Aux termes de l’article L.112-2 du code de la recherche, « la recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et dans les entreprises publiques ».
Il était donc difficile d’envisager d’y inclure les établissements de santé privés. Cependant, l’article L.112-3 fait référence à la recherche, comme mission de service public, dans n’importe quel type d’établissement.
Dès lors, l’amendement n° 450 n’a plus d’objet et la commission émet un avis défavorable.