L'amendement n° 148, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – À compter du 1er janvier 2013, le montant de la redevance de référence ne peut augmenter de plus de 20 % par an. Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année précédente, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« Si la variation constatée entre la redevance de référence de l’année précédente et celle de l’année en cours fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 %, l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ce taux. »
II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l'eau du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.