Intervention de René Vandierendonck

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 22 janvier 2014 : 1ère réunion
Accès au logement et urbanisme rénové — Communication et examen d'un amendement de la commission

Photo de René VandierendonckRené Vandierendonck, rapporteur pour avis :

L'Assemblée nationale a réintroduit la cotitularité légale du bail pour un couple pacsé. L'amendement que je vous propose confirme la position de votre commission en première lecture, suivie par le Sénat en séance publique.

Dans le cadre d'un couple marié, le jugement de divorce met fin à la solidarité des époux à l'égard du bailleur. L'époux qui ne s'est pas vu attribuer le logement est libéré de son obligation de payer le loyer. Ce régime n'est pas transposable en tant que tel au pacs, parce que le juge n'intervient pas dans sa dissolution : une simple déclaration au greffe suffit, de sorte que les partenaires risqueraient de rester solidaires du contrat de bail, après leur séparation.

Pour le pacs, deux situations se présentent. Si l'on considère que la déclaration de dissolution au greffe produit les mêmes effets que le jugement de divorce, le partenaire qui veut s'extraire du bail produira une copie de la déclaration et se trouvera, de ce simple fait, libéré de ses obligations à l'égard du bailleur. Quel danger ? Celui de voir se multiplier les colocations déguisées en pacs, le titulaire d'un bail avantageux concluant un pacs avec une personne en vue de l'en faire bénéficier.

Si l'on considère que la dissolution du pacs ne libère pas les partenaires de leurs obligations à l'égard du bailleur, ils continueront à être tenus solidairement au paiement du loyer, jusqu'à la fin du contrat de bail, alors même que le couple est séparé. Cette solution est d'autant plus inacceptable que, selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, la cotitularité légale des pacsés découle d'une simple demande adressée par le titulaire du bail au bailleur. Il n'est pas prévu de consentement exprès du partenaire ajouté au contrat de bail. Le risque est alors de voir une personne indélicate, déclarer son partenaire comme cotitulaire du bail, à son insu, pour faire peser sur lui les charges du logement, au moment de la séparation.

C'est pourquoi nous avons proposé en première lecture de ne pas étendre le régime de cotitularité légale du bail aux personnes pacsées. En revanche, nous avons réglé la situation du logement du couple pacsé au moment de la séparation : les partenaires, qu'ils soient en conflit ou non, pourront saisir le juge pour qu'il attribue le bail à l'un d'eux, y compris au partenaire qui n'est pas le preneur.

Cette disposition, qui n'a pas été remise en cause par l'Assemblée nationale, combinée au régime général du pacs, apporte une protection complète aux partenaires. Pendant la durée du pacs, l'article 515-4 du code civil prévoit déjà une solidarité des partenaires pour les « dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante », ce qui inclut le loyer et les charges du logement. En contrepartie, le bailleur qui a connaissance du pacs, doit donner congé aux deux partenaires de manière séparée, en vertu de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Pendant la durée du pacs, il existe donc déjà, dans le droit en vigueur, une cotitularité de fait du bail du logement du couple. Au moment de la dissolution, si celle-ci est due à la séparation du couple, le sort du logement est réglé par le dispositif que nous avons mis en place en première lecture. Quant à l'abandon ou au décès de l'un des partenaires, la situation est réglée par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1986 : le contrat de bail peut être transféré au partenaire abandonné ou survivant. Il ne me paraît donc pas opportun de transposer la cotitularité légale des époux, aux partenaires pacsés : conservons l'équilibre atteint en première lecture par cet amendement.

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