Séance en hémicycle du 13 décembre 2013 à 21h45

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures cinquante.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

J’informe le Sénat que la commission des finances a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement, et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2013.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 23.

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : «, de » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 dudit code » ;

2° Le second alinéa du III est supprimé ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;

b) Le B est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1, 1 ou 1, 15 ou minorés de 0, 85 ou 0, 9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : «, dans les conditions prévues par décret, » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;

5° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ;

« b) Tarifs déterminés en application du B du IV ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même B ;

« 2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.

« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.

« B. - Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« C. – Les modalités d’application des A et B sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° Au premier alinéa et à la fin de la deuxième et de la troisième phrases du troisième alinéa du VIII et à la seconde phrase des deux premiers alinéas du IX, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa du X, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;

8° À la première phrase du XI, la référence : « III » est remplacée par la référence : « B du IV » ;

9° À la fin du second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. » ;

10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l’application des » sont remplacés par le mot : « les » ;

11° Le XVI est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;

12° Le B du XXII est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » ;

b) Les mots : « qui aurait été » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 180, présenté par MM. Dallier et Portelli, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Le même dernier alinéa est complété par les mots : «, ou à un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association » ;

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement vise à inclure les établissements privés d'enseignement sous contrat d'association, qui, par définition, contribuent au service public de l'éducation, dans le champ du dispositif permettant de réduire de moitié la valeur vénale des propriétés ou fractions de propriété affectées à un service public ou d'utilité générale. Il s’agit de placer ces établissements sur un pied d’égalité avec les établissements publics assumant les mêmes fonctions.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission demande le retrait de cet amendement.

En effet, la règle générale proposée semble trop large : les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels constitueront sans doute un cadre plus approprié pour identifier des solutions pertinentes.

Le cas des établissements privés d’enseignement sous contrat devra effectivement être pris en compte, mais il paraît peu pertinent d’inscrire dans la loi une règle spécifique. En effet, contrairement aux établissements publics, ces établissements ne sont pas exonérés de la taxe foncière. Or, étant dotés de surfaces souvent importantes et particulières – cours de récréation, préaux, etc. –, ils devront sans doute être traités de façon spécifique au regard de l’évaluation de leur valeur locative. Grâce aux simulations qui seront effectuées par les services fiscaux dans le cadre des travaux des commissions départementales, une solution devrait pouvoir être apportée.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget

Cet amendement tend à étendre aux établissements d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État la réduction applicable, dans le cadre de l’évaluation par appréciation directe, aux locaux affectés à une activité de service public ou d’utilité générale.

Je ne suis pas favorable à cet amendement pour deux raisons.

En premier lieu, la réduction prévue à l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 est applicable aux propriétés affectées à un service public et d’utilité générale et évaluée par voie d’appréciation directe. Il s’agit des locaux auxquels la méthode prévue pour la généralité des locaux professionnels – l’application d’un tarif à la surface pondérée du local – n’est pas applicable en raison de leurs caractéristiques exceptionnelles. Tel n’est pas le cas, en règle générale, des locaux utilisés par les établissements privés sous contrat d’association avec l’État, qui relèvent de la catégorie des établissements d’enseignement.

En second lieu, dans le cas exceptionnel où un bâtiment affecté à un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État présenterait des caractéristiques telles qu’il relèverait de l’évaluation par appréciation directe, la réduction prévue à l’article 34 pourrait alors lui être appliquée. En effet, une activité à caractère éducatif constitue déjà une activité d’utilité générale au sens de la mesure.

Adopter l’amendement n’est donc pas nécessaire, puisqu’il est satisfait par le droit existant. Sous le bénéfice de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Dallier, l'amendement n° 180 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. le ministre me dit que cet amendement est satisfait. Si c’est bien le cas, je ne pourrai que le retirer. Je souhaiterais en être absolument certain, car, eu égard au débat que nous avons eu hier en commission, un doute semble persister. Par le passé, les différences de traitement constatées entre établissements de ce type selon les territoires ont pu susciter des polémiques. Ils doivent à mon sens être traités de la même façon que ceux de l’enseignement public, dans la mesure où ils ont la même vocation. Cela étant dit, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 180 est retiré.

L'amendement n° 13, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Coefficient de localisation mentionné au même B qui peut être attribué aux parcelles ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Avis favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 23 est adopté.

I. – Par exception aux dispositions des articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.

II. – Par exception aux dispositions du 1 de l’article 268 du code des douanes, les taux et l’assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

Groupes de produits

Assiette

En pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale

Taux

En %

Cigarettes

Cigares et cigarillos

Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

Autres tabacs à fumer

Tabacs à priser

Tabacs à mâcher

Le minimum de perception mentionné à l’article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa, conformément à l’article 268 du code des douanes.

III. – Par exception aux dispositions des 2 et 2 bis de l’article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

1° Essences et super carburants : 54 € par hectolitre ;

2° Gazole : 34 € par hectolitre ;

3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.

Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu’ils sont destinés à :

a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

b) Un usage autre que carburant ou combustible.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III conformément à l’article 266 quater du code des douanes. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : «, 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le centième alinéa de l'article 13 de la loi n° …du … de finances pour 2014, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. »

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 155, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de taxe d’habitation et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées aux a et d du I, des communes qui étaient membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et ayant, par la suite, réalisé une fusion dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-3 du code général des collectivités territoriales, sont, pour chacune des taxes, le taux voté par la commune pour 1991, majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 1991. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sous réserve de conditions de revenu, les personnes modestes peuvent bénéficier d’une exonération de taxe d’habitation relative à leur habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette disposition pose à l’heure actuelle de nombreuses difficultés techniques en cas de fusion d’EPCI à taxe professionnelle unique. En effet, depuis 2011, les compensations d’exonération perçues par les communes membres de l’EPCI cessent d’être calculées en majorant le taux communal de l’ancien taux communautaire pour 1991. Cela entraîne une perte importante de produit pour les communes concernées.

Cet amendement a donc pour objet de corriger cette anomalie sans remettre en cause le principe de l’exonération. Son objet, certes technique, revêt une grande importance pour les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que pour les plus modestes de nos concitoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Dans les cas de fusion d’EPCI, les allocations compensatrices des EPCI préexistants ne peuvent être récupérées par le nouvel EPCI, ce qui constitue effectivement un problème. Or ce n’est pas celui-ci que vise à résoudre cet amendement, puisqu’il tend à augmenter les allocations compensatrices dont bénéficient les communes, et non les EPCI.

Par ailleurs, le dispositif de cet amendement ne paraît pas techniquement opérationnel et ne semble pas correspondre à la volonté de ses auteurs.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable. C’est du taux de référence intercommunal qu’il devrait être question : je crains que la rédaction de cet amendement ne soit pas suffisamment précise.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je retire l’amendement, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 155 est retiré.

L'amendement n° 146, présenté par M. Maurey, Mme Létard, M. Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-26 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’ensemble des communes, le conseil municipal peut instituer soit la taxe de séjour, soit la taxe de séjour forfaitaire visées au premier alinéa du présent article, pour chaque nature d’habitat mobile. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2333-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté à la construction, l’aménagement et l’entretien d’espaces d’accueil réservés aux habitats mobiles ainsi qu’à la prévention des troubles à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le caravaning est un mode d'hébergement ou de tourisme en pleine expansion, qui impose aux collectivités locales de procéder à des aménagements en vue d'accueillir les véhicules et de prévenir les désagréments que subit souvent le voisinage. Or, pour financer ces opérations, les moyens des collectivités sont rares : un grand nombre de communes ne peuvent en effet pas mettre en place la taxe de séjour, puisque cette possibilité est réservée aux stations classées, aux communes touristiques et à certaines communes littorales ou de montagne.

L’objet du présent amendement est donc d’ouvrir à l’ensemble des communes la possibilité de percevoir une taxe de séjour spécifique au caravaning, afin de leur permettre de financer la construction, l’aménagement ou l’entretien d’espaces d’accueil dédiés et de prévenir les nuisances et les troubles éventuels à l'ordre public que l'expansion de ce mode d'habitat mobile pourrait causer au voisinage.

Il s’agit de permettre aux collectivités de bénéficier d’une nouvelle recette locale, qui serait ainsi affectée à l’aménagement public. La mise en place d’une telle taxe aurait également un effet préventif important et jouerait un véritable rôle en matière de garantie de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’avis est défavorable.

Si cet amendement est adopté, la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourront être perçues par toutes les communes, et non plus seulement par les communes touristiques, littorales ou de montagne. Il est déjà prévu que ces taxes peuvent être mises en place « pour chaque nature d’hébergement à titre onéreux », ce qui inclut donc les campings. Dès lors, l’amendement me semble satisfait par le droit existant.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Vous proposez, monsieur le sénateur Delahaye, d’ouvrir à l’ensemble des communes la possibilité d’instaurer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire dont le champ d’application serait exclusivement limité aux hébergements mobiles.

Comme vous le savez, la faculté d’instituer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire est actuellement réservée aux communes reconnues stations classées, aux communes touristiques, aux communes littorales, aux communes de montagne, ainsi qu’aux communes qui réalisent des actions de promotion du tourisme et à celles qui mettent en œuvre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Votre proposition vise à cibler l’imposition sur les seuls hébergements mobiles implantés dans les communes qui ne relèvent pas de ces catégories. Cela reviendrait à instituer un régime fiscal à deux vitesses, sans qu’un motif d’intérêt général puisse justifier la différence de traitement entre deux catégories de communes : dans certaines communes, l’ensemble des hébergements – hôtellerie, camping, etc. – seraient soumis à la taxe de séjour ; dans d’autres, une fois instituée, l’imposition ne serait appelée qu’auprès des occupants d’hébergements mobiles.

Le mode de calcul de la taxe de séjour forfaitaire s’accorde mal avec la nature même des hébergements touristiques mobiles. Il est fondé sur la notion d’unicité de capacité d’accueil : une telle approche semble inadaptée pour l’assujettissement d’hébergements hétérogènes et non fixes.

En ce qui concerne la taxe de séjour de droit commun, il apparaît assez difficile de renvoyer à un logeur le soin de collecter le produit des droits, sauf à confier à un régisseur de recettes une telle tâche, ce que ne prévoit d’ailleurs pas votre amendement.

Pour toutes ces raisons – je pourrais également en évoquer d’autres –, il m’est difficile de donner un avis favorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 145, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 331-7 est supprimé ;

2° L’article L. 331-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le présent amendement a pour objet de faire évoluer le régime de l’assujettissement des abris de jardin à la taxe d’aménagement vers une plus grande souplesse, au profit des collectivités territoriales et des particuliers.

En application de la loi de finances rectificative pour 2010, les abris de jardin de plus de 5 mètres carrés sont soumis à la taxe d'aménagement, ce qui entraîne une très forte hausse de la fiscalité.

Les modalités actuelles d'assujettissement des abris de jardin à la taxe d'aménagement ont été examinées en septembre 2013, lors du dernier comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, composé notamment de représentants des associations d'élus et de professionnels de la construction et de l'aménagement.

Une des pistes envisagées consiste à accorder la possibilité aux collectivités territoriales, chacune en ce qui la concerne, d’exonérer, en tout ou partie, les abris de jardin.

Lors des débats parlementaires sur les lois de finances de la fin d'année 2012, un amendement avait été déposé en ce sens au Sénat. Toutefois, il n'avait pu être adopté, les projets de loi de finances ayant été rejetés par notre assemblée.

Le présent amendement s’inscrit dans cette filiation et fait suite à la réponse du Gouvernement à une question écrite de notre collègue Hervé Maurey. Il prévoit d’introduire dans le code de l’urbanisme la possibilité, pour les collectivités territoriales, d’exonérer de tout ou partie de la taxe d’aménagement les abris de jardin, sur délibération de l’organe exécutif.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait par l’article 59 duodecies du projet de loi de finances pour 2014, introduit par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 145 est retiré.

L'amendement n° 165, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, tel qu’il résulte des articles 13 et 14 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports et de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « les véhicules utilisés pour le transport de l’alimentation du bétail, le transport des animaux et le transport de viande ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Après le mot : « à », la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° … du … de finances pour 2014, est ainsi rédigée : « 0, 8 en 2014 et à 0, 9 en 2015. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32 rectifié quater, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, Mayet et Bécot, Mme Boog, M. Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 500, 640 et 780 millions d'euros. À compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ; ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement concerne la montée en charge du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC.

Nous avons décidé la création de ce fonds à une époque où les ressources des collectivités locales, qui commençaient déjà à se tendre, étaient toutefois nettement moins contraintes qu’elles ne le seront en 2014 et plus encore en 2015, à la suite de la diminution de la DGF, de la baisse des droits de mutation et de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

La montée en charge du FPIC telle qu’elle était prévue va donc faire peser sur les communes qui subiront un prélèvement une charge importante, que bon nombre d’entre elles auront du mal à assumer.

C’est pourquoi cet amendement tend à lisser quelque peu cette montée en charge, sans remettre en cause l’objectif initial, fixé à 2 % des ressources fiscales des collectivités.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 33 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, M. Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel et M. Milon, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les recettes du fond sont fixées à », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « un milliard d’euros ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement vise à figer, à terme, à 1 milliard d’euros l’objectif de péréquation pour ce fonds. Lors de la création de celui-ci, ce montant correspondait à l’objectif des 2 % ; il n’a pas été révisé depuis. Peut-être serait-il bon, une fois atteint le montant de 1 milliard d’euros, de faire une pause avant de décider d’aller plus loin, pour laisser aux collectivités locales qui seront prélevées le temps de retrouver un peu de souffle…

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Ces amendements ont trait au FPIC, dont nous avons longuement débattu en commission des finances.

Notre collègue suggère de ralentir la mise en œuvre de la péréquation horizontale, compte tenu de la période de vaches maigres que traversent aujourd’hui les collectivités locales. Je ne partage pas son point de vue.

La péréquation horizontale, qui a été instaurée sous le précédent gouvernement à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, est un mécanisme de transfert destiné à atténuer les différences considérables existant entre collectivités en termes de ressources.

Quelles que soient la conjoncture et les dotations de l’État, les écarts de richesse entre collectivités restent les mêmes. En conséquence, la montée en puissance du FPIC doit se poursuivre dans les conditions prévues. En effet, quand l’environnement devient plus difficile, ce sont les collectivités les plus pauvres qui souffrent le plus.

Le renforcement de la péréquation me semble donc indispensable. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 32 rectifié quater et l’amendement n° 33 rectifié ter.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote sur l'amendement n° 32 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je ne veux pas allonger inutilement les débats, mais le sujet est très important.

Le précédent gouvernement avait souhaité faire acte de volontarisme, et il y était sans doute allé un peu fort en matière de montée en puissance du fonds de péréquation. La charge va très vite devenir insupportable, notamment pour les villes et les communautés d’agglomération de banlieue. En effet, la péréquation ne tient absolument pas compte du niveau d’équipement des communes – il est vrai qu’il serait très compliqué de prendre cet élément en considération –, car elle ne repose que sur le potentiel financier.

Je souhaiterais donc que le Gouvernement s’engage à réfléchir à une montée en puissance plus progressive du FPIC. Pour ma part, je voterai cet amendement, en espérant qu’il permettra d’amorcer cette réflexion. Il est important que la péréquation soit comprise et admise par tous.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur le rapporteur général, vous dites que tout le monde est logé à la même enseigne au regard de la difficulté des temps ; ce n’est pas tout à fait exact.

Je me permettrai en effet de vous rappeler que la dotation de solidarité urbaine, la DSU, et la dotation de solidarité rurale, la DSR, continuent de progresser. Par les temps qui courent, il vaut mieux être bénéficiaire de dotations qui continuent à croître que de la DGF, qui va nettement reculer !

Par ailleurs, la répartition de la baisse de la DGF est fondée sur un critère pour le moins étonnant. En effet, proportionner la diminution de la DGF aux recettes totales de la collectivité locale, y compris les produits des services et du domaine, pénalisera davantage encore les communes urbaines. Tout le monde n’est donc pas traité exactement sur le même pied.

Un autre phénomène va également entrer en ligne de compte : avec l’augmentation des sommes prélevées chaque année, de plus en plus de collectivités atteindront le plafond, même si celui-ci a été légèrement réévalué cette année. En conséquence, la charge se reportera sur les communes moyennes, notamment urbaines. Ce phénomène, déjà en cours, s’accentuera en 2014, en 2015 et plus encore en 2016.

Nous ne mesurons pas encore la portée de cette évolution, mais les maires la constatent sur le terrain. Je vous assure, monsieur le rapporteur général, que la situation va devenir insoutenable pour un certain nombre de collectivités urbaines.

En ce qui concerne le mode de calcul des ressources et la prise en compte du contexte propre à chaque collectivité, il est difficile de comparer entre elles une collectivité située en plein cœur de la Seine-Saint-Denis, par exemple, avec une collectivité se trouvant dans un département moins urbanisé et connaissant moins de problèmes sociaux. Prendre en compte le seul potentiel financier ne suffit pas. Il y a là une vraie difficulté.

Cerise sur le gâteau, ma commune, dont la situation est neutre au regard du Fonds de solidarité de la région d’Île-de-France, va bientôt devoir reverser au FPIC deux, trois ou quatre fois le montant qu’elle perçoit au titre de la DSU ! Cet exemple suffit amplement, me semble-t-il, à démontrer le caractère aberrant de cet empilement de mécanismes de péréquation !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié quater.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 31 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, Mayet, B. Fournier et Bécot, Mme Boog, M. Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel et M. Milon, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le b) du 2° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul de cet écart, le revenu par habitant est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0, 8 ou 0, 6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ; »

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

J’ai commencé à présenter cet amendement lorsque j’ai rappelé que le calcul de la richesse des collectivités locales s’appuie sur un certain nombre de critères, qui font d’ailleurs l’objet d’une révision quasiment chaque année ! Cela étant, il est nécessaire d’affiner les choses, car nous ne disposons pas de simulations au moment où nous élaborons la loi.

On a fini par considérer – je pense que c’est une bonne chose – que le revenu par habitant était peut-être le meilleur critère pour apprécier les difficultés sociales auxquelles une collectivité peut être confrontée.

Cela dit, à revenu équivalent, un habitant de Seine-Saint-Denis est-il aussi riche qu’un habitant d’un département où le logement, par exemple, coûte 40 %, 50 % ou 60 % moins cher ? C’est une vraie question, et le seul critère du revenu par habitant ne permet pas, à mon sens, de prendre en compte ces différences de situation.

C’est la deuxième année que je présente un tel amendement. S’il n’est pas adopté, je le redéposerai dans l’avenir, parce qu’il me paraît souhaitable de pondérer le critère du revenu moyen par habitant par un indice de cherté de la vie.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’amendement vise à prendre en compte le coût du logement afin de pondérer le revenu par habitant, critère utilisé dans le calcul des prélèvements au titre du FPIC.

L’idée de tenir compte du pouvoir d’achat plutôt que du revenu est séduisante en elle-même, mais très difficile à mettre en œuvre. §En revanche, le revenu par habitant est un critère simple, connu, …

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

… fondé sur des statistiques et des éléments faciles à exploiter.

En outre, il faudrait pouvoir anticiper précisément les effets de la modification proposée sur la répartition du FPIC. Cela est très compliqué, et la détermination d’une moyenne nationale de coût du logement pourrait également poser des problèmes techniques.

En conclusion, mon cher collègue, je crains que le dispositif de votre amendement ne soit très difficile à mettre en œuvre. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Monsieur le sénateur, je regrette de ne pas pouvoir donner un avis favorable à votre amendement.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Vous proposez de prendre en compte le coût des loyers dans l’indice synthétique permettant de calculer les prélèvements au titre du FPIC. Or le revenu par habitant n’entre en compte dans ce calcul qu’à hauteur de 20 % ; par conséquent, l’effet de la mise en œuvre de votre proposition serait extrêmement marginal.

Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que cette mesure aurait pour effet – c’est peut-être pour cette raison qu’elle a été présentée – de favoriser fortement les ensembles intercommunaux d’Île-de-France, où le coût du logement est le plus élevé, au détriment des intercommunalités du reste du pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Mais voyez les communes que nous dirigeons, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Enfin, la problématique urbaine est déjà indirectement prise en compte par le FPIC, par le biais de l’intervention d’un coefficient logarithmique permettant d’intégrer le chiffre de la population des ensembles intercommunaux dans le calcul de leur potentiel financier agrégé…

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Les ensembles intercommunaux urbains, qui sont ceux où le coût du logement est le plus élevé, sont ainsi très fortement favorisés par rapport aux ensembles intercommunaux ruraux les moins peuplés.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à votre amendement, sauf à ce que vous puissiez nous présenter un coefficient logarithmique plus approprié ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

On ne peut rien vous cacher, monsieur le ministre : je visais en effet particulièrement les communes urbaines, notamment celles de Seine-Saint-Denis, où, comme chacun sait, la situation sociale est partout merveilleuse…

Encore une fois, qu’une commune comme la mienne doive verser au FPIC trois ou quatre fois le montant qu’elle reçoit au titre de la DSU – qui a été le premier mécanisme de péréquation mis en œuvre –, cela montre que, fondamentalement, quelque chose ne va pas ! On établit des comparaisons entre communes urbaines et communes rurales alors que les conditions et le contexte ne sont pas les mêmes.

Je ne vous aurai pas convaincu ce soir, mais j’espère que nous aurons à nouveau ce débat, car la situation actuelle n’est pas soutenable. En trois ans, j’ai perdu 50 % de mes capacités d’autofinancement, monsieur le ministre, rien qu’avec la baisse de la DGF, de la dotation de compensation de la taxe professionnelle et des droits de mutation à titre onéreux, à quoi s’ajoute la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Et le Gouvernement nous demande en plus de construire des logements ! Nous le faisons, mais nous ne pourrons pas financer les équipements publics nécessaires à cette fin.

Il va falloir vraiment réfléchir à cette problématique, sauf à ce que le Grand Paris règle tout cela ! Nous verrons si nous sommes capables de le mettre en œuvre…

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

C’est un sujet qui pourrait nous emmener très loin…

Pour ma part, je souhaiterais que la commission des finances se penche sur cette affaire de coefficient logarithmique, …

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

… afin de voir comment il est possible de prendre en compte la cherté de la vie dans un territoire donné. Il me semblerait en effet intéressant de pondérer le revenu moyen par habitant grâce à un indice reflétant le coût de la vie, fondé par exemple sur le coût moyen du loyer. M. Marini, qui est un spécialiste, pourrait sans doute nous éclairer sur ce point.

Nous avons d’ailleurs débattu, en octobre, d’une proposition de loi de nos collègues du groupe CRC relative à la DGF. À cette occasion, le Gouvernement s’était engagé à revoir les critères de répartition de la DGF perçue par les communes et les intercommunalités. Monsieur le ministre, je voudrais que vous nous confirmiez que le Gouvernement travaille sur le sujet et que des propositions seront formulées au cours du premier semestre.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Delahaye est trop bon ; il m’attribue des compétences que je n’ai pas : je suis un pur littéraire, un pur juriste, et je serais donc bien en peine d’inspirer des travaux sur une formule logarithmique…

Cela étant dit, à titre personnel, je suis sceptique sur la proposition de M. Dallier de mesurer le pouvoir d’achat par référence au coût du logement, car le logement représente seulement 25 % des dépenses des ménages : quid des 75 % restants ?

Par ailleurs, la mise en œuvre d’une telle proposition n’aurait-elle pas pour effet de favoriser surtout les communes de l’ouest parisien, où le coût de l’immobilier est beaucoup plus élevé encore qu’aux Pavillons-sous-Bois ?

M. Philippe Dallier rit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Tout cela montre, me semble-t-il, que, avec les meilleures intentions, on a bien de la peine à faire fonctionner correctement cette péréquation, que pour ma part je considère comme très mauvaise dans son principe !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 204 rectifié, présenté par MM. Guené, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le troisième alinéa de l’article 73 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est supprimé.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

M. Francis Delattre. Quelle belle invention, pour un ministre du budget, que la péréquation horizontale au sein d’une enveloppe normée ! Il est tranquille, à l’abri : aux collectivités de se débrouiller !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

M. Delahaye est maire de Massy, dans l’Essonne, M. Dallier des Pavillons-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, et moi de Franconville, dans le Val-d’Oise : nous pourrions former une association des pigeons ! §Ma commune, cependant, ne reverse au FPIC que la moitié de ce qu’elle perçoit au titre de la DSU, dispositif que j’ai d’ailleurs mis jadis au point avec nos collègues Alain Richard et Michel Delebarre, alors ministre de la ville.

Pour ma part, je pense que la péréquation horizontale n’a de sens qu’à l’échelon régional. Par exemple, en Île-de-France, on trouve des lieux à forte concentration d’activité comme La Défense ou les aéroports, tandis que des villes comme les nôtres sont avant tout résidentielles, avec les besoins en équipements que cela suppose. La péréquation horizontale est donc pertinente à l’échelle de la région d’Île-de-France.

J’en viens à l’amendement.

Nous pensons qu’il faut respecter un certain équilibre entre contributeurs et bénéficiaires de la péréquation. Si l’on procède tous les ans à des augmentations, on aboutira à des effets de ciseaux ou de « pincement », entraînant une réduction considérable du nombre de bénéficiaires ou de prélevés, et le système se trouvera, à terme, vidé de sa substance.

Cet amendement a donc pour objet de rétablir le pourcentage déterminé par rapport au potentiel fixé agrégé moyen par habitant au niveau national, qui sert de référence pour la comparaison de celui des ensembles intercommunaux, en vue de leur prélèvement au titre du FPIC selon le coefficient de 0, 90. En effet, l’Assemblée nationale a porté celui-ci à 1.

Ce « pincement » des contributeurs a pour effet fâcheux de concentrer le prélèvement de la masse du FPIC sur un nombre encore plus réduit de territoires, alors que celle-ci croît dans une mesure considérable : cela constitue une sorte de double peine.

M. le ministre étant, à n’en pas douter, contre la double peine, je suis persuadé qu’il va nous écouter et ramener le coefficient à 0, 90, conformément d’ailleurs, me semble-t-il, à ce qui était la position initiale du Gouvernement à l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Notre collègue Delattre a défendu son amendement avec beaucoup de conviction : il sera très heureux d’apprendre que les députés viennent d’adopter un dispositif qui le satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Delattre, l'amendement n° 204 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

M. Francis Delattre. Je le retirerai sans problème s’il est vraiment satisfait…

M. le rapporteur général de la commission des finances le confirme.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 204 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Monsieur le sénateur Delattre, j’ai en effet entendu par anticipation votre appel vibrant en donnant tout à l’heure, à l’Assemblée nationale, un avis favorable à une proposition identique à la vôtre.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 14 est présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 174 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Fortassin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer le nombre :

par le nombre :

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 14.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement vise à prévoir que, en 2014, les communes isolées et les établissements publics de coopération intercommunale dont l’effort fiscal est inférieur à 0, 85, et non plus à 0, 80, ne bénéficient pas de reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce seuil correspond à celui fixé par l’article 73 du projet de loi de finances pour 2014.

Le relèvement du seuil à 0, 9 en 2015, introduit dans le présent texte par l’Assemblée nationale, n’est pas remis en cause. C’est simplement l’escalier permettant de l’atteindre qui est modifié. Cet amendement est en phase avec le projet de loi de finances pour 2014 et devrait dès lors être regardé d’un œil favorable par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 174 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 14 ?

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Le seuil d’effort fiscal requis pour être éligible à un reversement du Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales a fait l’objet de modifications au cours du débat parlementaire sur le projet de loi de finances, puis sur le projet de loi de finances rectificative. Aux termes de l’article 24 bis du projet de loi de finances rectificative, ce seuil sera relevé à 0, 8 en 2014, puis à 0, 9 en 2015. Vous proposez, monsieur le rapporteur général, de le porter à 0, 85 en 2014.

Notre proposition est très proche de la vôtre, voire plus ambitieuse à l’horizon de 2015. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Guené, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

0, 9 en 2015

par les mots :

0, 85 les années suivantes

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Compte tenu du vote intervenu à l’Assemblée nationale, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 205 rectifié est retiré.

L'amendement n° 30 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu, Mayet et Bécot, Mme Boog, M. Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel et M. Milon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le b) du 2° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul de ce rapport, le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0, 8 ou 0, 6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ; »

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement étant le pendant de l’amendement n° 31 rectifié ter, qui visait à prendre en compte le coût de la vie – l’un prévoyant le prélèvement, l’autre le reversement –, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 30 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'article 24 bis, modifié.

L'article 24 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin, Collombat, Requier et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-6-... – À compter de 2014, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente en raison de l’augmentation des recettes fiscales dans une des communes de l’ensemble intercommunal, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du I de l’article L. 2336-5. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II de l'article L. 2336-5. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 119 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération est obligatoirement transmise par la commune aux chambres consulaires. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 118 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu du modèle de la déclaration annuelle est fixé par décret. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 126 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est précisé que les ventes de véhicules ne sont pas considérées comme des ventes au détail de marchandises en l’état et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la taxe sur les surfaces commerciales. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Beaumont, Bordier, J.P. Fournier, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, MM. Milon et Reichardt, Mme Bruguière et M. Pintat, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1529 du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’application combinée des surtaxes prévues aux articles 1529 – taxe sur la cession de terrains devenus constructibles – et 1605 nonies – taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, créée par l’article 55 de la loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 – du code général des impôts est susceptible de créer un effet cumulatif, qui peut être source de surtaxation et aller à l’encontre de l’objectif de libération du foncier.

Dans un référé sur les outils fonciers, la Cour des comptes a proposé de mettre en cohérence le dispositif fiscal actuel, en ne conservant que la seconde taxe. Dans sa réponse en date du 2 décembre dernier, la ministre de l’égalité des territoires a indiqué partager cet objectif de cohérence et de lisibilité.

Le présent amendement vise donc à éviter un certain nombre de situations aberrantes. Des articles dans la presse ont montré que les deux taxes cumulées pouvaient atteindre des sommes exorbitantes dans certains cas de figure. Il convient de remédier à cette situation.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement d’appel vise à supprimer la taxe sur la cession de terrains devenus constructibles. La commission des finances pense également que l’application combinée de ces deux taxes peut entraîner une surtaxation et même aller à l’encontre de l’objectif de libération du foncier.

Dans sa réponse écrite au référé précité, la ministre du logement s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à plus de lisibilité et de cohérence dans ce domaine. Où en sommes-nous, monsieur le ministre ? Il serait souhaitable que le Gouvernement nous éclaire sur le sujet.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Monsieur le sénateur, le problème réel que vous soulevez nécessite des expertises et des investigations complémentaires que nous devrons conduire en liaison avec le ministère du logement. Je vous propose donc que nous mettions en place un groupe de travail, en y associant les parlementaires intéressés. En contrepartie de quoi, je vous demande de retirer cet amendement. S’il était adopté en l’état, il le serait en l’absence d’évaluation et de simulation précises.

Je le répète, les questions que vous posez sont légitimes. Nous sommes prêts à les traiter en très étroite liaison avec vous et le cabinet du ministre du logement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Dallier, l’amendement n° 44 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le point positif, c’est que tout le monde reconnaît que le problème existe. Dans cet amendement, nous ne faisons que reprendre la proposition de la Cour des comptes, qui a dû mener une expertise.

Monsieur le ministre, il y a urgence. J’ai en tête des exemples de situations aberrantes, où des agriculteurs sont taxés à des hauteurs astronomiques par l’effet cumulatif de ces taxes.

Je retire l’amendement, mais j’attends vraiment une décision du Gouvernement sur le sujet.

I. – Le VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du a du 1, les mots : « en cause » sont remplacés par les mots : « précédant celle de l’imposition » ;

2° À la première phrase du e du 2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont supprimés.

II. – Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l’année 2014. –

Adopté.

I. – L’article 1387 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1387 A. – Sans préjudice de l’application du 11° de l’article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies ou à compter de la huitième année qui suit celle de l’achèvement des biens.

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l’exonération s’applique, pour la durée restant à courir, à compter de l’année qui suit.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 190, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. André Gattolin.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Cet amendement de mon collègue Joël Labbé vise à supprimer cet article, qui crée des exonérations visant à encourager le développement de la méthanisation.

En mars dernier, le ministre de l’agriculture, M. Stéphane Le Foll a présenté le plan « énergie méthanisation autonomie azote », qui s’inscrit dans le cadre d’un projet agro-écologique pour la France. Certes, la méthanisation a beaucoup de vertus, mais cet article est trop imprécis : il ne permet pas de distinguer les formes de méthanisation.

Nous sommes favorables à la réutilisation des déchets, à leur recyclage et à une logique permettant un développement des énergies renouvelables. Toutefois, la méthanisation conduit parfois à une production agricole dédiée. On peut citer à cet égard l’exemple de la ferme des 1 000 vaches, où des terrains seront affectés non pas à la production alimentaire mais à la production de lisier et d’éléments de décomposition pour produire de l’énergie. Nous rencontrons ainsi un problème similaire à celui soulevé par les biocarburants. De plus, la méthanisation ne réduit pas les taux d’azote et de phosphore. Ils restent encore à traiter à l’issue de ce processus.

En l’absence de plus grandes précisions sur le développement de la méthanisation, nous proposons la suppression de ce dispositif, ce qui constituerait de surcroît une économie pour le budget de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 24 quater, qui instaure la possibilité, pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre qui le souhaitent, d’exonérer pour une durée de cinq ans les installations et bâtiments affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation. Je suis défavorable à cet amendement, car le présent article vise à favoriser l’activité de méthanisation agricole, qui constitue une technologie intéressante pour la mise en œuvre de la transition énergétique.

Je profite de cette intervention pour me féliciter de la clairvoyance de l’Assemblée nationale, qui a retenu le dispositif que nous avions adopté ici, au Sénat, instaurant une TVA différenciée pour les engrais d’origine organique et les engrais minéraux. Vous avez très certainement contribué à convaincre les députés du bien-fondé d’introduire un taux de 10 % pour l’un et de 20 % pour l’autre, monsieur le ministre, ce dont je vous remercie.

Nous avons besoin d’accélérer le rythme d’installation des équipements de méthanisation. Ce dispositif y contribuera. Certains de nos voisins – je pense notamment à un pays situé de l’autre côté du Rhin – ont pris plusieurs longueurs d’avance sur nous.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Je comprends l’objet de votre amendement et la préoccupation qui le sous-tend, monsieur Gattolin. Cependant, je rejoins l’avis exprimé par le rapporteur général, que je veux compléter sur trois points.

Tout d’abord, le Gouvernement est très attaché au développement maîtrisé de la méthanisation. C’est un élément de la transition énergétique. C’est aussi une source de diversification d’activités agricoles. Par ailleurs, les exploitations qui font le choix de ce processus réalisent des investissements significatifs, ce qui est un facteur de croissance pour les territoires très important dans le contexte que nous connaissons.

Ensuite, vous le savez, le Gouvernement n’a pas l’intention d’opposer culture énergétique et culture alimentaire. Les deux sont complémentaires. Il serait d’ailleurs funeste de substituer la première à la seconde sur le plan tant de l’équilibre écologique qu’économique des exploitations agricoles et des territoires.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Enfin, notre dispositif offre une liberté très importante aux territoires. C’est à eux de décider s’ils veulent ou non exonérer de taxe foncière les bâtiments consacrés à la méthanisation. Il y a donc une autonomie et une libre appréciation des collectivités territoriales pour déterminer les dispositions fiscales qui accompagneront le développement de ce type d’énergie.

Pour toutes ces raisons, qui témoignent de la maîtrise dans laquelle nous sommes engagés concernant ce sujet, je vous invite à retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Gattolin, l’amendement n° 190 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

L’idée n’est pas de lutter contre les sources alternatives, mais de donner un cadre à la méthanisation.

Le modèle allemand est souvent vanté, mais leurs méthaniseurs sont nourris pour la plupart de maïs produit à cet escient, selon des conditions et des normes de production phytosanitaires peu satisfaisantes.

Attention, la méthanisation n’est pas en soi une solution miracle ! Elle doit être maîtrisée et contrôlée. Les collectivités doivent être alertées pour pouvoir distinguer les projets de long terme respectueux de l’agriculture et de l’environnement et ceux qui ne sont pas bons.

Cela étant, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 190 est retiré.

Je mets aux voix l'article 24 quater.

L'article 24 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 34 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon, Mme Bruguière et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

« Art 1387-1. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l’exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »

II. – Le I est applicable aux logements conventionnés à compter de la date de promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement a été adopté, à l’unanimité, par le Sénat en des termes identiques il y a deux ans, avec un avis favorable du gouvernement de l’époque.

Monsieur le ministre, je m’empresse de le dire, l’adoption de cet amendement ne coûtera rien au budget de l’État puisqu’il vise seulement à autoriser les collectivités locales qui le souhaitent à accorder sur leurs deniers propres des exonérations partielles en matière de taxe foncière aux propriétaires bailleurs qui accepteraient de conventionner leur logement.

Chacun le sait, nous avons aujourd'hui un vrai problème de logement, en particulier de logement accessible à un loyer relativement modéré. On peut construire plus – les uns et les autres s’y emploient –, mais on peut également essayer de faire basculer des logements existants dans le conventionnement. Encore faut-il que les propriétaires y trouvent un intérêt. Il existe des dispositions à cet effet, mais on pourrait aussi permettre aux communes d’accorder des exonérations de taxe foncière si elles le souhaitent.

Comme je l’ai rappelé, cet amendement avait été adopté il y a deux ans, mais la commission mixte paritaire ne l’avait pas retenu. À vrai dire, je n’ai pas bien compris pourquoi, puisque j’estime qu’il s’agit d’un amendement de bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement, qui a déjà été déposé sur d’autres textes – cela vient d’être rappelé –, n’est pas sans intérêt, car il vise à développer les logements conventionnés dans les zones tendues, grâce à un dispositif incitatif. Je serais donc tenté de m’en remettre à la sagesse du Sénat, après avoir entendu le Gouvernement, qui avait émis un avis défavorable sur le même amendement lors de l’examen du projet de pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit ALUR, sans toutefois exposer les arguments qui motivaient son avis.

Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012 ; à l’époque, la commission des finances et le Gouvernement s’en étaient remis à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Monsieur le sénateur, je rejoins votre volonté de créer une dynamique autour du logement social conventionné. C’est important dans les zones tendues, notamment – mais pas seulement – en Île-de-France. La philosophie de votre amendement ne soulève donc pas de difficulté.

Vous proposez d’exonérer de taxe foncière les logements sociaux conventionnés.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Cette mesure appelle plusieurs réserves.

La première est liée au fait que nous faisons beaucoup pour le logement social, conventionné ou non, y compris dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. Je citerai quelques chiffres. Depuis le début du quinquennat, nous avons mobilisé près de 4, 5 milliards d'euros de dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement, notamment du logement social. En 2014, le taux réduit de TVA s’appliquera à la construction de logements sociaux et aux petites réparations ; j’ai également proposé au Sénat l’application de ce taux réduit à la rénovation thermique. Ces deux mesures représentent une dépense fiscale de plus de 1 milliard d'euros.

Nous avons également pris des dispositions importantes pour les zones tendues. Ces dispositions ne concernent pas le logement social conventionné à proprement parler, mais un type de logement qui peut sous certains aspects s’en rapprocher : le logement intermédiaire. Celui-ci se voit appliquer le taux intermédiaire de TVA, qui s’établira à 10 % en 2014, et les opérateurs institutionnels qui investissent dans ce secteur bénéficient d’une exonération de taxe foncière.

Comme nous dépensons déjà beaucoup pour le logement, il faut s’assurer, avant de créer de nouvelles dépenses, qu’elles ont une véritable valeur ajoutée par rapport aux dépenses existantes. C’est le cas de la mesure que vous proposez. Cependant, elle s’ajouterait à d’autres dépenses, qui sont d'ailleurs supportées par les collectivités locales plus que par l’État. Si j’acceptais votre amendement, qui entraînerait une baisse des ressources des collectivités locales, alors que, depuis une heure que je suis ici, vous m’expliquez que la situation des collectivités locales est très tendue à cause des charges qui pèsent sur elles, il y aurait un problème de cohérence. Je le souligne afin que notre échange nous permette d’aller au fond des sujets abordés.

J’en viens à ma deuxième réserve. Votre amendement vise à créer ce que l’on peut appeler une niche fiscale locale. Quand on aura ajouté aux niches fiscales nationales des niches fiscales locales, nous aurons un dispositif fiscal plus complexe. Je sais bien que les niches ont toutes une utilité, mais cela me fait penser au guichet unique, qui m’a toujours beaucoup amusé : à force de créer des guichets uniques dans tous les domaines, il y a plus de guichets uniques qu’il n’y avait de guichets avant l’invention du guichet unique…

Enfin – c’est ma troisième réserve –, votre amendement ne définit pas très précisément les logements qui bénéficieraient du dispositif.

Mon raisonnement s’organise en deux temps : un, j’ai ces trois réserves à formuler, mais, deux, je comprends la philosophie de l’amendement, qui a son intérêt. Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il me faut maintenant convaincre mes collègues, puisque mon amendement a reçu deux avis de sagesse.

Concernant votre première réserve, monsieur le ministre, le dispositif sera facultatif pour les collectivités locales. Celles qui considéreront que la mesure est bonne la mettront en œuvre, tandis que les autres s’en abstiendront ; on ne peut pas être plus clair. En outre, je le répète, la mesure ne coûtera rien à l’État.

Concernant votre deuxième réserve, il existe déjà des niches fiscales locales. Les communes peuvent ainsi accorder des abattements sur la valeur locative pour le calcul de la taxe d’habitation. Je propose un dispositif similaire. Il ne s’agit donc pas d’une innovation.

Peut-être faut-il perfectionner le dispositif, mais je serais très heureux que le Sénat adopte mon amendement une deuxième fois.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quater.

I. – Après l’article 1388 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies A. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l’objet d’une convention ou d’un contrat de résidence temporaire passé en application de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion peut faire l’objet d’un abattement de 25 %.

« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle la signature de la convention ou du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention ou du contrat de résidence temporaire.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

« Cet abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018. ».

II. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

III. – Pour l’application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :

1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2014 ;

2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, ainsi que les pièces justificatives. –

Adopté.

I. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « un tarif » sont remplacés par les mots : « un ou des tarifs » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. Concernant les constructions neuves, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, pour la part incitative correspondant à la première année suivant la date d’achèvement, décider d’affecter un montant nul. » ;

d) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : «, à l’exception des constructions neuves » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 132 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui utilisent les services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 120 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 121 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 1522 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - La taxe comprend deux parts :

« - Une part fixe, établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, définie par l'article 1388. La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 % ;

« - Une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. Le montant de cette part variable devra prendre en compte la nature et le volume ou le poids des déchets.

« 2. Au plus tard le 5 août 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la tarification incitative. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Le II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est fixé à 3, 31 € au 1er janvier 2014, à 4, 31 € au 1er janvier 2015, à 5, 31 € au 1er janvier 2016 et à 7, 31 € au 1er janvier 2017. » –

Adopté.

I. – Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l’année 2012, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2013.

Pour chaque contribuable, l’exonération accordée au titre de l’année 2013 est prise en charge par l’État à concurrence de 50 %.

La différence entre le montant de l’exonération accordée à chaque contribuable au titre de l’année 2013 et le montant pris en charge par l’État en application du deuxième alinéa est mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.

Le montant de l’exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre concerné s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2014 s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 1464 K du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 175, présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin et Alfonsi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 24 octies.

L'article 24 octies est adopté.

Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l’article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2013, sur la base minimum prévue à l’article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l’année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.

Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l’article 57 de la loi n° … du … de finances pour 2014. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21 rectifié ter, présenté par Mme Cayeux, MM. de Montgolfier, Lefèvre, P. André et Poniatowski, Mme Masson-Maret, MM. Milon et Bécot, Mmes Boog et Sittler, MM. B. Fournier, Couderc, Cléach, César, P. Leroy et Huré, Mme Deroche, M. Sido, Mmes Bruguière et Lamure et MM. Dallier, Beaumont et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, cette attribution peut être supérieure à ce produit pour les communes ayant procédé à l’implantation de telles installations avant le 1er janvier 2011, mais ne peut alors excéder le montant de la dernière attribution établie en référence à la taxe professionnelle auquel est appliqué un coefficient annuel de revalorisation fixé par décret. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts prévoit une attribution de compensation pour les communes procédant à l’implantation d’éoliennes sur leurs territoires, attribution versée par l’EPCI et visant à compenser les nuisances environnementales engendrées. Avant la réforme de la fiscalité territoriale, le plafond de cette attribution était fixé au montant du produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations. En quelque sorte, celui qui supportait la nuisance recevait le bénéfice de la taxe professionnelle.

Après le remplacement de la taxe professionnelle par la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, remplacement retranscrit à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, ce plafond s’est retrouvé de facto abaissé. En conséquence, les attributions versées à certaines communes ayant procédé à l’implantation d’éoliennes avant la réforme de la fiscalité territoriale, attributions dont le montant avait été établi en considération de l’ancien plafond, ont été supérieures au plafond nouvellement fixé.

Les EPCI ayant versé ces attributions à ces communes sont aujourd’hui contraints, au regard des nouvelles dispositions de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, de diminuer le montant des attributions futures, voire de réclamer aux communes le remboursement des sommes trop perçues. Une telle situation constitue une menace pour l’équilibre financier de ces communes.

Il serait donc envisageable de prévoir la possibilité pour les EPCI dont relèvent ces communes de calculer chaque année le plafond des subventions en appliquant au montant du dernier plafond établi à partir de la taxe professionnelle un coefficient de revalorisation annuel. Ce coefficient serait fixé par décret.

L’EPCI garderait la possibilité d’opter pour le plafond établi sur la base des nouvelles impositions perçues – IFER et CFE – dans le cas où ce plafond serait fixé à un niveau plus élevé que l’ancien plafond revalorisé. Par ailleurs, le montant des subventions pourrait à tout moment être diminué par l’EPCI, l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ne fixant qu’un plafond. Afin de dispenser les communes concernées de tout remboursement, ces dispositions seraient en outre rétroactives.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 109, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, cette attribution peut être supérieure à ce produit pour les communes sur le territoire desquelles de telles installations ont été implantées avant le 1er janvier 2011, sans excéder le montant qui aurait été versé au titre de l'année 2010 si les dispositions du présent article applicables au 1er janvier 2010 avaient été retenues pour son calcul. »

La parole est à M. Philippe Marini.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit d’un amendement dont l’inspiration est très proche de celui qu’a déposé Caroline Cayeux, même si la formulation technique est un peu différente. Ma proposition reflète notamment les préoccupations exprimées par notre excellent ancien collègue Alain Vasselle, président de la communauté de communes des vallées de la Brêche et de la Noye, dont la ville principale est Breteuil.

Les communautés de communes ayant opté, avant la réforme de la taxe professionnelle, pour la taxe professionnelle éolienne peuvent reverser aux communes sur le territoire desquelles les installations éoliennes sont implantées une attribution de compensation pour nuisance environnementale. À l’origine, cette compensation ne pouvait pas être plus importante que le total de la taxe professionnelle perçue sur ces équipements.

Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, ce plafond a été remplacé par un autre plafond, entendu comme la somme de la CFE et de l’IFER ; par conséquent, le plafond s’est trouvé abaissé. Dès lors, les attributions versées à certaines communes ayant procédé à l’implantation d’éoliennes avant la réforme de la fiscalité territoriale, attributions dont le montant avait été établi en considération de l’ancien plafond, ont été supérieures au plafond nouvellement fixé.

Certaines communes voient ainsi leurs attributions de compensation réduites pour l’avenir et sont même parfois contraintes – ce qu’elles ne comprennent pas – de reverser une partie des attributions des années 2011 et 2012, qui avaient été calculées en référence au montant de la taxe professionnelle. En conséquence, il est proposé de permettre aux EPCI concernés de reverser des attributions de compensation correspondant au montant d’attribution fixé en référence au produit simulé de taxe professionnelle qui a ou aurait été versé en 2010.

Je propose un dispositif voisin de celui qu’a fort bien défendu Philippe Dallier. J’ai fait de mon mieux, même s’il n’y a pas de formule logarithmique. Je reconnais que mon dispositif est compliqué, mais le sujet l’est aussi.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le sujet est en effet compliqué, mais on peut trouver une solution simple, non logarithmique.

Ces deux amendements visent à régler des situations très spécifiques ; nous avons cru comprendre de quel terroir il s’agissait…

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Il est vrai qu’un problème se pose : des EPCI qui voulaient verser des sommes à certaines de leurs communes membres n’ont pas pu le faire à cause du plafonnement postérieur à la réforme de la taxe professionnelle.

Cependant, si un EPCI veut apporter une compensation ou verser une somme quelconque à une commune, il peut tout simplement utiliser la dotation de solidarité communautaire, la DSC, prévue par le III de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980. Je suggère qu’il soit fait appel à ce dispositif pour le cas spécifique de la nuisance environnementale liée à l’éolien, afin de neutraliser l’impact de la réforme de la taxe professionnelle. Par conséquent, je demande le retrait de ces deux amendements.

Le dispositif proposé revient à transformer l’attribution de compensation de la nuisance environnementale liée à l’éolien en un système de garantie des ressources fiscales communales antérieures à la réforme de la taxe professionnelle, alors que ce n’est pas du tout son objet.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Dallier, l’amendement n° 21 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Marini, l’amendement n° 109 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ce n’est pas une question d’amour-propre d’auteur, cher Philippe Dallier, mais j’ai tout de même l’impression que, si les deux amendements en discussion commune ont, sur le fond, exactement le même objet, le travail effectué avec la Direction générale des collectivités locales me permet de présenter un amendement qui, sur le plan technique, sans être logarithmique, « tourne » un peu mieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Quel cas de conscience ! Je me retrouve à devoir arbitrer entre deux sénateurs de l’Oise…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 21 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 109.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 128, présenté par M. Marini, Mme Des Esgaulx et M. du Luart, est ainsi libellé :

Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est inséré une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Contributions locales temporaires

« Art. L. 2123-3-1 . – Afin de financer les aménagements intérieurs ou extérieurs d’une gare de voyageurs, il peut être institué une contribution locale temporaire due par les voyageurs en provenance ou à destination de ladite gare.

« Art L. 2123-3-2 . – 1. La contribution locale temporaire finance en tout ou partie des dépenses d’investissement à condition qu’elles présentent un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire et que le gestionnaire de la gare, personne morale attributaire, par la loi ou par contrat, de la gestion de gares de voyageurs ou des infrastructures liées, ne soit pas tenu par la loi ou les dispositions de son cahier des charges de les exécuter pour satisfaire aux besoins du trafic ou pour permettre une amélioration de ses accès.

« 2. Les investissements financés peuvent concerner :

« - les aménagements intérieurs de la gare, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports ;

« - les aménagements extérieurs de la gare réalisés dans le périmètre d’un ou plusieurs pôles d’échanges multimodaux.

« Art. L. 2123-3-3. – 1. La contribution locale temporaire est instituée à l’initiative du gestionnaire de la gare concernée lorsqu’elle a vocation à financer exclusivement les aménagements intérieurs de la gare.

« Le gestionnaire de la gare fixe le taux et la durée de la contribution locale temporaire. Elle est perçue à son profit.

« Les autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare sont consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elles émet un avis défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.

« 2. Lorsque la contribution locale temporaire a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, elle peut être instituée à l’initiative du gestionnaire de la gare, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la région sur le territoire desquels la gare est implantée.

« Les différents organes financeurs des aménagements envisagés signent une convention, qui précise le taux et la durée de la contribution locale temporaire ainsi que les modalités de répartition de son produit entre eux.

« Les autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare, si elle n’est pas partie à la convention mentionnée à l’alinéa précédent, sont consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elle émet un avis défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.

« Art. L. 2123-3-4. – 1. La contribution locale temporaire est assise sur le prix de base du titre de transport défini par décret. Son taux ne peut être supérieur à 4 %. Elle ne peut excéder 2 euros par trajet.

« Les voyageurs en correspondance ne sont pas soumis au paiement de la contribution locale temporaire.

« La durée de perception ne peut excéder trente ans.

« 2. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la date d’entrée en vigueur de la contribution locale temporaire. Il mentionne le taux, la durée et l’initiateur de la contribution locale temporaire ainsi que les parties à la convention mentionnée au 2 de l’article L. 2123-3-3.

« L’arrêté est affiché en gare pendant toute la durée de la contribution locale temporaire.

« 3. La contribution locale temporaire est collectée par les entreprises ferroviaires et reversée, chaque mois, sur un compte spécialement tenu par le gestionnaire de la gare.

« Lorsqu’elle a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, la contribution locale temporaire est reversée aux différents organes financeurs mentionnés au 2 de l’article L. 2123-3-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au même alinéa.

« 4. Lorsque le gestionnaire de la gare ou les organes financeurs mentionnés au 2 de l’article L. 2123-3-3 constatent que les aménagements sont intégralement financés avant l’échéance de la contribution locale temporaire, celle-ci est supprimée au cours du mois suivant cette constatation.

« L’excédent collecté ne peut servir qu’au financement d’autres investissements.

« Art L. 2123-3-5 . – Le ministère chargé des transports est compétent pour contrôler l’application des dispositions de la présente section.»

II. – La loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer est abrogée.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 2331-8 et le 10° de l’article L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

« Des contributions locales temporaires mentionnées à l’article L. 2123-3-1 du code des transports » ;

2° Au 10° de l’article L. 5215-32, le mot : « surtaxes » est remplacé par le mot : « contributions ».

IV. – Les contributions locales temporaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée aux articles 256 et suivants du code général des impôts.

V. – Les surtaxes locales temporaires existantes à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent soumises aux dispositions de la loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.

La parole est à M. Philippe Marini.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement résulte de propos de table, d’une table à laquelle, avec plusieurs autres membres du bureau de la commission des finances, nous avions été conviés par le président de la SCNF, M. Guillaume Pepy, voilà de cela quelques mois, voire, peut-être, une année. De quoi parlent des sénateurs à la table du président de la SNCF ?

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Du train de sénateur ?

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Voyons, monsieur le ministre. Cette expression pourrait même être perçue comme un peu désobligeante…

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Mais non !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Des sénateurs partageant la table du président de la SNCF parlent de gare et de l’aménagement de ces pôles urbains, dont l’importance est considérable. Vous connaissez fort bien la question, pour avoir été vous-même maire d’une ville située au bout d’une ligne ferroviaire et disposant d’une gare importante. Par conséquent, vous êtes certainement informé, comme nous, de ce mécanisme qui a existé et qui existe toujours à l’état latent dans notre droit, celui des surtaxes locales temporaires, ou SLT.

Je rappelle que les surtaxes locales temporaires, dont la création remonte à une législation de 1897, consistent en une majoration minime du prix du billet de train en vue de financer des investissements dans une gare. Un escalier mécanique, un passage souterrain, une salle d’attente pour le public, un buffet de gare ou un nouvel accès : tous ces équipements peuvent ou pouvaient être financés dans le cadre d’une convention avec la collectivité locale concernée, avec l’aide d’une surtaxe locale temporaire, majoration acquittée par les voyageurs au départ ou à destination de ladite gare.

Le régime actuel a été posé par une loi de 1942, puis revu en 1977 et en 1993. Les SLT étaient alors exclusivement affectées au remboursement des annuités d’un emprunt contracté par une collectivité territoriale en vue de réaliser des investissements dans la gare. C’est pourquoi cette surtaxe est dite temporaire : elle n’est appliquée que pendant la période d’amortissement de l’emprunt. Sur ce fondement, par exemple, une SLT a été instituée par la ville de Biarritz pour sa gare en 2009 et court jusqu’en 2022.

Toutefois, ce régime juridique utile apparaît aujourd'hui désuet, car il ne prend pas en compte l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs et, en conséquence, le transfert de la gestion de la grande majorité des gares à une branche autonome de la SNCF appelée « Gares & Connexions ». Il ne prend pas non plus en compte la multiplication des autorités organisatrices de transport utilisant une même gare, parmi lesquelles on peut trouver, outre la SNCF, la région, voire plusieurs régions, et bien entendu l’État.

Le présent amendement vise à actualiser le régime juridique des surtaxes locales temporaires afin que les gestionnaires de gare et les collectivités territoriales concernées puissent à nouveau utiliser ce mode de financement.

Les SLT, renommées « contributions locales temporaires », seraient toujours exclusivement affectées à des investissements. En revanche, elles ne serviraient plus directement au remboursement des intérêts d’emprunts, mais s’inscriraient dans un plan de financement global des investissements. Les aménagements réalisés pourraient tout à la fois être intérieurs – mise aux normes en faveur des personnes handicapées, salle d’attente, sonorisation, etc. – et extérieurs, avec, par exemple, des travaux sur les quais, les accès ou encore les parkings. Dans ce dernier cas, la contribution permettrait de financer une partie des travaux d’aménagement urbain visant à inscrire la gare dans un pôle d’échanges multimodal. Elle serait alors perçue, selon des termes fixés par convention, au profit des différents financeurs : le gestionnaire de la gare, la commune, l’EPCI, le département, la région, etc.

Quoi qu’il en soit, la décision d’instituer une contribution locale temporaire serait toujours soumise à l’approbation des autorités organisatrices de transport compétentes pour cette gare.

En outre, pour modérer le prélèvement, il est proposé que la contribution ne puisse être supérieure à 4 % du prix du billet ou à 2 euros par passage. Par souci de référence, je précise que, pour la gare de Biarritz – pour prendre un exemple qui ne se situe ni dans le département de l’Oise ni dans celui de la Manche, monsieur le ministre

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le gestionnaire de la gare serait l’agent collecteur auprès des entreprises ferroviaires.

Enfin, tout comme les SLT actuellement, les nouvelles contributions seraient soumises à la TVA, ce qui ne sera pas pour vous déplaire, monsieur le ministre. Reste à savoir à quel taux….

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je souhaite m’en remettre à l’avis du Gouvernement, car je m’interroge sur l’opportunité de remettre au goût du jour un dispositif qui est, de fait, tombé en désuétude. Je m’interroge également sur la création d’une contribution : ce n’est pas vraiment dans l’air du temps, mais peut-être faut-il aller dans cette direction ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

D’ailleurs, les frais de gestion d’une telle contribution, créée au cas par cas, pour certaines gares seulement, ne seraient-ils pas trop élevés ? Je voudrais enfin m’assurer que cet amendement est totalement compatible avec le cadre européen ouvrant à la concurrence le transport de voyageurs.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Premier point : les investissements en gare seraient directement répercutés sur les usagers, alors que le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire prévoit déjà qu’ils soient répercutés sur les entreprises ferroviaires, celles-ci pouvant à leur tour les répercuter sur les usagers. Par conséquent, dans la mesure où le financement des investissements en gare dispose déjà d’un cadre réglementaire clair, il n’y a pas besoin de dispositions législatives nouvelles.

Deuxième point : les voyageurs ferroviaires seraient amenés à financer des aménagements urbains à proximité des gares, sans qu’il soit légitime que cette charge leur soit imposée.

Troisième point, le dispositif ne s’appliquerait pas aux investissements pour les personnes à mobilité réduite. L’atteinte de l’objectif fixé par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en serait donc très fortement compromise.

Enfin, quatrième point : le ministre des transports définirait les tarifs pour chaque gare, ce qui créerait une lourdeur administrative supplémentaire au moment où l’on cherche à alléger significativement les procédures dans le cadre des mesures de simplification.

Au bénéfice de ces explications, je vous serais reconnaissant, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je n’ai pas d’avis particulier sur la remise au goût du jour de cette très ancienne disposition. La seule question que je me pose est de savoir comment cette mesure pourrait s’appliquer dans la région d’Île-de-France.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Certes, mais nous sommes tout de même dans une situation très particulière. Avec des titres de transport comme le pass navigo, comment peut-on effectivement instaurer une telle contribution pour une gare de banlieue dans laquelle on ferait des aménagements ? Qu’en est-il des futures gares du Grand Paris, pour lesquelles des financements existent déjà avec, notamment, l’institution d’une taxe spéciale d’équipement ou l’augmentation de la taxe sur les bureaux ? Je m’interroge vraiment… Prévoir une telle mesure hors de l’Île-de-France, pourquoi pas ? Mais, nous en avons beaucoup parlé, les transports en région d’Île-de-France connaissent déjà des augmentations de tarif substantielles.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L’applicabilité de ce dispositif à l’Île-de-France va de soi. Je suppose que, sur ce territoire, comme partout ailleurs, dans les petites et moyennes villes de province, il y a des systèmes informatiques, ainsi que des systèmes de péage et de retrait de billets permettant tout à fait d’encaisser 1 ou 2 euros de plus si le ticket est acheté dans une gare donnée ou s’il s’agit d’atteindre une certaine gare de destination. Ce n’est pas plus difficile en Île-de-France que partout ailleurs.

Je voudrais dire, monsieur le ministre, que votre réponse m’a beaucoup déçu. Si vous étiez encore maire, vous ne raisonneriez pas comme cela. Nous parlons d’une initiative de décentralisation. Il s’agit de chercher un moyen de mieux négocier avec une entreprise, dont la taille est tout à fait considérable et qui a ses lourdeurs, la SNCF. Si vous lui apportez quelque chose, vous êtes partie à la négociation et, dès lors, vous exercez une influence sur le projet. On ne va tout de même pas me dire que, pour les élus d’une agglomération ou d’une ville, ce qui se passe dans la gare est indifférent.

Vous avez vu, mes chers collègues, que les auteurs de l’amendement ont eu le souci de plafonner cette contribution à 4 % du prix du billet ou à 2 euros. Il est parfaitement possible d’expliquer aux usagers que des travaux sont à réaliser, qu’ils sont de la compétence de la SNCF, mais que la commune ou l’agglomération a mis tout son poids pour faire en sorte que leurs intérêts soient respectés.

Je viens d’un département situé un peu au-delà de l’Île-de-France, que M. Dallier a évoquée, mais, voilà peu, j’ai eu connaissance, sur ce territoire, d’une ville moyenne dont la gare avait des quais trop courts pour les trains qui s’y arrêtaient. Cette situation a duré pendant des décennies. Il s’agit certes de grands banlieusards, et non de banlieusards proches, mais il faut tout de même, me semble-t-il, s’en occuper ! J’ai d’ailleurs le souvenir d’être allé voir, voilà un certain nombre d’années, toujours à propos de la gare de cette commune, Crépy-en-Valois, celui qui fut le premier président de Réseau Ferré de France, Claude Martinand. Je venais plaider auprès de lui la cause d’un passage souterrain sous les voies, car la commune était coupée en deux. Cette dernière a apporté un concours à l’opération.

Il me semble que tout ce qui facilite le lien dans un cadre décentralisé entre les collectivités, les usagers et les autorités ferroviaires est plutôt une bonne chose, et je regrette, monsieur le ministre, que votre raisonnement soit vraiment très jacobin.

L'amendement n'est pas adopté.

Pour les primes émises jusqu’au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts est réduit de moitié. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisi de sept amendements portant article additionnel après l’article 24 decies.

L'amendement n° 196 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « multiplié par la population du département » sont supprimés.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le présent amendement vise à supprimer la référence à la population dans le dispositif que le Gouvernement a fait adopter, lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2013 à l’Assemblée nationale, relatif à la redistribution des ressources issues du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, ou DMTO. Le critère du potentiel financier y a été remplacé par celui du revenu par habitant multiplié par la population. Cette modification pénalise fortement les départements les moins peuplés, qui sont souvent aussi les plus fragiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014, après les mots : « en 2013 » sont insérés les mots : « sur 10 mois ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La création du prélèvement de solidarité se justifie par la possibilité offerte aux départements de déplafonner le taux des droits de mutation, au mieux à partir du 1er mars. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le périmètre de l’assiette qui sert à calculer ce prélèvement avec celle sur laquelle les départements ont la possibilité de déplafonner.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014, les références : « articles 1594 A et 1595 » sont remplacées par la référence : « article 683 ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement vise à corriger la rédaction d’articles du code général des impôts relatifs aux trois types de régimes de droits de mutation immobiliers. La rédaction actuelle pose problème puisque le pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales, dans sa dimension relative au financement des trois allocations individuelles de solidarité, ne concerne que le régime de droit commun.

Si l’on veut dissiper toute ambiguïté, il convient de modifier cet article de la loi de finances pour 2014, afin que le prélèvement de solidarité ici créé ne concerne que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les départements dont le montant des droits de mutation à titre onéreux perçus en 2013 est inférieur à 15 millions d’euros ne font pas l’objet de ce prélèvement. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le présent amendement vise à exclure de toute contribution au titre du prélèvement de solidarité sur les droits de mutation à titre onéreux les départements les moins bien dotés en DMTO, qui sont aussi les plus fragiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 199 rectifié, présenté par M. Jarlier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements dont le montant des droits de mutation à titre onéreux perçus en 2013 est inférieur à 15 millions d’euros, le prélèvement défini au premier alinéa ne peut être supérieur à 5 % de ce montant. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement de repli vise à limiter la contribution au titre du prélèvement de solidarité sur les droits de mutation à titre onéreux des départements les moins bien dotés en DMTO.

Dans la mesure où les prélèvements des départements les plus riches sont plafonnés à 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédant celle de la répartition, il est tout à fait cohérent de limiter le prélèvement des départements les plus fragiles à 5 % du montant des droits de mutation à titre onéreux perçu, dès lors que ce montant est inférieur à 15 millions d'euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun département dont le produit de droits à mutation à titre onéreux par habitant est inférieur au montant médian perçu par les départements ne peut percevoir du fonds un montant inférieur au prélèvement qu’il subit. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le présent amendement vise à éviter que des départements dont le produit de droits de mutation à titre onéreux est faible se trouvent être contributeurs nets au titre du prélèvement de solidarité. Il est essentiel de ne pas affaiblir plus encore les départements les plus fragiles par un nouveau prélèvement net sur leurs recettes, dans un contexte déjà très difficile pour eux.

Il est à noter que, sur la base des chiffres de 2012, la médiane des droits de mutation à titre onéreux par habitant des départements s’élève à 80, 96 euros, les valeurs extrêmes étant de 25, 19 euros et de 389, 02 euros ; la moyenne s’élève à 120, 12 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014 est complété par un IX ainsi rédigé :

IX. – Le potentiel fiscal est utilisé en lieu et place du potentiel financier pour la répartition définies au V.

Le potentiel fiscal utilisé pour les reversements définis au V et VIII est celui définit à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales majoré de la fraction correctrice égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe d’habitation imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

2° La somme :

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l’année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;

- des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

- de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

- du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement vient en appui des propositions effectuées par les rapporteurs de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au sujet de la définition des potentiels fiscal et financier des départements à la suite de la publication des projections financières de l’Assemblée des départements de France. En effet, la nouvelle définition du potentiel fiscal adoptée en loi de finances pour 2012 a provoqué un bouleversement problématique de la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements.

En conséquence, et à des fins de neutralisation, il convient d’intégrer naturellement dans le potentiel fiscal l’équivalent de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Pierre Jarlier pense que cette correction atteindra, à l’aide d’un mécanisme simple, la cohérence parfaite. Il est à noter que la mesure proposée ne remet aucunement en cause le panier de nouvelles ressources pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal et qu’elle préserve totalement sa dynamique.

Cet amendement vise donc à utiliser, dans la répartition des reversements du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, le potentiel fiscal corrigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Quel est l’avis de la commission sur ces sept amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Ces amendements déposés par M. Jarlier sont intéressants dans leur esprit, mais je m’interroge sur la portée de certains d’entre eux.

Je suis défavorable à l’amendement n° 196 rectifié, car la situation des territoires ruraux est déjà prise en compte dans le projet de loi de finances pour 2014. Au demeurant, supprimer la référence à la population ne semble pas acceptable.

Je suis également défavorable à l’amendement n° 194 rectifié, car le relèvement des droits de mutation à titre onéreux se fera sur deux années. Il est donc logique que l’assiette du prélèvement repose sur une base annuelle.

L’amendement n° 193 rectifié est de nature technique. C’est pourquoi il me paraît opportun de connaître l’avis du Gouvernement.

Les amendements n° 198 rectifié et 199 rectifié visent tous deux à atténuer le prélèvement qui pèsera sur certains départements au titre du nouveau Fond de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. Je suis défavorable au principe d’une exonération de prélèvement, que celle-ci soit totale ou partielle. En outre, je ne pense pas que le produit des droits de mutation à titre onéreux soit un critère de richesse pertinent.

Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 197 rectifié, car ses effets sont difficiles à évaluer. Je m’interroge par exemple sur son caractère péréquateur. Je le répète, je ne pense pas que le produit des droits de mutation à titre onéreux soit un critère de richesse pertinent.

Je souhaite également connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 195 rectifié, qui vise à définir un nouveau potentiel fiscal pour les départements. Il nous est difficile de mesurer toutes les conséquences financières de ce dispositif, mais je crois savoir, monsieur le ministre, que les députés ont trouvé un compromis cet après-midi sur ce point. Peut-être serez-vous en mesure de nous en dire davantage ?

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 196 rectifié. Ne pas prendre en compte la différence de population entre le département le plus peuplé et le département le moins peuplé de France – le ratio va de 1 à 35 – reviendrait à favoriser, à richesse égale, les départements les moins peuplés.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 194 rectifié. Prendre en compte les bases de droits de mutation à titre onéreux de 2013 sur dix mois et non sur douze mois conduirait mécaniquement à réduire de près de 16, 7 % le montant du prélèvement de solidarité que le Gouvernement propose de mettre en place en 2014.

L’amendement n° 193 rectifié vise à proposer que le prélèvement de solidarité qui pèsera en 2014 sur les recettes des départements issues des droits de mutation à titre onéreux soit uniquement calculé sur les bases des droits d’enregistrement et des taxes de publicité foncière. Cette mesure réduirait le rendement du prélèvement de solidarité puisqu’elle diminuerait l’assiette de ce prélèvement. Or le Gouvernement propose que le prélèvement soit calculé sur la totalité de l’assiette des droits de mutation à titre onéreux conformément au pacte de confiance.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 198 rectifié et 199 rectifié.

Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 195 rectifié, qui vise à neutraliser l’impact de la réforme de la fiscalité directe locale sur le potentiel financier des départements en potentialisant les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des départements. L’objectif poursuivi par l’amendement est de retrouver la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements avant la réforme de la fiscalité locale. Je comprends ce souhait, mais cette question est traitée à l’Assemblée nationale dans le cadre de la nouvelle lecture du projet de loi de finances.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – 1. Il est institué au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l’article L. 542-12 du code de l’environnement, une contribution spéciale exigible jusqu’à la date d’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d’une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget dans les fourchettes fixées par ce même tableau.

Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l’installation.

Catégorie

Somme forfaitaire (en millions d’euros)

Fourchette du coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Par dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l’année 2014, conformément au tableau ci-après.

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

4. La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99–1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

5. La collecte de la contribution est assurée par l’Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l’article L. 592-1 du code de l’environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0, 5 % des sommes recouvrées.

II. – Après l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 542 -12 -3. – Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l’agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l’article 25 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 188, présenté par MM. Placé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. André Gattolin.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

L’article 25 est loin d'être anodin : il mobilise plus de 1 milliard d’euros, à raison de 110 millions d'euros par an pendant dix ans, visant à financer un centre de stockage de déchets nucléaires dans la Meuse.

Vous comprendrez, mes chers collègues, qu'il y a de quoi être sceptique face à un système incapable de trouver la moindre solution pour gérer les conséquences d'une technologie quatre décennies après sa mise au point, en l'espèce les rebuts que sont les déchets nucléaires. Cette filière ne sait que faire des déchets qu'elle produit. Il faudrait donc trouver un endroit où les stocker, le plus profondément possible afin que tout le monde les oublie et qu'on cesse d'en parler…

Aujourd'hui, que constate-t-on ? Nous sommes à moins d'un an du vote d'une loi sur la transition énergétique, qui, comme chacun peut facilement le comprendre, aura des conséquences sur la production nucléaire. Nous sommes en train de mener un débat public. Il n'est pas terminé, nous n’en avons donc pas encore les résultats.

L'Autorité de sûreté nucléaire, quant à elle, dit ne pas savoir quelle quantité de déchets sera stockée dans le futur site d'enfouissement, ses estimations variant du simple au double. La Cour des comptes considère que le coût officiel de l'enfouissement, estimé à 15 milliards d'euros, est probablement sous-évalué de 20 milliards d’euros, soit plus de la moitié.

Enfin, l'Assemblée nationale sera prochainement appelée à se prononcer sur la création d’une commission d'enquête sur les coûts de la filière nucléaire.

Ainsi, de nombreuses incertitudes demeurent. L'Autorité de sûreté nucléaire n'a toujours pas donné son avis, pour des raisons évidentes, sur la sûreté du site, et le Parlement ne s'est toujours pas prononcé sur la réversibilité du choix, car la loi ne sera pas votée avant 2015. Dépenser d'ores et déjà 110 millions d'euros uniquement pour des travaux préparatoires nous paraît donc singulier. Quelle précipitation, alors que le projet a le siècle pour horizon ! Quelle précipitation à prendre des décisions avant même les échéances censées les éclairer !

Nous en concluons qu’il est trop tôt pour prendre des décisions. Certes, le Parlement et le Gouvernement pourraient décider de ne rien changer à la politique énergétique de la France, continuer à produire la même quantité de déchets nucléaires, maintenir le retraitement des déchets et poursuivre la production de MOX, toutes options qui pour l'heure ne sont pas sur la table, ou encore renier la promesse présidentielle de réduire la part du nucléaire à 50 %. Mais, je n'en doute pas, tel ne sera pas le cas : les engagements présidentiels seront tenus, ce qui modifiera significativement l'ampleur du projet Cigéo.

Nous devons donc attendre la fin du débat public et la formulation de ses conclusions. Nous devons aussi attendre que le Gouvernement prenne position sur le projet, que l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur sa sécurité, que l'inventaire des déchets et donc les coûts soient à peu près stabilisés avant d'en arrêter les modalités de financement. Il nous semble plus logique de choisir un projet avant d'en décider le financement plutôt que le financer sans l'avoir arrêté. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous proposons d'adopter un amendement de suppression de l'article 25, quitte à y revenir dans le cadre de la loi de finances l'année prochaine, lorsque nous en saurons plus sur le projet.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La contribution créée par l’article 25 vise à financer des dépenses qui vont significativement augmenter, du fait du passage du projet Cigéo en phase industrielle à l’issue du débat public qui s’achèvera à la fin de 2013.

La création de cette contribution vise à instaurer un mode de financement adapté et transparent pour le projet Cigéo. Conformément à la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, elle permettra de garantir l’indépendance de l’ANDRA, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, vis-à-vis des producteurs de déchets.

Transparence et indépendance, ce sont des mots qui résonnent favorablement. Dès lors, je ne peux que vous inviter, mon cher collègue, à retirer votre amendement, sur lequel, sinon, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Comme vous le savez, monsieur Gattolin, l’ANDRA utilisera la contribution prévue à l’article 25 de ce collectif budgétaire pour financer les études liées au projet de centre de stockage en couche géologique profonde. Ce mode de gestion est la solution retenue par la loi de 2006 pour la gestion à long terme des déchets les plus radioactifs. Cette loi confie à l’ANDRA la mission de mener les études et recherches permettant de concevoir un tel stockage.

Les dépenses qui seront financées par ladite contribution sont prévues à hauteur de 110 millions d’euros dès 2014. Il ne paraît pas opportun de décaler la mise en œuvre de cette contribution. Celle-ci doit permettre de financer des études de conception qui permettront ainsi d’accumuler de l’expertise et des connaissances sur la mise en œuvre de ce mode de gestion.

Cette contribution ouvre la possibilité de financer les études préalables à la construction du centre ; pour autant, il ne sera pas possible de se prononcer sur le devenir de ces déchets.

Par ailleurs, la construction du centre ne débutera qu’après l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, qui est prévu pour 2019.

Cette contribution, qui sera exclusivement payée par les producteurs de déchets, est indispensable dès cette année. Elle ne présume en rien des choix politiques énergétiques.

J’ajoute que, même si nous devions atteindre très rapidement l’objectif de 50 %, de toute façon les réacteurs qui continueront à fonctionner produiront des déchets. Vous savez que la meilleure manière de réduire les déchets sortant des réacteurs des centrales nucléaires est de procéder à la production de combustible MOX. Or, si les écologistes s’inquiètent du volume des déchets, ils sont très défavorables à la filière MOX, qui a pour principal objectif de les réduire.

Par ailleurs, c’est après que la filière MOX a contribué à la réduction des déchets que les déchets ultimes, qui représentent la partie des déchets qui ne peut pas faire l’objet d’un retraitement, peuvent être stockés en zone géologique profonde.

Si on veut que la partie la plus radioactive des combustibles soit réduite et que les déchets ayant vocation à être stockés dans les couches géologiques profondes soient limités, il faut procéder au retraitement. Le stockage en zone géologique profonde n’intervient que pour la partie la plus réduite des déchets.

Par ailleurs, si on est contre les déchets, il faut être favorable au retraitement et ne pas s’inquiéter des études qui permettent de garantir l’innocuité totale pour la santé et l’environnement du stockage en zone géologique profonde.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Gattolin, l’amendement n° 188 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

J’ai entendu la même chose sur le surgénérateur, qui, tel le phénix renaissant de ses cendres, se régénérait en consommant ses déchets. N’oubliez pas que le MOX est aussi très instable et qu’il n’est pas totalement étranger à ce qui s’est passé à Fukushima.

On pourra toujours avoir un débat sur cette question, mais ce soir je veux surtout insister sur ces 110 millions d’euros par an pour mener des études préalables. Si on m’avait proposé une somme pareille quand je dirigeais des bureaux d’études, j’aurais pris tout de suite. Avouez quand même que c’est cher payé. En période de pénurie financière, apparemment ça ne vous fait pas peur.

Les déchets nucléaires en France, ça fait quarante ans qu’on les laisse traîner.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Je ne dis pas qu’il ne faut pas les traiter ; je dis qu’on peut se donner un peu de temps. Il y a quand même eu des déchets balancés dans les fonds marins ! Peut-être que l’enfouissement sous terre présente un intérêt, mais allons-y prudemment.

En tout cas, 110 millions d’euros pour des études préalables, je le répète, c’est quand même cher payé. Je maintiens donc mon amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 25 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 152 rectifié, présenté par M. Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi rédigé :

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite d'accompagnement est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Les groupements d'intérêt public mentionnés au même article choisissent de reverser une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'État dans la limite de 20 %, au prorata de leur population, soit aux communes distantes de moins de 10 kilomètres, soit aux communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 dudit code. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement vise à éviter la limitation de la répartition d’une taxe additionnelle sur les installations nucléaires de base dite « d’accompagnement ».

Le produit de cette taxe est réparti à égalité entre les départements, une fraction de 20 % étant reversée aux communes distantes de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines.

À l’usage, ce critère des dix kilomètres s’avère injuste. À quelques mètres près – ce sont toujours les effets de seuil, mais là, c’est un effet de localisation –, certaines communes sont soutenues par les GIP, d’autres ne le sont pas. C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre aux GIP d’élargir les communes éligibles au reversement de la taxe additionnelle à l’ensemble de celles qui appartiennent à un groupement intercommunal dont une commune au moins est située dans le rayon des dix kilomètres.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Les motivations de cet amendement me paraissent tout à fait compréhensibles. Il s’agit en effet de contourner certains effets de seuil qui empêchent des communes proches des installations nucléaires de base de bénéficier du reversement d’une fraction de la taxe dite d’accompagnement. Je crains, toutefois que le dispositif proposé ne crée lui-même d’autres effets de seuil.

Le montant du produit de taxe additionnelle resterait inchangé : il s’agit simplement d’élargir la liste des communes pouvant bénéficier d’une fraction de la taxe additionnelle dite d’accompagnement. Il reviendrait aux groupements d’intérêt public prévus par la loi de prendre cette décision.

La mise en œuvre de cette disposition pouvant paraître compliquée, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

L’avis du Gouvernement est défavorable pour deux raisons.

La première est que l’extension territoriale et le nombre de communes pouvant bénéficier de la fraction de la taxe reversée par les GIP augmenteraient fortement, ce qui viderait de son sens l’objectif initial de la taxe, qui est d’accompagner les territoires à proximité du centre.

À partir du moment où vous étendez les territoires, vous diluez l’objectif premier de l’établissement de cette taxe, qui est de concentrer le bénéfice de la taxe sur les territoires les plus près du centre. Plus ces aides seront diffusées sur un territoire étendu, moins cela sera justifié et moins cela pourra soutenir efficacement les territoires concernés. Il ne faut surtout pas, lorsqu’il s’agit de promouvoir des dispositifs de ce type, entrer, avant même que les dispositifs n’aient commencé à exister, dans des logiques de saupoudrage.

La deuxième raison est que 80 % de la taxe est destinée aux GIP et bénéficie aux départements concernés, ce qui permet d’assurer une diffusion territoriale large des bénéfices de la taxe et de jouer, de fait, un rôle d’amortisseur des effets de seuils territoriaux que vous dénoncez.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond, Türk, Bizet et Bas, Mme Jouanno, M. Delahaye et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa du VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, les mots : « jusqu’à la fin de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement comme le suivant ont pour premiers signataires plusieurs de nos collègues non-inscrits.

Le présent amendement a pour objet de soumettre le recouvrement de la taxe de stockage à la qualité d’INB – installation nucléaire de base – des installations concernées et non plus à la seule phase temporelle dite d’exploitation, qui ne recouvre pas les phases de surveillance, de démantèlement et de radiation de la liste des installations nucléaires de base. Il vise ainsi à mettre fin à la situation inacceptable où la taxe de stockage n’est plus recouvrable à compter du moment où l’installation de stockage a atteint sa pleine capacité et passe en phase de surveillance.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond, Türk, Bizet et Bas, Mme Jouanno, M. Delahaye et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa du VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, les mots : « de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « du démantèlement ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement de repli a pour objet de soumettre le recouvrement de la taxe de stockage à la qualité d’INB des installations concernées et non plus à la seule phase temporelle dite d’exploitation, qui ne recouvre pas les phases de surveillance ou de démantèlement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Ces amendements visent à prolonger le versement de la taxe de stockage aux communes et aux EPCI qui la perçoivent.

Les communes qui accueillent des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumises à de lourdes contraintes. Il conviendrait toutefois de pouvoir disposer d’une estimation des recettes supplémentaires que pourrait engendrer l’extension de cette taxe pour les communes et les EPCI concernés.

En tout état de cause, l’amendement de repli n° 50 rectifié me paraît plus acceptable. En effet, à l’issue de l’exploitation, les communes engagent encore des dépenses liées à la surveillance et au démantèlement des installations.

Cela étant, le Gouvernement va certainement nous apporter un éclairage utile sur ce sujet sensible.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Ces amendements visent à appliquer la taxe dite de stockage à tous les sites de l’ANDRA, même une fois leur exposition terminée.

Cette mesure a été créée pour compenser la suppression de la taxe professionnelle et, par conséquent, son fonctionnement est exactement calé sur le fonctionnement de la taxe professionnelle. Les centres, même lorsqu’ils ne sont plus en exploitation et ne présentent donc plus de nuisances ou ne présentent qu’un risque très réduit, contribuent à l’économie locale à travers des emplois de gestion et des taxes foncières acquittées.

Le centre de stockage de la Manche, par exemple, qui n’accueille plus de nouveaux déchets depuis 1994, deviendrait redevable de cette taxe de stockage à hauteur de près de 3 millions d’euros par an, sans limite dans le temps, alors que l’exploitation du site représente un coût total de 5 millions d’euros par an, incluant déjà 1, 3 million d’euros de taxes.

Cela pèserait directement sur les finances publiques à travers les contributions de l’ANDRA et du CEA. Ces taxes devraient, en vertu de la loi sur les déchets nucléaires de 2006, être provisionnées et couvertes par des actifs dédiés. La révision du devis serait, selon une première approximation, de plusieurs dizaines de millions d’euros sur la globalité des exploitants, se traduisant immédiatement, via moins de recettes d’impôt sur les sociétés et de dividendes, par une perte nette de recettes pour l’État sur l’exercice 2014.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

AA

« Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l’évolution du montant de la contribution mentionné à l’article L. 121-13. » ;

A. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et le » sont remplacés par le mot : «, le » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 » ;

B. – La dernière phrase de l’article L. 121-19 est ainsi rédigée :

« Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante. » ;

C. – Après l’article L. 121–19, il est inséré un article L. 121–19-1ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -19 -1. – Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

III. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-19-1, la compensation due à Électricité de France au titre de l’article L. 121-10 du code de l’énergie est exceptionnellement majorée d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu’elle a supportées jusqu’au 31 décembre 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 112 rectifié est présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 131 rectifié bis est présenté par MM. Raoul, M. Bourquin, Delebarre et Vairetto, Mme Bourzai, MM. Bérit-Débat, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 173 est présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin, Alfonsi, Requier et Tropeano.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Philippe Marini, pour présenter l’amendement n° 112 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a pour objet de préserver l’actuel système d’indexation du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité, la CSPE, par site industriel, à l’inverse de ce que propose l’Assemblée nationale. Ainsi, ce plafond, qui était de 569 418 euros en 2013, continuerait d’augmenter chaque année au rythme de l’inflation et non au même rythme que la contribution elle-même.

Cette modération se justifie par l’évolution préoccupante de notre compétitivité-prix en matière d’électricité par rapport à un pays comme l’Allemagne, qui exonère largement de taxes électriques ses industriels électro-intensifs et qui a même obtenu de la Commission européenne l’autorisation de les rembourser du prix des quotas de CO2 figurant sur leur facture d’électricité.

Comme le montre une étude de la direction générale du Trésor datant du mois dernier, qui évoque la situation des électro-intensifs, « une baisse importante des prix du marché de gros en Allemagne, ainsi que plusieurs évolutions réglementaires […] influent sur la compétitivité prix relative de l’électricité dans les deux pays, et peuvent, dans certains cas, rendre les prix allemands plus compétitifs ».

Dans un tel contexte, l’initiative de l’Assemblée nationale, prise sans étude d’impact, est à mon avis très inopportune. Au vu de l’évolution prévisible de la CSPE au cours des prochaines années – je me réfère à l’excellent rapport de François Marc qui décrit cette évolution depuis 2009 et qui envisage un doublement possible de la CSPE d’ici à 2020 -, cette mesure pourrait définitivement mettre fin à ce qui était jusqu’alors un véritable facteur de compétitivité industrielle pour la France.

C'est la raison pour laquelle je préconise la suppression des alinéas 2 et 3 de l’article 26.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 173 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 112 rectifié et 131 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission souhaite recueillir l’avis du Gouvernement, car elle ne dispose pas d’étude sur les effets d’une telle mesure sur l’industrie française. J’ai noté que les députés, sur l’initiative de Christian Eckert, souhaitaient maintenir à l’avenir la part du fardeau de la CSPE portée par la grande industrie.

Cette initiative, qui n’a pas été précédée d’une étude d’impact, pourrait avoir de sérieuses conséquences pour les sites industriels à forte consommation d’électricité, alors que des pays comme l’Allemagne n’hésitent pas à soutenir fortement ce type de sites.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

La forte compétitivité de nos industries électro-intensives résulte du coût du kilowattheure et de nos choix en matière de politique énergétique. Nous ne voulons pas perdre cette compétitivité.

Le Gouvernement, qui a émis un avis défavorable sur cette initiative de l’Assemblée nationale, estime que ces deux amendements identiques proposés par le Sénat vont dans la bonne direction. Il émet donc un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je mets aux voix les amendements identiques n° 112 rectifié et 131 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A bis - Le second alinéa du même article est supprimé.

I. bis - Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l’année 2011.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 121-14 du code de l'énergie du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission est défavorable à cet amendement qui vise, en pratique, à laisser de nouveau se creuser au fil des ans une dette à l’égard d’EDF.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Compte tenu du vote émis précédemment, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 125 rectifié est retiré.

L'amendement n° 186, présenté par MM. Placé, Dantec, Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

à l’exception des charges ou produits résultant des écarts entre les charges prévisionnelles et les charges constatées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 121-13

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception des charges ou produits résultant des écarts entre les charges prévisionnelles et les charges constatées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 121-13

La parole est à M. André Gattolin.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

La CSPE permet de couvrir un certain nombre de dépenses avancées par EDF au titre des énergies renouvelables, de la précarité énergétique et en faveur de certains territoires rencontrant des difficultés de raccordement. Le niveau de la CSPE est fixé sur la base de la prévision du Gouvernement, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE.

Le Gouvernement a malheureusement parfois tendance à ne pas suivre les recommandations de la CRE, car il n’assume pas de faire payer l’énergie à son prix réel. Nous en avons eu encore un exemple l’année dernière avec le gel du prix des carburants.

Faire payer l’énergie à son prix est pourtant la condition sine qua non de la transition énergétique, ce qui n’empêche évidemment pas par ailleurs d’apporter des aides spécifiques aux secteurs en difficulté ou déjà en mutation, ainsi qu’aux ménages les moins aisés, qui sont les premières victimes de cette crise écologique.

Résultat : en ce qui concerne la CSPE, l’État accumule une dette vis-à-vis d’EDF, qui se monte aujourd’hui à la bagatelle de 4, 3 milliards d’euros, à quoi s’ajoutent 600 millions d’euros d’intérêts.

Un accord a été conclu entre EDF et l’État pour que cette somme soit remboursée par une augmentation de la CSPE, payée par le consommateur. S’il est normal que les 4, 3 milliards d’euros qui n’ont pas été compensés le soient enfin, on peut en revanche s’interroger sur la stratégie du Gouvernement, qui consiste à différer ses paiements par crainte d’augmenter les prix et finit par les accroître de 600 millions de plus qu’il n’aurait dû le faire ! Cette dette financière de l’État n’a rien à voir avec les énergies renouvelables ou avec le service public de l’électricité.

Plus généralement, cet article propose de faire payer, via la CSPE, les intérêts sur les frais et charges résultant du décalage entre les prévisions et les montants effectivement versés aux producteurs.

De notre point de vue, il n’apparaît pas souhaitable que ce décalage conjoncturel, compensé par la CSPE l’année suivante, donne lieu à une augmentation de cette contribution. C’est un détournement des sources de financement des énergies renouvelables, qui sont déjà les parents pauvres de la politique énergétique française, si l’on compare les investissements qui leur reviennent à ceux qui ont profité au nucléaire.

Cet amendement vise donc à ce que ces avances ne puissent pas donner lieu à des intérêts pris en charge au titre de la CSPE, ni pour 2011 et 2012 ni pour l’avenir.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement tend à ce que les charges ou produits résultant des écarts entre la prévision, faite par la CRE, et la réalisation effective du niveau des charges de service public de rémunération ne donnent pas lieu à rémunération.

La commission est, bien à regret, défavorable à cet amendement, car la CSPE à vocation à financer les charges réelles des opérateurs, et non les charges prévues par la CRE. Il y a là un hiatus qui justifie notre position.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 26 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 187, présenté par MM. Placé, Dantec, Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er juin 2014 un rapport évaluant la part du produit de la contribution au service public de l’électricité qui a bénéficié à Électricité de France et ses filiales depuis 2003.

La parole est à M. André Gattolin.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Nous venons de voter un dispositif qui permettra à EDF de toucher des sommes importantes. Nous sommes aujourd’hui très généreux avec les entreprises du nucléaire ! Certes, EDF a dû assumer certaines charges, mais elle a également encaissé une partie du produit de la CSPE, en tant que telle ou au travers de ses filiales – je pense notamment à ERDF, à EDF Énergies nouvelles, qui est porteuse de projets relatifs aux énergies renouvelables, ou à RTE.

Aussi cet amendement a-t-il pour objet la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement qui permettra de connaître la part de la CSPE ayant bénéficié à EDF et à ses filiales.

En effet, par cet artifice, ces procédures compliquées, qui permettent de bâtir une tuyauterie aux nombreux entrelacs et de réaliser des financements à retardement, les usagers et les contribuables doivent verser des sommes dont on finira par nous dire un jour qu’elles sont imputables aux énergies renouvelables. En réalité, elles représentent surtout la manière que l’on a trouvée de financer une entreprise particulièrement chère pour la collectivité.

Le seul objet du rapport proposé par cet amendement, qui pourrait tenir sur une page, n’est rien d’autre que la transparence sur le financement d’EDF et le devenir des sommes payées par les consommateurs au titre de la CSPE.

Le rapporteur général a évoqué plusieurs fois l’exigence de transparence. J’aimerais qu’elle s’applique aussi dans ce cas-là !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission set demande s’il revient au législateur d’intervenir sur ce sujet.

Notre collègue estime que l’information demandée peut tenir sur une seule page. Une question écrite à la CRE ou une demande spécifique de la commission pourrait peut-être permettre d’obtenir l’information sans qu’il soit nécessaire d’adopter une disposition législative. Dès lors, la commission suggère le retrait de cet amendement, qui peut être satisfait par l’application de procédures auxquelles la commission a facilement accès.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Gattolin, l'amendement n° 187 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Le Sénat a créé l’année dernière une commission d’enquête sur le coût de l’électricité en France. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous avons rencontré de grandes difficultés et qu’il a pratiquement fallu envoyer les huissiers chez EDF pour avoir le début du commencement de certaines informations… Mme Bricq, alors ministre de l’écologie, avait dû intervenir personnellement, car nous n’arrivions pas à obtenir de renseignements sérieux de la part d’EDF. Une question écrite risque de ne pas être suffisante. Il faudrait plutôt faire prêter serment !

Ne nous voilons pas la face : il y a un État dans l’État ! Cette pratique de non-transparence d’EDF est vraiment regrettable. Nous souhaiterions y voir plus clair à tous les niveaux. Je maintiens donc mon amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – 1° Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier, il est rétabli un II intitulé : « Taxe d’apprentissage » et comprenant des articles 1599 ter A à 1599 ter M ;

bis Les articles 224, 225, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D et 230 G deviennent, respectivement, les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K, 1599 ter L et 1599 ter M ;

ter L’article 225 A est abrogé ;

2° l’article 1599 ter A est ainsi modifié :

a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

3° À la fin du deuxième alinéa de l’article 1599 ter B, le pourcentage : « 0, 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0, 68 % » ;

4° Après l’article 1599 ter B, il est inséré un article 1599 ter C ainsi rédigé :

« Art. 1599 ter C . – Pour l’assiette de la taxe d’apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l’abattement prévu en application du premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail. » ;

5° À l’article 1599 ter D, les références : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;

6° À l’article 1599 ter E, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au II » ;

7° À l’article l’article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

8° À l’article 1599 ter H, la référence : « l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » est remplacée par la référence : « l’article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-9 du code du travail » ;

9° Le second alinéa de l’article 1599 ter J est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 0, 26 % » est remplacé par le taux : « 0, 44 % » ;

b) À la fin de la seconde phrase, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

10° À l’article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;

11° À la fin de l’article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

B. - La section 1 du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contribution supplémentaire à l’apprentissage » ;

2° L’article 230 H est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

– à la première phrase du second alinéa, les références : « 230 C, 230 D, 230 G » sont remplacées par les références : « 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M » ;

– à la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 230 B » est remplacée par la référence : « 1599 ter J » ;

d) Le second alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage est affecté aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l’article L. 6241-2 du code du travail.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;

C. – Le c du V de l’article 1647 est ainsi rédigé :

« c. 1, 25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A. » ;

D. – Au III de l’article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I » ;

E. – L’article 1599 quinquies A est abrogé.

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6241-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 224 et suivants » est remplacée par les références : « 1599 ter A à 1599 ter M » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l’employeur s’acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d’apprentissage réservées au développement de l’apprentissage. » ;

2° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241 -2 . – I. – Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée “fraction régionale de l’apprentissage”, est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte.

« Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d’État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due.

« Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II.

« II. – Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée “quota”, dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.

« Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l’employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6241-4, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;

4° À l’article L. 6241-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;

5° À l’article L. 6241-6, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au II de » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 6241-7, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;

« Art. L. 6241 -8 . – Sous réserve d’avoir satisfait à l’article L. 6241-1 du présent code et de respecter la répartition de la taxe d’apprentissage, fixée par voie réglementaire, les employeurs mentionnés au 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, ainsi que de l’imputation de la créance mentionnée au II de l’article L. 6241-10 du présent code.

« En dehors de l’apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont celles qui, délivrées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié dans le cadre de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif.

« Sont habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa :

« 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ;

« 2° les établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ;

« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;

« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif.

« Art. L. 6241 -9. – Par dérogation, peuvent également bénéficier de cette part de la taxe d’apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-8, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes et services énumérés ci-après :

« 1° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les établissements publics d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;

« 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; mentionnés au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ;

« 3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du même article L. 312-1 ;

« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie défini à l’article L. 6111-3 ;

« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. » ;

8° §(nouveau) L’article L. 6241-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241 -10 . – I. – Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées à l’article L. 6241-8 :

« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaires des écoles et des établissements en vue d’assurer les actions de formations initiales hors apprentissage ;

« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l’article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations technologiques et professionnelles initiales. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6241-1 et L. 6241-2 proposent l’attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie règlementaire, de la taxe d’apprentissage due ;

« 4° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l’article L. 6241-4 du présent code et en complément du montant déjà versé au titre de la fraction « quota » prévue au II de l’article L. 6241-2, lorsque le montant de cette fraction est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d’apprentis ou à cette section d’apprentissage.

« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 230 H du code général des impôts, lorsqu’elles dépassent au titre d’une année le seuil prévu au cinquième alinéa du I du même article, bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse le seuil précité, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de l’emploi.

« Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241-2 du présent code, le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. »

III. – A. – Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 5° Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. »

B

IV. – La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est abrogé ;

2° À l’article 2, la référence : « à l’article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail » et les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

3° L’article 3 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».

IV bis (nouveau). – À l’article L. 361-5 du code de l’éducation, la référence : « à l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6241-8 du code du travail ».

IV ter (nouveau). – Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° du II de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « 4° du I de l’article L. 6241-10 du code du travail ».

V. – Le présent article s’applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

VI

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L’article 27 comporte une réforme significative de la taxe d’apprentissage. Il tend à modifier profondément la répartition des crédits affectés à l’apprentissage en augmentant la part revenant aux régions, au détriment de celle librement affectée par les entreprises aux établissements de formation.

Avant d’insister sur les raisons pour lesquelles cette orientation sera profondément néfaste pour le développement de l’apprentissage, je souhaiterais rappeler la série de mesures prises dans le projet de loi de finances pour 2014, rejeté par le Sénat, qui, toutes, vont dissuader les employeurs d’embaucher et de former des apprentis.

Tout d’abord, le signal donné par le Gouvernement est mauvais. Il a fixé un objectif de 500 000 apprentis en 2017, soit 100 000 de moins que celui assigné par le précédent gouvernement. Il y a aujourd’hui 440 000 apprentis, et les présidents de région annoncent d’ores et déjà que l’objectif de 500 000 apprentis ne pourra pas être atteint. Comment pourrait-il l’être, alors que le Gouvernement réduit drastiquement les aides aux employeurs d’apprentis ?

Ensuite, le Gouvernement a supprimé l’indemnité compensatrice forfaitaire, l’ICF, versée par les régions aux employeurs et ne l’a que partiellement compensée. La réalité budgétaire est que cette aide sera divisée par deux : elle ne représentera plus que 235 millions d’euros, au lieu de 550 millions d’euros.

En outre, le Gouvernement a diminué le crédit d’impôt pour l’emploi d’un apprenti. Cela se traduira par 117 millions d’euros d’impôt en plus pour les employeurs ! Il est tout à fait clair que derrière le « recentrage » invoqué par le Gouvernement, il n’y a en réalité qu’une volonté de coupe claire – j’allais presque dire d’austérité – dans tous les dispositifs de soutien aux employeurs d’apprentis. Or, faut-il le rappeler, l’apprentissage est un contrat de travail : sans employeur et maître de stage, il n’y a pas d’apprentissage !

Enfin, dernière observation sur le budget pour 2014, le Gouvernement a exprimé clairement un choix politique, qui est un mauvais choix, puisqu’il a privilégié les emplois non marchands, dont les emplois d’avenir, alors que l’on sait que le retour à l’emploi stable à leur issue n’est que de 25 %.

Privilégier à ce point les contrats aidés dans le secteur non marchand montre que la politique poursuivie est d’abord une politique du chiffre et de la statistique. C’est une politique du traitement social du chômage, au détriment de l’insertion professionnelle et durable des jeunes au travers de l’apprentissage.

La réforme de la taxe qui nous est proposée présente l’inconvénient de limiter l’application du principe de libre affectation par les entreprises, qui est à l’origine de la création de la taxe d’apprentissage. Cependant, en contrepartie, rien dans le dispositif ne permettra de savoir ou de contrôler si les moyens supplémentaires accordés aux régions iront bien à l’apprentissage, ce qui est d’autant plus paradoxal que c’est en invoquant l’impossibilité de suivre les crédits que le Gouvernement a justifié la suppression de l’ICF.

J’en termine, monsieur le ministre, par une question : pourquoi adopter une telle réforme aujourd’hui, à cette heure, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

… dans le cadre du collectif budgétaire de fin d’année, examiné rapidement, presque discrètement ? Je vous pose la question, car, en premier lieu, le Gouvernement a annoncé l’examen prochain d’un projet de loi réformant la formation professionnelle et, en second lieu, la réforme proposée n’aura aucun effet en 2014 puisqu’elle n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2015. Dans ces conditions, le collectif budgétaire n’est probablement pas le cadre le plus approprié.

Il me semble également prématuré de procéder à une telle réforme avant l’examen du futur projet de loi sur la formation professionnelle. Il sera temps d’y revenir à la fin de l’année 2014, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, puisque c’est à cet horizon que vous fixez vous-même l’application de votre réforme.

Dès lors, monsieur le ministre, vous comprendrez que je m’apprête à voter les amendements de suppression de l’article 27.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 22 est présenté par M. Carle.

L'amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Doublet et D. Laurent, Mme Sittler, M. Adnot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 147 est présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Jouanno et Létard, MM. Marseille, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L'amendement n° 22 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 36 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Ça y est, minuit sonne ! C’est l’heure du crime… Est-ce l’apprentissage qu’on assassine ?

Monsieur le ministre, on a vraiment du mal à comprendre la politique du Gouvernement en la matière.

Comme le président de la commission des finances vient de le rappeler, on nous a annoncé une grande réforme de la formation professionnelle. Cette grande réforme, tout le monde l’appelle de ses vœux depuis longtemps, la collectivité publique investissant énormément d’argent dans la formation professionnelle, pour des résultats qui demeurent en demi-teinte. Or tout le monde fait le constat que l’apprentissage est une filière d’excellence et que les débouchés sont satisfaisants pour les apprentis, lesquels trouvent tous un emploi dans des délais très rapides. Les sénateurs de toutes les travées de cet hémicycle répètent ces vérités premières. En outre, on ne cesse de prendre en comparaison l’Allemagne, qui est beaucoup plus efficace que nous en matière d’apprentissage.

Alors que vous nous annoncez une réforme pour l’année prochaine, vous donnez le sentiment de détricoter progressivement ce qui existe. Cette attitude est absolument incompréhensible. Philippe Marini a excellemment rappelé les inconvénients des dispositions que vous nous proposez de voter : elles iront jusqu’à mettre en péril un certain nombre d’établissements, qui vont, tout à coup, manquer de moyens.

Pourquoi réaffecter une partie du produit de la taxe d’apprentissage aux régions ? Peut-on en attendre plus d’efficacité ? Les crédits en question seront-ils entièrement utilisés pour l’apprentissage ? Un certain nombre d’enquêtes montrent que, aujourd'hui déjà, les régions ne consacrent pas l’intégralité de ces fonds à l’apprentissage. Bref, où allons-nous avec ce type de dispositions discutées à la va-vite, un vendredi soir, dans le cadre d’un collectif budgétaire, au moment même où l’on nous annonce une grande réforme ?

Permettez-moi de vous dire que tout cela ne nous semble pas sérieux. Par conséquent, le groupe UMP propose tout simplement de supprimer cet article. J’espère que nous serons soutenus, car ces dispositions soulèvent de grandes inquiétudes, aussi bien du côté des entreprises que du côté des chambres consulaires et des écoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 147.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’article 27 s’inscrit dans le processus de réforme du financement de l’apprentissage entamé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. J’essaie à cet égard de m’inspirer des travaux de nos rapporteurs spéciaux, de quelque obédience politique soient-ils.

Je rappelle que notre collègue François Patriat, rapporteur spécial de la commission des finances, a publié un rapport d’information en mars dernier appelant à « une réforme profonde et urgente » de l’apprentissage autour de trois principes : la simplification, la décentralisation et le paritarisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

M. Patriat n’a pas demandé la suppression de la taxe d’apprentissage !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

C’est précisément sur la base de ces recommandations que le Gouvernement nous propose de réformer la taxe d’apprentissage, en la simplifiant – par une fusion avec la contribution au développement de l’apprentissage –, en affectant le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage directement aux centres de formation des apprentis, en fixant un niveau minimal de ressources perçues par les régions égal à 55 % du produit de la nouvelle taxe d’apprentissage et en maintenant le principe de libre affectation par les entreprises de la part hors quota, tout en en limitant le champ. Cette dernière orientation se justifie par le fait que 15 % du montant de la taxe d’apprentissage collectée, soit environ 300 millions d’euros, ne fait l’objet d’aucun vœu d’affectation par les entreprises redevables de la taxe.

Je suis d’autant plus favorable à la réforme proposée par le Gouvernement que celle-ci met en œuvre trois grands objectifs qui peuvent réunir tous les acteurs.

Le premier consiste à rendre plus lisible et plus rationnel un système de collecte que toutes les parties prenantes jugent trop complexe et difficilement appréhendable par les entreprises, en particulier par les plus petites d’entre elles.

Le deuxième objectif est de parvenir à une répartition de la taxe plus équilibrée et plus équitable, dans le but de développer l’apprentissage de manière harmonieuse sur le territoire et à tous les niveaux de qualification.

Le troisième objectif vise à revoir les conditions de la concertation sur les modalités de répartition de la taxe d’apprentissage, afin que chaque acteur trouve la place qui doit y être la sienne. J’ai bien noté, monsieur le ministre, que ce dernier point relèvera du prochain projet de loi de réforme de la formation professionnelle, qui viendra en discussion en 2014.

Pour toutes ces raisons, la suppression de l’article 27 me paraît malvenue. La mesure fait écho à une sollicitation de notre commission des finances, au-delà des travaux du rapporteur spécial. Par conséquent, la commission est défavorable à ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Le rapporteur général venant de procéder à d’excellents éclairages, je ne ferai que rappeler quelques principes.

Il n’est pas question, pour le Gouvernement, de remettre en cause l’apprentissage : au contraire, il s’agit de clarifier les conditions dans lesquelles celui-ci est mis en œuvre et financé.

Le fait que nous souhaitions créer les conditions d’un meilleur ciblage des dispositifs publics qui financent l’apprentissage sur les territoires ne remet pas en question les efforts que nous avons l’intention de faire, ni en volume ni en intensité. Nous n’avons que la volonté de clarifier.

En fusionnant deux taxes, nous opérons une simplification et, conformément à ce qui nous avait d'ailleurs été conseillé dans un certain nombre de rapports parlementaires, notamment sénatoriaux, nous œuvrons en faveur d’une meilleure adéquation entre ce que sont les besoins des entreprises sur les territoires et ce que nous faisons en termes d’apprentissage.

La clarification des relations entre l’État et les régions en la matière est un extraordinaire atout, en même temps qu’une chance, puisque nous allons donner aux régions, qui vont disposer de ressources pour ce faire, la possibilité de mieux définir les programmes d’apprentissage, au plus près du terrain et des besoins des entreprises.

Vous savez que, depuis les lois de décentralisation de 2004, dont la précédente majorité est d'ailleurs l’auteur, beaucoup de régions ont élaboré des schémas régionaux de développement économique, ainsi que des schémas régionaux de la formation professionnelle, aux termes desquels les régions se sont employées à mettre en adéquation les moyens de formation avec les besoins des entreprises sur leur territoire, au profit des grandes filières d’excellence.

La présente réforme permettra quant à elle un meilleur ciblage de l’aide pour les entreprises qui en ont le plus besoin et, dans le même temps, une plus grande et une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et les programmes d’apprentissage définis sur les territoires. Il n’y a donc pas lieu d’avoir peur ! Au contraire, ce que nous avons engagé témoigne d’une volonté de dynamisation des territoires, de leurs entreprises et de leurs outils de formation.

Par conséquent, je souscris tout à fait aux propos tenus par le rapporteur général, pour m’opposer à ces deux amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Pour nous rassurer, le rapporteur général nous dit que la disposition de l’article 27 est inspirée des travaux de l’un de nos collègues, François Patriat, rapporteur spécial de la commission des finances. Néanmoins, M. Marc omet de nous rappeler que François Patriat a une autre qualité : il est président de région.

Monsieur le ministre, la logique dont procède votre réforme consiste à accorder des fonds supplémentaires aux régions. On voit bien les conséquences d’une telle mesure : la libre affectation sera réduite de manière drastique.

Vous disséminez des bouts de mesure dans différents textes, sans étude d’impact : cette façon de faire ne nous permet pas de comprendre votre projet global ! Franchement, est-ce ainsi que l’on mène une grande réforme ? Sont-ce des manières de travailler sur un sujet aussi important ?

Vous vous étonnez que les différentes parties prenantes s’inquiètent. Il est absolument normal qu’elles s’inquiètent ! Pensez-vous vraiment que vos déclarations de principe soient de nature à les rassurer ? Elles ne rassureront personne, car vos décisions emporteront forcément des conséquences.

Voilà pourquoi j’espère que mon amendement de suppression sera adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je mets aux voix les amendements identiques n° 36 rectifié et 147.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéa 42

Après le mot :

attribuée

insérer les mots :

par décret en Conseil d’État

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cet amendement vise à éviter l’écueil d’une taxe d’apprentissage qui deviendrait le moyen de financer les régions, dont tout le monde sait, par ailleurs, qu’elles connaissent actuellement des problèmes de financement, en raison de la baisse de leur dotation globale.

Il s’agit également de s’assurer que les fonds que perçoivent les régions pour assumer leurs compétences en matière d’apprentissage ne soient pas utilisés à d’autres fins.

La perte de recettes qui en résulterait pour les collectivités territoriales pourrait être compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Doublet, D. Laurent, Beaumont, Bordier, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier et Retailleau, Mme Hummel, MM. Milon, Adnot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 43

Remplacer les mots :

est au moins égal à 55 %

par les mots :

ne peut pas excéder 50 %

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il s’agit d’un amendement de repli, qui tend à ramener à 50 % la part du produit de la taxe d’apprentissage affectée aux régions.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Carle.

L'amendement n° 37 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Doublet, D. Laurent, Beaumont, Bordier, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier et Retailleau, Mme Hummel, M. Milon, Mme Bruguière, M. Adnot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 43

Remplacer le taux :

par le taux :

L’amendement n° 24 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 107, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 43

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 91 rectifié est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Beaumont, Billard, Bizet, Cointat, Delattre, Ferrand et Grignon, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Leleux, Mme Mélot et MM. de Montgolfier, Paul, Portelli, Savary, Trillard et Vial.

L'amendement n° 102 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno, N. Goulet, Létard et Férat, MM. Détraigne, Jarlier et Dubois, Mme Dini, MM. Deneux, Maurey, Amoudry, Capo-Canellas, Roche, de Montesquiou et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 43

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l’amendement n° 91 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 102 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Il s’agit de ramener de 55 % à 47 % la fraction du produit de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions. À la vérité, il s’agit surtout de préserver le financement de beaucoup d’établissements de formation, qui comptent sur la taxe d’apprentissage pour vivre.

Si cet article est adopté en l’état, nous allons au-devant de graves difficultés dans les mois à venir : beaucoup d’établissements de très bonne qualité demanderont des comptes au Gouvernement, car le produit de la taxe d’apprentissage qui leur est affectée couvre souvent une large part de leur fonctionnement.

Je pense que cette mesure mériterait une réflexion beaucoup plus approfondie. Je partage donc tout ce qu’ont dit mes collègues sur l’article 27 : on nous annonce une grande réforme et, tout à coup, on fait passer, via un projet de loi de finances rectificative, une disposition dont les incidences ne seront pas négligeables sur le financement à la fois de l’apprentissage et de beaucoup d’établissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Quel est l’avis de la commission n° 106 rectifié, 38 rectifié bis, 37 rectifié bis, 91 rectifié et 102 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Comme je l’ai expliqué précédemment, la réforme proposée procède à un rééquilibrage de la taxe en faveur des régions, dans le cadre des compétences dévolues à ces dernières en matière d’apprentissage.

On ne peut pas reprocher par anticipation à cette réforme de diminuer les ressources affectées aux réseaux consulaires et aux établissements d’enseignement professionnel. Ce serait aller un peu vite en besogne !

La mesure vise précisément à mieux flécher le produit de la taxe d’apprentissage vers les secteurs qui en ont le plus besoin, grâce à une meilleure gouvernance régionale et paritaire de ces fonds, à travers le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et la gouvernance de l’apprentissage et de la formation professionnelle.

Dès lors, ces cinq amendements me semblent devoir être rejetés.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’amendement n° 106 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je veux apporter une information supplémentaire, pour terminer sur ce sujet important.

Il y a quelque temps, un reportage a été diffusé sur France 2, qui montrait les difficultés existant en matière de formation professionnelle. Je crois que c’était en Picardie. On y voyait un centre de formation avec de rutilantes machines agricoles, un enseignant, mais aucun élève ! Pourtant, il y en avait précédemment, et ce secteur propose des emplois. Le journaliste a donc cherché à savoir pourquoi. Il a découvert que l’envoi d’élèves dans ce centre dépendait désormais de la région, où on lui a expliqué que cette question n’était pas tout à fait prioritaire…

Ce n’est qu’une anecdote, mais elle m'avait choqué. Alors que l'on attend beaucoup de la réforme que vous nous annoncez, on a l'impression que vous allez vraiment traiter le sujet par petits bouts, sans savoir où vous allez. Sur un sujet aussi important, c'est franchement regrettable !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je mets aux voix les amendements identiques n° 91 rectifié et 102 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par M. Carle.

L'amendement n° 92 rectifié est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Beaumont, Billard, Bizet, Cointat, Delattre, Ferrand et Grignon, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Leleux, Mme Mélot et MM. de Montgolfier, Paul, Portelli, Savary, Trillard et Vial.

L'amendement n° 103 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno, N. Goulet, Létard et Férat, MM. Jarlier, Détraigne et Dubois, Mme Dini, MM. Deneux, Capo-Canellas, Amoudry, Roche, de Montesquiou et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de la taxe d’apprentissage réservée au développement des premières formations technologiques et professionnelles visées au II de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, est fixée à 33 % du produit de la taxe d’apprentissage.

L'amendement n° 23 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Francis Delattre, pour défendre l’amendement n° 92 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Les lycées professionnels, les écoles de la deuxième chance, les grandes écoles, les universités ainsi que de nombreux autres établissements contribuent à proposer des formations de niveau intermédiaire dans les territoires. Ils constituent une solution complémentaire aux formations en apprentissage.

Le nouvel article L. 6241-2 du code de travail définissant un minimum inscrit dans la loi pour la nouvelle fraction régionale de l’apprentissage, l'amendement tend à sanctuariser la part de la taxe d’apprentissage dédiée aux formations hors apprentissage en fixant son taux à 25 % de la taxe. La part dédiée au financement de l’apprentissage, répartie entre la fraction régionale et le quota destiné aux centres de formation des apprentis, serait alors de 75 % de la taxe.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour défendre l'amendement n° 103 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Dans le prolongement de ce que j’ai dit précédemment, je précise que beaucoup d'établissements perçoivent une part de la taxe d'apprentissage. La part qui revient à la région a été portée à 55 %. Il nous semble qu’il faudrait fixer à 25 % la part de la taxe destinée à aider ces établissements, qui sont vraiment très utiles pour la formation.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Dans la mesure où le taux de la fraction du produit de la taxe d’apprentissage affectée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage sera fixé par voie réglementaire, il n’y a pas lieu de créer un régime différent d’affectation par voie législative pour les premières formations technologiques.

En effet, la part hors quota résulte mécaniquement du taux du quota, qui est déterminé par voie réglementaire. Avec ces amendements, deux modes différents de fixation de taux risqueraient d’entrer en collision, ce qui n'est pas souhaitable.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je mets aux voix les amendements identiques n° 92 rectifié et 103 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 77, présenté par Mme Cohen, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les limites : » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 2, 7 %. » ;

2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Cet amendement et les trois suivants portent sur le versement transport. Je vous propose, madame la présidente, de les présenter successivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Les auteurs de l'amendement n° 77 souhaitent instaurer, conformément aux engagements pris par la région d’Île-de-France, une harmonisation des taux du versement transport dans la région.

Un large consensus existe aujourd'hui autour de la nécessité d'augmenter le taux du versement transport, notamment eu égard aux conclusions du rapport Carrez. La part du versement transport dans les ressources du STIF, le syndicat des transports d’Île-de-France, a baissé de façon continue depuis 2006, alors que celle des collectivités territoriales a augmenté de façon très importante.

Seule une harmonisation sur la base du taux le plus haut, dégageant 800 millions d’euros de recettes par an, permettra de mettre en œuvre cette zone unique tarifaire au tarif des zones 1 et 2, tout en finançant l’offre pour le réseau existant ou à venir.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 78, présenté par Mme Cohen, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2°, le pourcentage : « 1, 8 % » est remplacé par le pourcentage : « 2, 7 % » ;

2° Au 3°, le pourcentage : « 1, 5 % » est remplacé par le pourcentage « 1, 8 % ».

II. - L'évolution des taux décrite au I est progressivement mise en œuvre par tiers sur trois ans.

III. - Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Cet amendement tend à appliquer à la zone 2 du versement transport le même plafond – 2, 7 % – que celui de la zone 1. Ainsi, un plafond unique s'applique à l’unité urbaine de Paris, qui est la continuité bâtie de l’agglomération parisienne où le réseau des transports collectifs est assez dense et profite aux entreprises. Ensuite, l'amendement tend à appliquer à la zone 3 le taux actuel de la zone 2.

Cette progression de 0, 9 point du versement transport en zone 2 et de 0, 3 point en zone 3 procurera des ressources suffisantes pour financer le pass navigo à tarif unique pour l’ensemble du réseau francilien et renforcer l’offre de transport.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 79, présenté par Mme Cohen, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 2333-64, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Et dans une région, compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;

2° L’article L. 2333-66 est complété par les mots : « ou du conseil régional » ;

3° L’article L. 2333-67 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région d’Île-de-France, dans la limite de :

« - 0, 20 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain ;

« - 0, 30 % dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain. »

II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Le présent amendement vise à créer une part de versement transport au profit des régions se traduisant par un taux additionnel au versement transport existant dans les PTU – les périmètres de transports urbains – plafonné à 0, 2 % et un taux régional sur les zones hors PTU plafonné à 0, 3 %.

L’objectif est d’affecter cette part de versement transport au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports de voyageurs régionaux. Le versement pourrait également être affecté, entre autres exemples, au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité avec les transports publics mis en œuvre par d’autres collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 80, présenté par Mme Cohen, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’élargissement de l’assiette du versement transport en région d’Île-de-France, notamment aux revenus financiers.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'adoption des amendements n° 77 et 78 entraînerait une charge de 800 millions d'euros pour les entreprises franciliennes. La commission a donc émis un avis défavorable.

La commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 79, dont l'adoption augmenterait inopportunément la charge fiscale des entreprises au regard de la volonté de stabilisation actuelle.

Enfin, je demande le retrait de l’amendement n° 80, qui est à la fois inopportun et trop imprécis.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Bocquet, l'amendement n° 80 est-il maintenu ?

L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.– » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

« II. – Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d’un document en vue de l’exportation vers des États non membres de l’Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d’une redevance d’un montant de 15 €.

« III. – Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d’un document à un opérateur établi en France aux fins d’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d’une redevance de 15 €.

« Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d’une procédure simplifiée d’émission des documents susmentionnés.

« IV. – Donne également lieu au paiement d’une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d’un des documents mentionnés aux I à III à l’issue duquel la demande de délivrance du document s’est vu opposer une décision de refus.

« V. – Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d’une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l’importance des contrôles, laquelle s’évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.

« Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « VI.– » ;

b) Les mots : « trois N » sont remplacés par le montant : « 45 euros » ;

4° Au début des septième, avant-dernier et dernier alinéas, sont insérées, respectivement, les mentions : « VII », « VIII » et « IX ». –

Adopté.

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 421-4 est supprimée ;

2° Après l’article L. 421-4, sont insérés des articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 421 -4 -1 . – Les contributions pour l’alimentation du fonds de garantie mentionnées à l’article L. 421-4 sont ainsi définies :

« 1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue au même article 991. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 3° La contribution des entreprises d’assurance au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421-9 du présent code est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l’exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, lorsque le risque est situé dans l’Union européenne. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section “Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d’entreprises d’assurance dommages” devient inférieur à 250 millions d’euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d’assurance au titre de la section “Défaillance des entreprises d’assurance de dommage” est appelée. Son montant permet de ramener le montant total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d’assurance sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.

« Les entreprises adhérentes disposent d’un délai d’un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l’appel du fonds. Le fonds de garantie informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d’un mois ou de tout refus de versement d’une entreprise d’assurance, afin que l’autorité mette en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

« Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l’adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l’objet d’un reversement par celui-ci.

« La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l’exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, précité, lorsque le risque est situé dans l’Union européenne ;

« 5° La contribution des responsables d’accidents causés par l’utilisation des véhicules définis au 1° du présent article, non bénéficiaires d’une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d’une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d’assurance dans les conditions prévues à l’article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l’article L. 121-1.

« En cas d’instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d’une assurance.

« La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction par le fonds de garantie.

« La contribution doit être acquittée dans le délai d’un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.

« Art. L. 421 -4 -2 . – Le taux des contributions mentionnées à l’article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :

« 1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section “automobile”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

« 3° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section “Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d’entreprises d’assurance dommages” prévue au 3° dudit article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

« 4° Pour la contribution des responsables d’accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l’accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l’État ou un État étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d’une assurance avec franchise. » ;

3° À la fin de l’article L. 421-6, les mots : «, les taux et assiettes des contributions prévues à l’article L. 421-4 » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 421-8 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les contributions prévues pour l’alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :

« 1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d’accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

« 2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°.

« Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

« Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :

« 1° Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la somme forfaitaire maximale de 0, 38 € par personne garantie ;

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles. » ;

5° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « les conditions suivantes » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l’article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-2.

« Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6, 50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

II. – L’article 1628 quater du code général des impôts est abrogé. –

Adopté.

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -17 . – Le produit des taxes prévues aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l’article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 15, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

prévues

par les mots :

et des droits prévus

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Je suis très favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 28 ter est adopté.

I. – Le 3 du IV de l’article 234 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014. –

Adopté.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI par virement bancaire. » ;

2° Au IV, il est rétabli un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l’aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. » ;

B. – L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » et les mots : « au cours de la dernière année civile connue » sont remplacés par les mots : «, en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Un groupement d’aérodromes se définit comme un ensemble d’aérodromes relevant d’une même concession ou délégation de service public ou de l’article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d’un même groupement d’aérodromes. » ;

2° Au III, les mots : « l’aérodrome » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d’aérodromes » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d’unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes concerné. » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;

d) La seconde colonne du tableau du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

– à la première ligne, les mots : « système aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « groupement d’aérodromes » ;

– à la fin de la deuxième ligne, le nombre : « 10 000 001 » est remplacé par le nombre : « 20 000 001 » ;

– à la troisième ligne, le nombre : « 2 200 001 » est remplacé par le nombre : « 5 000 001 » et le nombre : « 10 000 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 000 » ;

– à la dernière ligne, le nombre : « 2 200 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 000 » ;

e) Au cinquième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;

f) Au septième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;

g) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d’aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d’un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance. » ;

h) Aux première et dernière phrases du neuvième alinéa, après le mot : « aérodrome », sont inséré les mots : « ou groupement d’aérodromes » ;

i) Au dixième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;

j) À la deuxième phrase du onzième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;

k) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis par virement bancaire. » ;

4° Le deuxième alinéa du IV bis est ainsi rédigé :

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d’aérodromes de classe 3 ainsi qu’aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées au même IV. » ;

5° À la deuxième phrase du VII, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;

C. – L’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe par virement bancaire. » ;

2° Le 4 du VI est ainsi rédigé :

« 4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l’aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d’une déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI. » –

Adopté.

I. – Après le troisième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les cessions mentionnées aux deux premiers alinéas sont réalisées par une personne qui n’est pas établie en France et concernent des manifestations ou compétitions sportives qui se déroulent au moins en partie sur le territoire national, la contribution est due par le cessionnaire établi en France.

« Pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa, l’assiette de la contribution est déterminée par le produit entre, d’une part, le montant du contrat de cession des droits et, d’autre part, le nombre d’épreuves se déroulant en France sur le nombre total d’épreuves que comporte la manifestation ou la compétition sportive. »

II. – Le présent article s’applique aux cessions de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives réalisées à compter du 1er janvier 2014. –

Adopté.

I. – Au début du premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le montant : « 918, 80 € » est remplacé par le montant : « 845 € ».

II. – Après le mot : « applicable », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206 ». –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et de 20, 60 % de la même remise pour les autres produits du tabac » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :

« Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après :

(En %)

Années

Taux

c) Les six dernières phrases deviennent un onzième alinéa ;

2° À la première phrase du 3 de l’article 565, au 1° du II de l’article 570, à la première phrase de l’article 572 bis, au premier alinéa de l’article 573 et à l’article 575 H, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014. –

Adopté.

I. – L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le montant : « 195 € » est remplacé par le montant : « 210 € » et le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 92 € » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 143 € ».

II – Le I s’applique à compter du 6 janvier 2014. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 167, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet et Bertrand, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 28 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le taux : « 64, 7 » est remplacé par le taux : « 66, 7 ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 166, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 28 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 bis du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ... ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente en gros de tabacs

« Art. L. 245-6-.. . – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et des personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code au titre de l’activité liée à ces produits.

« La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours d’une année civile.

« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 80 % du produit du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. – L’article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Sans préjudice des dispositions du III :

« 1° L’imposition forfaitaire n’est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;

« 2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l’imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000) / 1 400 000. » ;

2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et le nombre de kilomètres parcourus l’année précédant celle de l’imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le III de l’article 1599 quater B est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « de 2, 53 € » est remplacé par les mots : « établi selon le barème suivant : » ;

b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

En euros

Nature de l’équipement

Tarif 2014

Tarif 2015

Tarif 2016

Tarif à compter de 2017

Ligne en service d’un répartiteur principal

2° La seconde colonne du tableau du b est remplacée par trois colonnes ainsi rédigées :

Tarif 2014

Tarif 2015

Tarif 2016

B. – Au II de l’article 1635-0 quinquies, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : «, à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.

III. – À compter de 2017, le b du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.

IV. – Pour les impositions établies à compter de l’année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du même code, correspondant à l’application d’un pourcentage au produit total de l’imposition de l’année concernée.

Ces pourcentages sont ainsi fixés :

Région

Pourcentage

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Guadeloupe

Guyane

Haute-Normandie

Île-de-France

La Réunion

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Martinique

Mayotte

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rhône-Alpes

Adopté.

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 45 est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’application de la législation fiscale lorsque...

le reste sans changement

b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) Après le mot : « État », il est inséré le mot : « membre » ;

2° À la fin du premier alinéa du 3, les mots : «, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

B. – Après le mot : « assistance », la fin de l’article L. 114 est ainsi rédigée : « administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

C. – L’article L. 114 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 114 A. – L’administration des impôts communique aux administrations des autres États membres de l’Union européenne les renseignements pour l’application de la législation fiscale. » ;

D. – Le premier alinéa de l’article L. 289 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « en matière d’impôts directs et de taxes assises sur les primes d’assurance » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) Les mots : « État membre de la Communauté » sont remplacés par les mots : « autre État membre de l’Union » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) À la fin, le mot : « impôts » est remplacé par le mot : « impositions ».

II. – Les A, C et D du I s’appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE. –

Adopté.

Aux 1 et 2 du VI du A de l’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 1500 € ». –

Adopté.

I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

II. – A. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables;

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribués sous condition de ressources, d’une part, et des habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d’évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.

B. – Au vu du rapport prévu au A et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.

III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I u présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015.

IV. – A. – La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.

B. – Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriétés relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1, 80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriétés relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.

VI. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. – 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d’habitation prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du VI à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux à définir dans le cadre de l’expérimentation à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu’ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématérialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.

X. – À l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l'année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article 28 quaterdecies de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013 ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 191 rectifié bis, présenté par M. Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ne finançant pas dans les mêmes proportions toutes les chambres de métiers et de l’artisanat, l’application d’une règle de prorata strict dans le calcul du plafonnement individuel de leurs ressources entraîne des disparités entre les différents établissements. Aussi convient-il d’écarter les modalités de calcul actuelles des plafonds individuels.

L'adoption du présent amendement donnerait au Gouvernement la possibilité de prévoir des mesures d’ajustement par voie réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission est défavorable à cet amendement, car, jusqu’à présent, la répartition du produit de la taxe pour frais de chambres est répartie entre les chambres régionales de métiers et de l’artisanat selon des dispositions législatives fixées par le code général des impôts. Pour autant, il serait intéressant de connaître l'avis du Gouvernement, qui nous éclairerait utilement sur le sujet.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Je comprends le souhait d'une répartition de la ressource affectée entre les chambres de métiers et de l'artisanat qui prenne plus en compte les situations particulières de chaque chambre. Cependant, il me semble que le sujet mérite un travail approfondi. En effet, comme on le sait, ce type de réforme entraîne des effets de transfert entre chambres et nécessite un temps de dialogue.

Je propose donc que le ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme, en lien avec le ministère chargé du budget, poursuive les discussions avec les chambres de métiers et de l’artisanat, afin d’aboutir à un consensus le plus précis possible permettant une répartition plus équitable de la ressource.

S'agissant de la répartition d’une ressource, il pourrait être proposé au vote du Parlement au sein du premier véhicule juridique adéquat, par exemple le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, si un consensus était trouvé dans les temps.

À la lumière de cette proposition et de ce travail qui se poursuit, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Dallier, l'amendement n° 191 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur le ministre, voilà qui me satisfait tout à fait. Vous me permettrez de vous dire que, si vous m’aviez fait la même réponse en matière de taxe d’apprentissage, j’aurais été pleinement comblé pour cette soirée !

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 191 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 206 rectifié bis, présenté par MM. Carle, de Montgolfier, Delattre et Dallier, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre exceptionnel et temporaire, il pourra être établi et perçu, auprès des utilisateurs de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains, des redevances destinées à assurer le financement des dépenses de toute nature au titre du projet de désenclavement du Chablais.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Il s’agit de tirer les conséquences de la décision prise par le Gouvernement de réviser le schéma national des infrastructures de transports, le SNIT, qui mobilise plus de 245 milliards d’euros sur la période. Il était utile de faire le tri et soixante-dix projets ont été abandonnés, dont celui qui nous préoccupe, à savoir la route express reliant Machilly au contournement de Thonon-les-Bains.

Les collectivités territoriales souhaitent pouvoir en assurer la maîtrise d’ouvrage. Comme elles ne disposent pas des ressources nécessaires, elles demandent la création d’un péage. D’après les contacts qu’elles ont établis, une société pourrait sans difficulté compléter le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Il s’agit d’autoriser la perception d’une redevance sur la voie express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

Sur un tel sujet, l’avis du Gouvernement est essentiel pour éclairer notre noble assemblée.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Monsieur le rapporteur général, c’est un sujet que je connais bien, et depuis longtemps.

Monsieur le sénateur, vous proposez d’autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, la création de redevances perçues auprès des utilisateurs de la route express nouvelle entre la commune de Machilly, en Haute-Savoie, et le contournement de Thonon-les-Bains. Ces redevances serviraient à assurer le financement des dépenses de toute nature au titre du projet de désenclavement du Chablais, dont la capitale est, comme chacun sait, Thonon-les-Bains.

Vous invoquez les conclusions de la commission Mobilité 21 et la remise en cause de plusieurs projets du schéma national des infrastructures de transports.

Je comprends parfaitement la préoccupation exprimée, mais je dois vous indiquer que, en vertu de l’article 4 de la loi organique relative aux lois de finances, les redevances sont créées par décret. Il faut, par ailleurs, que ces redevances respectent un certain nombre de critères fixés par la jurisprudence, comme la proportionnalité du tarif et son adéquation au service rendu à l’usager.

Les dispositions de votre amendement ne permettent pas de s’assurer de ces règles ni de ces critères. S’il ne s’agit pas d’une redevance, c’est une imposition de toute nature que vous souhaitez créer, mais votre amendement est alors trop général.

Au-delà de ces considérations juridiques, je crois surtout que nous devons aborder la problématique que vous soulevez dans le cadre d’une réflexion transversale. Il me semble donc prématuré de légiférer sur ce cas particulier et, en tout état de cause, cette question dépasse le cadre du projet de loi de finances rectificative.

Monsieur le sénateur, je vous propose par conséquent de retirer cet amendement, en contrepartie de quoi je m’engage, en ce qui concerne cet axe Machilly-Thonon-les-Bains, à saisir mon collègue chargé des transports, qui a lui aussi, sur cette question, une belle science.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Delattre, l'amendement n° 206 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

J’ai reçu une réponse inespérée, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 206 rectifié bis est retiré.

II . – AUTRES MESURES

A. – Garanties de l’État

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 8 milliards d’euros. –

Adopté.

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d’euros ». –

Adopté.

Le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union Européenne et les pays à haut revenu de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. Le présent e est évalué chaque année ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 16, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport d’évaluation sur l’application des dispositions du présent alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement vise à mettre en cohérence le dispositif proposé avec l’exposé des motifs de l’article.

Il s’agit d’inscrire dans la loi la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation sur la nouvelle garantie accordée à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, la COFACE, par l’État.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 31 est adopté.

Après le d du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés des e à i ainsi rédigés :

« e) À la Caisse des dépôts et consignations, la société anonyme BPI-Groupe et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, susceptibles d’intervenir pour réaliser des opérations de financement d’exportations ;

« f) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l’échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas ;

« g) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;

« h) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu’investisseur, ainsi qu’aux fonds d’investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un État dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« – être constitué conformément aux lois de l’État de leur siège ;

« – ne pas être situé dans un État ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts ;

« – en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux États, aux organismes d’État ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;

« i) Aux États, à condition qu’il ne s’agisse pas d’États non coopératifs au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts. » –

Adopté.

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.

II. – La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite d’un programme d’investissement d’un milliard d’euros toutes taxes comprises.

Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l’Union d’économie sociale du logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du même code, par la trésorerie disponible consolidée de l’association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu’elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 45 % du coût total de chaque opération ou groupe d’opérations dans la limite globale de 400 millions d’euros en principal.

III. – Une convention conclue, avant l’octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l’économie et l’association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° L’association transmet semestriellement au ministre chargé de l’économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l’évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s’assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;

2° L’association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l’amélioration de sa gestion locative ;

3° L’association établit et soumet à son conseil d’administration, avant chaque décision nouvelle d’investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;

4° L’association procède à l’évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;

5° Les sûretés et garanties, portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l’association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d’assurer le remboursement de ces prêts ;

6° Il est constitué entre l’État, le cas échéant représenté par la Caisse des dépôts et consignations, et l’association ou ses filiales une fiducie régie par les articles 2011 et suivants du code civil, à laquelle sont transférés par l’association ou ses filiales des immeubles, droits ou sûretés, présents ou futurs, affectés au remboursement des prêts garantis.

IV. – Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d’appel à la garantie de l’État, que l’association ou ses filiales fasse ou pas l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d’une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l’exclusion des salaires des salariés de l’association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu’à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l’association ou de ses filiales puissent se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits de l’association ou de ses filiales.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisi de trois amendements, présentés par M. Marc, au nom de la commission.

L'amendement n° 17 est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L’association transmet semestriellement au ministre chargé de l’économie un plan financier pluriannuel actualisé qui permet de s’assurer de la capacité de remboursement desdits prêts. Ce plan tient compte des coûts réels de construction des logements, de l’évaluation annuelle de leur valeur, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération ;

L'amendement n° 18 est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

établit et

L'amendement n° 19 est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

chaque décision nouvelle d’investissement

par les mots :

de décider de toute nouvelle opération d’investissement

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Avis favorable sur ces trois amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 32 bis est adopté.

I. – Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. – Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code. –

Adopté.

B. – Autres mesures

I. – Les obligations afférentes aux contrats d’emprunt figurant au bilan de l’Établissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l’État au 31 décembre 2013, dans la limite d’un montant en principal de 4 479 795 924, 07 €.

II. – Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable, à l’exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.

III. – Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Guené, Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Charon, Doublet, D. Laurent, Beaumont, Bordier, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier et Legendre, Mme Hummel, M. Milon, Mme Bruguière, M. Pintat et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 67 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est abrogé.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Par cet amendement, mes chers collègues, nous vous proposons de revenir sur la suppression du jour de carence en cas d’arrêt maladie institué en 2012 pour les fonctionnaires, en sachant que les salariés du privé se voient, eux, appliquer trois jours de carence. Cette mesure équitable visait en outre à limiter les arrêts de courte durée dans la fonction publique.

Cette mesure avait-elle donné des résultats ? Après tout, c’est la question qu’il faut se poser. Les chiffres dont nous disposons semblent largement le démontrer. Certains, publiés voilà quelques jours, témoignent d’une chute de 40 % de l’absentéisme de courte durée.

Nous avons auditionné, Albéric de Montgolfier et moi-même, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2014, les représentants de la fédération de l’hospitalisation privée. L’étude comparative entre les fonctions hospitalières publique et privée qu’ils ont fait réaliser – avec des métiers, des conditions de travail et un stress équivalents pour les personnels – montrait de manière très documentée une différence significative en matière d’absences. Nous sommes donc persuadés que ce jour de carence avait une utilité et qu’il n’était pas bon de le supprimer.

Par ailleurs, cette suppression a bien évidemment un coût pour l’État, les hôpitaux, les collectivités territoriales. Monsieur le ministre, on nous répète depuis ce matin qu’il faut réaliser des économies, ou du moins ne pas dépenser plus ! L’adoption de cet amendement est l’occasion d’aller dans le sens que vous souhaitez.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 153, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je reprends à mon compte les arguments de M. Dallier. Nous cherchons à réaliser des économies et à ne pas engager de dépenses nouvelles. Or, avec la suppression du jour de carence, on crée une dépense.

Par ailleurs, cette mesure a démontré son efficacité par la diminution des arrêts maladie courts. Honnêtement, je ne comprends pas les raisons de sa remise en cause. C’est pourquoi cet amendement vise à la rétablir.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Un amendement de même inspiration a déjà été présenté par Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier, en tant que rapporteurs spéciaux de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », lors de l’examen des crédits de cette mission. Il a rejeté par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il n’a pas été rejeté en séance publique !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Par ailleurs, Mme la ministre de la fonction publique a développé des arguments à même de clarifier cette situation lors de la séance de questions d’actualité d’hier après-midi. Comme elle l’a mis en évidence, l’adoption de ces amendements créerait une distorsion de situation entre les fonctionnaires et les salariés du privé. La couverture par les mutuelles entre, en effet, en ligne de compte dans la comparaison entre les deux situations.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’amendement n° 48 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur le rapporteur général, vous me donnez l’occasion de dire quelques mots des arguments de Mme la ministre de la fonction publique.

Concernant l’égalité de traitement, c’est tout de même un peu fort de comparer avec une situation dans laquelle trois jours de carence sont prévus ! Je me permets de rappeler que les salariés du privé ne sont pas tous pris en charge lors de leurs absences. C’est le cas dans les grandes entreprises, mais pas dans toutes.

S'agissant de la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales peuvent désormais aider leurs agents à se doter d’une mutuelle. Cette possibilité existait dans certaines collectivités locales en dehors de tout cadre juridique. Maintenant, le cadre juridique existe. Les agents pourront donc bénéficier d’une couverture auprès de leur mutuelle.

Mme la ministre a en outre indiqué que, en contrepartie de l’abandon de ce jour de carence, les contrôles seraient renforcés. Lors de nos auditions, nous avons interrogé le Gouvernement sur deux points. Premièrement, avons-nous demandé, renforcerez-vous les moyens alloués à ces contrôles ? On se demande avec quels crédits budgétaires… Bien évidemment, la réponse est non ! Deuxièmement, comment contrôlerez-vous, matériellement, des arrêts de travail d’un jour ? Tout contrôle est impossible, l’agent étant revenu avant même que vous ayez pu engager quelque procédure que ce soit.

Par conséquent, les arguments avancés ne sont pas pertinents. C’est la raison pour laquelle nous maintenons notre amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2513-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. » ;

2° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complétée par un article L. 2513-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2513 -7 . – I. – Le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône mentionnée à l’article L. 2513-5 est déterminé, chaque année, par convention conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.

« À compter de l’année 2014, le montant de cette participation ne peut être inférieur à l’écart, s’il est positif, entre les ressources affectées au département des Bouches-du-Rhône en application du I de l’article 53 de loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et la réfaction opérée en application du troisième alinéa de l’article L. 3334-7-1 du présent code au titre de l’année précédente.

« En 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, si le montant prévu au deuxième alinéa du présent I est inférieur, respectivement, à 2, 3, 6, 5, 2, 6, 8 et 8, 4 millions d’euros, le département complète ce versement à hauteur de la différence.

« À compter de 2019, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône s’établit à 10 millions d’euros.

« II. – À défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l’année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.

« III. – Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. »

II. – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 20, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

ville

par le mot :

commune

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 34 est adopté.

I. – La première phrase du 5° de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée :

« Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015. –

Adopté.

I. – Au premier alinéa de l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l’article L. 61 » est remplacée par les mots : « au 2° de l’article L. 61, et que les cotisations ainsi versées durant sa période de détachement ne lui ont pas été remboursées ».

II. – L’article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

III. – L’article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

IV. – L’article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. » –

Adopté.

I. – La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est inséré après le premier alinéa ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, et pour le compte du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d’action sanitaire et sociale individuelle au bénéfice des ressortissants de ce régime et en assure également la gestion. Elle liquide, verse ou attribue les prestations correspondantes. Elle fixe, coordonne et contrôle l’ensemble des actions engagées en matière de politique d’action sanitaire et sociale et en établit un bilan annuel. » ;

2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles comprennent également la dotation allouée annuellement, calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le financement des charges et prestations liées à la gestion de l’action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa de l’article 2. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l’article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l’exception de ceux ayant le caractère d’une sanction. –

Adopté.

I. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé.

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2014 et jusqu’en 2024, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d’euros, pour la mise en œuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » –

Adopté.

À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 » et le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ». –

Adopté.

À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » du budget général de l’État, dans les limites fixées par la loi de finances.

Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel a la qualité d’ordonnateur secondaire de l’État.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 86, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À La cinquante-cinquième ligne du tableau visé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, intitulée « Société du Grand Paris », le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 151 200 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes résultant du I pour la Société du Grand Paris sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. – Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d’euros. Ce fonds est alimenté par :

1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l’année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant, au 1er janvier de l’année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

2° Un prélèvement sur la dotation d’intercommunalité calculée conformément à l’article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l’année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l’année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d’intercommunalité définie à l’article L. 5211-28 du même code.

Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

II. – Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d’intercommunalité calculée conformément à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, par la communauté d’agglomération Salon-Étang de Berre-Durance, par la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, par le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.

Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d’intercommunalité définie à l’article L. 5211-28 du même code.

Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 133 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

J’appelle donc en discussion l'amendement n° 133 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et qui ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Ces amendements, rédigés par mon collègue Hervé Marseille, visent les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

Ces charges financières, de manière particulièrement étrange, pèsent sur les agglomérations destinées à disparaître dans le cadre même de la mise en œuvre de cette métropole.

L’amendement n° 134 rectifié bis tend à supprimer ce dispositif ; l’amendement n° 133 rectifié bis, quant à lui, vise à compenser la charge financière résultant de ce dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances a le sentiment que les collectivités de la région parisienne ont quelques sous de côté et peuvent, dès lors, se passer de la solidarité nationale.

M. Philippe Dallier s’esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’amendement n° 134 rectifié bis vise à supprimer les dispositions prévues et l’amendement n° 133 rectifié bis tend à ce que le prélèvement soit compensé par l’État, toutes choses qui ne nous paraissent pas des plus appropriées.

Le financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris doit être financé par ce territoire. Il s’agit d’un montant de 2 millions d’euros par an, …

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

… et il me semble que l’on doit pouvoir trouver une telle somme au sein du Grand Paris !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

J’ai tellement appelé de mes vœux la création de cette métropole du Grand Paris que je ne peux voter l’amendement de notre collègue. On devrait effectivement pouvoir trouver 2 millions d’euros parmi les 124 communes de la petite couronne !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 41 est adopté.

Pour l’année 2013, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d’activité. –

Adopté.

La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l’État dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l’exploitation du nickel, et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289, 42 millions d’euros. Les intérêts courus sont également abandonnés. –

Adopté.

Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L’Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, sont abandonnées à hauteur de 4 086 710, 31 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 43 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Dufaut, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Doublet, D. Laurent, Longuet, Beaumont, Bordier, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mme Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, MM. Milon et Reichardt, Mmes Bruguière et Cayeux, M. Cambon, Mmes Lamure et Mélot, M. Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 154 est présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Nous proposons de supprimer un abandon de créance de 4 millions d’euros en faveur d’un titre de presse, en l’occurrence L’Humanité.

La question n’est pas de savoir s’il s’agit de L’Humanité ou non, mais s’il y a lieu, pour l’État, d’abandonner ses créances. Le sujet a déjà été évoqué cet après-midi : l’ensemble des aides à la presse s’élève à un milliard d’euros, ce qui est loin d’être négligeable. Si nous comprenons qu’il faille aider la presse face aux difficultés qu’elle rencontre, faut-il pour autant abandonner les créances de l’État ? Jusqu’où irons-nous ? Nous sommes en droit de nous poser cette question.

C’est la raison pour laquelle il ne nous paraît pas opportun d’accepter cet abandon de créance : 4 millions d’euros, par les temps qui courent, c’est une somme.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 154.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Si nous avons déjà beaucoup parlé de la question des très importantes aides à la presse, nous n’avons pu l’aborder dans le cadre de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2014.

Le journal L’Humanité est le titre le plus aidé à l’exemplaire. Je ne me souviens pas précisément du montant, mais je crois qu’il s’agit d’une part considérable du coût d’un exemplaire. Il serait souhaitable de ne pas en rajouter.

Nous parlions tout à l'heure de 2 millions d’euros pour l’Île-de-France ; là, il est question de 4 millions d’euros. Ce n’est peut-être pas énorme, mais il s’agit d’un cadeau de Noël dont nous pourrions faire l’économie dans cette loi de finances rectificative.

Je propose donc que l’on supprime cet abandon de créance.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Exiger le remboursement de cette dette entraînerait la disparition d’un grand quotidien national. La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Avis très défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Il s’agit ici non pas seulement des difficultés particulières du journal L’Humanité, mais de la crise sévère que connaît toute la presse écrite de notre pays.

Nous pourrions citer de nombreux autres titres, parmi les plus prestigieux : L’Équipe, Le Nouvel Observateur, à propos duquel est évoquée une perte de 7 millions d’euros cette année, ce dont nul ne peut se réjouir, Libération, qui, bien qu’adossé à un groupe puissant, s’attend à une perte située entre 1 et 1, 5 million d’euros, Le Parisien-Aujourd’hui en France, Le Monde… Bref, toute la presse souffre !

La contraction des aides publiques indispensables pour assurer le pluralisme et la diversité des titres et de l’offre de lecture est un mauvais choix opéré à l’encontre de la promotion et, pour le moins, de la persistance des journaux existants.

Que peut faire une entreprise en difficulté financière pour éviter à tout prix le dépôt de bilan et l’ouverture d’une procédure collective ? Eh bien, elle fait ce que le directeur de L’Humanité a fait, c’est-à-dire le tour de ses créanciers pour examiner les conditions d’un rééchelonnement de la dette, d’un report de certaines obligations, voire de l’effacement de telle ou telle créance. Il n’y a rien de plus normal à ce que l’affaire soit examinée devant le Parlement, puisque, en l’espèce, le créancier principal de L’Humanité se trouve être l’État.

Quid du Comité interministériel de restructuration industrielle, le CIRI ? Il ne s’agit pas du premier abandon de créance, une pratique connue et rendue parfois nécessaire en raison de la situation de l’entreprise concernée.

Vous pouvez d’ailleurs, mes chers collègues, consulter sur le site internet du comité les différents rapports annuels du CIRI pour vous rendre compte que ce dernier opère en fonction de choix spécifiques à chaque situation. Il n’hésite pas, depuis l’adoption de la loi de finances rectificative d’octobre 2010, à recourir à la procédure dite « de sauvegarde financière accélérée » pour se positionner en médiateur entre les banques et les entreprises en difficulté et éviter, autant que faire se peut, toute procédure collective par mise en œuvre de dispositions relatives au crédit bancaire.

Report de la durée d’amortissement, gel des intérêts, maintien des engagements bancaires, tout cela participe des solutions envisagées, sans que cela fasse a priori de vagues. Chaque rapport annuel du CIRI est l’occasion de constater, force exemples à l’appui, ce que cela signifie.

L’action du comité permet de montrer que l’on peut sauver des emplois pour peu que les établissements de crédit fassent quelque effort en abandonnant ou en repoussant l’encaissement d’une partie de leurs produits.

C’est précisément ce qui s’est passé dans le cas de L’Humanité, soutenu financièrement par le fonds de développement économique et social, le FDES, les autres banquiers sollicités ayant refusé à l’époque d’accorder un prêt au journal.

Ainsi, l’effacement de la dette de L’Humanité, pratique loin d’être exceptionnelle, il faut le rappeler, demeure le plus sûr moyen de remettre à flot le bilan de la société éditrice et d’éviter un plan social condamnant environ 200 emplois directs et plusieurs centaines d’autres emplois induits, dans le secteur de la messagerie ou de la distribution par exemple.

Si L’Humanité repart du bon pied et si demain – si tant est que demain arrive – L’Opinion, Libération ou L’Express se trouvent connaître des difficultés majeures, faisons en sorte que le CIRI et le FDES soient à leurs côtés pour les aider.

Faut-il préciser, dès lors, que nous ne voterons pas ces amendements de suppression ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je mets aux voix les amendements identiques n° 43 rectifié ter et 154.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 44 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 108, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le cinquième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les dispositions du quatrième alinéa cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997, les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date étant rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 127, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 244 quater V du code général des impôts, est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :

« Art. 244 quater ... - Les entreprises exerçant une activité principale de commerce en horlogerie-bijouterie, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur leurs bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dépenses supportées pour l'amélioration de la sécurisation de leurs locaux commerciaux.

« Ce crédit d'impôt s'applique :

« 1. Aux dépenses afférentes à la sécurisation d’un local commercial via :

« a. L'acquisition de vitrages spéciaux antieffraction et des structures afférentes ;

« b. L’acquisition de fermetures et autres systèmes de sécurisation pour les fenêtres, volets, rideaux, portes blindées, vitrines, coffres, armoires et chambres forte ;

« c. L’acquisition de systèmes d'alarme et de détection, incluant les frais d'abonnement pour le raccordement à une centrale de télésurveillance ;

« d. L’acquisition de caméras équipées d'un système d'enregistrement, incluant les frais d’abonnement à une centrale pour la levée de doute via vidéosurveillance ;

« e. L’acquisition d’équipements d’ouverture à distance ou d’entrée protégée par système de porte asservie et la structure afférente ;

« f. L’acquisition de système anti-effraction par générateurs de fumées ou brouillards opacifiants;

« g. L’acquisition de système de vaporisation de solution pour marquage indélébile en cas d’effraction ou de braquage (ADN synthétique et/ ou terres rares) ;

« h. L’acquisition de dispositif de protection des biens par géolocalisation ;

« Au coût des équipements ainsi qu'au coût de la pose des dits équipements par des sociétés spécialisées, comprenant raccordements, systèmes de transmission des informations et d’enregistrement ainsi que les coûts de maintenance de ces équipements.

« Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt.

« Il précise les caractéristiques techniques de ses équipements. Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation.

« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Le crédit d'impôt est égal à :

« a. 30 % du montant des équipements, matériaux et appareils et coût mentionnés aux a et b du 2 ;

« b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils.

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts :

« 1° Le lieu de la mise en, place des équipements et de la réalisation des travaux ;

« 2° La nature des travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques des équipements, matériaux et appareils ;

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

« 6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés après imputation des réductions d'impôt, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Dufaut, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Guené, Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Charon, Doublet, D. Laurent, Beaumont, J.P. Fournier, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier et Retailleau, Mme Hummel, MM. Milon et Reichardt, Mme Bruguière et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 251-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 dudit code, à l'aide médicale de l'État, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 F du code général des impôts.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'État dans les conditions prévues par l'article L. 252-1 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'État, dans des conditions définies par décret. » ;

2° L’article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou l’organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. »

II. – Le XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 968 F ainsi rédigé :

« Art. 968 F. – Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 euros par bénéficiaire majeur. »

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Le présent amendement vise à rétablir le droit de timbre fiscal de trente euros annuel par personne pour l’ouverture de la couverture sociale dans le cadre de l’aide médicale d’État, l’AME, franchise supprimée par l’actuelle majorité.

Sans remettre en cause le principe même de l’aide médicale d’État, qui est une mesure sanitaire souhaitable, nous pensons que, par les temps qui courent, c’est envoyer un très mauvais signal que d’exonérer totalement certaines catégories de personnes de tout effort de contribution minimum, sans renforcer les contrôles en contrepartie.

À l’heure où nous demandons à l’ensemble des assurés sociaux de faire des efforts pour stabiliser les dépenses de santé et réduire les abus, une telle exonération nous paraît devoir être reconsidérée.

Si les recettes fiscales ne représentent pas un gain considérable par rapport au coût de l’AME, qui est en constante augmentation, ce ticket modérateur ne semble pas déraisonnable ; bien au contraire, il nous paraît même souhaitable.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le durcissement des conditions d’accès à l’AME va à l’encontre de la vocation sanitaire de ce dispositif et ne constitue pas non plus une voie efficace de maîtrise de la dépense. De plus, cet amendement est similaire à deux amendements rejetés en première lecture du projet de loi de finances pour 2014.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

M. Richard Yung. Monsieur Delattre, vous avancez masqué !

Protestations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Lors d’un colloque organisé par votre formation politique il y a deux jours, un débat – la parole est libre, mais les idées sont ce qu’elles sont ! – portait justement sur la suppression de l’AME.

Dans ces conditions, permettez-nous de ne pas avoir confiance dans votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Quelle étrange déclaration, monsieur Yung ! Je sais bien qu’il est tard et que nous sommes tous fatigués, mais tout de même !

Qu’y a-t-il de surprenant à ce que les dispositions d’un amendement déposé par les membres du groupe UMP correspondent peu ou prou aux positions de la formation politique à laquelle ceux-ci appartiennent ? Je ne comprends votre surprise, monsieur Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En quoi cela nous gênerait-il ? Est-il interdit dans ce pays de parler de la régulation de l’immigration ? Est-il interdit – le Sénat le fait pourtant – de s’intéresser aux problèmes des demandeurs d’asile et au détournement de cette mécanique qui permet à des dizaines de milliers d’émigrants économiques d’entrer sur le territoire, de bénéficier de l’allocation temporaire d’attente et de l’AME, alors que nous savons bien qu’ils sont ici pour des raisons économiques et non pour des raisons liées au droit d’asile ? Ne peut-on débattre de tout cela ?

Peut-être faudrait-il réfléchir, monsieur Yung, à la manière dont vous présentez les choses. À force de laisser penser aux Français que nous ne voulons pas débattre et qu’il faudrait, à coups de grands sentiments, supprimer toute contribution à l’AME ou encore éviter de débattre de tout sujet, vous faites le jeu des extrêmes ! Et c’est bien cela le plus dangereux.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Charon, Beaumont, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier, Legendre et Retailleau, Mme Hummel, MM. Reichardt et Milon et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Le projet de loi de finances pour 2013 avait doublé le prélèvement sur l’épargne salariale, mécanisme issu des lois sur la participation permettant aux salariés, y compris les plus modestes, de se constituer une épargne.

Ce dispositif permet également aux entreprises, monsieur le ministre, de se constituer des fonds propres. Je me souviens qu’un grand groupe comme Eiffage a pu échapper à un prédateur grâce aux actions du fonds d’épargne de ses salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

En taxant davantage la participation, vous vous en prenez une nouvelle fois au pouvoir d’achat de nombreux salariés. Voilà qui est tout de même incroyable : c’est un gouvernement de gauche qui s’initie à la pratique des prélèvements sur les fonds d’épargne salariale !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Pourtant, tout le monde pense que ne pas associer le capital et le travail constitue un véritable handicap pour notre pays. Les fonds de participation, dont les fonds d’épargne salariale sont les héritiers, étaient une tentative de gommer ce problème. M. le président de la commission des finances, gaulliste historique, se souvient sans doute du long cheminement nécessaire pour y parvenir.

Cet amendement tend donc à revenir à un prélèvement plus raisonnable, au taux de 10 %.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’adoption de cet amendement entraînerait un manque à gagner de près de 1, 8 milliard d’euros pour les organismes de sécurité sociale, qui devrait être compensé par la hausse d’une autre recette fiscale ou sociale. M. Delattre n’a pas précisé comment cela se ferait.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Grâce aux articles 575 et 575 A du code général des impôts !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis défavorable, madame la présidente.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 123, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales, après les mots : « en recouvrement, », sont insérés les mots : « soit une copie de la déclaration d’impôt, ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 122, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le débiteur, qui n’a pas encore engagé de poursuite judiciaire, est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 163, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet, Barbier, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 156, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les opérations de travaux et de réorganisation des sites du ministère des affaires étrangères et du ministère de l’écologie et du développement durable financées au sein de l’action 01 du programme 723 au sein du compte spécial Gestion du patrimoine immobilier de l’État visé dans la loi n° …du … de finances pour 2014 sont suspendues.

Cette suspension prend fin après remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement justifiant l’engagement des sommes prévues par la loi de finances pour 2014 au titre de ces opérations.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La question dont il s’agit ici mériterait un débat plus long que celui que nous autorise l’heure tardive.

Je suis surpris par la politique immobilière de l’État, ainsi que par son coût. J’ai déjà eu l’occasion de le dire l’an dernier, lors de nos discussions sur l’autorisation de programme qui avait été ouverte dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013, qui prévoyait le déménagement du ministère de l’écologie dans le quartier de la Défense, pour une somme de 900 millions d’euros environ. Ce montant me paraissait démentiel, au regard du nombre de personnes concernées et de l’état des finances de notre pays.

Cette année, la mission « Action extérieure de l’État » présente une opération d’investissement visant à réaménager 2 000 mètres carrés au Quai d’Orsay, pour une somme de 30 millions d’euros, soit 15 000 euros le mètre carré ! Les parlementaires qui dirigent des collectivités et ont déjà réalisé des travaux apprécieront. Pour ma part, je sursaute quand le prix de ces derniers atteint 3 000 euros par mètre carré.

Il semble donc nécessaire d’obtenir des précisions sur cette opération. Une meilleure expertise permettrait de ne pas se lancer dans des dépenses somptuaires, alors que, je vous le rappelle, nous cherchons de l’argent un peu partout. Selon moi, cette dépense n’est pas une priorité.

Cet amendement tend donc à suspendre cette opération, jusqu’à ce qu’un rapport du Gouvernement sur le sujet soit remis au Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement tend à suspendre des opérations immobilières importantes. Ce faisant, nulle économie de dépense : son adoption n’entraînerait rien d’autre que de coûteux retards ! Dès lors, il me semble préférable de laisser les choses avancer : je ne vois pas l’intérêt de voter un amendement qui alourdirait encore la facture.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les arguments donnés par M. le rapporteur général ne me satisfont absolument pas. La suspension d’une opération coûterait plus cher que sa réalisation si elle était déjà entamée. Or tel n’est pas le cas, puisque les crédits dont nous parlons figurent en autorisation de programme dans le projet de loi de finances pour 2014 !

J’aimerais donc avoir plus de précisions sur cette opération, que j’estime somptuaire. Il faut utiliser l’argent public avec précaution. Selon moi, je le répète, il est démentiel de payer 30 millions d’euros pour réaménager 2 000 mètres carrés.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 158, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2014 un rapport établissant le nombre, les missions, le coût et l’évaluation des ambassadeurs itinérants.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement vise, lui aussi, le ministère des affaires étrangères, mais sur un tout autre sujet. Il a trait, en effet, aux ambassadeurs itinérants ou thématiques, un sujet cher à Nathalie Goulet.

Nous souhaitons que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er juin 2014, un rapport établissant le nombre, les missions, le coût et l’évaluation des ambassadeurs itinérants.

Il semble qu’il ait été question, à un moment, de les supprimer ou d’en réduire le nombre. Pourtant, de nouvelles nominations d’ambassadeurs itinérants ont été annoncées. Depuis le temps que nous demandons des précisions sur le sujet, nous serions heureux de les obtenir enfin !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Les travaux de Richard Yung, rapporteur spécial de la mission « Action extérieure de l’État » pour le projet de loi de finances pour 2014, nous ont déjà bien informés sur cette question. Avec Mme Goulet, qui nous a alertés à plusieurs reprises sur le même sujet, il partage la préoccupation de nous éclairer davantage.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Toutefois, si je comprends l’esprit de cet amendement, j’en suggère le retrait, car le rapport demandé ne me paraît pas nécessaire.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis ravi que M. le ministre s’en remette à la sagesse du Sénat. J’espère que notre assemblée en fera preuve !

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec l’examen des articles du projet de loi.

Nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à une heure cinq, est reprise à une heure quinze.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur les articles 7 bis, 10 bis A, 10 bis B, 10 bis C, 10 bis D, 12 bis A, 12 bis B, 12 ter A, 13 bis A, 16, 17 bis, 22 et 27.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

En outre, conformément à l’article 44, alinéa 3, de la Constitution et à l’article 42, alinéa 7, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à un seul vote sur les amendements de cette seconde délibération, ainsi que sur l’ensemble du projet de loi de finances rectificative.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat qu’il soit procédé à une seconde délibération sur les articles que M. le ministre vient d’énumérer.

Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Madame la présidente, c’est un avis personnel du rapporteur général de la commission des finances que je vous donne.

Sur les articles évoqués par M. le ministre, j’ai soutenu des positions qui ont été peu à peu édulcorées, voire battues en brèche, au fil des votes qui sont intervenus. Je suis, bien évidemment, partisan de réintroduire dans le texte du projet de loi les éléments que j’avais défendus, mais qui ont été supprimés en séance.

J’émets donc un avis favorable sur cette demande de seconde délibération.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je vais consulter le Sénat sur la demande de seconde délibération.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe de l’UDI-UC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Voici le résultat du scrutin n° 102 :

Le Sénat n’a pas adopté.

La parole est à Mme Michèle André.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Mme Michèle André. Madame la présidente, afin que les membres du groupe socialiste puissent délibérer entre eux, je sollicite une suspension de séance d’une durée d’une heure.

Protestations sur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

J’accepte de suspendre la séance pour quelques instants, ma chère collègue.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à une heure vingt-cinq, est reprise à deux heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà, à la fin de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2013, dans une configuration quelque peu originale.

Les quatre-vingt-treize articles dont nous avons débattu ont eu à subir quelques votes défavorables, qui les ont soit modifiés, soit supprimés, ce qui place le Sénat dans une position tout à fait particulière eu égard aux préoccupations du Gouvernement. Nous savons de quelle situation ce dernier a hérité.

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Je ne ris pas, je trouve que cela fait rengaine !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le Gouvernement a dû faire face à un endettement démentiel – jamais la dette n’avait connu une telle augmentation pendant un quinquennat en France –…

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Vous avez fait 300 millions d’euros de dette en dix-huit mois !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

… et à des déficits non maîtrisés. À l’intérieur du pays, la productivité est en chute libre, la compétitivité de la France catastrophique, le commerce extérieur dégradé, etc.

Tout gouvernement, quel qu’il soit, serait donc contraint de se plier aux exigences formulées aujourd'hui en matière de gestion des finances publiques.

Ces exigences se manifestent à l’intérieur de nos frontières. Elles sont également exprimées par nos partenaires européens. Bref, le Gouvernement s’est attelé à une tâche particulièrement exigeante. Si la situation n’était pas meilleure à l’issue de ce quinquennat, les Français ne nous le pardonneraient pas, mes chers collègues. Nous devons en effet tenir compte des générations futures, qui attendent de nous que nous commencions à corriger les erreurs qui ont été commises pendant toutes les années passées.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’objectif du projet de loi de finances pour 2014, qui a fait l’objet de discussions au Sénat voilà quelques jours, on l’a dit cent fois, était d’assainir les finances publiques, de diminuer le déficit et d’améliorer l’état de la dette. Or, face à cette volonté du Gouvernement, un certain nombre de forces représentées au Sénat ont mené une action conjuguée pour dégrader le solde de la dette de plus de 10 milliards d’euros.

Au cours de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative pour 2013, la même philosophie d’irresponsabilité, face à l’exigence fondamentale d’assainir les finances publiques de notre pays, s’est manifestée de nouveau.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Vous n’avez rien assaini du tout, vous aggravez la situation !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Les vociférations de notre collègue Delattre illustrent parfaitement mon propos !

Avec ce projet de loi de finances rectificative, les incidences attendues sur les recettes pour l’exercice 2014 étaient relativement neutres : nous aurions trouvé une forme d’équilibre, autour de 40 millions ou 50 millions d’euros. Au lieu de quoi, les votes intervenus au Sénat contribuent à dégrader le solde de plus de 5 milliards d’euros pour l’exercice à venir.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

C’est le résultat des décisions que vous avez prises avec vos amis, monsieur Delattre !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Nous sommes fiers d’avoir renforcé le pouvoir d’achat des Français !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La démarche de l’opposition aujourd'hui au Sénat est claire.

Je le rappelle, lorsque la gauche est devenue majoritaire dans cette assemblée il y a deux ans et que s’est présentée la loi de finances pour l’exercice 2012, Nicole Bricq était rapporteur général et la préoccupation de l’opposition de l’époque, c'est-à-dire de la gauche, fut de restaurer le solde des finances publiques de la France. Nous avons proposé une amélioration de plus de 10 milliards d’euros de ce dernier, grâce à une baisse des dépenses et à une augmentation des recettes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Grâce à une très forte augmentation des impôts ! C’était un signe avant-coureur de la politique suivie après 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Nous avons amélioré le solde de plus de 10 milliards d’euros ! La situation était grave et nous avons plutôt fait montre de la responsabilité qui était attendue de nous.

À l’inverse, aujourd'hui, avec l’opposition, nous baignons dans l’irresponsabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Qu’importent la dégradation du solde et les dizaines de milliards d’euros de déficit supplémentaires, ce qui compte avant tout est de faire valoir un certain nombre d’idées générales ou de préoccupations relevant d’une dynamique libérale. Très clairement, mes chers collègues, cette situation me paraît inacceptable et peu susceptible de valoriser l’image du Sénat.

Tout au long de l’examen des quatre-vingt-treize articles qui composent ce texte, dont la philosophe était de préserver autant que faire se peut l’équilibre des comptes publics, j’ai été amené, parfois de façon assez désagréable pour certains d’entre vous, à émettre un avis défavorable sur des amendements, faute de moyens financiers.

Certes, il n’est jamais agréable d’essuyer un refus. Pour autant, j’avais le sentiment, en défendant cette position, d’être fidèle aux attentes de nos concitoyens, qui espèrent un rééquilibrage de nos finances publiques. J’observe, malheureusement, que cette ligne n’est pas partagée par tous.

Ce soir, nous nous trouvons donc face à un projet de loi de finances rectificative totalement dénaturé par un certain nombre de mesures – exonérations fiscales, heures supplémentaires, relèvement du plafond du quotient familial, limitation de la portée du plafonnement global des avantages fiscaux, modifications de la TVA, caractère incitatif de la réforme des plus-values immobilières, etc. – qui dégradent le solde de la dette de plusieurs milliards d’euros.

Dans ces conditions, il ne serait pas responsable de participer à un vote sur un texte aussi dénaturé. Je propose donc au Sénat le laisser les groupes politiques qui veulent assumer cette situation d’irresponsabilité à l’égard des finances publiques voter la forte dégradation qu’ils ont mise en place au travers de leurs choix.

Pour ma part, je recommande à nos collègues de ne pas prendre part à cette mascarade, qui dégrade de façon tout à fait inacceptable le solde des finances publiques, et de ne pas participer au vote. §

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le rapporteur général a parfaitement résumé la situation, qui est tout à fait originale – fort heureusement pour le Sénat et pour nous-mêmes, d’ailleurs.

Cette situation curieuse ne permet pas ce soir à notre assemblée de se prononcer sur un projet de loi qui refléterait à la fois nos débats et nos sensibilités. Le texte auquel nous sommes parvenus est un assemblage hétéroclite, fait d’articles additionnels sans lien avec le texte initial. Il est le fruit de votes qui se sont ajoutés, sans véritable résultat positif.

La demande de seconde délibération faite par le Gouvernement a été rejetée. Elle aurait pourtant pu permettre à chacun de se prononcer sur le fond. Faute d’accord sur cette procédure, les groupes de la majorité gouvernementale ne peuvent prendre part au vote, comme l’a souligné François Marc.

Voter pour ce texte reviendrait à voter contre le Gouvernement et les choix qu’il a opérés, alors que nous lui témoignons notre soutien depuis le premier moment ; voter contre ce texte reviendrait à reproduire un scénario récent, qui n’a grandi personne lors du débat sur les retraites !

Le groupe socialiste – certains autres groupes de la majorité partagent ce point de vue, qu’ils exprimeront sans doute – regrette ce blocage et n’accepte pas de cautionner cette mascarade. En tout état de cause, il ne participera pas au vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Monsieur le rapporteur général, vous avez affirmé que la situation du pays se serait imposée à tout gouvernement, quel qu’il eût été. Convenez tout de même que le décalage avec le discours tenu pendant la campagne électorale de 2012 est assez significatif !

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Combien de temps encore allez-vous, les uns et les autres, vous lancer à la figure vos déficits respectifs ? C’est ce discours qui désespère nos concitoyens et les éloigne des élus que nous sommes tous.

Vous avez sans doute, comme moi, entendu le terrible constat de notre collègue député Jean Lassalle, qui vient d’achever son tour de France : 6 000 kilomètres, huit mois et des centaines de personnes rencontrées. Son constat principal est celui-ci : « Ils nous détestent » !

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Le fossé se creuse et les choix politiques entérinés, répétés, sur lesquels on insiste, conduisent à cette désespérance et à ce discrédit.

Vous avez fait référence, monsieur le rapporteur général, au projet de loi de finances pour 2012 voté à la fin de l’année 2011 par toute la majorité de gauche nouvellement élue au Sénat. C’était un budget de gauche ! L’année suivante, les choses ont changé, et le budget présenté par l’actuel gouvernement n’a pu réunir la même majorité de gauche, pourtant toujours en place au Sénat.

Concernant le projet de loi de finances rectificative pour 2013, dont nous venons de discuter, je ne suis pas certain que l’optimisation des placements des contribuables faisant partie des 10 % des ménages les plus aisés soit forcément une priorité dans l’esprit de nos concitoyens, surtout lorsque l’on prolonge l’attaque contre le quotient familial et la demi-part des parents veufs ou divorcés et lorsque d’aucuns évoquent désormais, pour faciliter la mise en place de la retenue à la source, la mise en cause du quotient conjugal.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Nous venons d’apprendre en effet, à notre plus grande stupéfaction, que les femmes salariées dans notre pays étaient moins payées que les hommes au motif qu’existait le « quotient conjugal », qui assimilait le salaire féminin à un revenu d’appoint.

Au demeurant, certains ont dû apprendre avec quelque satisfaction que notre pays comptait officiellement 3 millions de salariés au SMIC, soit 500 000 de plus en un an, signe que les politiques dites « d’allégement du coût du travail », qui porteront bientôt le paquet de cigarettes à 7 euros l’unité, étaient largement approuvées par leurs mandants.

Je passe rapidement sur les termes des amendements qui ont été examinés. Ceux de notre groupe étaient attachés à produire un équilibre entre mesures favorables au plus grand nombre et recettes fiscales nouvelles.

Que de sollicitude encore pour les entreprises ! Cadeaux fiscaux nombreux en cette période de l’avent, mais pour quelle efficacité ? Lorsqu’un crédit d’impôt pour les jeux vidéo coûte quelques millions d’euros, mais que le secteur enregistre une perte de dix mille emplois, c’est que la solution du crédit d’impôt n’est pas la bonne et qu’il faut faire autre chose.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

C’est d’ailleurs une question qu’il faudrait se poser pour un certain nombre de mesures de ce type.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Toujours est-il que ce collectif budgétaire ne peut, pas plus que le projet de loi de finances initiale, constituer à nos yeux une réponse adaptée aux difficultés et aux besoins de notre temps.

Nous ne pourrons donc, à notre grand regret, que voter contre ce projet de loi de finances rectificative.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je dois dire que j’ai été surpris, presque choqué, que les votes du Sénat aient été qualifiés de « mascarade ».

Monsieur le rapporteur général, vous savez l’estime que je vous porte et je comprends votre déception eu égard à la lourdeur de votre charge, mais nous nous devons de constater qu’il y a bien au Sénat une majorité pour refuser un certain nombre de mesures, qui sont parties intégrantes de la politique budgétaire, économique, financière et sociale du Gouvernement. C’est non pas une mascarade, mais une réalité politique !

Certes, il s’agit d’une majorité négative, qui s’exprime par des refus, lesquels procèdent de principes et de références qui sont de natures différentes. Il ne saurait être question de le passer sous silence : c’est bien une conjonction des refus qui aboutit au rejet, de plus en plus fréquent, des textes proposés par le Gouvernement.

Dans cet hémicycle, lors de la discussion du présent projet de loi de finances rectificative, cette majorité négative a récusé l’article 7 sur la réforme de l’assurance vie pour des raisons différentes, voire franchement divergentes selon que l’on appartient à la famille politique de M. Bocquet ou à la mienne. Toutefois, toutes ces opinions se retrouvent dans le rejet de ce qui est proposé.

Il en a été de même en ce qui concerne la réforme de la taxe d’apprentissage, mais aussi bien d’autres dispositions. On a ainsi vu réapparaître, au fur et à mesure des votes, par exemple, le régime des heures supplémentaires, auquel mon groupe est particulièrement attaché, parce que nous avons le sentiment qu’il a été injustement brocardé, voué aux gémonies, alors que cette disposition issue de la loi dite « TEPA » ne méritait certainement pas un tel déshonneur.

En effet, le résultat de nos votes est peu cohérent ; je vous l’accorde bien volontiers. Aussi, il ne nous sera pas possible de voter en faveur du projet de loi qui résulte de nos travaux.

Pour autant, je le répète, ce texte est non pas une mascarade, mais une réalité politique, monsieur le rapporteur général, madame André.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ce n’est pas parce que nous ne sommes pas de votre avis que nous serions les acteurs d’une mascarade ! Croyez bien qu’il n’y a pas vérité au sein du parti socialiste et erreur en dehors ! Acceptez d’aborder ces sujets complexes avec – pardonnez-moi de vous le demander – un peu plus de modestie. C’est sans doute ce qui vous est demandé par nombre de nos concitoyens.

Certes, personne n’est exempt de reproches, nos formations politiques portant chacune une part des responsabilités dans la situation de notre pays. Il n’est pas question de le nier, mais la réalité politique de la Haute Assemblée aboutit aujourd’hui au refus du texte proposé par le Gouvernement.

Nous nous trouvons donc dans l’obligation de voter contre le texte qui résulte de nos travaux.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Le mécanisme de la seconde délibération est un problème lorsqu’il existe une majorité politique au sein d’une assemblée et que son usage sert à contourner le Parlement.

Néanmoins, à mon sens, nous n’étions pas aujourd’hui dans cette situation. Il y a malheureusement au Sénat non pas une majorité, mais une succession de votes, souvent aléatoires, incohérents, circonstanciels et contradictoires.

Franchement, je crois que pour la cohérence et la lisibilité de nos débats, la seconde délibération était, dans ce cas précis, légitime et tout à fait dans la logique du débat démocratique. Elle aurait permis à chaque groupe politique d’exposer clairement ses positions à nos concitoyens.

C’est la raison pour laquelle les sénateurs du groupe écologiste, qui sont membres de la majorité gouvernementale, même s’il leur arrive d’avoir des débats avec leurs partenaires, ne prendront pas part à ce vote, à l’instar de leurs collègues du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2013.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Voici le résultat du scrutin n° 103 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Philippe Marini, François Marc, Mme Michèle André, MM. Yannick Botrel, Thierry Foucaud, Francis Delattre, Vincent Delahaye.

Suppléants : M. Yvon Collin, Mme Frédérique Espagnac, MM. Jean Germain, Roger Karoutchi, Roland du Luart, Albéric de Montgolfier, Richard Yung.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 16 décembre 2013, à quinze heures et le soir :

Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (173, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Christiane Demontès, fait au nom de la commission des affaires sociales (189, 2013 2014) ;

Texte de la commission (n° 190, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le samedi 14 décembre 2013, à deux heures vingt-cinq.