Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 21 rectifié ter, présenté par Mme Cayeux, MM. de Montgolfier, Lefèvre, P. André et Poniatowski, Mme Masson-Maret, MM. Milon et Bécot, Mmes Boog et Sittler, MM. B. Fournier, Couderc, Cléach, César, P. Leroy et Huré, Mme Deroche, M. Sido, Mmes Bruguière et Lamure et MM. Dallier, Beaumont et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, cette attribution peut être supérieure à ce produit pour les communes ayant procédé à l’implantation de telles installations avant le 1er janvier 2011, mais ne peut alors excéder le montant de la dernière attribution établie en référence à la taxe professionnelle auquel est appliqué un coefficient annuel de revalorisation fixé par décret. »
La parole est à M. Philippe Dallier.