dispositif !
Monsieur Gattolin, vous savez à quel point je partage votre préoccupation sur la nécessité d’aider la France à conserver son attractivité dans le secteur des jeux vidéo.
Le moins que l’on puisse dire est que notre industrie est en pointe en la matière. Malgré tout, nous avons perdu énormément d’emplois, une dizaine de milliers, au cours des cinq dernières années, au profit de territoires ou de pays, comme le Québec ou Singapour, qui ont mis en place des dispositifs extrêmement séduisants pour attirer les ingénieurs et les développeurs travaillant dans le secteur.
Je suis donc entièrement d’accord avec vous sur la nécessité de renforcer notre arsenal pour maintenir une telle activité, qui connaît une très forte croissance sur le territoire.
Au reste, il me semble que nous pouvons nous féliciter des avancées qu’a permises l’examen du texte à l’Assemblée nationale : l’allongement de la fenêtre entre les agréments provisoire et définitif, l’abaissement du seuil d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo et l’éligibilité des jeux classés PEGI 18+.
Vous m’avez demandé d’étudier la manière dont nous pourrions encore améliorer ce dispositif. Je m’engage à poursuivre la réflexion, à la suite des travaux excellents que vous avez menés avec votre collègue Bruno Retailleau.
Toutefois, je rejoins l’argumentation du rapporteur général pour vous demander le retrait de cet amendement.
En effet, le bénéfice de l’allongement des délais, qui vise les jeux dont les durées de production sont particulièrement longues et dont les budgets sont majoritairement supérieurs à 10 millions d’euros, ne nous semble pas la meilleure manière d’aborder la question.
Madame la présidente, je souhaite tout d’abord apporter un rectificatif à ce que vient d’indiquer le rapporteur général. Aujourd'hui, les jeux « AAA » ne sont pas les seuls à demander beaucoup d’investissements ! Les grands jeux en ligne multi-joueurs en demandent aussi beaucoup, et ce secteur en développement gagne de plus en plus de parts de marchés.
La production de tels jeux continue après leur mise en ligne, avec des évolutions et des améliorations. Je pense à Dofus, jeu vidéo aujourd'hui décliné sous forme de dessins animés et de mangas et développé depuis dix ans par Ankama, présentée comme une des sociétés-phares du jeu vidéo en France et située à Roubaix : les sommes investies dans la production de ce jeu depuis sa commercialisation sont bien supérieures à celles qui ont été investies en amont !
Vous le voyez, les questions que soulève l’évolution de la production et de la mise sur le marché de ces jeux sont très spécifiques et nous amènent à réfléchir.
Auparavant, les jeux « AAA » étaient vendus en boîte une fois terminés ! Maintenant, une grande partie des jeux font l’objet de mises à jour tout au long de la période de commercialisation, ce qui nécessite des investissements productifs lourds.
C’est la raison pour laquelle j’attirais tout à l'heure votre attention sur l’évolution perpétuelle qui caractérise ces secteurs. Le décrochage de certaines sociétés françaises, le départ de grands studios pour d’autres pays, peut-être plus accueillants fiscalement, tiennent parfois à des évolutions qui se produisent sur deux ans, un an, voire six mois !
Nous devons donc être vigilants et tenter, à chaque fois, dans la mesure, bien évidemment, des contraintes budgétaires, d’adapter notre réglementation. Elle ne saurait être définitive pour ce secteur, où la transformation est permanente, contrairement au cinéma.
Cela dit, je retire mon amendement.
L'amendement n° 184 est retiré.
L'amendement n° 189, présenté par M. Gattolin, Mmes Blandin et Bouchoux, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... – Au 3° du 1 du IV du même article, après les mots : « conditions prévues au III », sont insérés les mots : « et, pour les crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, » ;
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.
III. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Gattolin.
Cet amendement concerne un sujet qui a déjà été abordé à l’Assemblée nationale, au travers d’un amendement similaire. À cette occasion, le Gouvernement avait laissé entendre que le dispositif proposé présentait un certain intérêt, mais avait demandé un délai pour l’étudier de manière plus approfondie.
Il s’agit de prendre en compte les salaires de personnels indirectement employés à la création de jeux vidéo dans l’assiette des dépenses éligibles au crédit d’impôt. Si l’objet de l’amendement n’est donc pas d’intégrer dans l’assiette toutes les dépenses salariales des entreprises concernées, son adoption permettrait d’avoir une vision moins restrictive qu’elle ne l’est actuellement. En effet, alors que les jeux vidéo sont des productions d’équipe, qui associent des créatifs, des ingénieurs, des programmeurs, la conception de la masse salariale éligible au CIJV est aujourd'hui extrêmement étroite.
Cela dit, le dispositif que je propose nécessite qu’un certain nombre de calculs soient réalisés. Pour cette raison, je présenterai à nouveau cet amendement ultérieurement. Au demeurant, je pense que mes collègues députés le présenteront à nouveau en nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale. Cela nous permettra de savoir si le ministre du budget ou vous-même, madame la ministre, avez pu, dans l’intervalle, procéder à des évaluations sur les incidences concrètes, notamment financières, d’une telle mesure.
La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à étendre le champ de la dépense fiscale et dont l’adoption aurait donc pour effet d’en renchérir fortement le coût.
Monsieur le sénateur, vous souhaitez étendre l’assiette du crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo aux dépenses salariales des personnels techniques et administratifs.
Je ne vais pas répéter ce que j’ai dit tout à l'heure sur la convergence de nos points de vue quant à la nécessité de soutenir le secteur du jeu vidéo.
Néanmoins, le Gouvernement est défavorable à votre amendement, dont le dispositif est pour l’heure insuffisamment précis. En incluant les personnels techniques et administratifs, l’amendement rend éligible à l’assiette du CIJV tout le personnel salarié, ce qui n’est pas souhaitable.
En outre, l’acceptation de votre proposition aurait vraisemblablement un effet de contagion sur les autres crédits d’impôt, avec des coûts budgétaires non définis à ce stade, mais sans doute extrêmement importants.
Dans un souci d’efficacité des dispositifs fiscaux existants et de maîtrise du coût financier des dépenses fiscales, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement et de privilégier la poursuite de nos travaux en commun sur le secteur du jeu vidéo, pour lui apporter tout notre soutien.
Madame la présidente, je sais que cet amendement reviendra à l’Assemblée nationale.
En effet, nous avons beaucoup travaillé sur cette question avec le cabinet de Fleur Pellerin et avec celui de la ministre de la culture ; nous sommes donc conscients des contraintes budgétaires. Nous avons également beaucoup travaillé de manière transpartisane, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Nous savons que l’industrie du jeu vidéo crée de l’emploi et, surtout, de la valeur ajoutée sur nos territoires. En effet, alors que les industries culturelles sont généralement concentrées à Paris, ce secteur s’appuie sur des pôles très performants, de qualité internationale, en région.
Les mesures qui ont été votées à l’Assemblée nationale permettent un progrès, que je tiens à saluer.
Cependant, je le répète, l’industrie du jeu vidéo est très menacée. Nous arriverons peut-être à maintenir une partie de l’emploi en France, mais les limitations budgétaires actuelles m’inspirent quelques doutes. En outre, vice-président du groupe interparlementaire d’amitié France-Canada et secrétaire du groupe France-Québec, je rencontre souvent les autorités de villes comme Montréal, Québec ou Toronto, et je peux dire qu’il y a aujourd'hui une vraie inquiétude.
Toutes les semaines ou presque, j’entends que des sociétés installent leurs studios au Canada. Ainsi, Ankama, l’irréductible Gaulois ancré à Roubaix avec ses quelque 500 emplois, vient de créer une filiale à Montréal et va y assurer une partie de son développement. C’est maintenant Technicolor, ex-Thomson, qui va installer ses studios d’animation numérique dans la métropole québécoise. C’est la quatrième ou cinquième société française de ce type à le faire !
Que fait-on pour retenir ces sociétés ? Quand on me répond que l’on a créé le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou CICE, je rappelle que ce dernier ne concerne que les rémunérations inférieures à 2 500 euros ! Or le secteur du jeu vidéo emploie des personnes qui ont suivi des formations de niveau bac+5 ou bac+6, très demandées sur le marché. Autant vous dire que le profil des personnes recrutées empêche l’éligibilité au CICE !
Face à des pays où le crédit d’impôt s’élève à 37, 5 %, 50 %, voire plus, de la masse salariale, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous doter de nouvelles formes de soutien à ces secteurs, stratégiques pour le renouveau de notre industrie.
Il faudra à un moment que l’on se demande ce que l’on fait de notre argent. Cherche-t-on perpétuellement à sauver des emplois dans des industries en difficulté qui nous coûtent très cher ou investit-on dans les industries de demain, qui disposent de moyens ?
Nous devons engager la réflexion sur ce que doit être la réindustrialisation et sur la manière dont elle doit s’opérer, à partir de nos matières humaines, de nos ressources et de nos savoirs, dans une perspective de développement des technologies du numérique et de l’économie d’avenir.
Je n’adresse aucun grief à la ministre ; pour en avoir beaucoup discuté avec elle, je sais qu’elle est très au fait du sujet. Mais je regrette que, faute de vision d’ensemble, nos entreprises performantes, nos potentielles start-up, partent les unes après les autres à l’étranger pour y devenir de grands groupes… Ainsi, si nous sommes très fiers d’avoir un champion national avec Ubisoft, nous devons bien nous rendre compte que la très grande majorité de son chiffre d’affaires est réalisée en dehors de la France. C’est bien dommage.
Cela dit, j’accepte de retirer mon amendement.
L'article 14 est adopté.
L'amendement n° 59, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ». –
Adopté.
I. – À la fin du 1° du 1 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015. –
Adopté.
I. – Le 2 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d’adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d’impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1. »
II. – Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015. –
Adopté.
L'amendement n° 200 rectifié, présenté par M. Camani, est ainsi libellé :
Après l'article 14 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. -Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt maximum dont peuvent bénéficier les groupements agricoles d'exploitation en commun est égal au crédit d’impôt des exploitants individuels multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de trois associés ».
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 39 quinquies D, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
B. – Au 2° du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
C. – Au premier alinéa du 5 du II de l’article 44 septies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
D. – Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;
D bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article 44 duodecies est ainsi modifié :
1° L’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l’exonération mentionnée à la première phrase du présent alinéa à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d’emploi et réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans le bassin d’emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa perdent le bénéfice de l’exonération à compter de l’exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. » ;
E. – Le sixième alinéa du II de l’article 44 terdecies est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;
F. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
G. – Au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
H. – L’article 1383 C bis est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 F et des » sont supprimés ;
3° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « et 1383 F » est supprimée ;
I. – Au septième alinéa de l’article 1383 I et à la première phrase des premier et dernier alinéas du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : «, 1383 F » est supprimée ;
J. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
K. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
L. – Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
M. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et du VI de l’article 1466 F, les références : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacées par la référence : « ou 1466 D » ;
N. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les références : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacées par les références : «, 1466 C et 1466 D » ;
O. – Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.
I bis (nouveau) . – Le VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l’exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date. » ;
3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années. »
II – Le I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
A. – L’avant-dernier alinéa du b du 1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l’industrie. » ;
B. – Le 3 est abrogé.
III. – Au dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
IV. – A. – Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par ce même article demeurent satisfaites.
B. – Les propriétés ayant bénéficié d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1383 F du code général des impôts antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par ce même article demeurent satisfaites.
L'amendement n° 129, présenté par Mme André et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 19
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 »
II. - Après l’alinéa 23
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle André.
Le présent amendement vise à compléter ce qui a été adopté à l’Assemblée nationale aux alinéas 8 et 22 de l’article 15.
En cohérence avec les autres dispositions de l’article, ces alinéas prolongent d’une année le dispositif des bassins d’emploi à redynamiser, dans l’attente de la renégociation des aides régionales européennes.
Il est proposé de compléter la prorogation pour deux dispositions actuellement en vigueur, celles qui prévoient la possibilité, pour les collectivités locales, d’exonérer certaines opérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises.
Comme vous le savez, ce dispositif créé en 2006 vise à soutenir l’économie des zones d’emploi les plus en difficulté de notre pays. Les zones doivent remplir plusieurs critères objectifs : un taux de chômage très élevé, supérieur de plus de trois points à la moyenne nationale, une importante diminution annuelle du nombre d’emplois et une baisse de la population.
Depuis le 1er janvier 2007, deux bassins d’emploi en bénéficient : la zone d’emploi de la vallée de la Meuse, dans les Ardennes, et le bassin de Lavelanet, dans l’Ariège.
Ainsi, le bassin de Lavelanet serait aujourd’hui confronté à une situation encore plus dégradée sans un tel dispositif. En effet, le mécanisme a permis de créer plus de 320 emplois, comme on a pu l'évaluer. Je rappellerai que le bassin a dû faire face, depuis 2008, à plus d’un millier de suppressions d’emploi dans le secteur textile. Aujourd’hui encore, le chômage y demeure très important, avec le taux le plus élevé de la région Midi-Pyrénées. Sur la période 2010-2013, il a progressé de 15, 7 %...
Localement, le dispositif est perçu positivement. Il permet l’investissement, le développement des entreprises et la sauvegarde des emplois dans le bassin de vie.
Lors du débat à l’Assemblée nationale, le ministre a souhaité qu’un travail soit conduit avec les parlementaires dans le cadre de la navette. Tel est bien l'objet du présent amendement.
L’exonération de cotisation foncière des entreprises, ou CFE, permet notamment, dans le cadre de créations d’activités, de réduire la part des charges fixes, améliorant de fait les résultats et la trésorerie des entreprises.
Outre son attrait avéré dans le contexte d’installations d’entreprises dans des zones industrielles, l’exonération aide à l’investissement dans la requalification des bâtiments et locaux industriels.
Enfin, puisque le dispositif doit être prolongé d’un an, comme je viens de l’indiquer, autant qu’il le soit dans sa globalité. Il nous semble donc logique de maintenir l’ensemble des leviers existants.
L'amendement tend à reconduire la possibilité pour les collectivités locales d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE un certain nombre d'entreprises, ce qui concerne, très spécifiquement, deux micro-territoires, la vallée de la Meuse et la zone d’emploi de Lavelanet dans l’Ariège, qui avaient été considérés en 2006 comme des bassins d'emploi à redynamiser, les fameux BER, et avaient ainsi bénéficié de la possibilité d'exonération.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis de sagesse et lève le gage sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 15 est adopté.
L'amendement n° 60, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux treizième, quatorzième et quinzième alinéas de l’article 1384 A, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 1384 C et au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 2335-3, au troisième alinéa de l’article L. 5214-23-2, au troisième alinéa de l’article L. 5215-35 et au deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7, après la première occurrence du mot : « parrainage, », sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » et les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont remplacés par les mots : «, aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l’encaissement » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 115-13, après la première occurrence du mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l’encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et, après les mots : « le service de télévision », sont ajoutés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».
II. – Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues au 2° et au 3° de l’article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.
III. – Au troisième alinéa de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, ».
IV. – A. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
B. – le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 52 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, Mlle Joissains et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3, 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 1 à 3, 6 et 7 de l’article 16.
En effet, le I de cet article étend l’assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, à la publicité et au parrainage des services de télévision de rattrapage. Pour les auteurs de l’amendement, une telle extension n’est pas adaptée à l’économie de ce type de télévision.
En premier lieu, les taux et abattements ne correspondent pas à l’offre de ces services, dont les modalités techniques de diffusion et de publicité sont totalement divergentes.
En second lieu, l’extension méconnaît les coûts de structure spécifiques des offres en ligne et la fragilité économique de cette activité encore récente.
La nouvelle taxe freinerait donc le développement d’une offre légale gratuite accessible aux internautes et la capacité des acteurs français à développer de nouvelles technologies. Elle serait d’autant plus contre-productive que les services de télévision de rattrapage sont déjà soumis à la réglementation française de diffusion et de production, tout en étant fortement concurrencés par des acteurs étrangers non encadrés.
L'amendement n° 9, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – A. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
II. – En conséquence, alinéa 7
Remplacer les mots :
le II et le III entrent
par les mots :
le III entre
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au II de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2014 ».
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 52 rectifié bis.
L’amendement n° 9 tend à tirer les conséquences de la récente décision de la Commission européenne, qui, on le sait, a validé la réforme de l'assiette de la taxe sur les distributeurs de services de télévision, la TST distributeur.
Il est donc prévu, d'une part, une entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de la mesure transitoire relative aux modalités de calcul des acomptes de cette taxe – elle figure au II de l’article 16 – et, d'autre part, par coordination, une entrée en vigueur de la réforme de la taxe, au 1er janvier 2014.
Cet amendement tend à fixer l'entrée en vigueur au 1er janvier 2014 sans qu’il soit besoin de prendre un décret. Nous venons donc en appui au Gouvernement, nous anticipons sur ses désirs et nous l'aidons à mener à bien les missions qui sont les siennes… §
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Quelle prévenance !
Nouveaux sourires.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Vous le voyez, la commission des finances est dans une démarche tout à fait constructive !
Mêmes mouvements.
J’en viens à l’amendement n° 52 rectifié bis, qui a pour objet de supprimer l'élargissement de l’assiette de la taxe sur les éditeurs de services de télévision aux recettes engendrées par la télévision de rattrapage. Cette disposition prévue par l’article 16 est pourtant cohérente et va dans le sens du respect du principe de neutralité technologique.
Par ailleurs, la rédaction de l’amendement a pour effet de supprimer les dispositions relatives à l’entrée en vigueur des trois mesures prévues par l’article 16. Ce serait là un redoutable effet pervers.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Dallier, vous proposez, avec l’amendement n° 52 rectifié bis, de supprimer les dispositions qui étendent le champ de la taxe sur les distributeurs de services de télévision aux offres de télévision de rattrapage.
Or cette extension a pour objectif d'adapter la taxe actuelle aux évolutions économiques et technologiques du secteur. Le service de télévision de rattrapage constitue un prolongement délinéarisé de l'antenne, un service accessoire, ce qui justifie, comme l'a rappelé M. le rapporteur général, l'application d'un principe de neutralité technologique et donc un traitement identique des recettes publicitaires, qu’elles soient engendrées par la diffusion principale ou par la diffusion de rattrapage.
Par ailleurs, il est parfaitement légitime que les programmes audiovisuels diffusés via la télévision de rattrapage, qui bénéficient du fonds de soutien financé par la taxe, participent, réciproquement, à son financement.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’en demanderai le rejet.
Quant à l’amendement n° 9, présenté par la commission, il tient compte de la validation, par la Commission européenne, de la réforme de la « TST distributeur », et tend ainsi à simplifier son entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
J’aurais souhaité revenir sur les dispositions qui nous parviennent de l’Assemblée nationale dans ce domaine, car elles me semblent avoir des conséquences tout à fait significatives.
La première mesure consiste, si je ne me trompe, dans l'alourdissement de la taxe dite « Buffet », qui va renchérir le prix des compétitions sportives pour les chaînes de télévisions.
La deuxième est la création d'une nouvelle taxation au profit du CNC, celle des recettes publicitaires de la télévision dite « de rattrapage », dénommée par ailleurs VOD, pour vidéo à la demande.
Or ce mode de diffusion connaît déjà des conditions économiques difficiles. Il se trouve, semble-t-il, en concurrence avec des plates-formes vidéo majoritairement installées à l'étranger et échappant à toute taxation.
Vous voyez, madame la ministre, que l'on retrouve la problématique de la fiscalité du numérique. On chasse cette problématique, et elle revient aussitôt dans un autre domaine ! §
Le dispositif voté à l’Assemblée nationale irait sans doute à l'encontre du développement de cette offre légale nationale, qui lutte contre le piratage et qui, par ailleurs, contribue déjà à la production, notamment par l'intermédiaire d'obligations réglementaire et d'achats de droits.
Enfin, les recettes publicitaires d'un tel support ne sont en rien assimilables, me semble-t-il, à celles des chaînes de télévision qualifiées de linéaires, car elles sont en concurrence avec d'autres recettes issues d'Internet qui, elles, ne sont pas imposées.
Un troisième élément, si je ne m'abuse, a été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale. Il a été prévu de baisser la taxation au profit du CNC des services de télévisions payantes auto-distribuées. Cela pourrait être inéquitable si la mesure ne s'accompagnait pas d'une baisse corrélative de la taxe sur les recettes publicitaires acquittées par les chaînes gratuites.
Bien entendu, nous rencontrons ici la problématique complexe, bien connue de la commission de la culture, de la concurrence entre les activités des chaînes gratuites et celles des chaînes qui ne le sont pas…
Je ne suis pas ici en mesure d'analyser la problématique en profondeur. Mais je voulais signaler au Sénat que la dernière disposition que j’ai évoquée est susceptible d'emporter de réelles conséquences en termes de concurrence au sein du paysage audiovisuel. D'ailleurs, certains spécialistes s'interrogent sur la constitutionnalité de l'amendement voté à l’Assemblée nationale…
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 9 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
L'article 16 est adopté.
I. – À la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée, le nombre : « 5, 25 » est remplacé par le nombre : « 3, 75 ».
II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, le nombre : « 5, 5 » est remplacé par le nombre : « 4 » ;
2° À la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 5, 25 » est remplacé par le nombre : « 3, 75 ».
II. – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée du présent article est compensée, à dure concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 16 bis.
L'article 16 bis est adopté.
Mes chers collègues, à la demande de Mme la ministre, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante-cinq.
I. – Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Compte d’investissement forestier et d’assurance
« Art. L. 352 -1. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à y appliquer l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 124-1 ;
« 2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.
« Le compte d’investissement forestier et d’assurance peut être ouvert auprès d’un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d’une entreprise d’assurance. Il ne peut être ouvert qu’un seul compte d’investissement forestier et d’assurance par propriétaire forestier.
« Art. L. 352 -2 . – Le montant des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l’article L. 352-1.
« Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l’exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu’il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.
« La condition prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l’ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.
« Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d’hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l’article L. 352-1 est remplie.
« Art. L. 352 -3 . – Les sommes déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie, ou les travaux de prévention d’un tel sinistre.
« Elles peuvent également être utilisées au titre d’une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 352 -4 . – L’emploi des sommes, dans les conditions prévues à l’article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
« Art. L. 352 -5 . – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est clos dans les cas suivants :
« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l’assurance mentionnée au 2° de l’article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l’article L. 352-2 ;
« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l’article L. 352-3 ;
« 3° Le titulaire du compte cède l’intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.
« Art. L. 352 -6 . – Les comptes épargne d’assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d’investissement forestier et d’assurance. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article 39 AA quater, les dates : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacées par les dates : « le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 » ;
B. – Le 23° de l’article 157 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi » ;
3° Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi » ;
C – L’article 199 decies H est ainsi rédigé :
« Art. 199 decies H. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu’ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
« 2. La réduction d’impôt s’applique :
« a) Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.
« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d’en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.
« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;
« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au b ;
« d) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu à l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret.
« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.
« 3. La réduction d’impôt est calculée sur la base :
« a ) Du prix d’acquisition défini au a du 2. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;
« b ) Du prix d’acquisition ou de souscription défini au b du même 2 ;
« c) D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au c dudit 2 ;
« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au d du même 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux cotisations mentionnées au d du 2 payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
« 4. Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnée au c du même 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7, 2 € par hectare assuré en 2013, 2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.
« 5. Le taux de la réduction d’impôt est de 18 %, à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.
« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû :
« a) Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;
« b) Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au d dudit 2.
« 7. La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise :
« a) En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ;
« b ) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;
« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. » ;
D. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies. – 1. À compter de l’imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« a ) Le contribuable doit prendre l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;
« b ) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a ) L’associé doit prendre l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
« b ) Le groupement ou la société doit prendre l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues au même article L. 124-1 ;
« c ) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 3° À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l’article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du même code ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a) Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;
« b) Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 315-2 du code forestier ;
« c ) Ces coupes sont commercialisées à destination d’unités de transformation du bois ou de leurs filiales d’approvisionnement par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.
« 3. Le crédit d’impôt est calculé sur la base :
« a ) Des dépenses payées mentionnées au 1° du 2 ;
« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au 2° du même 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;
« c ) Des dépenses de rémunération mentionnées au 3° dudit 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
« 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux mêmes a et b est retenue :
« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.
« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l’attestation délivrée par l’opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions prévues au 3° du 2.
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 2.
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.
« 7. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l’article 199 decies H du présent code. » ;
E. – L’article 793 est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier ;
« b) Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d’employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 du même code pendant trente ans. » ;
F. – Après le II de l’article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II b is.– En cas de manquement à l’engagement prévu au b du 3 de l’article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 89 rectifié est présenté par MM. P. Leroy, Bourdin, du Luart et G. Bailly, Mme Cayeux, MM. Pierre, César et B. Fournier, Mlle Joissains, MM. Gaillard, Savary, Beaumont, Savin, Grosdidier, Sido, Huré et Guené, Mme Férat et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 130 est présenté par Mme Bourzai et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
personnes physiques domiciliées
par les mots :
personnes physiques et aux groupements forestiers domiciliées ou établis
II. – Alinéa 82
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
E. – L’article 793 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 3° du 1, après le mot : « ci-après », sont insérés les mots : « et aux sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier » ;
2° Le premier alinéa du b du 3° du 1 est complété par les mots : « et au b du 3 » ;
3° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l'amendement n° 89 rectifié.
L’article 17 prévoit de créer des comptes d’investissement forestier et d’assurance, ou CIFA, apparemment réservés aux particuliers.
Cet amendement vise à étendre le dispositif aux groupements forestiers, sociétés civiles ayant pour objet de gérer les bois et les forêts qui leur sont apportés. Ce sont des structures incontournables pour les détenteurs de propriétés boisées, généralement créées afin de conserver l’unité foncière des massifs forestiers.
Il importe que ces groupements forestiers, supports de nombreux propriétaires exploitants, puissent bénéficier de l’apport que constitue le compte d’investissement forestier et d’assurance.
Tel est, mes chers collègues, l’objet de cet amendement, sur lequel mon collègue Yann Gaillard, cosignataire, pourrait certainement vous apporter un complément d’information.
La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour présenter l'amendement n° 130.
Ces amendements visent à étendre aux groupements forestiers la défiscalisation liée au CIFA, mesure dont le coût est difficile à évaluer. L’incidence budgétaire de ces amendements, dont la finalité présente un réel intérêt, est inconnue. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Il me paraît légitime d’étendre aux groupements forestiers le droit d’ouvrir un CIFA et, corrélativement, aux détenteurs des parts de ces groupements le bénéfice des exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt de solidarité sur la fortune. Cela conduira à traiter à parité la détention directe et intermédiée des bois et forêts.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage sur ces deux amendements identiques.
Il s’agit donc des amendements identiques n° 89 rectifié bis et 130 rectifié.
Je les mets aux voix.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 90, présenté par MM. Bourdin, du Luart et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 34, 40, 41, 43 et 47
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 44
Supprimer les mots :
à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %
III. – Après l’alinéa 66
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret.
IV. – Après l’alinéa 71
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
V. – Après l’alinéa 76
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 7, 2 euros par hectare assuré en 2014 et 2015 et de 6 euros par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.
VI. – Après l’alinéa 77
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est porté à 76 % pour les dépenses prévues au d du 2.
VII. – Alinéa 78
Remplacer les mots :
et 3°
par les mots :
3° et 4°
VIII - pour compenser la perte de recettes résultant du I à VII ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
...- Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
...- La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.
Il n’est pas possible de satisfaire cet amendement, en raison des règles de recevabilité financière. La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 94, présenté par MM. Bourdin et du Luart, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 44
Remplacer le taux :
par le taux :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 95, présenté par MM. Bourdin et du Luart, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 77
Remplacer le taux :
par le taux :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les dispositions du D du II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du D du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 96, présenté par MM. Bourdin, du Luart et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 78
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le cas échéant, pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du 2, il s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 4.
II -Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
...- Les dispositions du D du II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du D du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement n’a pas pu être expertisé de manière approfondie. C’est pourquoi nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage sur cet amendement rédactionnel, qui facilite la lecture du texte.
L'amendement est adopté.
L'article 17 est adopté.
L'amendement n° 148, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – À compter du 1er janvier 2013, le montant de la redevance de référence ne peut augmenter de plus de 20 % par an. Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année précédente, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« Si la variation constatée entre la redevance de référence de l’année précédente et celle de l’année en cours fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 %, l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ce taux. »
II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l'eau du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
L’objet de cet amendement, dont le premier signataire est notre collègue Henri Tandonnet, est d’éviter une augmentation trop brutale de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique payée par les industriels.
En effet, le nouveau mode de calcul des redevances non domestiques a provoqué de très fortes augmentations sans que celles-ci soient forcément liées aux pollutions rejetées.
Le constat établit en 2013 lors de l’établissement du dixième programme des agences de l’eau montre que, pour quelques entreprises, l’augmentation due au seul mode de calcul introduit par la loi sur l’eau est très largement supérieure à 100 % par rapport au mode de calcul de 2007.
La mise en place d’un écrêtement à 20 % par an permettrait ne pas mettre en péril ces entreprises, tout en donnant un signal fort sur la nécessité de réduire leur impact environnemental en progressant sur la qualité de leurs émissions polluantes.
Cette limitation aura une incidence forte sur l’économie de ces entreprises mais faible sur les budgets des agences.
La commission est défavorable à cet amendement, qui participerait de l’instabilité fiscale, en modifiant une nouvelle fois les contours de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique. Celle-ci ayant fait l’objet de deux modifications depuis 2011, il nous semble opportun de stabiliser provisoirement le dispositif actuel.
Par ailleurs, l’adoption de cet amendement reviendrait à minorer les recettes attendues de cette redevance, en contradiction avec le principe du pollueur-payeur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Fortassin, Collin, Alfonsi, Barbier, Collombat, Requier et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les prélèvements effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »
II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
Notre collègue François Fortassin aurait sans doute défendu cet amendement avec plus de talent que moi. Il est proposé d’exonérer les canaux d’irrigation de montagne de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Certes, la portée de l’amendement est assez symbolique. Mais la redevance va créer des difficultés pour l’entretien de ces canaux traditionnels.
Je pense que tout le monde sera sensible à ce problème d’environnement à la fois économique et culturel.
La préoccupation exprimée par nos collègues, en particulier par M. François Fortassin, concernant « l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective » témoigne d’une pratique de la gestion locale avérée, sûrement vertueuse et fondamentalement naturelle dans ses modes opératoires. Nous ne pouvons qu’être sensibles à une telle proposition.
Pour autant, il convient, nous semble-t-il, de limiter les exonérations au paiement de la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau, qui répond à une logique vertueuse de pollueur-payeur. C'est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de cet amendement.
Il m’est très difficile de retirer par procuration un amendement de cette importance. Je suis sensible à votre souci de précision homéopathique pour préserver les intérêts et les finances de l’État, monsieur le rapporteur général.
Je maintiens cet amendement, car je tiens à conserver de bonnes relations avec mon collègue François Fortassin.
Sourires.
L’application de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau perçue par les agences de l’eau permet, compte tenu de son caractère incitatif, de répondre à l’objectif de réduction des prélèvements de la part des usagers. La suppression de la redevance pour irrigation gravitaire entraînerait, de notre point de vue, une perte de connaissance de l’utilisation de l’eau, mais également une impossibilité pour l’agence d’accompagner convenablement les agriculteurs dans leurs efforts de rationalisation de l’utilisation de l’eau et de mobilisation de la ressource.
En outre, le législateur, conscient de la fragilité du modèle économique de certaines structures agricoles, a d’ores et déjà réduit fortement la charge fiscale de l’irrigation gravitaire, qui bénéficie depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques d’une assiette de redevance forfaitaire nettement inférieure aux volumes réellement prélevés. Cette assiette forfaitaire, couplée à des taux faibles, inférieurs à ceux des autres usages de l’eau, conduit à prélever des sommes très raisonnables.
Pour autant, l’évolution des besoins spécifiques à l’agriculture de montagne ne peut pas être omise. Cette volonté se concrétisera par le biais des « contrats de canaux », qui pourront bénéficier d’un soutien financier des agences de l’eau. Je pense par exemple au contrat de canal de Gignac, qui a bénéficié d’un appui de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée à hauteur de 4 millions d’euros. À ce titre, on peut d’ores et déjà se féliciter de la récente signature de contrats de canaux par quatre canaux du Vaucluse et des discussions en cours dans les Bouches-du-Rhône.
J’ai bien entendu votre argumentation, monsieur le sénateur. Le Gouvernement demande néanmoins le retrait de l’amendement n° 172 rectifié ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
Je n’ai pas une connaissance très technique, ni très précise du sujet ; je le reconnais bien volontiers. Cependant, dans la mesure où notre collègue François Fortassin vise des situations qu’il présente comme traditionnelles, je suppose que ce sont des systèmes gravitaires qui existent depuis des siècles. Les agriculteurs ou les éleveurs concernés ne demandent rien à personne ; ils réclament simplement de ne pas être taxés. Apparemment, ils n’ont pas besoin de l’aide d’agences de l’eau ; ils veulent que l’eau s’écoule, comme elle s’est toujours écoulée de génération en génération.
Je me demande si les réponses formulées par notre excellent rapporteur général et par Mme la ministre n’ont pas un caractère par trop technocratique.
J’en conviens, notre collègue Nicolas Alfonsi, qui a présenté l’amendement, n’a pas une connaissance directe, dans ses propres montagnes, de réseaux gravitaires, …
... qui doivent être plus rares que dans les Pyrénées, mais il a fait de son mieux.
Pour ma part, je voterai cet amendement, en souhaitant une étude un peu attentive et le soutien de l’intérêt de notre collègue pour une forme certainement utile et sympathique de l’agriculture de montagne.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 3 de l’article 115 quinquies est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Le b est complété par les mots : « et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 » ;
B. – L’article 208 C est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;
b) Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
C. – Le 3° du I de l’article 235 ter ZCA est complété par les mots : « ainsi qu’aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ».
II. – A. – Les A et B du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
B. – Le C du I s’applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014. –
Adopté.
L'amendement n° 143, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B bis ainsi rédigé :
« Art. 209 B bis – I. – 1. En dehors des cas mentionnés au 1 du I de l’article 209 B, lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente, détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable), établie ou constituée hors de France, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique, issus des redevances, rémunérations de services, ou de toutes autres sommes payées par un fournisseur domicilié ou établi en France ou par une entreprise liée à celui-ci établie ou constituée hors de France, à raison des fournitures livrées sur le territoire français, sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.
« 2. Pour l’application du 1, les conditions de détention sont appréciées conformément au deuxième alinéa du 1 et au 2 du I ainsi qu’aux II et III de l’article 209 B. Les modalités d’imposition prévues au 3, au 4 et au 5 du I du même article sont applicables.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Lors de la première lecture du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, notre collègue Jean Arthuis s’était mobilisé avec ferveur pour lutter contre l’optimisation fiscale réalisée sur les marges arrière des grands groupes de la distribution. Il avait dénoncé « le montage des centrales d’achat de la plupart des groupes de grande distribution qui exigent de leurs fournisseurs établis en France, par l’intermédiaire d’officines établies en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg, le paiement de prestations diverses calculées en fonction du chiffre d’affaires, les taux pratiqués allant de 2 % à 5 % selon les produits ».
Le Sénat avait adopté son amendement, mais, au regard des problèmes techniques liés à sa première rédaction – je pense notamment à sa compatibilité avec le droit européen –, le Gouvernement, par la voix du garde des sceaux et du ministre chargé du budget, s’était engagé à poursuivre les travaux sur le sujet.
Le présent amendement vise à répondre à l’engagement pris alors par le Gouvernement. Il cible le dispositif sur les situations dans lesquelles la localisation à l’étranger des bénéfices s’inscrit dans une démarche d’évasion fiscale au regard de l’impôt français, de manière à rapatrier les bénéfices concernés dans le champ de notre fiscalité et à rétablir un juste niveau d’imposition.
Un certain consensus existe aujourd’hui sur la question ; le dispositif est abouti. Dès lors, mes chers collègues, je vous propose d’adopter cet amendement, afin de parachever le travail de notre collègue Jean Arthuis.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement, qui apporte les améliorations nécessaires au plan technique. Le nouveau dispositif est en particulier assorti de clauses de sauvegarde de nature à assurer sa conformité au droit européen.
Il s’agit donc, à mes yeux, d’une réponse viable au problème soulevé.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 27 rectifié est présenté par MM. Assouline, Andreoni, Antiste, Antoinette et D. Bailly, Mmes Blondin et Cartron, MM. Chiron, Domeizel et Eblé, Mmes D. Gillot, Khiari, Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Lozach, Madrelle et Magner, Mme D. Michel, MM. Percheron, Rainaud, Vincent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 185 est présenté par M. Gattolin, Mmes Blandin et Bouchoux, M. Placé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° 27 rectifié.
Personne n’ignore les difficultés actuelles de la presse ; je pense en particulier à la presse d’information politique et générale.
Nous partageons tous la conviction que les médias jouent un rôle absolument indispensable et nécessaire dans le débat public et qu’ils participent par leur pluralisme au fonctionnement de la démocratie.
Le secteur de la presse a besoin de trouver de nouveaux moyens, de nouveaux investisseurs, au risque de voir beaucoup de ses acteurs échouer dans leur quête d’un équilibre économique viable, qu’il s’agisse de journaux déjà anciens ou de titres relativement récents espérant poursuivre leur développement.
Cet amendement vise donc à faciliter la recherche de nouveaux investisseurs, ainsi que l’apparition d’un nouveau modèle économique.
La réduction d’impôt dont les entreprises investissant dans le capital de sociétés de presse peuvent bénéficier prend fin au 31 décembre 2013. Nous considérons ce terme d’autant plus prématuré que les quotidiens nationaux et régionaux vont également souffrir de la fin du moratoire postal, qui induira des coûts supplémentaires.
Tout cela fait craindre de nouvelles disparitions, de nouvelles faillites de titres dans les années à venir. C’est la raison pour laquelle nous proposons, à travers cet amendement, de prolonger d’un an le bénéfice de la réduction d’impôt.
La commission des finances demande le retrait de ces deux amendements identiques. En effet, cette dépense fiscale a été jugée inefficace par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011, argument qui, s’il ne se suffit pas à lui-même, n’est pas négligeable.
En outre, le secteur de la presse bénéficie d’un soutien public de près d’un milliard d’euros si l’on additionne l’ensemble des aides.
Nous n’allons pas refaire le débat que nous avons déjà eu en loi de finances, mais je me permets de souligner que l’article 14 du présent projet de loi contient deux mesures en faveur de la presse, dont la reconduction pour une année de la fameuse provision pour investissements des entreprises de presse.
Dans ces conditions, il a semblé à la commission des finances qu’il fallait en rester là.
Le Gouvernement est favorable au dispositif proposé par les auteurs de ces deux amendements identiques. Il apparaît nécessaire de maintenir la mesure destinée à remédier à la sous-capitalisation dont souffre le secteur de la presse en encourageant la contribution des investisseurs.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage sur ces deux amendements.
Il s’agit donc des amendements n° 27 rectifié bis et 185 rectifié.
Je les mets aux voix.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.
L'amendement n° 168, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, après la référence : « 44 quindecies» sont insérés les mots : « et les entrepreneurs individuels déclarant des revenus soumis à cotisation au titre de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’article 34 du code général des impôts, » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur le revenu d’activité non salarié déclaré au titre de l’année civile pour les entrepreneurs individuels » ;
b) À la deuxième phrase, la référence : « à l’article L. 242-1 » est remplacé par les références : « aux articles L. 131-6 ou L. 242-1 ».
II. - À l'article 220 C du même code, après les mots : « dû par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entrepreneurs individuels ».
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
Il y a un an, notre groupe avait soutenu l’instauration du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi, le CICE.
Dès le départ, nous avions toutefois regretté que le dispositif ne soit pas accessible aux travailleurs indépendants.
Cet amendement vise donc à corriger cette anomalie en permettant à toutes les entreprises individuelles de bénéficier du crédit d’impôt.
Il s’agit d’un sujet que nous connaissons bien, et dont nous avions déjà débattu lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.
Cet amendement vise à élargir le bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi aux travailleurs indépendants et entrepreneurs individuels, alors que le CICE s’adresse de fait aux entreprises ayant des salariés, puisqu’il est assis sur la masse salariale. Dans ces conditions, la commission des finances demande le retrait de cet amendement.
Le CICE, dont l’objet est de baisser le coût du travail, ne saurait bénéficier aux entrepreneurs individuels. La position de la commission des finances est donc la même que celle qui a été exprimée lors du débat portant sur le projet de loi de finances pour 2014.
L'amendement n° 168 est retiré.
L'amendement n° 169, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Alfonsi et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois et demie ».
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
Cet amendement, à l’instar du précédent, porte sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi. Il tend à étendre le dispositif, conformément aux préconisations du rapport du Commissaire général à l’investissement, M. Louis Gallois, afin de favoriser la compétitivité des secteurs à haute valeur ajoutée.
La quatrième proposition de ce rapport visait en effet à « créer un choc de compétitivité en transférant une partie significative des charges sociales jusqu’à 3, 5 SMIC […] vers la fiscalité et la réduction de la dépense publique ».
Le rapport précise que les allégements de charges sociales effectués depuis vingt ans « ont concerné les plus bas salaires et ont, pour cette raison, très peu impacté directement l’industrie qui se situe à des niveaux de rémunération plus élevés. Pour atteindre de manière privilégiée l’industrie et les services à haute valeur ajoutée qui lui sont liés [...], il conviendrait que le transfert de charge porte sur les salaires jusqu’à 3, 5 fois le SMIC ». Tel est l’objet de cet amendement, qui, lui, ne sera pas retiré !
Sourires.
Monsieur Alfonsi, je vous remercie de votre argumentation, que nous avions déjà partagée l’an dernier lorsque nous imaginions et mettions en place le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi. Rappelez-vous, chers collègues de la commission des finances, de nos longs débats sur le périmètre du dispositif.
Après avoir regardé de près l’ensemble des paramètres, nous avions conclu que la limite de deux SMIC et demi paraissait justifiée pour trois raisons.
Premièrement, cela permet aux salariés qualifiés, au-delà des seuls travailleurs modestes, de bénéficier du dispositif
Deuxièmement, cela concentre le dispositif sur les emplois les plus sensibles au coût du travail, en excluant les salaires les plus élevés.
Troisièmement, c’est cohérent avec la volonté de maîtriser le coût du crédit d’impôt, qui s’élève déjà à 20 milliards d’euros en année pleine.
Il nous semble donc que l’élargissement aux salaires inférieurs à trois SMIC et demi, même s’il peut se justifier pour promouvoir l’emploi très qualifié, remettrait en cause la logique initiale du CICE et, surtout – argument auquel on ne peut être insensible à la commission des finances –, alourdirait le coût du dispositif de plusieurs milliards d’euros. Cela obligerait à rechercher des ressources supplémentaires à travers l’augmentation de la TVA, la création d’un nouvel impôt écologique – nous avons vu encore récemment combien il était difficile de créer des impôts écologiques, notamment dans certaines régions –, ou en réalisant encore davantage d’économies.
Vous le comprenez bien, l’équation n’est pas simple. Tâchons d’abord d’atteindre l’objectif de 20 milliards d’euros dans le délai fixé avant d’en faire l’analyse et le diagnostic. Une fois le rythme de croisière atteint, nous pourrons voir de plus près quels ajustements opérer.
Vous avez déjà indiqué que vous ne souhaitiez pas retirer cet amendement, comme je vous y invite. Je n’insisterai donc pas, car j’ai senti que vous souhaitiez défendre votre philosophie sur ce point. La commission des finances ne pourra néanmoins pas vous suivre, mon cher collègue.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 144, présenté par MM. Arthuis, de Montesquiou, Jarlier, Delahaye, Zocchetto, Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes est institué pour les mêmes objets que ceux mentionnés au I du présent article. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant leur activité professionnelle dans l’entreprise ou qui y sont associées. Ce crédit d’impôt est ouvert, sous condition que l’entreprise concernée soit dénuée de tout salarié, aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée visées à l’article 2 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, aux entreprises individuelles à responsabilité limitées visées à l’article L. 526-6 du code de commerce et aux sociétés à responsabilité limités visées à l’article L. 223-1 du même code et à toute autre forme de société dénuée de tout salarié.
« Le crédit d’impôt est assis pour ces entreprises sur la somme du montant annuel des revenus professionnels imposables à l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires, transmises au régime social des indépendants, n’excédant pas 2500 euros net mensuels. Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations visées doivent être celles retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu. »
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement concerne également le CICE, mis en place l’an dernier à la suite de la publication du rapport de M. Louis Gallois. Ce dispositif avait contribué à faire sauter deux tabous de la pensée économique de gauche.
Tout d’abord, on reconnaît maintenant que les charges sociales posent un double problème : un coût du travail trop élevé dans la compétition internationale et une éviction des capacités d’investissements des entreprises.
Enfin, on admet que la hausse des taux de TVA n’est plus exclue du champ des modalités de financement des politiques publiques.
Dès lors, les conditions semblent réunies, notamment en termes de consensus, pour que soit instaurée une véritable TVA sociale permettant de faire basculer sur la consommation la fiscalité qui étouffe la production.
Pour autant, un tel dispositif est particulièrement complexe à mettre en œuvre dans le cadre normatif corseté de la discussion budgétaire. Celle-ci ne prend pas en compte les prélèvements sociaux, qui relèvent du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Pour les sénateurs centristes, attentifs au CICE, ce dispositif, quels que soient ses défauts à l’heure actuelle, est annonciateur de la TVA sociale que nous appelons de nos vœux depuis plus de dix ans.
Aussi le présent amendement a-t-il vocation à étendre le bénéfice du CICE aux artisans et indépendants.
La TVA, universelle, est supportée par toutes les entreprises, y compris celles qui n’ont pas de salariés, majoritaires en France depuis l’instauration du statut de l’auto-entrepreneur.
Dès lors, il est injuste que ces entreprises participent au financement d’un crédit d’impôt dont elles ne bénéficient pas. Cette extension n’épuisera pas, à elle seule, la question de la compétitivité des PME et TPE. Elle est néanmoins fondamentale dans le contexte économique actuel, où artisans et indépendants attendent le soutien de la collectivité.
Notre amendement constitue donc une mesure de justice et d’équité économique à leur égard.
L’objet de ce nouveau crédit d’impôt va au-delà de la réduction du coût du travail ambitionnée par le CICE. Je suis défavorable à cet amendement. La logique du CICE est de baisser le coût du travail salarié, et non de l’emploi indépendant.
J’attire également votre attention sur le fait que la TVA sociale proposée par l’ancien gouvernement ne bénéficiait pas non plus aux professions indépendantes. La réduction de cotisations sociales qu’elle introduisait était réservée à l’emploi salarié.
De plus, la question du coût d’une telle mesure, de l’ordre de plusieurs milliards d’euros, vient encore s’ajouter. Je demande le retrait de cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – La première phrase du dernier alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts est complétée par les mots : « et majorée d’un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. –
Adopté.
Au deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 214-169 et suivants et ».
L'amendement n° 10, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
et suivants
par la référence :
à L. 214-190
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L’article 18 ter est adopté.
L’amendement n° 140, présenté par M. Berson et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
La parole est à Mme Michèle André.
Le présent amendement, tout comme l’amendement n° 139, a été adopté par la commission des finances voilà quelques semaines, dans le cadre de l’examen du rapport de Michel Berson sur les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » du projet de loi de finances pour 2014. Malheureusement, le rejet de la première partie du texte avait empêché la discussion des crédits des missions en séance.
C’est pourquoi Michel Berson tenait à ce que ces deux amendements soient discutés aujourd’hui, même s’il aurait préféré les présenter lui-même.
L’amendement n° 140 tend à supprimer la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets. Ce dispositif fiscal dérogatoire prévoit une taxation au taux de 15 %, au lieu du taux normal de 33 % environ.
Le rapport de la Cour des comptes sur le crédit d’impôt recherche, ou CIR, comme celui du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales ont émis des doutes sérieux quant à la capacité du dispositif à encourager la recherche de manière efficace.
À l’heure où les marges de manœuvre budgétaire sont réduites et où il est essentiel de soutenir les efforts en matière de recherche et d’innovation des petites et moyennes entreprises, les PME, et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, les incertitudes entourant l’efficacité de cette dépense fiscale sont difficilement acceptables. C’est pourquoi l’amendement n° 140 tend à la supprimer. Près de 635 millions d’euros seraient ainsi rendus disponibles pour renforcer les mesures en faveur de la recherche des PME et des ETI, voire pour sanctuariser les crédits budgétaires alloués aux opérateurs de recherche ou à la recherche sur projets, qui vont en déclinant.
Cet amendement avait été adopté par la commission des finances lors de l’examen du rapport sur la mission « Recherche et enseignement supérieur », dont les crédits n’avaient évidemment pas pu être débattus en séance du fait du rejet de la première partie du projet de loi de finances pour 2014.
Je suis sensible à la démarche de Michel Berson. Pour autant, il a semblé à la commission des finances qu’il serait difficile de supprimer un tel dispositif sans réflexion préalable, dans la mesure où cela conduirait à accroître la fiscalité des entreprises bénéficiaires de 635 millions d’euros.
À mon sens, il s’agit d’un amendement d’appel. Il apparaît nécessaire, pour l’instant, de surseoir à cette décision, et de nous donner le temps de la réflexion. Une somme importante est en jeu, alors qu’il nous est demandé de stabiliser, autant que faire se peut, la fiscalité des entreprises.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.
Il est proposé de supprimer le régime de taxation au taux réduit des produits de cessions, concessions et sous-concessions de brevets et autres droits de propriété industrielle assimilés.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, pour plusieurs raisons.
D’abord, le régime fiscal des brevets constitue un dispositif de soutien effectif au secteur de la recherche. Il est complémentaire de celui du CIR, puisqu’il s’applique aux produits directement issus des activités de recherche.
Ensuite, la concentration du dispositif résulte d’une réalité économique évidente. Les activités de recherche et de développement, ainsi que leur aboutissement sous forme de dépôt de brevets, concernent essentiellement des secteurs d’activité qui impliquent un haut niveau technologique, tels que les secteurs pharmaceutique, automobile ou encore aéronautique.
En outre, il paraît nécessaire de rappeler que le dispositif est actuellement encadré par de nombreuses mesures anti-abus, qui permettent d’éviter toute forme d’optimisation fiscale en faveur des groupes. Il ne vise ainsi que des opérations ayant une véritable consistance économique.
Enfin, cette mesure contribue efficacement à l’attractivité de la France en matière de recherche. Je rappelle à cet égard que les brevets sont des actifs incorporels, par définition extrêmement mobiles. Or, soit les pays voisins du nôtre appliquent un taux normal d’impôt sur les sociétés, comparable à notre taux réduit, par exemple l’Irlande, soit ils prévoient – je pense au Luxembourg, à la Belgique, aux Pays-Bas ou encore au Royaume-Uni – des régimes en faveur des droits de propriété industrielle comparables au nôtre.
Par conséquent, l’adoption de cet amendement serait susceptible de porter véritablement préjudice à la compétitivité de nos entreprises en général, et de nos PME innovantes en particulier.
Au bénéfice de ces observations, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Michel Berson, en sa qualité de rapporteur spécial pour la mission « Recherche et enseignement supérieur », aurait été plus à l’aise pour exposer les raisons qui l’ont poussé à déposer cet amendement en commission, qui l’avait adopté, et à le présenter de nouveau en séance.
Vous avez bien saisi, madame la ministre, monsieur le rapporteur général, qu’il s’agissait d’un amendement d’appel. Il est effectivement sans doute utile de réfléchir au sujet.
Par conséquent, et je pense que Michel Berson ne m’en tiendra pas rigueur, je retire cet amendement ! §
L’amendement n° 140 est retiré.
L’amendement n° 139, présenté par M. Berson et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.
La parole est à Mme Michèle André.
Cet amendement, qui avait également été adopté par la commission des finances, s’inscrit dans la même logique que le précédent.
Dans son rapport, Michel Berson a mis en évidence que le taux de 5 % applicable aux dépenses éligibles au CIR supérieures à 100 millions d’euros n’avait pas d’effet incitatif pour la recherche. Sa suppression permettrait donc de retrouver des marges budgétaires.
Je tiens à souligner l’excellent travail réalisé par Michel Berson en la matière. Son rapport, que vous avez mentionné, madame André, est tout à fait utile et instructif.
Je sais qu’il faut veiller à ne pas trop toucher à la fiscalité des entreprises, à ne pas trop changer les règles qui s’appliquent à elles. Pourtant, je le crois, nous serions bien inspirés de regarder de plus près les préconisations faites dans ce rapport. Je pense en particulier à celles portant sur les dépenses de recherche supérieures à 100 millions d’euros, qui sont l’objet de l’amendement n° 139. Pour des entreprises capables de consentir des investissements de cette dimension, il est clair que le taux de 5 % de crédit d’impôt recherche ne joue pas vraiment. La question de son effet incitatif se pose.
Le diagnostic de Michel Berson me semble donc à fait pertinent. Je regrette seulement qu’il ne puisse pas être avec nous aujourd’hui. Je souhaite d’ailleurs que son état de santé s’améliore.
Néanmoins, le coût induit par une telle mesure approche la somme de 800 millions d’euros.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je veux dire que l’adoption du présent amendement conduirait à accroître de 800 millions d’euros la fiscalité des grandes entreprises.
M. le président de la commission des finances acquiesce.
Au bénéfice de ces observations, la commission demande le retrait de cet amendement.
L’argumentaire sera presque le même que pour l’amendement n° 140, madame la présidente.
Le CIR est l’un des éléments d’attractivité du territoire, pour que les grandes entreprises, mais aussi les plus petites, localisent leurs effectifs de recherche et développement sur le territoire français.
La compétition entre les pays, pour mettre en place ce type d’instruments et pour attirer les équipes de recherche et développement, est très féroce.
Dès lors, si je salue, à mon tour, le travail réalisé par Michel Berson sur le CIR – j’ai eu l’occasion d’en parler avec lui à plusieurs reprises –, il est important, dans la période difficile que nous traversons, de maintenir cet instrument, qui fait ses preuves, pour attirer les entreprises sur notre territoire. Le nombre d’investissements étrangers en recherche et développement a plus que triplé entre 2008 et 2010 : il est passé de 23 à 73. Cela prouve l’effet incitatif de la réforme du CIR pour les grandes entreprises.
En la matière, il semble délicat d’opposer de manière trop radicale les grandes entreprises et les PME. Une étude très récente a clairement montré que les PME sont, finalement, largement bénéficiaires du dispositif du CIR, qui soutient fortement leurs dépenses de recherche et développement, et donc l’innovation de demain.
Conformément, d’ailleurs, à un engagement pris par le Président de la République, il est nécessaire de garantir la stabilité de ce dispositif, tellement efficace que d’autres pays s’attachent à le reproduire fidèlement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
Je salue, avec Mme la ministre et M. le rapporteur général, l’expertise de Michel Berson en la matière, dont il a fait montre au fil des ans.
S’il avait pu venir, il aurait attiré votre attention sur le fait qu’une vingtaine de grandes entreprises dépassent la somme de 100 millions d’euros d’investissement en recherche et développement.
Il semble nécessaire d’entendre ces arguments, fournis non seulement, d’ailleurs, par le rapport de M. Berson ou par le Sénat, mais aussi par d’autres experts, sans pour autant remettre en cause le CIR, qui donne globalement satisfaction.
Néanmoins, je retire cet amendement, madame la présidente.
I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I ne s’applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39. »
II. – L’article 210 F du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, s’applique aux cessions à titre onéreux intervenues jusqu’au 31 décembre 2014 ou intervenues à une date postérieure dès lors qu’une promesse de vente, au sens de l’article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s’appliquent pas aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l’objet d’une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.
L’amendement n° 11, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer (trois fois) le mot :
intervenues
par le mot :
réalisées
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.
L’article 18 quater est adopté.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV de l’article 212 bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. » ;
2° Après le IV de l’article 223 B bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. » –
Adopté.
I. – Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est, en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est inférieur à 4 millions d’euros. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. –
Adopté.
Le 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est diminué du montant des crédits d’impôt, imputés ou restitués, et des réductions d’impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Toutefois, l’impôt n’est pas diminué du montant du crédit d’impôt imputé ou restitué en application de l’article 244 quater C du code général des impôts ; ». –
Adopté.
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 369 est modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– après le mot : « fraude », la fin du c est supprimée ;
– après le mot : « fiscales », la fin du d est ainsi rédigée : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal ; »
b) Après le mot : « tout », la fin du 3 est supprimée ;
2° L’article 437 est abrogé.
Le présent article a pour objet de supprimer les dispositions du code des douanes faisant obstacle à la réduction par le juge de l’amende fiscale en dessous du tiers de la valeur des marchandises. Ainsi, vous vous inscrivez, madame la ministre, dans la perspective laxiste actuellement en vogue en matière pénale.
Cet article envoie un signal déplorable aux trafiquants, dans un monde où les frontières sont toujours plus poreuses.
L’excellent rapport de Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier a mis en évidence un exemple de cette fraude massive, en évaluant la perte de recettes de TVA à 32 milliards d’euros. Si Bercy la chiffre plutôt à 11 milliards d’euros, la fraude coûte cher à nos finances publiques, surtout dans le contexte difficile que nous connaissons.
S’il est clément avec ceux qui escroquent l’État, comment le Gouvernement peut-il demander aux honnêtes gens de se serrer la ceinture ?
Ce qui est improprement qualifié de « peine plancher douanière » n’est pas, contrairement à ce que l’on peut entendre, injuste ou inconstitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel, se penchant sur la question, a considéré que le fait de ne pas pouvoir fixer un quantum de peine inférieur à un seuil n’était pas contraire au principe d’individualisation de la peine. En effet, une telle mesure possède, en matière douanière, un caractère mixte : elle est aussi bien une sanction qu’une réparation.
En agissant de la sorte, vous octroyez un blanc-seing aux fraudeurs, car la sanction, affranchie du seuil minimal auquel elle était soumise, aura logiquement tendance à baisser.
Cet article est en contradiction avec l’objectif comminatoire de toute sanction, et avec celui de redressement des comptes publics, comptes que vous privez d’une ressource, même si vous n’avez de cesse de vous prévaloir de cet objectif !
Dès lors, le groupe UMP ne pourra que voter contre cet article.
L’article 19 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 150, présenté par M. Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La quatrième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° …du … finances pour 2014 est ainsi rédigée :
1. Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai conjointement les amendements n° 150 et 151.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 151, présenté par M. Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La quatrième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est ainsi rédigée :
1. Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Ces deux amendements s’inspirent du travail de Christian Namy.
Au milieu des années 2000, les pouvoirs publics ont largement soutenu la production de biocarburants de première génération, en particulier le biodiesel, entraînant de nombreux et importants investissements dans ce domaine.
Aujourd’hui, ils opèrent un revirement brutal, qui crée une véritable menace sur des milliers d’emplois.
L’article 22 du projet de loi de finances pour 2014 l’a malheureusement confirmé, puisqu’il prévoit la suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants.
Ainsi, il prévoit d’abaisser la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont bénéficient les huiles végétales incorporées aux carburants de 8 euros par hectolitre aujourd’hui à 4, 5 euros en 2014 et à 3 euros en 2015.
L’adoption de ces dispositions aurait des conséquences gravissimes pour l’industrie française du biodiesel, pour l’amortissement financier des investissements qu’elle a réalisés avec l’encouragement des pouvoirs publics, mais surtout pour les 12 000 emplois directs et indirects qu’elle représente.
C’est pourquoi l’amendement n° 150 tend à maintenir le régime fiscal applicable aux biocarburants de première génération en 2014 et en 2015, tandis que l’amendement de repli n° 151 prévoit le maintien de celui-ci en 2014 et une réduction moins forte que celle qui est actuellement prévue en 2015.
S’il faut agir pour réduire la place des énergies fossiles dans le mix énergétique, dans une optique de développement durable, il est indispensable de le faire en préservant l’emploi et en accompagnant les mutations industrielles dans la durée.
La commission des finances est défavorable à ces deux amendements, car ils sont contradictoires avec l’article 22 du projet de loi de finances pour 2014, qui prévoit une extinction progressive de la défiscalisation des biocarburants de première génération, en cohérence avec les conclusions de la première conférence environnementale.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
Le dernier alinéa du 3 de l’article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :
« – les bateaux ayant reçu le label “bateau d’intérêt patrimonial”, dans des conditions fixées par décret. » –
Adopté.
Je suis saisie de trois amendements portant article additionnel après l’article 19 bis.
L’amendement n° 81 rectifié bis, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Dallier, Cantegrit, Cointat, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa, Mme Kammermann et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux I et II de » sont remplacés par les mots : « visés à » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2014.
IV. – Les 2° et 4° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Les trois amendements que je vais présenter ont été déposés sur l’initiative des membres du groupe UMP représentant les Français de l’étranger.
L’amendement n° 81 rectifié bis vise à revenir sur les mesures introduites par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, qui soumet aux prélèvements sociaux les revenus immobiliers – revenus fonciers et plus-values immobilières – de source française, mais perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.
Il apparaît en effet incohérent de soumettre aux prélèvements sociaux, censés financer le système de sécurité sociale, des contribuables qui ne bénéficient pas de celui-ci.
De surcroît, alors que les personnes domiciliées en France peuvent partiellement déduire la contribution sociale généralisée, la CSG, de l’assiette de l’impôt sur le revenu, tel n’est pas le cas pour les contribuables établis hors de France, ce qui constitue une discrimination.
Une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne va à l’encontre de l’extension de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, aux revenus de source française dès lors que ces non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre, comme le montrent des arrêts de la Cour plénière en date du 15 février 2000.
Reconnaissant ces difficultés, la Commission européenne a d’ailleurs récemment ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la France « pour les prélèvements de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine de personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et qui sont soumises à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre ».
La question écrite n° 08724 du 17 octobre 2013 interrogeant le Gouvernement sur la réaction française à l’ouverture de cette procédure d’infraction demeure sans réponse à ce jour. Il importe pourtant de tenir compte de la jurisprudence européenne et de cette initiative de la Commission européenne en adoptant au plus vite une mesure corrective annulant les dispositions incriminées.
L’amendement n° 82 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Dallier, Cantegrit, Cointat, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « à l'exception des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Dans la mesure où des Français résidant hors de France paient leurs impôts en France, il n’y a aucune raison que les pensions alimentaires qu’ils versent ne soient pas déductibles dans les mêmes conditions que pour les Français résidant en France. Rétablir l’équité se justifie d’autant plus que les obligations d’assistance définies par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil leur sont également opposables.
L’amendement n° 83 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Dallier, Cantegrit, Cointat, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article 197 A du code général des impôts, après les mots : « Les règles du 1 », sont insérés les mots : « et 4 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement vise à étendre aux Français de l’étranger, sous certaines conditions précisées dans le présent article, la décote dont peuvent bénéficier les Français domiciliés en France.
Sur l’amendement n° 81 rectifié bis, l’avis est défavorable, car l’assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents en France aux prélèvements sociaux, en particulier à la CSG, répond à un souci d’équité entre résidents et non-résidents.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 83 rectifié : il prévoit un avantage fiscal non chiffré au profit de contribuables bénéficiant déjà d’avantages notables du fait de leur établissement à l’étranger.
L’amendement n° 82 rectifié a trait à la déductibilité des pensions alimentaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu pour les Français de l’étranger. A priori, la commission y est défavorable, car son adoption ouvrirait une possibilité d’optimisation fiscale difficilement justifiable, mais peut-être, madame la ministre, pourriez-vous nous apporter des éléments d’explication complémentaires sur ce point particulier afin que nous puissions nous forger une opinion définitive.
Sur les amendements n° 81 rectifié bis et n° 83 rectifié, l’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.
L’amendement n° 82 rectifié vise à permettre aux contribuables dont les revenus de source française représentent plus de 75 % du revenu global de déduire leurs charges de ce dernier, généralisant ainsi la jurisprudence dite « Schumacker » à l’ensemble des contribuables domiciliés en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.
C’est précisément parce que les personnes domiciliées hors de France sont soumises à une obligation fiscale limitée en France qu’elles ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global.
Les personnes fiscalement domiciliées en France sont soumises à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou étrangère : leur obligation fiscale est illimitée. En revanche, les personnes dont le domicile fiscal est situé à l’étranger ne sont imposables en France que sur les seuls revenus de source française : c’est l’obligation fiscale dite « limitée ».
C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que l’article 164 A du code général des impôts prévoit que les personnes dont le domicile fiscal n’est pas en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global.
L’exception prévue au titre de la jurisprudence Schumacker n’est pas transposable aux non-résidents établis hors d’Europe. Les contribuables dits « non-résidents Schumacker » domiciliés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, faire état de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France des charges admises en déduction de leur revenu global lorsque celui-ci est pour l’essentiel de source française.
Cette règle est issue d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle s’applique à tous les États membres, ce qui implique une réciprocité, aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre État membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par la jurisprudence Schumacker. Les Français qui résident dans des États tiers à l’Union européenne ne peuvent, pour leur part, bénéficier d’une telle réciprocité. C’est la raison pour laquelle, dans le respect de l’égalité de traitement, la déductibilité des charges n’est pas étendue aux personnes résidant hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Afin de ne pas léser les finances publiques, il conviendra d’agir dans le cadre des conventions fiscales qui nous lient avec les autres États, en veillant à ce que la condition de réciprocité soit bien respectée. À défaut, nous serions dans une logique « perdant-perdant ». À cet égard, je vous rappelle que, en vertu du principe de répartition du droit d’imposer, c’est au pays de résidence qu’il revient d’appliquer, le cas échéant, la déduction des charges.
Au bénéfice de ces précisions, nous vous demandons, monsieur Dallier, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, nous en demanderons le rejet.
La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur l’amendement n° 81 rectifié bis.
L’amendement n° 81 rectifié bis soulève, en fait, le problème de la nature de la CSG et de la CRDS. Le débat, qui dure depuis un certain nombre d’années, a donné lieu à des jurisprudences divergentes de la Cour de cassation française et de la Cour de justice de l’Union européenne. Il convient, je pense, d’attendre la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
Je suis plus embarrassé par la question de la déduction des charges de l’assiette de l’impôt sur le revenu pour les Français résidant à l’étranger. J’avais d’ailleurs défendu un amendement similaire à l’amendement n° 82 rectifié lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.
Par exemple, un retraité résidant dans un pays de l’Union européenne a le droit de déduire la pension alimentaire qu’il verse à son ex-conjoint, mais il ne peut le faire s’il est installé dans un pays extérieur à l’Union européenne. Il y a tout de même là quelque chose d’un peu choquant.
Cela étant, je suis sensible à l’argument de la réciprocité. Il existe des conventions fiscales avec certains pays extérieurs à l’Union européenne, mais ce n’est pas une généralité. La situation varie donc selon le pays de résidence.
Je suggère que la déductibilité soit mise en œuvre –ce n’est pas toujours le cas aujourd’hui – lorsqu’une convention fiscale le permet et que le Gouvernement l’inscrive dans les conventions fiscales ne la prévoyant pas à l’occasion de leur renégociation.
Concernant l’amendement n° 81 rectifié bis, ni M. le rapporteur général ni Mme la ministre n’ont évoqué la procédure d’infraction qui a été ouverte par la Commission européenne. On peut se demander comment tout cela finira, sachant qu’il existe des jurisprudences discordantes. Estime-t-on préférable d’attendre le terme de la procédure et une éventuelle condamnation pour prendre une décision ? Je ne suis pas un grand spécialiste de ces sujets, mais il me semblait nécessaire de soulever ce point.
Au regard de notre législation, conformément, me semble-t-il, à la jurisprudence du Conseil d’État, la CSG et la CRDS sont des contributions de toute nature, qu’il est, par conséquent, équitable d’appliquer à l’ensemble des citoyens français, qu’ils résident en France ou à l’étranger.
Un amendement que j’ai présenté voilà déjà quelques années se trouve à l’origine de la législation ici critiquée. Il visait à soumettre à la CSG et à la CRDS tous les revenus immobiliers de source française, que les personnes détenant les biens résident en France ou à l’étranger. Il est vrai que l’approche de l’Union européenne semble différer de celle du Conseil d’État.
Mme la ministre pourrait-elle nous informer des derniers développements en la matière ? Pour ma part, j’ai toujours considéré jusqu’ici que la position du Conseil d’État était la seule qui soit véritablement en adéquation avec la nature de la CSG et de la CRDS : ces prélèvements sont de nature non pas contributive, mais quasi fiscale ; ce sont des impositions de toute nature. Je trouverais très choquant qu’une autre interprétation prévale au niveau de l’Union européenne, car cela irait à l’encontre de la volonté du législateur français.
Le Gouvernement partage l’analyse de M. Marini, mais un contentieux est actuellement en cours et une question préjudicielle a été posée. Par conséquent, nous devons attendre l’issue de ce contentieux avant de nous prononcer de manière définitive.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I, excède 800 000 € à cette même date. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : «, valeurs, titres ou droits » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :
« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;
4° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 D ter, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;
c) Au b, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;
5° Au 5, après le mot : « moins-values », est inséré le mot : « latentes » et, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;
B. – Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et, après l’année : « 2006 », il est inséré le mot : « et » ;
C. – Le 1 du II bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : «, à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;
2° Après les références : « des I et II », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
D. – Au IV, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;
E. – Le 1 du V est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » ;
3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « égal à » sont remplacés par les mots : « égal à 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. » ;
4° Les 1° et 2° sont abrogés ;
5° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 2° du présent 1 » est remplacée par les références : « aux I et II » ;
F. – Le VII est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : «, intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France » et, après la référence : « II », sont insérés les mots : « de l’article 92 B, à l’article 92 B decies et aux I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, et à l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;
– après le mot : « échange », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ou d’apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article. » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) La donation de :
« 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV, sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis ;
« 2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l’article 150-0 B bis ; »
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I, l’apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV, sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis ; »
e) Au f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s’entendent :
« 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;
« 2° De ceux reçus lors d’une opération d’échange ou d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;
« 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ter. » ;
3° Le 2 est ainsi modifié :
aa )
a) Après la seconde occurrence du mot : « France, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition qu’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l’objet d’une cession ou d’un rachat entrant dans le champ d’application du III de l’article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;
4° Au deuxième alinéa du 3, après la date : « janvier 2000, », est insérée la référence : « ou de l’article 150-0 B ter, » ;
5° Le 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : «, si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition que » ;
b) Après le mot : « jour », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l’objet d’une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation. » ;
G. – Le VIII est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa du 1, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du 3 du » ;
2° Le second alinéa des 3 et 4 est supprimé ;
3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV lors de l’un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D :
« a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l’un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;
« b) Sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ;
« c ) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A.
« La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément à l’article 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;
4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : «, dans la limite de l’impôt définitif dû en France :
« a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;
« b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. » ;
H. – Le VIII bis est ainsi modifié :
1° Le 1 est abrogé ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le mot : « même » est supprimé ;
I. – Le IX est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et les créances » ;
2° Au 2, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus-values et aux créances pour lesquelles » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et aux créances » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l’article 175, l’année suivant », les références : « aux 1 et 2 du » sont remplacées par le mot : « au » et, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et créances » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’année suivant la survenance de l’un des événements prévus aux 2 à 4 du VII du présent article et dans le délai prévu à l’article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l’impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l’un de ces événements. »
II. – Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts. »
III. – À l’exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s’appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.
IV. – Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2014 lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
Pour l’application du premier alinéa du présent IV, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l’option est exercée ne sont pas éligibles à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l’option prévue au premier alinéa du présent IV est exercée.
L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Dallier, Cantegrit, Cointat, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa, Mme Kammermann et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement, lui aussi préparé par nos collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France, vise à supprimer l’article 20, qui prévoit de durcir l'exit tax.
Sans les adaptations prévues par l’article 20, l’exit tax serait remise en cause dans son principe même, dans la mesure où elle deviendrait contraire au droit de l’Union européenne. Il s’agit donc d’un article nécessaire. La commission est défavorable à cet amendement de suppression.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 20 est adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 8° du I de l’article 35 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : «, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » et les mots : « un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa du présent 8° sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 1° bis du I de l’article 156. » ;
B. – Le 5° du 2 de l’article 92 est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables, sur des bons d’option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l’article 150 octies » sont remplacés par les mots : «, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa du présent 5° sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 156. » ;
C. – Le second alinéa de l’article 96 A est supprimé ;
D. – Le 12° de l’article 120 est ainsi rédigé :
« 12° Les profits nets résultant des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnées à l’article 150 ter, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits profits dans un État ou un territoire non coopératif. » ;
E. – Le VII bis de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;
2° L’article 150 ter est ainsi rédigé :
« Art. 150 ter. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.
« Les pertes nettes sont soumises au 11 de l’article 150-0 D.
« 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d’achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.
« Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
« Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.
« 3. Par dérogation au 1, lorsque l’opération entre dans le champ d’application du 12° de l’article 120, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 75 %, en cas de perte ; celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 6° du I de l’article 156.
« 4. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;
3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés ;
F. – Au 1° du 1 du III de l’article 155 et à la fin de la première phrase du 6 bis de l’article 158, les références : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacées par la référence : « à l’article 150 ter » ;
G. – Le I de l’article 156 est ainsi modifié :
1° Le 5° est abrogé ;
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « sur les instruments financiers à terme mentionnés au 12° de l’article 120 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
H. – Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme
« Art. 242 ter E . – Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, mentionnent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter l’identité et l’adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. » ;
I. – L’article 1649 bis C est abrogé ;
J. – L’article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les infractions à l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »
II. – Le 20° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« 20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme
« Art. L. 96 CA. – Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter du code général des impôts ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l’administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisées sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »
III. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables, » sont supprimés.
IV. – A. – Le présent article s’applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.
B. – Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l’article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l’année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l’article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D dudit code.
Pour l’application du présent B, le délai mentionné au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l’année au cours de laquelle la perte a été réalisée. –
Adopté.
L'amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Bertrand, Collombat, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 164, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a. est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b. est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e. est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
Un amendement similaire a déjà été adopté par le Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2014. Il s’agit de revenir sur la suppression de la demi-part fiscale supplémentaire accordée aux personnes veuves, décidée par la précédente majorité pour une grande partie des veufs et veuves.
Aujourd’hui, en effet, l’article 195 du code général des impôts accorde le bénéfice de cette demi-part supplémentaire aux seuls contribuables veufs qui ont supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou de plusieurs enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.
Or ce seuil de cinq ans nous semble injustifié et injuste. C’est pourquoi nous proposons de le supprimer en adoptant cet amendement, qui vise à permettre à toutes les personnes veuves de bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur imposition.
Un amendement analogue a effectivement été adopté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014. J’en avais cependant demandé le retrait, par fidélité à l’esprit du texte qui nous était soumis et, surtout, eu égard au contexte budgétaire. Je ne peux que reprendre aujourd’hui la même position.
I. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :
« Section XXIII
« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle
« Art. 235 ter ZG. – Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.
« La taxe s’applique à l’ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l’autorisation.
« Le montant dû au titre de cette taxe fait l’objet d’un abattement d’un million d’euros par société titulaire d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.
« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l’année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014. –
Adopté.
I. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
A. – Le IV du 1.1 du 1 est ainsi modifié :
1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :
« d. En cas de dissolution d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;
2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;
B. – Le IV du 2.1 du 2 est ainsi modifié :
1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :
« c. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
II. – A. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012, prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 prévue au III de l’article 57 de la loi n° … du … de finances pour 2014 ; »
2° Le 1° du II est complété par les mots : «, déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 de la loi n° … du … de finances pour 2014 ».
B. – Le A s’applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu’entre 2012 et 2013.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2332-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 5° du I de l’article 1379, des I à IV de l’article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier de l’année en cours est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article. » ;
B. – L’article L. 3332-1-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, aux départements est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » ;
C. – L’article L. 4331-2-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d’un douzième de son droit à compensation. »
IV. – A. – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Département
Pourcentage
Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente-maritime
Cher
Corrèze
Côte-d’Or
Côtes-d’Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Eure-et-Loir
Finistère
Corse-du-Sud
Haute-Corse
Gard
Haute-Garonne
Gers
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Haute-Loire
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Haute-Marne
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône
Haute-Saône
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Deux-Sèvres
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Territoire de Belfort
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d’Oise
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.
V. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211 -35 -2. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3, les sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables. » ;
2° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, prévue à l’article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
« Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. À défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;
c) À la première phrase du septième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2013 », l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les deux occurrences de l’année : « 2012 » sont remplacées par l’année : « 2013 » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce la compétence, et de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal concerné. » ;
3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :
« La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
4° Le 1° de l’article L. 5215-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
5° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est ainsi rédigé :
« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».
B. – Les VII et VIII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces communes exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du même code.
« VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »
C. – Le A, à l’exception du c du 2°, et le B s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.
VI. – A. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « accordé », sont insérés les mots : « un dégrèvement » ;
b) À la fin, les mots : «, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du même code au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l’article 278 sexies et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
VII. – A. – La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1640 D ainsi rédigé :
« Art. 1640 D . – I. – Les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d’habitation applicable l’année où leur rattachement prend fiscalement effet, est, pour l’application de l’article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C multipliée par 1, 034.
« Cette décision résulte d’une délibération prise avant le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »
B. – 1. Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014 ;
2. Le A s’applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l’année 2014, aux communes dont l’effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au premier alinéa du A résulte alors d’une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
VIII. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1466 est supprimé ;
3° Au début de la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : «, à l’article 1464 C ou à l’article 1466 » sont remplacés par les mots : « ou à l’article 1464 C » ;
4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.
A bis §(nouveau) . – Au début de l’article 32 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466 du code général des impôts, » sont supprimés.
B. – Les A et A bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
IX. – A. – Le dernier alinéa du 3 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacé par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également :
« a) En cas de création d’une commune nouvelle ;
« b) En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C ;
« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.
L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu, Mayet, Bécot et Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, J.P. Fournier, Gaillard et Bizet, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel et M. Milon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
A bis. - Après la deuxième phrase du IV de l’article L. 2334-4, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est également minoré des dépenses de fonctionnement engagées par la commune, relatives à la sécurité publique ainsi qu’à la vidéo-surveillance, constatées dans le dernier compte administratif. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
C’est un sujet sur lequel j’ai déjà interpellé la Haute Assemblée. Il s’agit de faire en sorte que les dépenses de fonctionnement engagées par les collectivités locales pour assurer la sécurité publique – je pense essentiellement aux polices municipales et aux agents de surveillance de la voie publique, les ASVP – soient prises en compte, à un titre ou à un autre. Cela aurait pu être dans le calcul de la DGF, mais je propose ici que ce soit dans la détermination du potentiel financier de la commune, en minorant celui-ci des dépenses de fonctionnement engagées.
Dans certains territoires où les problèmes de sécurité sont relativement aigus, les communes sont appelées à créer une police municipale ou à développer la vidéosurveillance, ce qui entraîne pour elles de très lourdes charges, qui absorbent une part importante de leurs recettes de fonctionnement.
Il existe à cet égard une certaine inégalité, pour ne pas dire une inégalité certaine, entre les communes, puisque celles qui disposent d’un commissariat ou d’une gendarmerie ont moins besoin que les autres de mettre en place une police municipale.
Jusqu’à présent, cette problématique n’a jamais été prise en considération. Il me semble nécessaire de reconnaître l’effort consenti par les communes en matière de sécurité. Tel est l’objet de cet amendement, dont l’adoption ne coûterait rien au budget de l’État, puisqu’il ne s’agit que de prendre en compte des dépenses engagées par les communes dans le calcul du potentiel financier.
La commission est défavorable à cet amendement.
Le potentiel financier est l’outil de mesure de la richesse d’une collectivité, indépendamment de ses choix en matière de dépenses. Il détermine, par exemple, l’accès aux fonds de péréquation ou l’octroi de dotations.
Monsieur Dallier, vous proposez de prendre en compte dans le calcul du potentiel fiscal des communes les dépenses qu’elles engagent au titre de la sécurité.
Sur le principe, comme l’a indiqué à l’instant M. le rapporteur général, votre proposition va à l’encontre de la notion même de potentiel fiscal, puisque ce dernier sert à mesurer la capacité d’une collectivité à équilibrer son budget. Il ne prend par conséquent en compte que les ressources potentielles dont elle dispose. Or les dépenses de sécurité constituent non pas une ressource, mais une charge pour la commune. Dès lors, leur prise en compte conduirait à détourner le potentiel financier de son objectif.
En 2014, les communes les plus pauvres bénéficieront d’un renforcement de la péréquation, au titre à la fois de la DGF, du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales – le FPIC – et du fonds de solidarité de la région d’Île-de-France, dont les montants seront augmentés. Ce renforcement de la péréquation leur permettra d’améliorer la qualité des services publics qu’elles offrent à leur population.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Madame la ministre, je suis au regret de devoir vous rappeler que la sécurité relève de la responsabilité de l’État, et non de celle des communes ! Le code des communes se borne à évoquer la tranquillité publique. Les systèmes de vidéoprotection servent essentiellement aux enquêtes de police. Il s’agit donc bien ici d’un transfert déguisé aux communes d’une mission régalienne.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’Île-de-France, il ressort des derniers chiffres connus de la péréquation horizontale que ce sont les villes moyennes de banlieue qui ont assumé l’essentiel de l’effort.
Au-delà des seules dépenses de sécurité, ce que nous demandons, c’est que les charges spécifiques pesant sur les habitants de nos communes de la région parisienne – loyers plus élevés qu’ailleurs, coûts de transport importants – soient prises en compte dans le calcul du potentiel financier. Au train où vont les choses, la péréquation horizontale finira par être financée par des villes moyennes très pauvres…
Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, ne me faites pas l’affront de m’expliquer ce que sont le potentiel financier agrégé ou la péréquation ! Étant à la fois sénateur et maire d’une commune de la banlieue parisienne, je n’ai nul besoin de telles précisions…
Vous avez décrit la logique actuelle du potentiel financier, mais qu’est-ce qui nous empêche d’en changer le mode de calcul en le minorant des dépenses engagées au titre de la sécurité ? Le mécanisme que je propose d’instituer permet ainsi de prendre en compte l’effort de chacun. Je l’ai dit, on pourrait envisager de le faire au travers de la DGF ; j’ai d’ailleurs présenté des amendements en ce sens les années antérieures. En tout état de cause, quelle que soit la solution retenue, le résultat sera le même.
Faites-moi une réponse de principe, …
… si vous considérez qu’il n’est pas opportun de prendre en compte les dépenses engagées par les communes au titre de la sécurité, mais, de grâce, ne m’opposez pas ce genre d’arguments techniques !
L'amendement n'est pas adopté.
Madame la présidente, je demande une suspension de séance de dix minutes.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à cette demande.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf heures quinze.
La séance est reprise.
Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 75, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 38 à 59
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Éric Bocquet.
L’article 22, conçu pour favoriser l’achèvement de la carte intercommunale, ne saurait clore le débat engagé depuis l’adoption de la loi de 1999.
Le paragraphe V du présent article prévoit expressément la disparition de la part communale de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, la TCCFE.
Au demeurant, cette taxe n’est pas un petit sujet. Si l’on en croit l’« évaluation des voies et moyens », la TCCFE rapporte en effet 818 millions d’euros aux communes, 580 millions d’euros aux établissements publics de coopération intercommunale et 689 millions d’euros aux départements.
L’exposé des motifs du projet de loi et le rapport de la commission des finances se révèlent, de notre point de vue, quelque peu succincts au regard des enjeux.
Force est de constater que, d’une manière ou d’une autre, les 2, 087 milliards d’euros de recettes de la taxe iront aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements, les communes étant appelées, dans le meilleur des cas, à perdre 409 millions d’euros de recettes fiscales, tout simplement parce que la taxe ne serait plus perçue qu’au bénéfice de l’autorité organisatrice de la distribution.
Une telle évolution, me semble-t-il, aurait pour le moins mérité de faire l’objet d’une étude d’impact. D’une part, l’achèvement de l’intercommunalité, quand bien même il serait l’un des objectifs des politiques publiques dans les mois et années à venir, est encore loin d’être réalisé. D’autre part, la mesure figurant à l’article 22 tend à priver les communes d’une ressource qui n’est tout de même pas négligeable, sans espoir de compensation réelle.
En effet, la compensation prévue, à savoir l’abandon d’une compétence qui, au demeurant, pourrait être déléguée par l’EPCI aux communes sans changer grand-chose au fond, n’est évidemment pas à la hauteur. À ce stade, il nous semble donc prudent de ne pas adopter le dispositif du paragraphe V de l’article 22.
L'amendement n° 12, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 42 et 43
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. »
II. – Alinéas 50 et 51
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° La seconde phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
III. – Alinéa 53
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
IV. – Alinéas 54 et 55
Rédiger ainsi ces alinéas :
5° La seconde phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
V. – Alinéa 57
Remplacer les mots :
sont substitués
par les mots :
peuvent se substituer
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement n° 12 a pour objet de prévoir un ajustement concernant les dispositions juridiques relatives à la perception de la TCCFE, en ciblant particulièrement le cas des communes de moins de 2 000 habitants.
Le dispositif du Gouvernement visant à clarifier un certain nombre de dispositions aboutit à rendre automatique la perception de la TCCFE par l’EPCI, le syndicat intercommunal ou le département, quel que soit le seuil démographique des communes concernées. De fait, il peut conduire à une perte de recettes pour les communes de plus de 2 000 habitants. L’amendement vise donc à revenir sur l’automaticité de la perte de recettes, tout en conservant les précisions juridiques apportées par cet article.
Dès lors, le transfert de la perception de la TCCFE des communes de plus de 2 000 habitants à l’EPCI ou, le cas échéant, au syndicat intercommunal ou au département sera conditionné à l’adoption d’une délibération par les intéressés. Il s’agit d’un cas de figure que l’on retrouve assez régulièrement aujourd’hui dans les relations entre communes et intercommunalités. Il semble nécessaire d’apporter cette précision utile pour faciliter ces relations et éviter les pertes de recettes pour les communes.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 54 rectifié ter est présenté par MM. B. Fournier, Amoudry, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 178 rectifié est présenté par MM. Requier, Fortassin et Collin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 43, dernière phrase
Remplacer les mots :
de droit commun
par les mots :
prévues à l’article L. 5212-24-1
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié ter.
Cet amendement vise à lever une ambiguïté apparue à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement tendant à prévoir que la TCCFE, quel que soit le groupement qui en assure la perception à la place de ses communes membres, soit recouvrée dans les conditions de droit commun. Cette rédaction a été substituée au texte initial du projet de loi, qui précisait que le recouvrement de la taxe s’effectuait sans frais.
Dans les deux cas, la rédaction pose un problème de cohérence juridique puisque, lorsque le bénéficiaire de la taxe est une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité – une AODE –, donc un syndicat ou, éventuellement, le département, le recouvrement de la taxe s’effectue non pas dans les conditions de droit commun définies à l’article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, mais selon celles qui sont prévues à l’article L. 5212-24-1 du même code, lequel dispose notamment que les redevables prélèvent à leur profit 1 % des montants qu’ils versent à ces autorités, au titre de leurs frais de gestion, au lieu de 1, 5 % pour tous les autres groupements.
Un tel écart est justifié par le fait que, lorsque la TCCFE est perçue par une grande AODE à la place de ses communes membres, qui sont parfois au nombre de plusieurs centaines, ce regroupement limite considérablement les obligations incombant notamment aux fournisseurs d’électricité, et donc les frais qu’ils supportent en pratique au titre des opérations de liquidation, de recouvrement et de versement de la taxe.
L’amendement n° 178 rectifié n’est pas soutenu.
L'amendement n° 110, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 45
1° Après les mots :
à l’article L. 5217-27
insérer les mots :
ou de transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité d’un syndicat intercommunal à un autre syndicat intercommunal
2° Après les mots :
de chaque syndicat préexistant
insérer les mots :
ou ayant transféré sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité
3° Après les mots :
au cours de laquelle cette fusion
insérer les mots :
ou ce transfert de compétence
II. – Alinéa 46
1° Première phrase
Après les mots :
Le syndicat issu de la fusion
insérer les mots :
ou bénéficiaire de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité
2° Deuxième phrase
a) Après les mots :
pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés
insérer les mots :
ou ayant transféré leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité
b) Après les mots :
celle au cours de laquelle la fusion
insérer les mots :
ou le transfert de compétence
III. – Après l’alinéa 51
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le même 1° de l’article L. 5214-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité d’une communauté de communes à un syndicat intercommunal, les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables à cette opération ; »
La parole est à M. Philippe Marini.
L’article 22 du projet de loi de finances rectificative vise notamment à organiser les fusions de syndicats intercommunaux qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Il a pour objet de préciser, en particulier, les modalités de perception de la TCCFE à l’occasion de ces opérations de fusion, ce qui est indispensable pour éviter des situations de vide juridique.
Mon amendement tend simplement à préciser que les dispositions relatives aux fusions de syndicats s’appliquent également en cas de transfert à un syndicat de la compétence en matière de distribution d’électricité soit par un ancien syndicat à vocation multiple, soit par une communauté de communes.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 53 rectifié ter est présenté par MM. B. Fournier, Amoudry, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 177 rectifié est présenté par MM. Requier, Fortassin et Collin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 49, seconde phrase
Remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié ter.
Cet amendement a pour objet de porter de 50 % à 80 % la fraction du produit de la TCCFE qu’un syndicat est autorisé à reverser à une commune membre.
L’amendement n° 177 rectifié n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 55 rectifié bis est présenté par MM. B. Fournier, Amoudry et Poniatowski.
L'amendement n° 179 rectifié est présenté par MM. Requier, Fortassin et Collin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 57
Remplacer les mots :
ces communes
par les mots :
ces établissements publics
Ils ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 75, 54 rectifié ter, 110 et 53 rectifié ter ?
Je sollicite le retrait de l’amendement n° 75, car il est satisfait par l’amendement n° 12, que j’ai présenté au nom de la commission des finances.
La commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 54 rectifié ter, qui tend à préciser les modalités de recouvrement de la TCCFE.
Enfin, la commission est favorable aux amendements n° 110 et 53 rectifié ter.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?
La réforme proposée a pour objet de simplifier le dispositif pour faire coïncider la perception du produit de la taxe et l’exercice de la compétence de distribution de l’électricité. Les amendements n° 75 et 12 tendent à la remettre en cause, en maintenant la perception de la taxe par les communes de moins de 2 000 habitants comme principe de droit commun. Le Gouvernement ne peut qu’en demander le retrait, faute de quoi l’avis sera défavorable.
Le Gouvernement n’est pas davantage favorable à l’amendement n° 54 rectifié ter, qui lui paraît largement satisfait.
Enfin, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat sur les amendements n° 110 et 53 rectifié ter.
Non, je le retire, madame la présidente, pour me rallier à l’amendement n° 12.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 58, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 65
Supprimer les mots :
, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses,
II. – Après l’alinéa 65
Inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses visées à l’alinéa précédent sont prises en compte après déduction des subventions perçues qui leur sont directement affectées. »
L'amendement n° 57, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I – Alinéa 65
Après les mots :
l’article 278 sexies
insérer les mots :
ainsi que des dépenses supportées au titre des travaux induits indissociablement liés à ces dépenses éligibles
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 135 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 78
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa du b du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition s’applique également aux communes nouvellement adhérentes à ces établissements publics de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2014 lorsque les conseils municipaux de ces communes ont adopté le protocole financier général visé à l’alinéa précédent. »
L'amendement n° 136 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 78
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du b du 1, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour les communes adhérentes à compter du 1er avril 2014, en cas d’adoption par le conseil municipal de la commune, du protocole financier général de l’établissement public de coopération intercommunale, visé à l’avant-dernier alinéa du b du 1 du présent 5° : aux attributions de compensation adoptées à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales par le conseil de communauté. »
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour défendre ces deux amendements..
Ces deux amendements, préparés par notre collègue Hervé Marseille, visent à accompagner la finalisation de la carte intercommunale et la mise en œuvre des orientations de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
En cas de transfert de compétences à un EPCI, les attributions de compensation jouent un rôle important, puisqu’elles ont vocation à en neutraliser l’impact.
Toutefois, en cas d’adhésion de communes isolées à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI, il est probable que l’application de l’article 1609 nonies C conduise à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres de l’EPCI ou, au contraire, des communes nouvellement adhérentes.
Ainsi, il apparaît souhaitable de permettre que les communautés d’agglomération s’étant dotées d’un référentiel commun adopté en conseil communautaire, qui fonde l’équilibre financier de l’EPCI et des communes membres sur des bases équitables et acceptées par tous, puissent appliquer ce protocole à l’ensemble de leurs communes membres. L’ouverture de cette possibilité revêt une importance particulière pour tous les EPCI qui se sont dotés d’un tel pacte financier et fiscal.
L’article 1609 nonies C, dans sa rédaction actuelle, ne s’appliquerait donc plus que a minima, lorsque le conseil municipal de la commune entrante n’adopte pas le pacte financier fondateur de l’EPCI.
Le premier amendement vise les communes adhérant avant le 31 décembre 2014 ; le second, qui est un amendement de repli, fixe comme date butoir le 1er avril 2014.
La commission est défavorable à ces deux amendements, car ils tendent à instaurer un régime dérogatoire en matière de règles de calcul des attributions de compensation, ce qui ne paraît pas souhaitable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 201, présenté par MM. Guené et de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 78
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le tableau constituant le troisième alinéa du a du 1° du E du I de l’article 57 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est ainsi rédigé :
Montant du chiffre d’affaires
ou des recettes
en euros
en euros
Inférieur ou égal à 100 000
Entre 210 et 2 100
Supérieur à 100 000et inférieur ou égal à 250 000
Entre 210 et 3 500
Supérieur à 250 000et inférieur ou égal à 500 000
Entre 210 et 5 000
Supérieur à 500 000
Entre 210 et 6 500
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 202, présenté par MM. Guené et de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 78
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au quatrième alinéa du a du 1° du E du I de l’article 57 de la loi n° …du … de finances pour 2014, les mots : « sur délibération du conseil municipal » sont supprimés.
Cet amendements n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 203, présenté par MM. Guené et de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 78
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le g du 1° du I de l’article 57 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est abrogé.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 149 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 78
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le second alinéa du g du 1° du I de l’article 57 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies au 1 bis ou au 2 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il ne peut être ramené à cette limite. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement, préparé par Jean-Marie Vanlerenberghe, est proche de l’amendement n° 203 de Charles Guené, qui m’a chargé de souligner l’importance qu’il attache à la mesure présentée.
Il s’agit de rendre facultative l’application du nouveau barème de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, tel qu'introduit et révisé par la loi de finances initiale pour 2013 et le projet de loi de finances pour 2014.
Le dispositif de cotisation minimale à la CFE a donné lieu à de nombreux débats lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, à la suite des augmentations brutales de cotisation subies par certains contribuables, du fait de l’application de nouveaux barèmes décidés par les collectivités. La loi de finances pour 2013 a permis à celles qui le souhaitaient de revenir sur les augmentations, en accordant une remise aux redevables de la cotisation minimale les plus touchés et en modifiant leur barème par l’application d’une grille tarifaire plus adaptée.
À cette occasion sont apparues de façon manifeste les difficultés soulevées par une assiette reposant sur le chiffre d’affaires, non représentative des capacités contributives des entreprises.
L’article 57 du projet de loi de finances pour 2014, en apportant une distinction entre les barèmes appliqués aux bénéfices non commerciaux du régime des professions libérales et ceux dont relèvent les autres redevables, va dans le sens d’une meilleure adaptation du dispositif.
Toutefois, il introduit, en rendant leur mise en place obligatoire à compter de 2014, trois nouvelles tranches de base minimale : 500, 1 000 et 2 100 euros. Cela entraîne une limitation importante du rendement de la cotisation minimale à la CFE.
L’amendement vise à proposer une rédaction allant à l’inverse de celle qui a été adoptée par l’Assemblée nationale pour le projet de loi de finances pour 2014. Son adoption aura pour conséquence de rendre l’application de ce barème facultative : les communautés qui le souhaiteront pourront conserver les bases minimales votées précédemment. Il s’agit d’une simple mesure de bon sens.
Cet intéressant amendement tend à garantir aux collectivités qui le souhaiteront qu’elles pourront conserver les bases minimales actuelles, tout en réduisant la progressivité de la cotisation minimale au titre de la CFE. Il comporte donc un avantage et un inconvénient. Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement.
Je voudrais d’abord rappeler pourquoi le Gouvernement propose, dans le projet de loi de finances pour 2014, une réforme de la cotisation minimale.
Chaque année, des redevables se trouvent devoir acquitter des montants de CFE absolument exorbitants, sans aucun rapport avec leurs capacités contributives, en raison de la fixation des bases minimales à des niveaux déraisonnables. Le problème resurgit chaque année, et il est réglé au coup par coup, souvent par le biais de dégrèvements qui sont pris en charge par l’État. Cela ne peut plus durer : une solution pérenne doit être trouvée.
Le plafonnement du montant de la base minimale de cotisation foncière des entreprises pour les redevables réalisant, au plus, 100 000 euros de chiffre d’affaires constitue ainsi l’objectif essentiel de la réforme proposée. Il vise à assurer, pour tous ces redevables, dont certains ont par ailleurs des revenus très modestes, une imposition réellement progressive, et à faire en sorte qu’elle ne soit pas excessive par rapport à la taille de leur entreprise.
Donner, comme tend à le proposer l’amendement, un caractère facultatif à l’application du nouveau barème viderait la réforme que nous proposons de tout son sens.
Au-delà de ces dispositions, qui visent à mieux proportionner l’imposition des redevables les plus modestes à la taille de leur entreprise, cette réforme peut également être source de recettes supplémentaires pour les collectivités locales.
Ainsi, l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit un relèvement du plafond de fixation du montant de la base minimale pour les redevables qui réalisent plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires. De plus, il donne aux collectivités la possibilité d’opter pour un barème spécifique applicable aux redevables titulaires de bénéfices non commerciaux. Ce barème permet, à chiffre d’affaires comparable, une imposition plus forte de ces redevables, dont les capacités contributives sont significativement supérieures à celles des autres entreprises.
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un sujet qui relève d’un projet de loi de finances, et non d’un projet de loi de finances rectificative.
Au bénéfice de ces précisions, je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, j’en préconiserai le rejet.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 99, présenté par M. Leleux et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la deuxième phrase de l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, après les mots : « et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter », sont insérés les mots : « de l’entrée en vigueur ».
La parole est à M. Francis Delattre.
Le présent amendement vise à conserver, au profit des établissements publics de coopération intercommunale, une base légale en vue de percevoir le versement destiné aux transports.
Les délais imposés pour l’achèvement de la rationalisation de la carte intercommunale ont conduit les préfets à prendre les arrêtés de fusion nécessaires avant le 31 mai 2013, soit plus de six mois avant les fusions envisagées.
Si la loi du 12 juillet 1999 n’était pas modifiée sur ce point, les établissements publics de coopération intercommunale ayant la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité urbaine et concernés par un projet de fusion au 1er janvier 2014 risqueraient de subir une perte de ressources non négligeable, qui fragiliserait le fonctionnement du service public des transports urbains.
Il s’agit d’un amendement sympathique, mais la mise en œuvre de son dispositif poserait tout de même des difficultés d’ordre pratique. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
Cet amendement vise à clarifier les conditions d’institution du versement transport par une communauté d’agglomération qui se substitue à ses communes membres ou à des groupements dissous au sein de son périmètre pour la perception de cette imposition.
En principe, les communautés d’agglomération sont substituées à leurs communes membres, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes dissous comprenant leurs communes membres dans l’exécution des délibérations préexistantes relatives au versement transport.
Toutefois, cette substitution légale ne peut produire ses effets que jusqu’à la date à laquelle le conseil de la communauté d’agglomération aura délibéré sur l’institution du versement transport. Or, selon les termes employés par le législateur, cette décision doit intervenir dans un délai ne pouvant excéder six mois « à compter de l’arrêté de création ou de transformation ».
Dans le cadre de l’achèvement de la carte intercommunale, de nombreux arrêtés de périmètre ou arrêtés de fusion ont été pris en date du 31 mai 2013, avec une prise d’effet au 1er janvier 2014. Comme le délai légal accordé à la nouvelle entité pour opter en faveur de l’institution définitive du versement transport est décompté à partir de la date d’édiction de l’arrêté préfectoral, la période transitoire peut avoir expiré avant même que le conseil communautaire n’ait pu régulièrement se réunir. Une telle situation de vide juridique doit effectivement être prévenue.
Il importe ainsi de préciser, comme il est proposé, que le délai de six mois court à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté de périmètre, et non de la date d’édiction de la décision préfectorale.
En conséquence, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 105 rectifié ter, présenté par MM. Vial, Lefèvre, Bizet, Bécot et Portelli, Mme Sittler, MM. Ferrand, Beaumont et Savary, Mme Lamure et MM. Guené, Emorine, Milon, Delattre et Dallier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où des produits de taxe professionnelle étaient perçus sur la zone économique avant le 1er février 2011, peut être ajoutée aux produits mentionnés au présent article la différence entre la fraction du produit intégré dans la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts relative à la zone, d’une part, et le produit des impôts mentionnés au premier alinéa correspondant à l’année 2010, d’autre part. »
La parole est à M. Francis Delattre.
Cet amendement est d’une grande complexité…
L’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale prévoit la possibilité de reversements de fiscalité professionnelle avec différentes configurations possibles, notamment lorsqu’un EPCI à fiscalité propre participe aux frais liés à l’aménagement d’une zone économique sur le territoire d’une autre communauté, ou lorsqu’un syndicat mixte s’est vu déléguer cette compétence.
La loi de finances pour 2011 a adapté le dispositif de reversement, en substituant à la taxe professionnelle supprimée à compter du 1er janvier 2010 les nouveaux impôts composant la nouvelle fiscalité professionnelle : la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et la taxe sur les surfaces commerciales.
Cette simple substitution ne pose pas de difficulté lorsque la zone donnant lieu à reversement de fiscalité a engendré des produits fiscaux seulement à compter de 2011, premier exercice d’application de la réforme de la taxe professionnelle.
Le présent amendement vise à neutraliser les effets de la réforme, en ajoutant aux produits de fiscalité professionnelle la différence entre les produits issus des établissements pris en considération dans le premier terme de comparaison ayant servi au calcul du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR – selon les cas, il s’agit des produits de la taxe professionnelle de 2009 ou des produits des bases 2010 multipliés par les taux de 2009 –, et la contribution économique territoriale calculée pour 2010 au titre des entreprises concernées.
Admettez que les rédacteurs de ce magnifique amendement ont fait preuve d’une très grande compétence, et moi-même d’une belle abnégation en exposant cet argumentaire ! §
Les dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle doivent pouvoir être prises en compte dans cette compensation à un EPCI contributeur à l’équipement d’une zone d’activité, sans toutefois déstabiliser les territoires « perdants » de la réforme.
La commission est plutôt favorable à cet amendement. Elle souhaiterait néanmoins connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet très technique.
Cet amendement vise à majorer, à titre dérogatoire, les reversements conventionnels de fiscalité entre un groupement et ses communes membres, ou entre communes membres d’un même groupement, lorsque de tels transferts de ressources fiscales existaient avant la réforme de la taxe professionnelle et généraient un rendement nettement supérieur à celui résultant du nouveau panier de recettes fiscales professionnelles perçues à compter du 1er janvier 2011.
Il s’agit effectivement, comme l’a dit le rapporteur général, d’un vrai sujet de préoccupation au plan local, les équilibres financiers de certaines communes étant parfois mis en jeu. Toutefois, il nous apparaît que, tel qu’il est rédigé, le dispositif de cet amendement est inopérant, car il est insuffisamment encadré et n’apporte pas de précisions sur la clef de répartition légale qui permettrait de délimiter stricto sensu la fraction de compensation-relais afférente aux seules entreprises implantées sur le territoire de la zone.
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Il est rare que je retire un amendement, madame la présidente ! Toutefois, si le Gouvernement peut nous garantir qu’il va examiner cette question de manière approfondie, je retirerai très volontiers celui-ci.
Le Gouvernement cherche toujours des solutions ! En l’occurrence, soyez assuré, monsieur le sénateur, qu’il s’efforcera de répondre à cette réelle préoccupation.
L’amendement n° 105 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 22, modifié.
L'article 22 est adopté.
L’amendement n° 76, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :
« La vacance s'apprécie au sens de l'article 232. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
La taxe sur les logements vacants, qui vise à favoriser la fluidité de l’offre locative dans les zones où la situation du logement est tendue, a été doublée, l’an dernier, d’une autre taxe : la taxe d’habitation sur les logements vacants, la THLV, mise en place sur délibération des assemblées locales compétentes en la matière.
Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut fort bien, en tant que de besoin, et aux fins de favoriser une amélioration de l’offre de logement, décider d’appliquer cette nouvelle taxe, qui prend la forme d’un assujettissement à la taxe d’habitation selon les règles en vigueur, c’est-à-dire en appliquant un taux d’imposition à la base imposable constituée par la valeur locative.
Cependant, l’article 1407 bis du code général des impôts, qui ouvre cette possibilité aux assemblées délibérantes, fait expressément référence à une conception de la vacance définie aux paragraphes V et VI de l’article 232, portant sur la taxe sur les logements vacants perçue au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat, qui recouvre les logements occupés au moins quatre-vingt-dix jours dans l’année ou ceux dont la vacance est indépendante de la volonté du propriétaire.
Il apparaît, à l’examen de la situation de quelques villes et EPCI ayant institué la THLV, que les logements sociaux entrent dans le champ d’application de la taxe, alors qu’ils sont exclus de celui de la taxe sur les logements vacants.
En pratique, un logement social vide depuis deux ans – cela peut arriver, notamment lorsque le logement est situé en rez-de-chaussée et ne trouve pas preneur ou qu’il fait l’objet d’une opération de restructuration urbaine l’ayant rendu « techniquement » vacant – est donc éligible à la THLV.
Notre amendement vise à éviter cette confusion, qui met d’ailleurs en question, d’une certaine manière, la logique de la taxe d’habitation sur les logements vacants. La disposition peut en effet desservir des élus locaux soucieux de prévenir les tensions en matière de logement en facilitant la fluidité de l’offre locative, encouragée par l’application de la loi, et donc de la taxe.
Pour préserver le caractère incitatif de la taxe d’habitation, il convient d’adopter cet amendement.
Le présent amendement vise à préciser que la vacance d’un logement s’apprécie de la même façon, qu’il s’agisse de la taxe d’habitation sur les logements vacants ou de la taxe sur les logements vacants. J’y suis défavorable, car il est satisfait par le droit en vigueur. Si le droit existant ne couvrait pas de manière exhaustive le périmètre concerné, le dispositif préconisé ne serait pas opérationnel.
Je vous suggère donc, monsieur Bocquet, de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 104, présenté par MM. Humbert et Dallier, est ainsi libellé :
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l'année 2014 en cas de délibération du syndicat intercommunal ou du département instaurant un taux de 0 % de taxe sur la consommation finale d’électricité. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2013 en application de l'article L. 2333-4. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
La taxe sur la consommation finale d’électricité, la TCFE, n’est pas perçue par les communes de moins de 2 000 habitants : en dessous de ce seuil démographique, elle revient au département ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Dans l’hypothèse où le département ou l’EPCI aurait instauré un taux nul pour cette taxe, il conviendrait que la commune puisse bénéficier du produit perçu l’année précédente.
Je serais ravi d’entendre l’avis du Gouvernement sur ce cas très particulier, que notre collègue Jean-François Humbert a peut-être rencontré dans son département…
La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement tendant à introduire une dérogation sur la portée de laquelle on peut s’interroger.
L’article 22 du projet de finances rectificative pour 2013 permet de reconduire pour 2014 la possibilité, pour les communes de moins de 2 000 habitants membres d’un syndicat intercommunal, de continuer à percevoir le produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité lorsque le syndicat n’a pas délibéré avant le 1er octobre 2013 ou n’a pas renoncé à sa délibération avant le 31 décembre de la même année.
La mesure proposée va au-delà de ce dispositif, puisque sa mise en œuvre aboutirait, en réalité, à maintenir le bénéfice du produit de la taxe sur la consommation finale électricité pour les communes membres d’un syndicat, y compris dans le cas où ce dernier aurait pris une délibération visant à appliquer un taux nul.
Le Gouvernement ne peut soutenir cette demande. En effet, il ne s’agit plus ici de pallier l’absence de décision d’un syndicat qui aurait pu être temporairement préjudiciable aux petites communes membres, mais bien de permettre à des communes de s’affranchir de la délibération du syndicat auquel elles appartiennent.
Cette mesure remet en cause le fondement même de la taxe sur la consommation finale électricité. La possibilité de délibérer du taux de la taxe est en effet la contrepartie de l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Les communes de moins de 2 000 habitants membres d’un syndicat ont, conformément aux dispositions législatives en vigueur, abandonné cette compétence entre les mains du syndicat.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut aller au-delà des dispositions de l’article 22. C’est la raison pour laquelle il demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
J’avoue être un peu gêné, car je n’ai pas pu échanger avec mon collègue Jean-François Humbert, qui m’a demandé de défendre cet amendement visant à l’évidence un cas très particulier… Je le maintiens, pour aller jusqu’au bout de la mission qui m’a été confiée !
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Après le mot : « enregistrement », la fin de la première phrase de l’article 1042 A du code général des impôts est ainsi rédigée : «, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l’article 879. »
II. – L’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires. »
III. – Le I s’applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014. –
Adopté.
Mes chers collègues, il nous reste quatre-vingt-onze amendements à examiner. D’expérience, je sais que la concision peut faire des miracles… (Sourires.) Je n’en dirai pas davantage !
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures cinquante.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-et-une heures cinquante.