Le sous-amendement n° 37, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 35
A. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;
2° Le titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du présent I;
3° Sont rétablis des articles 1er à 17 ainsi rédigés :
B. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
difficultés de compétence
par les mots :
conflits d’attribution
et le mot :
réglées
par le mot :
réglés
C. – Alinéa 24
Remplacer le mot :
publiquement
par les mots :
en audience publique
D. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
la difficulté de compétence
par les mots :
le conflit d’attribution
E. – Alinéas 37 à 41
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le mot : « vice- » est supprimé.
III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.
2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.
Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la loi de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I, pour la durée restant à courir du mandat des membres du Tribunal.
Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des commissaires du gouvernement selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article.
IV. – Sont abrogés :
F. – Alinéa 45 et 47
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.