La taxe sur les logements vacants, qui vise à favoriser la fluidité de l’offre locative dans les zones où la situation du logement est tendue, a été doublée, l’an dernier, d’une autre taxe : la taxe d’habitation sur les logements vacants, la THLV, mise en place sur délibération des assemblées locales compétentes en la matière.
Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut fort bien, en tant que de besoin, et aux fins de favoriser une amélioration de l’offre de logement, décider d’appliquer cette nouvelle taxe, qui prend la forme d’un assujettissement à la taxe d’habitation selon les règles en vigueur, c’est-à-dire en appliquant un taux d’imposition à la base imposable constituée par la valeur locative.
Cependant, l’article 1407 bis du code général des impôts, qui ouvre cette possibilité aux assemblées délibérantes, fait expressément référence à une conception de la vacance définie aux paragraphes V et VI de l’article 232, portant sur la taxe sur les logements vacants perçue au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat, qui recouvre les logements occupés au moins quatre-vingt-dix jours dans l’année ou ceux dont la vacance est indépendante de la volonté du propriétaire.
Il apparaît, à l’examen de la situation de quelques villes et EPCI ayant institué la THLV, que les logements sociaux entrent dans le champ d’application de la taxe, alors qu’ils sont exclus de celui de la taxe sur les logements vacants.
En pratique, un logement social vide depuis deux ans – cela peut arriver, notamment lorsque le logement est situé en rez-de-chaussée et ne trouve pas preneur ou qu’il fait l’objet d’une opération de restructuration urbaine l’ayant rendu « techniquement » vacant – est donc éligible à la THLV.
Notre amendement vise à éviter cette confusion, qui met d’ailleurs en question, d’une certaine manière, la logique de la taxe d’habitation sur les logements vacants. La disposition peut en effet desservir des élus locaux soucieux de prévenir les tensions en matière de logement en facilitant la fluidité de l’offre locative, encouragée par l’application de la loi, et donc de la taxe.
Pour préserver le caractère incitatif de la taxe d’habitation, il convient d’adopter cet amendement.