Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 13 décembre 2013 à 21h45
Loi de finances rectificative pour 2013 — Articles additionnels après l'article 44, amendement 108

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

L'amendement n° 108, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le cinquième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les dispositions du quatrième alinéa cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997, les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date étant rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 127, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 244 quater V du code général des impôts, est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :

« Art. 244 quater ... - Les entreprises exerçant une activité principale de commerce en horlogerie-bijouterie, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur leurs bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dépenses supportées pour l'amélioration de la sécurisation de leurs locaux commerciaux.

« Ce crédit d'impôt s'applique :

« 1. Aux dépenses afférentes à la sécurisation d’un local commercial via :

« a. L'acquisition de vitrages spéciaux antieffraction et des structures afférentes ;

« b. L’acquisition de fermetures et autres systèmes de sécurisation pour les fenêtres, volets, rideaux, portes blindées, vitrines, coffres, armoires et chambres forte ;

« c. L’acquisition de systèmes d'alarme et de détection, incluant les frais d'abonnement pour le raccordement à une centrale de télésurveillance ;

« d. L’acquisition de caméras équipées d'un système d'enregistrement, incluant les frais d’abonnement à une centrale pour la levée de doute via vidéosurveillance ;

« e. L’acquisition d’équipements d’ouverture à distance ou d’entrée protégée par système de porte asservie et la structure afférente ;

« f. L’acquisition de système anti-effraction par générateurs de fumées ou brouillards opacifiants;

« g. L’acquisition de système de vaporisation de solution pour marquage indélébile en cas d’effraction ou de braquage (ADN synthétique et/ ou terres rares) ;

« h. L’acquisition de dispositif de protection des biens par géolocalisation ;

« Au coût des équipements ainsi qu'au coût de la pose des dits équipements par des sociétés spécialisées, comprenant raccordements, systèmes de transmission des informations et d’enregistrement ainsi que les coûts de maintenance de ces équipements.

« Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt.

« Il précise les caractéristiques techniques de ses équipements. Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation.

« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Le crédit d'impôt est égal à :

« a. 30 % du montant des équipements, matériaux et appareils et coût mentionnés aux a et b du 2 ;

« b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils.

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts :

« 1° Le lieu de la mise en, place des équipements et de la réalisation des travaux ;

« 2° La nature des travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques des équipements, matériaux et appareils ;

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

« 6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés après imputation des réductions d'impôt, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Dufaut, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Guené, Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Charon, Doublet, D. Laurent, Beaumont, J.P. Fournier, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier et Retailleau, Mme Hummel, MM. Milon et Reichardt, Mme Bruguière et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 251-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 dudit code, à l'aide médicale de l'État, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 F du code général des impôts.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'État dans les conditions prévues par l'article L. 252-1 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'État, dans des conditions définies par décret. » ;

2° L’article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou l’organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. »

II. – Le XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 968 F ainsi rédigé :

« Art. 968 F. – Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 euros par bénéficiaire majeur. »

La parole est à M. Francis Delattre.

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