Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 13 décembre 2013 à 21h45
Loi de finances rectificative pour 2013 — Articles additionnels après l'article 24 nonies

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier :

Le 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts prévoit une attribution de compensation pour les communes procédant à l’implantation d’éoliennes sur leurs territoires, attribution versée par l’EPCI et visant à compenser les nuisances environnementales engendrées. Avant la réforme de la fiscalité territoriale, le plafond de cette attribution était fixé au montant du produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations. En quelque sorte, celui qui supportait la nuisance recevait le bénéfice de la taxe professionnelle.

Après le remplacement de la taxe professionnelle par la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, remplacement retranscrit à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, ce plafond s’est retrouvé de facto abaissé. En conséquence, les attributions versées à certaines communes ayant procédé à l’implantation d’éoliennes avant la réforme de la fiscalité territoriale, attributions dont le montant avait été établi en considération de l’ancien plafond, ont été supérieures au plafond nouvellement fixé.

Les EPCI ayant versé ces attributions à ces communes sont aujourd’hui contraints, au regard des nouvelles dispositions de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, de diminuer le montant des attributions futures, voire de réclamer aux communes le remboursement des sommes trop perçues. Une telle situation constitue une menace pour l’équilibre financier de ces communes.

Il serait donc envisageable de prévoir la possibilité pour les EPCI dont relèvent ces communes de calculer chaque année le plafond des subventions en appliquant au montant du dernier plafond établi à partir de la taxe professionnelle un coefficient de revalorisation annuel. Ce coefficient serait fixé par décret.

L’EPCI garderait la possibilité d’opter pour le plafond établi sur la base des nouvelles impositions perçues – IFER et CFE – dans le cas où ce plafond serait fixé à un niveau plus élevé que l’ancien plafond revalorisé. Par ailleurs, le montant des subventions pourrait à tout moment être diminué par l’EPCI, l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ne fixant qu’un plafond. Afin de dispenser les communes concernées de tout remboursement, ces dispositions seraient en outre rétroactives.

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