Ce serait contraire au code de déontologie. Il s’agit de fournir au directeur de l’hôpital un outil incitatif de recrutement et de valorisation pour le personnel médical.
Pour éviter toute dérive, la fixation d’objectifs quantifiés, tels que le nombre d’actes, sera effectuée au regard de références régionales ou nationales et sera nécessairement accompagnée d’indicateurs qualitatifs afin de garantir le maintien du niveau de qualité dû aux patients.
Compte tenu des impératifs éthiques et des questions à traiter pour la mise en œuvre de la mesure, j’ai souhaité mettre en place une mission composée de médecins et dirigée par le député Elie Aboud.
Les paragraphes III et IV de l’article 10 étendent aux personnels médicaux hospitaliers les dispositions applicables aux fonctionnaires en cas de cumul d’activités de rémunération afin que les personnels hospitaliers qui en font la demande bénéficient d’un traitement égal à celui des personnels hospitalo-universitaires. Il était donc important que les établissements de santé puissent être reconnus parmi les structures où est organisée la recherche publique.
Le paragraphe V actualise la liste des personnels médicaux ne relevant pas de la fonction publique hospitalière.
Enfin, le paragraphe VI prévoit que le régime indemnitaire des personnels hospitalo-universitaires sera désormais fixé par décret simple. Les conditions de statut et de rémunérations, quant à elles, restent bien entendu fixées par un décret en Conseil d’État.
Cet article modifie le régime de la procédure d’autorisation d’exercice pour les médecins à diplômes étrangers.
Il vous est proposé, en premier lieu, de porter de deux à trois le nombre de possibilités offertes aux praticiens titulaires d’un diplôme hors Union européenne pour se présenter aux épreuves de vérification des connaissances afin d’obtenir l’autorisation d’exercice.
Cette mesure, qui était attendue, vise à prendre en compte la situation difficile de certains praticiens expérimentés, mais peu préparés à passer ces épreuves académiques.
Par ailleurs, l’expérience tirée des épreuves de l’année 2007 révèle que les modalités de l’épreuve de vérification du niveau de maîtrise de la langue française ne sont pas adaptées. Certains sénateurs avaient au demeurant appelé mon attention sur ce sujet lors de la discussion d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ils avaient alors souligné à quel point les disparités pouvaient être importantes dans l’appréciation du niveau des candidats par le jury.
J’ai donc décidé de modifier les modalités de l’épreuve de vérification de la langue française, qui devra désormais être complétée soit par l’attestation de réussite au test de connaissance de la langue française, soit par le diplôme d’aptitude en langue française. Le niveau de compétence minimum requis sera précisé dans les décrets d’application.
Jusqu’à présent, seuls les médecins et les pharmaciens devaient justifier d’un exercice hospitalier de trois ans en France pour solliciter une autorisation d’exercice. J’étends – et ce n’est que justice – cette condition aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes. Compte tenu de la durée requise pour ces deux professions, une seule année d’évaluation sera requise.
Je vous proposerai aussi un amendement permettant de préciser la situation des médecins étrangers titulaires d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation, un DIS, au regard de l’épreuve de vérification des connaissances et des avancées que je viens de présenter.
Enfin, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, je ne m’opposerai pas aux amendements permettant, dans la lignée de votre proposition de loi du mois de février 2009 relative à la non-discrimination, de simplifier les modalités d’autorisation d’exercice pour les praticiens étrangers ayant effectué leurs études et obtenu leur diplôme dans notre pays.