Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 13 décembre 2013 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2013 — Articles additionnels après l'article 12 bis, amendement 116

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 116, présenté par M. Eblé, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 ter ainsi rédigé :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique, ainsi que les prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1. de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a. Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b. À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux et aux prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux, ainsi que les prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;

2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter ».

II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article 278-0 ter ou ».

III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 117, présenté par M. Eblé, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 ter ainsi rédigé :

« Art. 278 -0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1. de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a. Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b. À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable, le cas échéant par dérogation du 2, aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;

2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter ».

II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : » prévu », sont insérés les mots : « à l’article 278-0 ter ou ».

III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9 de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« ... Les livraisons de terrains à bâtir, les cessions de droit au bail à construction, les livraisons de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain.

« Les terrains visés doivent appartenir, pendant le bail à construction, à un établissement public foncier mentionné au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Les logements mentionnés ci-dessus s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J du présent code, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 62 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I, déjà achevés, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, MM. Bécot, Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, J.P. Fournier, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel et M. Milon, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article 19 de la loi n°... du de finances pour 2014, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b bis) Après le 11, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :

« 11 bis. Les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme dans le cadre d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue au même article 10 ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ; ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

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