Le titre III améliore la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques du logement ; 16 articles sur 31 restent en discussion, 15 ayant été adoptés ou supprimés conformes.
L'Assemblée nationale a approuvé le choix du Sénat de confier la gestion du système national d'enregistrement, instauré par l'article 47, à un groupement d'intérêt public réunissant l'État et les bailleurs. Elle a rétabli le comité d'orientation placé auprès du ministre pour donner un avis sur les orientations du dispositif. Concernant les différents métiers des organismes d'HLM, le Sénat avait autorisé un certain enrichissement des tâches au nom d'un objectif de mixité sociale. L'Assemblée a resserré le champ d'intervention de ces organismes, considérant que l'objectif de 150 000 logements sociaux était suffisamment ambitieux... Là encore, il faut trouver un juste équilibre et encourager les mesures innovantes.
Le titre IV vise à moderniser les documents de planification et d'urbanisme ; 26 articles sur 41 restent en discussion, les députés ont adopté 72 amendements sur ces articles en commission et 38 en séance. Toutefois, hormis le transfert de la compétence PLU, peu de changements significatifs ont été apportés sur les questions d'urbanisme.
À l'article 58, l'Assemblée nationale a légèrement assoupli le plafond qui s'applique aux aires de stationnement dans les centres commerciaux. Les députés ont aussi rétabli la disposition qui prévoit que, sans préjudice de l'article L. 123-1-7, un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ne peut couvrir qu'un seul EPCI.
Enfin, ils ont réintroduit une amorce de réforme de l'urbanisme commercial en réécrivant l'article L. 122-1-9 relatif au volet commercial des SCoT. Cette rédaction affaiblit le pouvoir prescripteur des SCoT, qui ne pourront plus définir des zones d'implantation commerciales. L'Assemblée a modifié à nouveau l'article 58 ter pour encourager les démarches « inter-SCoT », dans un souci de cohérence. Toutefois, le droit en vigueur les autorise déjà. Les députés ont rétabli l'article 59, supprimé par le Sénat après un long débat. Il vise à une meilleure prise en compte par les PLU de la diversité des modes d'habitat, notamment les fameuses résidences démontables, les yourtes.
À l'article 64, la périodicité de l'évaluation obligatoire du PLU a été portée de six à neuf ans. Cette durée me paraît un peu longue car le PLU intercommunal (PLUI) tient aussi lieu de programme local de l'habitat (PLH). L'Assemblée nationale a également instauré une conférence des maires avant l'élaboration du PLUI, pour définir les modalités de la collaboration entre les communes et l'intercommunalité, et une autre à la fin du processus, avant l'approbation.
À l'article 64 bis, un amendement de la rapporteure a précisé que la commission départementale de conciliation ne peut être saisie par une commune en vue de régler un différend qui l'oppose à l'EPCI dont elle est membre, à propos des documents d'urbanisme.
À l'article 65, les députés ont de nouveau supprimé l'obligation pour le Scot d'analyser le potentiel de densification du territoire, or le schéma fixera des objectifs chiffrés de consommation de l'espace. Ils ont aussi rétabli une durée de neuf ans avant qu'il soit nécessaire de passer par une révision du PLU pour ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser.
J'en viens maintenant à l'article 63 sur le transfert de la compétence PLU. Le Gouvernement a déposé un amendement pour rétablir le texte voté par le Sénat, comme la ministre s'y était engagée. Un sous-amendement de M. François Brottes a finalement précisé que, trois ans après la loi et lors de chaque renouvellement du conseil communautaire, le transfert aurait lieu obligatoirement sauf si 45 % des communes, représentant 45 % de la population, s'y opposent. C'est un pas vers nous.
La rédaction de l'article 63 a été clarifiée et explicitée. La procédure actuelle de l'article L. 5211-17 continuera à s'appliquer pendant trois ans. Actuellement, il est possible à n'importe quel moment de transférer la compétence PLU, ou toute autre compétence, grâce à une délibération concordante de l'EPCI et des communes, à la majorité qualifiée des deux tiers des communes. Dans le texte des députés, trois ans après le vote de la loi Alur, ce sont les seuils issus de la procédure de minorité de blocage créée par le Sénat qui s'appliqueront.
Outre de nombreux amendements rédactionnels ou techniques portant sur certaines procédures d'urbanisme, je vous soumettrai deux initiatives. La première supprime les dispositions réintroduites à l'article 58 concernant le volet commercial des SCoT, puisqu'une réforme de l'urbanisme commercial sera présentée prochainement dans le projet de loi sur l'artisanat, le commerce et les très petites entreprises. Il faut aussi déterminer si le SCoT, dans sa dimension commerciale, doit avoir une portée uniquement stratégique ou prescriptive. Mon deuxième amendement réintroduit le texte de l'article 63 voté en première lecture pour réaffirmer notre refus d'un mécanisme contraignant de transfert, concernant une compétence communale fondamentale. Il conviendra aussi de mieux articuler le nouveau transfert obligatoire et le transfert volontaire en vigueur. Le premier remplace-t-il le second ou les deux pourront-ils coexister ?
Plusieurs de vos amendements concernent les constructions en zone rurale. J'avais, en première lecture, proposé trois amendements pour assouplir les possibilités de construction de façon pragmatique sans menacer la protection et la mise en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers. Pour les territoires ruraux non couverts par un PLU, nous avions rétabli la dérogation au règlement national d'urbanisme (RNU) prise sur délibération du conseil municipal. Nous avions autorisé, dans les zones agricoles, des PLU incluant des changements de destination, voire des extensions limitées de bâtiments. Enfin, nous avions créé un mécanisme de transfert des droits à construire prenant le relais des transferts de coefficients d'occupation des sols (COS). Nous sommes allés aussi loin qu'il était possible et j'émettrai un avis négatif sur tous les amendements tendant à modifier l'équilibre obtenu en première lecture.