Sur les amendements n° 81 rectifié bis et n° 83 rectifié, l’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.
L’amendement n° 82 rectifié vise à permettre aux contribuables dont les revenus de source française représentent plus de 75 % du revenu global de déduire leurs charges de ce dernier, généralisant ainsi la jurisprudence dite « Schumacker » à l’ensemble des contribuables domiciliés en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.
C’est précisément parce que les personnes domiciliées hors de France sont soumises à une obligation fiscale limitée en France qu’elles ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global.
Les personnes fiscalement domiciliées en France sont soumises à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou étrangère : leur obligation fiscale est illimitée. En revanche, les personnes dont le domicile fiscal est situé à l’étranger ne sont imposables en France que sur les seuls revenus de source française : c’est l’obligation fiscale dite « limitée ».
C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que l’article 164 A du code général des impôts prévoit que les personnes dont le domicile fiscal n’est pas en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global.
L’exception prévue au titre de la jurisprudence Schumacker n’est pas transposable aux non-résidents établis hors d’Europe. Les contribuables dits « non-résidents Schumacker » domiciliés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, faire état de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France des charges admises en déduction de leur revenu global lorsque celui-ci est pour l’essentiel de source française.
Cette règle est issue d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle s’applique à tous les États membres, ce qui implique une réciprocité, aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre État membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par la jurisprudence Schumacker. Les Français qui résident dans des États tiers à l’Union européenne ne peuvent, pour leur part, bénéficier d’une telle réciprocité. C’est la raison pour laquelle, dans le respect de l’égalité de traitement, la déductibilité des charges n’est pas étendue aux personnes résidant hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Afin de ne pas léser les finances publiques, il conviendra d’agir dans le cadre des conventions fiscales qui nous lient avec les autres États, en veillant à ce que la condition de réciprocité soit bien respectée. À défaut, nous serions dans une logique « perdant-perdant ». À cet égard, je vous rappelle que, en vertu du principe de répartition du droit d’imposer, c’est au pays de résidence qu’il revient d’appliquer, le cas échéant, la déduction des charges.
Au bénéfice de ces précisions, nous vous demandons, monsieur Dallier, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, nous en demanderons le rejet.