La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.
La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que l’auteur de la question dispose de deux minutes trente, de même que la ou le ministre pour sa réponse.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question a trait à la décentralisation.
Pour le Sénat, qui est l’assemblée des territoires, quoi qu’en ait dit de façon malvenue le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, la décentralisation reste une grande ambition politique – il ne s’agit pas d’un dossier technique –, ce qui explique pourquoi, au lieu de nous disperser sur une succession de textes, nous avons essayé de définir une ligne d’horizon pour la décentralisation.
Nous avons ainsi décidé de constituer, sous votre autorité, monsieur le président, une mission d’information, dont j’étais le président et dont M. Yves Krattinger était le rapporteur, pour essayer de définir un certain nombre de perspectives. Nous en avons relevé trois principales, que je veux rappeler à votre attention.
La première est la défense de la commune. Les maires sont inquiets et, au moment où les conseils municipaux vont être renouvelés, nous devons les soutenir. Il faut non seulement défendre la commune, qui est le premier espace républicain, mais aussi, évidemment, l’intercommunalité, la commune ayant besoin de solidarité. Il s’agit pour nous de défendre une intercommunalité entendue très largement, qui doit être non pas hiérarchique, mais collégiale.
Très bien ! sur les travées de l’UMP.
Or c’est au niveau du département que se fait l’indispensable équilibre entre le rural et l’urbain, même si ce niveau d’administration peut aussi être légitimement défendu pour les espaces urbains. Il reste que la défense de la ruralité passe par la défense du département, en charge de la cohésion sociale et territoriale.
Troisième perspective essentielle : puisqu’il nous faut faire des économies, la décentralisation ne peut être exemptée de l’effort national. Pour ce faire, nous devons éviter tous les doublons. Aussi, pour mettre fin à la concurrence entre les régions et les départements, tout en évitant la cantonalisation de la région, nous devons avoir des régions plus grandes, qui font de la stratégie et travaillent sur les grandes infrastructures, sur les grandes questions universitaires, sur la politique des entreprises, les départements restant en charge de la cohésion. Dans ce cadre, les régions et les départements ne doublonnent pas, ce qui permet de faire des économies.
Ma question est donc la suivante : quelle place le Premier ministre réserve-t-il au Sénat dans ses projets en matière de décentralisation, après les annonces du Président de la République ? La Haute Assemblée étant un partenaire fiable pour lui, quelle suite entend-il donner à ses idées dans cette réflexion ?
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.
La parole est à M. le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur Raffarin, le Premier ministre étant en déplacement à Metz avec Mme Lebranchu, il m’a chargé de vous répondre à sa place, même s’il aurait souhaité le faire personnellement.
Votre question fait très largement écho aux déclarations du Président de la République, qui vient de réaffirmer sa détermination à poursuivre l’effort de simplification de l’organisation administrative de notre territoire.
Le Gouvernement a été chargé de préparer un second volet de la réforme de la décentralisation qui permettra de clarifier les compétences entre les différents niveaux de collectivités et ainsi de lutter contre les enchevêtrements et les trop nombreux doublons.
Le rôle moteur des régions en matière de développement économique sera renforcé par le transfert de nouvelles compétences de l’État. Je peux notamment citer les aides aux entreprises et le soutien à l’innovation.
Concernant les départements, le Gouvernement a pris la pleine mesure de leur action en matière de cohésion sociale et de solidarité territoriale, pour reprendre votre expression. Leurs attributions en ces domaines seront enrichies et précisées. Pour être clair, nous sommes opposés à la suppression des départements sur tout le territoire, ce que propose, par exemple, M. Jean-François Copé. §
Ce serait aujourd’hui un non-sens : dans les zones rurales, notamment, ils jouent un rôle essentiel pour la cohésion sociale et territoriale, vous l’avez dit fort justement.
Pour autant, cette organisation territoriale ne saurait rester figée. Dans un souci d’efficacité, elle doit aussi permettre aux collectivités de s’adapter aux spécificités de chaque territoire. C’est la raison pour laquelle le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a créé les conférences territoriales de l’action publique. En leur sein, les représentants des différentes collectivités de chaque région auront la possibilité d’affiner par voie de délégation l’exercice de leurs compétences.
Face à des régions aux prérogatives renforcées, nous devons collectivement nous poser la question de leur nombre et de leur taille, comme vous l’avez fait. Si certaines atteignent déjà une taille suffisante pour exercer de nouvelles compétences, d’autres pourraient être amenées à se regrouper ou à mutualiser leurs services. En vue de les accompagner, nous travaillons à la mise en œuvre d’incitations financières dans le calcul des dotations de l’État.
Le Gouvernement souhaite que le débat sur la carte territoriale ait lieu avec l’ensemble des forces politiques. À cet égard, vous l’avez rappelé, nous nous félicitons de ce que le Sénat, d’une certaine façon, nous ait devancés avec la mission commune d’information que vous présidiez, monsieur Raffarin, et dont le rapporteur était M. Yves Krattinger. Au nom du Gouvernement, je tiens à saluer la qualité du travail accompli, que nous prendrons naturellement en compte pour réussir cette réforme, tout en étant particulièrement attentifs à la poursuite du dialogue avec le Sénat. §
Mesdames, messieurs les ministres, nous avons inlassablement déclaré que votre augmentation des impôts tuerait l’impôt, que nous assisterions à une démonstration in vivo de la courbe de Laffer. La baisse actuelle des recettes fiscales en est en effet l’illustration.
Les dernières déclarations du Président de laRépublique sonnent comme un aggiornamentoet comme la prisede conscience du découragement croissant des entreprisesdepuis vingt mois.
On peut chiffrer ses propos : une baisse des charges des entreprises de 50 milliards d’euros et une baisse des impôts sur les ménages de 6 milliards d’euros d’ici à 2017 ; une baisse, dès 2015, du déficit budgétaire de 15 milliards d’euros pour parvenir aux 3 % « maastrichtiens ».
Nous nous y sommes engagés auprès de la Commission européenne, et c’est la crédibilité de notre signature sur les marchés qui est en jeu. Sans elle, le poids de nos remboursements ne pourra que s’alourdir.
La croissance étant atone, les recettes fiscales se réduisant ou étant gelées, l’équilibre ne pourra se faire qu’en diminuant les dépenses, constituées à 50 % par les salaires. Il est en effet exclu d’amputer l’investissement public, pour ne pas ajouter la crise à la crise. Il faut donc réduire les dépenses de fonctionnement.
Je rappelle que la France affiche le rapport entre nombre d’agents publics et nombre d’habitants le plus élevé de l’Union. Or je n’imagine pas que vous envisagiez de diminuer leur rémunération ou de renoncer aux 35 heures, hélas, uniques au monde. §
Aussi, je reprendrai les conclusions du rapport de la Cour des comptes de juillet 2012, en paraphrasant Paul Quilès : il ne faut pas seulement dire que nous allons diminuer le nombre d’agents publics ou des missions, mais il faut nous dire lesquels.
ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du Budget. Monsieur le sénateur, je vous remercie de cette question qui, d’abord, me donne l’occasion de faire un point sur les chiffres. En effet, je ne sais pas où vous avez trouvé les vôtres, mais ils ne correspondent absolument pas à ceux qui figurent dans les rapports de la Cour des comptes et du Haut Conseil des finances publiques.
En ce qui concerne les déficits, je veux bien admettre qu’ils puissent parfois diminuer moins vite qu’ils n’ont augmenté par le passé, mais cela ne signifie pas qu’ils augmentent !
Permettez-moi de vous donner la séquence de la réduction des déficits publics pour que nous disposions tous des mêmes éléments statistiques et chiffrés : lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, en 2012, le dernier déficit public connu était de 5, 3 % ; au terme des efforts que nous avons faits en loi de finances rectificative pour 2012, il était de 4, 5 % ; nous serons autour de 4, 1 % en 2013 et à 3, 6 % en 2014.
Nous avons consenti un effort structurel sans précédent, comme le Haut Conseil des finances publiques l’a reconnu, de 1, 3 % en 2012 et de 1, 7 % en 2013.
Si je prends, pour appuyer mon propos et conduire la démonstration jusqu’à son terme, le déficit des comptes sociaux, comprenant le régime général et le fonds de solidarité vieillesse, il était de plus de 20 milliards d’euros en 2011, il est passé à un peu plus de 17 milliards d’euros en 2012 et il sera de 16, 2 milliards d’euros en 2013, puisque nous avons sous-exécuté l’ONDAM à hauteur de 1 milliard d’euros, et de 12, 8 milliards d’euros en 2014.
En d’autres termes, en l’espace de vingt mois, nous aurons diminué de 8 milliards d’euros le déficit des comptes sociaux, alors qu’il avait spectaculairement augmenté au cours du dernier quinquennat. §
ministre délégué. Par ailleurs, vous parlez d’économies. Bien entendu, nous allons en faire, et beaucoup plus que vous n’en avez réalisé.
Voici, là encore, quelques chiffres qui devraient être de nature à vous rassurer totalement : la dépense publique a augmenté entre 2007 et 2012 de 170 milliards d’euros…
ministre délégué. Ce n’est pas la question, mais c’est ma réponse, car il faut être extrêmement précis sur ces sujets-là.
Je reprends : 170 milliards d’euros entre 2007 et 2012, soit un peu plus de 2 % d’augmentation de la dépense publique pendant cette période ; on est aujourd’hui à 0, 4 % dans le budget 2014, et nous envisageons de faire 50 milliards d’euros d’économies d’ici à 2017.
Sans doute vous interrogez-vous : arriveront-ils à les faire ? Monsieur le sénateur, je veux aussi vous rassurer sur notre détermination à ce sujet, et ce avec d’autant plus de crédibilité que nous avons déjà réalisé 15 milliards d’euros d’économies sur un an, quand la révision générale des politiques publiques avait permis de n’en dégager que 10 milliards d’euros sur trois ans.
Par conséquent, nous sommes sur un chemin de réduction des déficits et de maîtrise de la dépense qui doit nous conduire à tenir les engagements que nous avons pris devant l’Union européenne.§
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, comme vous le savez, la presse est frappée lourdement par la crise économique.
Elle subit aussi de plein fouet la révolution des technologies de l’information et de la communication. Tout est bouleversé : techniques de fabrication, distribution, métiers, usages des lecteurs, et, bien sûr, l’ensemble du modèle économique.
Nous sommes dans ce moment où l’ancien meurt et le nouveau peine à naître.
L’enjeu est, bien sûr, de sauvegarder les titres et les emplois. Mais il y a un autre enjeu, plus global, intéressant toute la société : continuer à avoir une information de qualité, diverse et pluraliste, libre et indépendante, nécessité vitale pour notre démocratie.
Après la disparition de quelques titres nationaux et les menaces sur de nouveaux titres parmi les plus prestigieux, c’est maintenant la presse quotidienne régionale qui est aussi en grand danger.
Les aides de l’État sont très importantes, …
… mais, elles sont critiquées, à raison : certains bénéficiaires sont très loin d’avoir ce « caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée », pourtant exigé pour bénéficier de ces aides. De plus, la répartition et les priorités retenues sont contestables.
Face à cette crise, quelle est l’action du Gouvernement pour réformer ces aides et aider notre presse à affronter avec succès le défi historique qui est devant elle ?
Dans ce cadre, monsieur le ministre chargé du budget, comment et quand comptez-vous mettre fin à une injustice fiscale entre la presse papier et la presse en ligne, laquelle ne bénéficie pas du même taux de TVA ? En effet, le taux de TVA « super-réduit » à 2, 1 % sur les ventes, n’est pas appliqué à la presse en ligne. Pourtant, ce n’est pas l’édition papier qui justifiait cette aide lorsqu’elle a été instaurée. En 2012, 1 700 entreprises ont bénéficié de ce dispositif. Cet avantage fiscal est la principale aide à la presse, à côté de l’aide au transport postal.
Au-delà de l’injustice subie par tel ou tel titre de presse diffusé exclusivement en ligne, ce différentiel de taux de TVA représente un frein à la nécessaire modernisation et aux innovations dans tout le secteur de la presse – y compris la presse traditionnelle, qui ne se conçoit plus sans le numérique – et constitue à la fois un handicap économique et un frein à la migration des abonnés « papier » vers les offres numériques.
Depuis plusieurs années, je propose régulièrement au Sénat de voter la fin de cette injustice lors de la discussion du projet de loi de finances. Je sais que le Gouvernement, et notamment la ministre Aurélie Filippetti, est sensible à cette question et a engagé des négociations au niveau européen pour obtenir cet alignement de taux de TVA, mais qu’envisage-t-il de faire sans attendre, monsieur le ministre, pour remédier à cette injustice et rendre effectif le principe de neutralité technologique ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste . – M. André Gattolin applaudit également.
Monsieur Assouline, votre question me donne l’occasion de saluer votre implication constante sur ce sujet.
Avec plusieurs de vos collègues, vous avez mené ce combat en faveur de la neutralité des supports, à la fois pour les objets culturels – je pense notamment à votre volonté d’aligner le taux de TVA s ‘appliquant au livre numérique sur le taux réduit, de 5, 5 %, dont bénéficie le livre papier – et pour la presse, dont la situation est toutefois un peu différente de celle du livre.
Comme vous le savez, le taux de TVA applicable à la presse papier est de 2, 1 %, pour des raisons qui tiennent au fait que, au moment où la directive sur la TVA a été adoptée, les taux réduits applicables à l’époque ont été conservés : c’est ce que l’on appelle la « clause de gel ». Lorsque ce taux a été défini, la presse numérique n’existait pas encore : c’est le progrès technologique, comme vous l’avez souligné, qui a permis à la presse numérique de se développer et de mener, notamment, des investigations aussi importantes et précieuses pour la démocratie, en France et en Europe, que celles de la presse papier.
Pour les mêmes raisons que celles qui nous ont conduits à nous mobiliser sur le taux réduit de TVA pour le livre numérique, Aurélie Filippetti a pris l’engagement, en juillet 2013, d’appliquer le taux réduit de TVA à la presse en ligne.
Il s’avère qu’un très grand nombre de pays de l’Union européenne s’associent à ce combat. Faut-il rappeler que, dans l’accord de coalition qui lie les différentes formations politiques présentes au sein du gouvernement dirigé par Angela Merkel, la mise en place d’un taux réduit de TVA sur la presse en ligne figure parmi les objectifs à atteindre ? Par ailleurs, dans le cadre des consultations en cours relatives à la rédaction de la nouvelle directive sur la TVA, de nombreux États membres de l’Union européenne nous ont rejoints.
Dans ce contexte, nous pensons que le moment est venu d’aligner le taux de TVA applicable à la presse en ligne sur celui de la presse papier. Le Gouvernement prendra une initiative législative dans les semaines à venir pour matérialiser cette volonté. Au moment où cette initiative législative sera prise, de manière à ne pas perdre de temps, nous diffuserons également une instruction qui permettra à cet alignement d’être appliqué sans délai.
Nous aurons ainsi répondu à votre préoccupation, monsieur le sénateur, et donné satisfaction à tous vos collègues qui mènent ce combat depuis de nombreuses années sur toutes les travées de cet hémicycle.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.
M. Joël Labbé. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de dire, au nom de tous mes collègues du groupe écologiste, notre grande satisfaction d’avoir vu ce matin l’Assemblée nationale adopter conforme notre proposition de loi visant à mieux encadrer l’usage des pesticides.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste . – Mmes Bernadette Bourzai et Annie David applaudissent également.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et concerne la procédure d’autorisation, par l’Union européenne, de l’OGM TC1507 et le maintien d’un moratoire sur le maïs OGM MON 810.
Les États membres de l’Union européenne doivent se prononcer, avant le 12 février, sur une demande d’autorisation du maïs OGM TC1507, proposée par la Commission européenne. La majorité qualifiée n’étant pas requise lors de ce vote, la Commission pourrait valider cette proposition, alors même que le Parlement européen a adopté une résolution contre cette autorisation. Aussi demandons-nous au gouvernement français de jouer de tout son poids pour refuser cette autorisation et défendre la sécurisation des procédures d’autorisation des OGM.
Nous tenons à pointer une autre urgence, nationale cette fois : il s’agit du maïs MON 810. L’arrêté d’interdiction de ce maïs OGM pris par le gouvernement français en mars 2012 avait été annulé par une décision du Conseil d’État.
Dans un communiqué daté du 1er août 2013, vous avez confirmé, monsieur le ministre, l’engagement pris par le Gouvernement lors de la conférence environnementale de septembre 2012, de « maintenir le moratoire sur la culture des semences OGM afin de prévenir les risques environnementaux et économiques pour les autres cultures et l’apiculture » en recherchant un cadre réglementaire adapté durablement au respect de ces objectifs. Vous avez aussi affirmé, dans ce communiqué, qu’une décision serait prise avant le prochain semis, qui aura lieu entre avril et juin 2014.
Alors, en cette période où nous étudions le projet de loi d’avenir agricole, dont le socle est l’agro-écologie, pratique au carrefour de l’agronomie, de l’écologie et des sciences sociales, et qui ne porte pas du tout les OGM dans ses gènes, quelle décision vous préparez-vous à prendre, monsieur le ministre, afin d’en préserver durablement et – souhaitons-le ! – définitivement notre territoire ?
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste . – Mme Anne Emery-Dumas applaudit également.
Monsieur le sénateur, votre question comporte deux éléments. Le premier présente une dimension d’urgence, liée à l’autorisation d’un maïs OGM, le TC1507. Le deuxième est relatif à la question plus vaste des règles qui s’appliqueraient, dans un cadre européen rediscuté et renouvelé, aux autorisations de mise en culture d’OGM et aux possibilités données aux États membres d’accepter ou de refuser le recours aux OGM.
Pour ce qui concerne l’immédiat, à savoir l’autorisation du fameux maïs TC 1507, la position de la France est très claire, et je l’ai exprimée à chaque rencontre des ministres européens : nous ne sommes pas d’accord avec la délivrance de cette autorisation. Ce refus se justifie par des raisons de fond, mais aussi par une raison de forme. En effet, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, a demandé à l’entreprise concernée de livrer un certain nombre d’informations, relatives notamment aux impacts environnementaux de ce maïs, mais elle n’a toujours pas obtenu de réponse. Par conséquent, d’un point de vue juridique, abstraction faite des positions de l’EFSA sur cette question, il n’y a aucune raison d’accorder cette autorisation.
Ensuite, il convient de définir un lieu de débat au niveau du Conseil des ministres européens. Puisque le Conseil des ministres de l’agriculture ne peut fournir un cadre valable, à la demande de la France – nous y avons travaillé avec Thierry Repentin –, le Conseil des ministres « affaires générales » du 11 février prochain aura à traiter de cette question, qui est inscrite au point B de son ordre du jour. Un débat aura donc bien lieu, comme nous le souhaitions, car chacun doit pouvoir exprimer sa position sur ce sujet. Celle de la France, je le répète, est de ne pas accepter cette autorisation.
S’agissant maintenant de la question plus globale, et qui est posée depuis longtemps, de l’autorisation des organismes génétiquement modifiés, je rappelle que certaines règles régissent, à l’échelle européenne, les choix que peuvent faire les États. Un maïs est autorisé aujourd’hui, le maïs Monsanto 810, et c’est sur la base de clauses de sauvegarde que la France n’autorise pas le recours aux semences de ce maïs. Ces clauses de sauvegarde sont contestées et juridiquement contestables.
Il faut donc que l’on soit capable de définir une réglementation et un cadre juridique à l’échelle de l’Union européenne afin que les États puissent procéder à des choix objectifs en matière d’utilisation d’un OGM qui aura été autorisée par les instances européennes compétentes. Tel est donc l’enjeu de ce débat, qui doit se dérouler dans un deuxième temps : il s’agit d’une discussion et d’une négociation sur le cadre juridique.
En résumé, premièrement, la France est opposée à l’autorisation du maïs TC1507, deuxièmement, elle milite pour un changement du cadre juridique actuel.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie et des finances.
Au lendemain du deuxième anniversaire d’un grand discours prononcé par un candidat à l’élection présidentielle de 2012 au Bourget, j’en citerai une phrase : « Sous nos yeux, en vingt ans, la finance a pris le contrôle de l’économie, de la société et même de nos vies. »
Rires sur les travées de l'UMP.
Le 24 décembre dernier, nous apprenions par la presse que l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, avait procédé au renouvellement de six membres de la commission des sanctions qui existe en son sein.
Rappelons, si nécessaire, le rôle de l’AMF, tel qu’il est défini sur son site internet : « Elle est une autorité publique indépendante qui régule les acteurs de la place financière française et, lorsque c’est nécessaire, c’est elle qui contrôle, enquête et sanctionne. »
Nous avons pu noter la nomination, au sein de cette instance, d’une représentante de la banque suisse UBS, …
… jusque-là en charge de la conformité au sein de la banque.
Vous le savez, monsieur le ministre, la banque UBS fait l’objet d’une enquête depuis février 2012, elle a été sanctionnée en juin 2012 d’une amende de 10 millions d’euros par l’Autorité de contrôle prudentiel pour, « laxisme dans le contrôle des pratiques commerciales ».
Rires et exclamations sur les travées de l’UMP.
L’information judiciaire ouverte à Paris porte sur le motif suivant : « démarchage bancaire ou financier par personne non habilitée et blanchiment de fraude fiscale et de fonds obtenus à l’aide d’un démarchage illicite commis en bande organisée ».
Vous conviendrez, mes chers collègues, que le télescopage entre les termes de la doctrine de l’AMF et ceux qui décrivent les faits reprochés à la banque est assez saisissant !
Ma question sera double
Premièrement, quels sont les critères qui ont présidé à la désignation de la représentante de la banque UBS au sein de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ?
Deuxièmement, peut-on dire que cette décision est de nature à préserver du contrôle de la finance « l’économie, la société et même nos vies » ?
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.
Monsieur le sénateur, je sais l’intensité du combat que vous menez pour lutter contre la finance devenue démente, en animant notamment une commission d’enquête sur les paradis fiscaux et sur la lutte contre la fraude fiscale qui réalise un travail remarquable. Par ailleurs, tout au long de la discussion des textes financiers, vous avez témoigné votre détermination, que je veux saluer ici.
Au reste, sachez-le, votre détermination n’a d’égale que la nôtre en ces matières. C’est la raison pour laquelle, depuis que nous sommes au gouvernement, nous avons adopté un ensemble de dispositions qui devraient vous donner entière satisfaction puisqu’elles vont dans le sens des préoccupations exprimées dans votre question.
Faut-il rappeler les soixante mesures prises depuis le début du quinquennat pour lutter contre la fraude fiscale, qu’il s’agisse des dispositions relatives à l’inversion de la charge de la preuve pour le transfert des bénéfices, des conditions beaucoup plus restrictives de déduction des intérêts d’emprunt des bénéfices pour éviter l’optimisation fiscale, du projet de loi que j’ai présenté avec Christiane Taubira devant votre assemblée et qui durcit considérablement les peines encourues par ceux qui s’adonnent à la fraude fiscale en recourant notamment à des sociétés écrans, ou encore du combat mené au niveau européen avec Pierre Moscovici pour développer l’échange automatique d’informations au sein de l’Union européenne, pour mandater l’Union afin qu’elle négocie et signe des conventions internationales et pour établir une liste européenne d’États et territoires non coopératifs.
Toutes ces actions nous ont permis d’obtenir des résultats en matière de lutte contre la fraude et de maîtrise de la finance qu’aucun des gouvernements précédents n’avait pu obtenir. Je tiens notamment à évoquer l’objectif que nous nous sommes assigné pour 2014 en matière de lutte contre la fraude fiscale : nous escomptons près de 2 milliards d’euros de recettes à ce titre.
Par ailleurs, aux termes de la circulaire que j’ai prise au mois de juin dernier, les 11 000 dossiers qui ont d’ores et déjà été déposés devant l’administration fiscale vont nous permettre de récupérer plus d’un milliard d’euros de recettes l’année prochaine.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Pour ce qui concerne la question que vous m’avez posée
Ah ! sur les travées de l’UMP.
Sachez-le, je reviens quand vous le voulez : le plaisir d’être avec vous est sans limite !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué Monsieur Bocquet, comme vous l’avez souligné vous-même, la banque que vous avez mentionnée fait l’objet de procédures à caractère judiciaire. Les obligations qui sont les miennes m’interdisent de faire des commentaires, de manière à ne pas obérer l’efficacité des procédures en question.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste. –
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances.
Dans sa dernière conférence de presse qui, à n’en pas douter, marquera son quinquennat, le Président de la République a décidé, pour renforcer la compétitivité des entreprises françaises, de supprimer d’ici à 2017, les cotisations familiales qui pèsent sur les salaires à hauteur de 30 milliards d’euros.
Cette mesure est conforme aux préconisations du rapport Gallois, faute qu’il soit possible, dans le système de la monnaie unique, d’effectuer la dévaluation qui permettrait de rendre compétitive notre économie.
Le rapport Gallois prévoyait cependant de compenser par un relèvement de la CSG la perte de recettes pour les caisses d’allocations familiales. C’est une tout autre voie qu’a dessinée le Président de la République en proposant un effort d’économie équivalent et même supérieur sur les dépenses publiques, à hauteur d’au moins 50 milliards d’euros d’ici à 2017.
Un conseil stratégique de la dépense publique s’est tenu ce matin sous la présidence du Président de la République, conseil auquel le ministre de l’économie a assisté en tant que ministre compétent, à tous les égards de ce terme, monsieur le ministre. Par quel canal le Gouvernement entend-il maintenir les ressources d’allocations familiales ?
Celles-ci bénéficieront-elles d’une garantie de ressources équivalentes indexées sur la progression de la masse salariale ? À défaut, on le sait, c’est toute notre politique familiale qui risquerait d’être remise en cause alors que les effets de la crise se font sentir pour la première fois sur l’indice de fécondité, qui vient de passer en dessous de 2.
Peut-on nous en dire un peu plus que le rappel des progrès déjà faits sur les gisements d’économies qui sont envisagés ?
Plus on avancera sur la voie des économies et plus celles-ci seront difficiles. Les fusions de régions ne peuvent dégager que des économies marginales.
Une idée que nous avons combattue – en tout cas, moi, que, moi, je l’ai combattue – en 2010, sous la présidence de M. Sarkozy, peut-elle devenir bonne par le seul effet d’un changement de quinquennat ? (
Les pistes envisagées jusqu’à présent nécessitent toutes de « donner du temps au temps », pour reprendre la formule de François Mitterrand.
C’est la raison pour laquelle je souhaiterais obtenir des éclaircissements sur les principaux gisements d’économies. Je n’en demande pas plus : je ne demande pas qu’on nous indique dès maintenant lesquels, mais j’aimerais qu’on fasse une revue, même très générale, des gisements d’économies que M. Moscovici considère comme exploitables à court terme.
Comme beaucoup, j’aimerais aussi être rassuré sur l’avenir des allocations familiales et du pouvoir d’achat des familles.
Monsieur Chevènement, je vous remercie vivement de votre question, qui comporte deux volets.
D’abord, vous souhaitez savoir comment la réforme du financement de la branche famille va impacter les prestations et connaître notre stratégie pour redresser les finances de cette branche.
Ensuite, dès lors qu’il faut faire 50 milliards d’euros d’économies en 2015, 2016, 2017, vous demandez quels sont les voies, les sujets et les moyens que nous allons mobiliser pour atteindre l’objectif.
Pour ce qui concerne la première question, comme vous le savez, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, le déficit de la branche famille était de 2, 5 milliards d’euros. Ce déficit était le principal obstacle au maintien des prestations familiales et à la poursuite de la politique familiale.
C’est la raison pour laquelle, dès l’an dernier, le Gouvernement a pris, sans attendre, des dispositions de redressement de la branche famille. Elles nous conduisent à faire sur cette branche, en 2014 et 2015, 800 milliards d’euros d’économies, réparties entre 400 millions d’euros en 2014 et le solde en 2015. Nous y parviendrons notamment par un effort de gestion des caisses résultant de la mise en œuvre des contrats d’objectifs et de gestion à hauteur de 500 millions d’euros.
Pour rétablir les comptes de la branche famille, nous avons pris une mesure qui concerne le quotient familial. Elle a été discutée ici et a parfois été stigmatisée pour avoir des visées exclusivement fiscales alors que notre objectif était de rétablir des comptes qui nous avaient été laissés dégradés.
Je veux ajouter, pour vous rassurer, monsieur le sénateur, que ce que nous faisons sur la branche famille ne remet pas en cause les prestations. En effet, nous allons ouvrir 275 000 places de crèche supplémentaires et nous augmentons de 25 % et 50 % l’allocation familiale et le complément familial.
Notre stratégie, qui s’inscrit dans le cadre du plan « grande pauvreté », vise donc à faire en sorte que les prestations familiales aillent vers ceux qui en ont le plus besoin. Nous faisons un effort de gestion pour y parvenir.
J’en viens à votre seconde interrogation, qui portait sur nos pistes d’économies pour demain.
D’abord, les économies faites sur la branche retraite et sur la branche famille vont monter en puissance, à hauteur de 4 milliards d’euros sur la période qui s’ouvre devant nous.
Ensuite, notre effort pour maîtriser les dépenses de l’État et de l’assurance maladie en respectant les normes, notamment la norme « zéro valeur », devrait permettre de dégager 20 milliards d’euros.
Nous parviendrons au solde par de véritables réformes structurelles portant sur les organisations. Elles nous permettront de faire en sorte que nos services publics dégagent des économies tout en montant en gamme, sans que ni les services publics ni notre système de protection sociale soient remis en cause. §
Avant de me retourner vers le ministre chargé des affaires européennes, je veux, monsieur le président, me réjouir de pouvoir m’exprimer cet après-midi. En effet, j’en ai été empêché ce matin, lors d’un débat qui, en réalité, n’en a pas été un, consacré à un sujet pourtant fondamental puisqu’il s’agissait de l’avenir de la filière nucléaire française. Le ministre chargé des relations avec le Parlement lui-même n’a pas pu s’exprimer, ce que je déplore à nouveau. À moins que – ce que je n’ose imaginer ! – le Gouvernement n’ait pas été mécontent de n’avoir pas eu à clarifier sa position sur le sujet au moment où la Commission européenne invite précisément les différents États membres à réindustrialiser l’Europe…
Je dirai en boutade – et je ne pense pas que M. le ministre chargé du budget me démentira – que ce n’est pas avec des moulins à vent qu’on réindustrialisera notre pays !
ma question, qui s'adresse donc à M. le ministre chargé des affaires européennes.
Fin décembre, la France a communiqué aux autorités européennes l’accord de partenariat qui contient la stratégie d’investissement de notre pays déclinant la politique européenne de cohésion pour la période 2014-2020. C’est une question à 24, 3 milliards d’euros !
Cet accord de partenariat doit maintenant être validé afin que soient lancés les programmes opérationnels qui bénéficieront des fonds structurels européens.
Dans cette perspective, plusieurs sujets nous inquiètent, monsieur le ministre.
D’abord, la finalisation des programmes opérationnels semble devoir prendre plus d’un an. Ce retard ne risque-t-il pas de devenir un handicap pour bénéficier des financements ? La question se pose d’autant plus qu’il y a désormais un bonus de 7 % sur l’ensemble des crédits pour les régions qui auront « le mieux » consommé les crédits disponibles, c’est-à-dire qui les auront consommés le plus rapidement possible.
Ensuite, l’accord de partenariat que vous proposez est plutôt un catalogue d’investissements possibles. Comment allez-vous assurer une politique lisible et cohérente sur l’ensemble du territoire national ?
Enfin, ce sont désormais les régions qui auront la responsabilité de la gestion des projets. Auront-elles rapidement les compétences correspondantes ? Va-t-il y avoir des transferts de personnels des secrétariats généraux pour les affaires régionales, les SGAR ? Est-ce compatible avec vos objectifs de réduction des dépenses publiques ?
Ultime question : quelles garanties avons-nous que ces fonds seront utilisés en toute transparence et que les élus régionaux d’opposition ne seront pas discriminés dans les projets qu’ils soutiennent ? §
La parole est à M. le ministre délégué chargé des affaires européennes.
Monsieur le sénateur, c’est une excellente nouvelle que, par votre question, vous me permettez d’évoquer. En effet, malgré les contraintes budgétaires existantes au niveau de l’Union européenne, je peux annoncer que la France ne souffrira d’aucune restriction sur la période 2014-2020 dans l’emploi des fonds structurels.
Outre les 16 milliards d’euros qui seront perçus au titre du FEDER et du FSE, nous recevrons une enveloppe de près de 12 milliards d’euros au titre du deuxième pilier de la politique agricole commune, désormais, et grâce à Stéphane Le Foll, plus proche, plus verte et plus juste. §C’est un vrai succès de la diplomatie française sur la scène européenne et nous devons tous nous en réjouir, car c’est de l’argent qui va irriguer nos territoires !
La décentralisation de ces crédits, voulue par le Président de la République, est une pratique qui nous rapproche de ce qui se fait dans d’autres pays de l’Union européenne.
Il faut aussi y voir un acte de confiance à l’égard des élus dans l’ensemble des territoires régionaux, de confiance dans la capacité à porter des projets de développement, de vraies stratégies. On ne peut que se réjouir de l’extension à toutes les régions de France de ce qui a été fait à titre expérimental en Alsace par une majorité qui est de votre sensibilité, monsieur le sénateur ! Connaissant les élus des régions, je peux assurer que l’affectation sera faite en toute transparence, conformément aux règles.
Ces règles, je veux vous les rappeler.
C’est, bien sûr, le code de bonne conduite mis en place au niveau de l’Union européenne sur lequel les États membres devront se prononcer avant le 10 mars prochain et qui permettra d’organiser le partenariat local pour la mise en œuvre des fonds structurels.
C’est aussi l’utilisation concentrée de ces fonds sur quelques thématiques. Elle conduira les régions à ne retenir qu’un nombre restreint de projets, ce qui évitera à la fois le saupoudrage et le catalogue.
Ce qui est en jeu, mesdames, messieurs les élus, c’est la mise en œuvre la plus rapide de ces crédits. Les régions sont d’ailleurs en négociation avec la Commission européenne pour faire approuver les programmes opérationnels. Nous sommes nous-mêmes en train de définir à Bruxelles l’accord de partenariat qui leur servira de cadre.
Les transferts des services de l’État qui sont nécessaires à l’exercice de ces compétences décentralisées, c’est vous qui vous les avez votés à travers la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Pour ce qui est des transferts de personnels, ils font l’objet d’une circulaire envoyée aux préfets de région le 16 décembre dernier. Nous attendons la publication d’un décret en Conseil d’État et d’un décret simple pour définir la convention type. Ils ne sauraient tarder.
Quant à la réserve de performance de 7 %, elle n’interviendra qu’en 2019.
Donc, aucun mois ne sera perdu ! Les uns et les autres, nous devons mettre nos énergies, là où nous sommes en responsabilité, pour que soient consommés ces 27 milliards d’euros aujourd’hui disponibles pour les territoires. §
Ma question s'adresse à Mme la ministre déléguée chargée de la réussite éducative.
Vous avez lancé jeudi dernier, conjointement avec le ministre de l’éducation nationale et le ministre en charge de la ville, la réforme de l’éducation prioritaire : c’est l’un des chantiers les plus importants de la refondation de l’école.
Il s’agit d’un plan ambitieux, comprenant des mesures concrètes, fortes, centrées sur la pédagogie et soutenues par des moyens importants. Il s’agit aussi d’un plan nécessaire au regard de l’exigence de justice sociale !
Engagée au début des années quatre-vingt, la politique d’éducation prioritaire visait un objectif : donner plus à ceux qui ont moins, donner plus aux territoires et aux établissements qui concentrent le plus de difficultés.
Trente ans après, force nous est de constater que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. La France reste le pays développé dans lequel le poids des origines sociales sur la réussite scolaire est le plus fort. Et les conclusions du rapport PISA de 2012 font apparaître ce terrible constat : notre école n’offre pas aux enfants les plus défavorisés les meilleures chances de réussite. Les inégalités scolaires – qui sont des inégalités sociales – se sont encore accrues ces dix dernières années, faute d’une ambition nationale et d’une attribution efficace des moyens !
Dans ce contexte si difficile, nous constatons des réussites locales remarquables, dues à l’engagement formidable des équipes pédagogiques sur le terrain. Mais ces équipes ont besoin de soutien, de moyens, de reconnaissance et d’un accompagnement durable dans l’accomplissement de leur travail, lequel est, je le rappelle, spécifique.
Nous le savons, la continuité est le maître-mot en matière d’éducation prioritaire : l’encadrement des enfants doit être renforcé tout au long de leur scolarité et il est nécessaire d’assurer la stabilité des équipes enseignantes dans la durée.
De même, ces équipes doivent pouvoir bénéficier d’une formation adaptée et de perspectives de carrière améliorées.
Refonder l’école, c’est refonder l’éducation prioritaire !
Madame la ministre, voici ma question : quels moyens entendez-vous donner, et selon quel calendrier, pour soutenir cette nécessaire continuité dans l’accompagnement pédagogique des 20 % d’élèves inscrits aujourd’hui dans une zone d’éducation prioritaire, qu’elle soit urbaine ou rurale ? §
La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de la réussite éducative.
Madame la sénatrice, effectivement, la question de l’éducation prioritaire est un élément central de la refondation de l’école de la République.
Vous l’avez dit, nous ne pouvons accepter que notre pays affiche les résultats qui ressortent de la dernière enquête PISA. Dans les quartiers prioritaires qui relèvent de la politique de la ville, les enfants issus de milieux modestes n’ont pas le niveau qu’ils devraient avoir. Pourtant, il y a des équipes enseignantes qui font un travail remarquable. Ainsi, à Marseille, où je me suis rendue ce matin, ...
... j’ai visité deux collèges qui réalisent des projets magnifiques.
Les enseignants qui travaillent dans ces quartiers, et dont la tâche n’est pas facile, font véritablement honneur à notre pays ! §
Absolument ! On ne dit pas suffisamment combien ces professionnels sont remarquables.
Cette refondation de l’éducation prioritaire consistera d’abord à concentrer les moyens accordés aux équipes éducatives dans les quartiers qui en ont le plus besoin, lesquels bénéficieront en premier lieu des postes débloqués dans le cadre du dispositif « plus de maîtres que de classes » et de la scolarisation des enfants de moins de trois ans.
Les personnels non enseignants, c’est-à-dire les infirmières et les assistantes sociales, ont également un rôle précieux à jouer dans ces quartiers, car c’est justement là que les enfants ont des problèmes de santé et ont besoin de parler.
En vue d’améliorer le climat scolaire, nous allons augmenter encore le nombre d’assistants d’éducation et de prévention dans les établissements prioritaires.
Il convient également d’améliorer les relations partenariales au sein de l’école. Dans ces quartiers où les parents sont souvent éloignés des codes de l’institution scolaire, il faut renforcer la relation entre les enseignants et les parents, car une convergence des efforts est nécessaire pour donner aux enfants un bon niveau d’éducation.
Un point me semble important : désormais, les enfants de sixième seront pris en charge de manière continue et n’auront plus l’occasion de sortir de l’établissement entre deux cours. Au lieu de cela, ils bénéficieront de cours de soutien, d’accompagnement pédagogique, de tutorat et de moyens numériques.
Quant aux enseignants, dont l’investissement personnel est considérable, ils bénéficieront de moyens accrus, mais surtout de temps pour faire des recherches, se concerter et monter des projets.
Cette belle réforme est de longue haleine, mais elle est indispensable pour qu’aucun jeune de France n’ait le sentiment qu’il est laissé sur le bord du chemin. §
Ma question s’adresse à Mme la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme.
Alors que l’emploi demeure la priorité du Président de la République, du Gouvernement ainsi que de notre majorité, il est un secteur de notre économie, formidable atout stratégique pour la France, qui a été trop longtemps délaissé, voire méprisé par les décideurs publics.
Représentant pourtant 7% de notre PIB, employant 2 millions de personnes de manière directe et indirecte, mais aussi offrant à notre pays une balance commerciale excédentaire de 12 milliards d’euros, l’industrie du tourisme doit aujourd’hui connaître une véritable révolution industrielle et culturelle.
C’est donc à juste titre que le Président de la République a rappelé, à la fin du mois d’août dernier, lors de la conférence des ambassadeurs, que l’industrie du tourisme méritait d’être une grande cause nationale.
Il a fixé deux objectifs. Le premier consiste à maintenir la France au premier rang mondial pour le nombre de ses visiteurs. Dans un deuxième temps, notre industrie du tourisme devra dégager le premier solde européen en termes de recettes.
Pour y parvenir, vous avez lancé, madame la ministre, les Assises du tourisme. Je ne peux que vous soutenir dans votre démarche.
Arme anti-chômage, vitrine du made in France, révolution industrielle et technologique, l’industrie du tourisme doit être considérée à sa juste valeur.
Dans cette optique, pouvez-vous, madame la ministre, présenter à la Haute Assemblée les objectifs de ces assises que vous pilotez et rappeler l’importance de ce secteur dans la bataille que nous menons pour l’emploi ? §
Vous avez raison, monsieur le sénateur, de rappeler l’importance économique du tourisme dans notre pays. Vous avez cité les chiffres : avec plus de 83 millions de visiteurs, 7 % du PIB, 12 milliards d’euros de recettes, c’est un secteur important qui contribue à la croissance et à la création d’emplois. Il a pourtant été longtemps délaissé : des réunions interministérielles sur ce sujet n’avaient pas été organisées depuis fort longtemps.
Pour donner un nouveau souffle, une nouvelle impulsion à notre politique touristique, créer de la croissance, des emplois et diversifier les destinations au sein de notre pays, qui compte de nombreux atouts, le Premier ministre a chargé les Assises du tourisme de réfléchir sur neuf thématiques essentielles.
Je tiens d’ailleurs à saluer votre participation à ce grand débat national, monsieur le sénateur ; vous pilotez en effet un groupe de travail, particulièrement important, sur l’adaptation de la filière aux mutations du secteur. Je veux aussi saluer l’implication des quelque 400 personnalités qualifiées associées à ces travaux.
Notre démarche ne se limite pas aux assises, qui nous réunissent régulièrement à Paris. Nous avons également voulu impliquer les Français dans ce projet, en recueillant leurs propositions et contributions au travers d’un site internet.
Par ailleurs, des assises territoriales sur les régions et les outre-mer seront prochainement organisées dans le territoire où vous êtes élu, afin de prendre en compte ces spécificités locales.
L’enjeu est d’atteindre les objectifs fixés par le Président de la République, de moderniser notre offre, d’être innovant et dynamique dans ce secteur de plus en plus concurrentiel, de créer des emplois, notamment des métiers d’avenir et d’excellence. Chaque année, en effet, dans cette filière, 50 000 postes ne sont pas pourvus ou le sont difficilement.
Cela réclame une implication majeure de tous les acteurs concernés, qu’il s’agisse des collectivités territoriales ou des professionnels, au sens large. Cette politique doit être transversale.
Mme Sylvia Pinel, ministre. J’invite l’ensemble des parlementaires, des élus locaux et des professionnels à se rassembler et à fédérer leurs énergies autour de ce beau projet pour la France et pour notre image à l’international, qui permettra de contribuer positivement à la croissance, à la création d’emplois et au redressement de notre pays.
Applaudissements
J’associe à cette question, que j’avais adressée à M. le ministre de l’intérieur, mes collègues Hubert Falco et Pierre-Yves Collombat, sénateurs du Var.
Le Premier ministre et le ministre de l’intérieur se sont rendus en urgence dans le Var, et nous les en remercions. Comme nous, ils ont compté les morts, qui s’ajoutent aux vingt-trois décès qu’on a dû déplorer à Draguignan en 2010. Il faut également, hélas, compter le suicide, hier matin, d’un agriculteur.
Ils ont pu, de visu, constater l’énormité et la gravité des dégâts subis par la population varoise : les familles, les cultivateurs, les éleveurs, les artisans et commerçants, les entreprises du département. Ce sont 1 900 habitations qui ont été dévastées, 600 véhicules et 100 bateaux qui ont été détruits.
La reproduction spectaculaire de ces catastrophes dites « naturelles » nous pose un grave problème.
Les départements du sud, au cours de ces dernières années, ont consenti d’énormes efforts, coûteux mais indispensables, pour prévenir les incendies de forêts et lutter contre eux. Ils ont également toujours pu compter sur la solidarité des départements voisins et de l’État.
Il n’en est pas de même lorsque se produisent des inondations. Là, tout ou presque reste à faire.
Or le Sénat a travaillé sur cette question : la mission commune d’information, présidée par le sénateur des Alpes-Maritimes Louis Nègre et dont le rapporteur était M. Pierre-Yves Collombat, a réalisé un travail remarquable, précis, réaliste et sans concession, y compris à l’égard de certains services de l’État dont l’action sur le terrain, faute de discernement, s’est révélée spécialement néfaste.
Une proposition de loi sur la prévention des inondations a été adoptée ici même à l’unanimité, en un temps record. À cette occasion, nombre de propositions ont été formulées, et une partie d’entre elles ont été reprises par Mme le ministre Marylise Lebranchu dans sa loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Mais beaucoup reste à faire !
Mesdames, messieurs les ministres, je vous prie de tout faire pour que le problème de sécurité majeur posé par les inondations, dans le sud ou ailleurs, soit pris en compte par le Gouvernement dans son ensemble. À défaut, le rapport du Sénat ira rejoindre dans les oubliettes du Parlement la multitude d’autres rapports inutilisés qui y croupissent ! §
La parole est à M. le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur le sénateur, Manuel Valls regrette de ne pouvoir répondre personnellement à votre question.
Comme vous l’avez rappelé, il s’est rendu lundi dans le Var avec le Premier ministre et le ministre de l’écologie. C’est le devoir de l’État d’être aux côtés des habitants, des sinistrés qui vivent une situation difficile. J’ai, bien sûr, comme vous, une pensée pour les familles des victimes.
C’est une opération de secours de grande ampleur et périlleuse qu’il a fallu organiser dimanche, notamment à La Londe-les-Maures, une opération comme on en voit rarement, avec plus de 200 hélitreuillages.
L’engagement des acteurs du secours doit être salué. Face au drame, la mobilisation a été totale et la solidarité nationale s’est pleinement exprimée.
La catastrophe passée, l’État n’abandonnera pas les territoires sinistrés. Il sera présent pour accompagner le retour à la vie normale. Les arrêtés de classement en catastrophe naturelle seront pris dans les prochains jours.
Manuel Valls a également décidé de laisser sur place les moyens militaires de la sécurité civile. Un chantier, immense, de nettoyage et de mise en sécurité des cours d’eau et des routes doit être mené à bien. C’est la priorité des priorités.
Vous l’avez dit, répondre à ces drames, c’est aussi les prévenir au mieux.
Aujourd’hui, 17 millions de Français vivent en zone inondable. En matière de prévention, l’action et la détermination de ce gouvernement ont également permis des avancées dans le Var, sous l’impulsion du ministre de l’écologie, Philippe Martin. Le préfet a ainsi organisé, avec les collectivités locales, une série de réunions visant à mettre en place rapidement des projets de prévention des risques d’inondation, qui sont l’outil essentiel de la prévention.
Les collectivités doivent en effet être pleinement impliquées dans la prévention.
Sur l’initiative de votre collègue Pierre-Yves Collombat, une nouvelle compétence en matière de prévention des inondations a été introduite dans la loi sur les métropoles. Il faudra, bien sûr, faire vivre cette compétence, ce que rend possible la création d’un mode de financement adapté.
Face aux répétitions des catastrophes naturelles, notre pays doit également développer une véritable culture du risque. C’était l’objet des excellents rapports produits par votre assemblée. Je pense au rapport de Louis Nègre et Pierre-Yves Collombat, que vous avez cité, mais aussi à l’important travail d’Alain Anziani et Bruno Retailleau sur les submersions marines.
Je tiens à vous rassurer : ce travail n’est pas resté et ne restera pas lettre morte. Des progrès ont déjà été accomplis. D’autres, c’est certain, restent à faire. Mais toujours, que ce soit en Bretagne, à la Réunion, dans la Drôme, ou comme aujourd’hui dans le Var, l’État sera présent aux côtés des populations sinistrées. §
Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Didier Guillaume.
Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom de quatre sénateurs désignés pour siéger au sein du Conseil national du développement et de la solidarité internationale.
La commission des affaires étrangères a fait connaître qu’elle propose les candidatures de MM. Jean-Claude Peyronnet et Christian Cambon comme membres titulaires ainsi que de MM. Jacques Berthou et André Trillard comme membres suppléants pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe socialiste, la suite de la discussion du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (projet n° 175 rectifié, texte de la commission n° 289, rapport n° 288).
Je rappelle que nous avons commencé l’examen de ce texte le mardi 21 janvier.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Philippe Kaltenbach.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je rappelle que ce projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de simplification du droit et des procédures.
Ce texte s’inscrit dans le chantier de modernisation de l’action publique engagé par le Gouvernement. Il s’agit de répondre aux attentes prioritaires des Français en matière de simplification et d’allégement des contraintes, de clarification de l’action administrative, de modernisation du droit et des procédures : autant d’objectifs que le groupe socialiste fait siens.
Le Gouvernement a choisi, pour agir rapidement, d’utiliser la voie des ordonnances prévues à l’article 38 de la Constitution.
Je veux ici rappeler que c’est, depuis le début de la présente législature, le quatrième texte par lequel le Gouvernement demande l’autorisation de procéder de la sorte. Les trois autres sont : la loi de juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les constructions de logement ; la loi tendant à améliorer l’environnement réglementaire des entreprises ; le projet de loi, toujours en cours d’examen, portant habilitation pour simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.
Lors de sa dernière conférence de presse, le Président de la République a demandé au Gouvernement de « faire preuve de rapidité » et de « réactivité ». Au vu du calendrier parlementaire contraint, notamment du fait des élections municipales, et du nombre de textes important qui vont venir en débat devant le Parlement, le Président de la République a invité les ministres à faire « avancer les dossiers » en ayant recours à des décrets ou à des ordonnances.
Les parlementaires ne sont jamais enthousiastes à l’idée de voter une loi d’habilitation, et le groupe socialiste, comme les autres groupes, n’est pas a priori favorable à ce que le Parlement se voie ainsi dessaisi du pouvoir de légiférer.
Toutefois, il faut le reconnaître, le recours aux ordonnances pour mener des politiques peut se justifier. En effet, dans le contexte économique actuel, on voit bien la nécessité pour l’exécutif de tenter de raccourcir les délais et d’essayer d’avancer vite.
Cependant, le caractère exceptionnel des ordonnances impose de ne pas en abuser, …
… sauf à remettre en cause l’équilibre des pouvoirs et à réduire encore plus ceux du Parlement, qui finiraient par ne plus être qu’une peau de chagrin...
L’article 38 ne doit donc être « consommé » qu’avec la plus grande modération ! §
Qu’on me permette de rappeler l’intensification du recours aux ordonnances au cours de la période récente.
De 2004 à 2011, en huit ans, 304 ordonnances ont été prises sur le fondement de l’article 38, soit près du double de celles publiées entre 1984 et 2003, en vingt ans. On voit donc que les ordonnances sont quatre fois plus utilisées aujourd’hui qu’il y a vingt ou trente ans.
Guy Carcassonne considérait que l’« usage immodéré » des ordonnances était « franchement inquiétant ».
Analysant la valeur des textes ainsi adoptés, il se montrait particulièrement sévère, les jugeant comme « généralement défectueux, dont les malfaçons ne se révèlent qu’a posteriori, là où il se serait sans doute trouvé un parlementaire pour soulever, fût-ce ingénument, le problème qui ne s’est découvert qu’après, à l’occasion de contentieux multiples ». Il a cette expression : « Le tamis parlementaire a des vertus intrinsèques. À qui pourrait les oublier, cette législation de chefs de bureau que sont les ordonnances le rappelle. »
Je crois qu’il faut garder en mémoire ces appréciations de Guy Carcassonne
Sur le fond, que contient le projet de loi qui nous est soumis ? Il vise à permettre, en matière pénale, la communication par voie électronique entre les tribunaux et les justiciables, pour la transmission des convocations, des avis, ou des documents nécessaires au déroulement de la procédure. Au cours du débat, a été rappelé le coût que ces opérations représentent chaque année – 58 millions d’euros – alors qu’à peine 20 % des convocations sont relevées par les justiciables.
Plusieurs mesures concrètes visent à faciliter la vie des citoyens dans leur quotidien, qu’il s’agisse de permettre aux personnes atteintes de surdité ou de mutité de recourir à la forme authentique pour établir leurs volontés testamentaires, qu’il s’agisse de rendre plus facile et moins onéreuse la preuve de la qualité d’héritier pour les successions les plus modestes, ou qu’il s’agisse d’ajuster les règles relatives à la protection juridique des majeurs, afin de mieux prendre en compte certaines pathologies et de mieux associer les familles dans la gestion des mesures de protection de leurs proches.
Ce projet de loi prévoit également de réformer le tribunal des conflits, et pour les affaires intérieures, d’alléger le corpus législatif en vigueur et les tâches des services déconcentrés de l’État, en simplifiant plusieurs dispositions relatives à l’administration territoriale qui figurent dans le code général des collectivités territoriales, le code de l’éducation, le code du sport ou encore le code de la sécurité intérieure.
Je félicite notre rapporteur d’avoir su, avec l’aval de la commission, substituer sur certains points des dispositions directement applicables à des habilitations.
Cela est positif : les sénateurs sont là pour légiférer, et je crois qu’il vaut mieux, lorsqu’on le peut, légiférer que de donner habilitation au gouvernement pour le faire.
Sur d’autres points, le rapporteur et la commission ont précisé le champ d’application, afin de déterminer la solution que le Gouvernement devra retenir, en matière d’administration légale ou de pouvoirs du juge du divorce, par exemple.
Mais surtout, je me félicite du choix qui a été proposé par le rapporteur, suivi par la commission unanime, de supprimer l’article 3 du projet de loi. C’est sûrement le point le plus important, car cet article autorise le Gouvernement à procéder par ordonnances à la réforme du livre III du code civil, intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », et, plus particulièrement, en son sein, des dispositions relatives au droit des contrats et des obligations.
Ainsi, la réforme traiterait de la formation du contrat, à travers les modalités de sa conclusion, de sa validité, de son contenu, de sa forme et des sanctions – nullité et caducité – qui peuvent le frapper. Il devrait également rappeler les règles relatives à l’interprétation du contrat, ainsi que celles relatives à ses effets, entre les parties et à l’égard des tiers, sa durée et les remèdes à son inexécution.
Cette habilitation couvrirait aussi les quasi-contrats – gestion d’affaire, paiement de l’indu, enrichissement sans cause – ainsi que la modernisation du régime général des obligations.
Comme cela est rappelé dans le rapport écrit de M. Mohamed Soilihi, le code civil est l’un des textes fondateurs du droit français, qui organise la vie de nos concitoyens, ce que le doyen Jean Carbonnier a souligné dans une formule célèbre, évoquant ce code comme la « Constitution civile de la France ».
Si le droit de la famille organise les rapports de filiation, de communauté et d’autorité entre les membres d’une même famille, le droit des obligations organise ceux que nouent entre eux les individus et les acteurs économiques, par la voie des contrats qu’ils concluent entre eux ou, à travers le droit de la responsabilité, des dommages qu’ils se causent. Le droit des affaires comme celui de la consommation, voire celui du travail y puisent leur source.
Le groupe socialiste est convaincu que l’importance de l’enjeu exige que le Parlement s’en saisisse !
Pour conforter cette position, je citerai Portalis, qui concluait son discours préliminaire de présentation de l’avant-projet de code civil par ces mots : « Le plan que nous avons tracé de ces institutions remplira-t-il le but que nous nous sommes proposé ? Nous demandons quelque indulgence pour nos travaux, en faveur du zèle qui les a soutenus et encouragés. Nous resterons au-dessous, sans doute, des espérances honorables que l’on avait conçues de notre mission : mais ce qui nous console, c’est que nos erreurs ne sont point irréparables ; une discussion solennelle, une discussion éclairée les réparera. »
L’illustre professeur Pierre Catala a fait sien les propos de Portalis en présentant le projet de réforme du droit des obligations, sur lequel il a travaillé à la demande du gouvernement, travaux qui ont été complétés par les travaux du professeur François Terré.
À ce stade du débat, la position du groupe socialiste doit être clairement énoncée. Cette partie de l’article 3 ne couvre pas moins de 300 articles et de 300 pages du code civil, que voici.
L’orateur brandit un exemplaire du code civil
Or, s’agissant de modifier ces 300 articles, qui portent sur des questions essentielles, le Gouvernement nous propose de légiférer par voie d’ordonnances.
Le groupe socialiste entend suivre la position du rapporteur et de la commission en demandant clairement à ce que cette partie de votre texte, madame la garde des sceaux, fasse l’objet d’un projet de loi, qui est d’ailleurs quasiment prêt, ai-je cru comprendre, puisqu’il s’appuie sur les travaux de Pierre Catala et de François Terré. Le Sénat, pour sa part, est prêt à créer les conditions pour que ce texte vienne rapidement en discussion.
J’ai bien entendu le président Jean-Pierre Sueur proposer que, dès le mois de mai, dans le cadre d’une semaine sénatoriale, ce texte puisse être inscrit à l’ordre du jour, de façon que, sur une matière aussi importante, le Parlement ne soit pas dessaisi et que tous les parlementaires puissent contribuer à l’enrichissement du projet que vous comptez soumettre.
J’en appelle au Gouvernement : il faut parfois légiférer par voie d’ordonnances, mais, en l’espèce, tous les groupes souhaitent que le débat ait bien lieu sur ce sujet. Nous sommes prêts, madame la ministre, à travailler et à vous soutenir dans votre volonté réformatrice sur cette partie du code civil, mais cette réforme exige un véritable débat au Parlement et, en particulier, au Sénat.
Le groupe socialiste votera donc le texte tel qu’il est issu de la commission des lois, assorti des amendements proposés par notre M. le rapporteur.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et au banc de s commission s .
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 171-2 est supprimé ;
2° Les articles 171-3 et 171-4 sont abrogés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 171-5 est supprimé ;
4° L’article 171-6 est abrogé ;
5° Les premier et deuxième alinéas de l’article 171-7 sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Cet amendement vise à simplifier les démarches que doivent accomplir les couples binationaux à l’occasion de leur mariage célébré à l’étranger. En effet, depuis la loi du 14 novembre 2006, obligation est faite aux couples binationaux souhaitant se marier à l’étranger d’obtenir auparavant un certificat de capacité à mariage auprès de l’ambassade ou du consulat.
L’évaluation de cette loi nous permet de constater que la souveraineté des États s’impose et que le certificat de capacité à mariage n’empêche pas la célébration du mariage à l’étranger. En revanche, pour les consulats, qui sont déjà surchargés, cette mission est très lourde. Ainsi, en un an, 1 500 auditions ont été organisées à Casablanca, 170 à Shanghai, 141 à Sao Paulo et 56 à Genève.
On peut cependant s’interroger sur l’utilité d’une telle mesure, qui ne produit aucun effet en droit français et qui, je le répète, n’empêche rien. Seule la transcription des mariages célébrés à l’étranger a une incidence. Par ailleurs, quand le certificat de capacité à mariage n’est pas accordé, le procureur est saisi, ce qui contribue à surcharger également le parquet.
La loi a-t-elle vocation à imposer à des Français des certificats de capacité à mariage qui n’ont de toute façon aucune incidence sur la possibilité qu’ils ont de se marier à l’étranger ? Je ne le crois pas.
De surcroît, dans bien des cas, l’acquisition d’un tel certificat s’apparente à un véritable périple : l’obtention d’un rendez-vous prend quelquefois plusieurs mois, ce qui provoque des situations délicates et retarde, parfois de plus d’un an, le mariage. En outre, une fois le certificat de capacité à mariage délivré et le mariage célébré, la procédure de transcription est souvent longue. Certains couples doivent attendre un an, deux ans, voire trois ans et se trouvent, là encore, confrontés à des situations dramatiques. En effet, tant que le mariage n’est pas transcrit, le membre du couple étranger ne peut obtenir de visa et venir en France. Par conséquent, à cause de ces dispositions, des dizaines et des dizaines de couples ne peuvent vivre ensemble. C’est la raison pour laquelle il faut selon moi changer la loi.
Le certificat de capacité à mariage a pour objet de protéger contre la polygamie, les mariages forcés et les mariages blancs. L’information et les conventions bilatérales, qui peuvent produire des effets en droit dans les pays signataires, seraient plus efficaces que ce certificat, qui n’empêche pas les mariages. Celui qui veut forcer son enfant à se marier ne demandera pas de certificat de capacité à mariage, pas plus que le couple qui fait un mariage blanc. Il est donc préférable de trouver d’autres solutions.
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de ce projet de loi de simplification et par le biais de cet amendement, je propose de laisser l’amour triompher et de permettre aux gens de se marier. La transcription sera le moment où le mariage pourra produire ses effets en droit français.
Cet amendement a pour objet de supprimer la plupart des formalités préalables au mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère. Il tend à la suppression de l’obligation d’obtenir un certificat de capacité à mariage, qui justifie que les formalités prévues à l’article 63 du code civil, en particulier l’audition des époux, ont bien été accomplies. Il vise également à la suppression de la procédure d’opposition ouverte aux autorités diplomatiques et consulaires ainsi qu’au parquet en cas d’indices sérieux laissant présumer que le mariage est frauduleux.
L’objectif poursuivi par les auteurs de cet amendement est de répondre à des difficultés administratives auxquelles sont confrontés nos concitoyens établis à l’étranger : difficultés à obtenir rapidement un rendez-vous au consulat, lenteur de la procédure allongeant d’autant les délais pour pouvoir se marier…
Il me paraît donc tout à fait souhaitable d’attirer l’attention du Gouvernement sur cette situation particulièrement problématique et de recueillir ses observations.
Cependant, je m’interroge sur l’opportunité de supprimer purement et simplement ces formalités préalables. Je crains que cela n’affaiblisse notablement le contrôle a priori de la validité des mariages.
Certes, il existe également un contrôle a posteriori au moment de la transcription du mariage sur les registres de l’état civil, mais il est toujours plus délicat de procéder à une annulation une fois le mariage célébré.
L’intention qui sous-tend cet amendement, à savoir faciliter les procédures pour les futurs époux, est indiscutablement bonne. Néanmoins, comme vous l’avez rappelé, une transcription a lieu après le mariage. Par conséquent, supprimer le contrôle en amont risque d’alourdir les formalités de transcription en les rendant plus rigoureuses.
L’adoption de cet amendement déplacerait en fait le problème. Certes, elle permettrait de gagner un peu de temps avant le mariage, mais elle en ferait perdre beaucoup plus ensuite.
Vous indiquez que les délais de transcription eux-mêmes sont longs. Si tel est le cas, il s’agit d’un dysfonctionnement et il nous faut y remédier : il n’est pas normal que, si toutes les formalités avant le mariage ont été accomplies, la transcription pose problème.
Je relèverai également une autre difficulté, à la suite de M. le rapporteur. Cette simplification entraînerait une rupture d’égalité, dans la mesure où l’audition préalable prévue à l’article 63 du code civil aurait lieu pour les mariages célébrés en France et non pour ceux qui seraient célébrés à l’étranger.
Vous craignez le pire, monsieur Hyest !
Je sais que je me trouve à la Haute Assemblée et que la solennité s’impose. C’est la raison pour laquelle j’en resterai strictement à des points de droit et de philosophie et ne me livrerai à aucune considération personnelle.
Je reste persuadée que les formalités en vigueur sont nécessaires. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Madame la garde des sceaux, je suis sensible à vos explications. Nous pourrions tout à fait envisager, tout en supprimant le certificat de capacité à mariage, une procédure selon laquelle l’audition préalable à la transcription soit organisée avant le mariage pour les couples qui le souhaitent.
D’une certaine manière, l’inégalité de droit est logique, puisqu’il s’agit d’un mariage célébré à l’étranger et non en France. Aujourd'hui, la loi française s’impose à un Français qui se marie pourtant à l’étranger. Le mariage en France se fait au moment de la transcription, qui, seule, produit des effets en droit.
Il y a un certain impérialisme à vouloir imposer un certificat de capacité à mariage à une personne qui souhaite se marier à l’étranger, parce qu’elle est française, alors que le droit français ne s’appliquera qu’après la transcription de cette union.
En outre, c’est nier l’évidence que d’imaginer que le certificat de capacité à mariage constitue un outil efficace contre la polygamie, les mariages forcés et les mariages blancs. Il faut donc combattre ces actes par d’autres moyens, car il existe des voies de contournement et la souveraineté des États où sont célébrés ces mariages s’impose.
En résumé, la loi française impose aux Français une condition complémentaire. L’adoption de cet amendement ne provoquerait pas de rupture d’égalité, puisqu’il s’agit d’un mariage célébré à l’étranger. C’est la raison pour laquelle je défends cette position.
Monsieur le sénateur, je souhaite revenir sur le terme « impérialisme » que vous avez employé.
Notre système de droit est très fortement fondé sur les libertés individuelles. Aussi avons-nous en général intérêt à privilégier l’application de la législation française, notamment pour les Français qui se trouvent à l’étranger ; ceux-ci s’en félicitent d’ailleurs. Les vérifications qu’elle impose ne sont donc pas mauvaises.
Pour ma part, je ne perçois pas d’impérialisme. Nous avons eu un débat récent sur ces questions. À raison, nous avons introduit dans la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe que l’ordre public français s’appliquait. La loi personnelle française prime, parce qu’elle est plus large et qu’elle dispense ceux dont la loi personnelle est plus restrictive.
Les libertés ne vont jamais sans sécurité. Il ne s’agit pas, pour faire plaisir à des personnes française et étrangère amoureuses l’une de l’autre, de réduire les formalités en amont mais de compliquer leur situation ensuite ! Le législateur doit veiller à ce que les simplifications qu’il décide soient effectives et ne pas déplacer les difficultés à la fin de la procédure administrative.
Monsieur le sénateur, les conventions bilatérales que vous avez évoquées en présentant cet amendement ne peuvent se substituer aux formalités de droit commun qui s’imposent à des personnes entreprenant une démarche. Je rappelle que le mariage est une institution officielle.
Je comprends votre ardeur, mais je reste persuadée que les dispositions en vigueur protègent mieux les deux membres du couple et rendent ensuite la transcription de leur mariage plus facile.
S’ils existent, les dysfonctionnements de l’administration dont vous avez parlé doivent être corrigés. Ce ne sont pas des points de droit. Pour ces couples, une fois le mariage célébré, il vaut mieux que la transcription soit aisée et que les effets de cette union interviennent immédiatement, …
… plutôt que les formalités s’accumulent et que les effets de cette union soient retardés.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :
1° Simplifier les règles relatives à l’administration légale en :
- permettant au juge, lorsque l’administration légale est exercée sous son contrôle, d’autoriser, une fois pour toute ou pour une durée déterminée, l’administrateur légal à effectuer certains prélèvements périodiques ou certaines opérations répétitives, voire de le dispenser d’autorisation pour certains actes ;
- clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;
2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.
II
1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 426 est ainsi rédigée :
« Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 431, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. » ;
3° L’article 431-1 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article 500 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;
b) Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge qui arrête le budget en cas de difficulté. »
L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
– supprimant le contrôle systématique du juge lorsque l’un ou l’autre des parents est décédé, ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ou en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale ;
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Dans la version initiale du présent projet de loi, le Gouvernement a souhaité mettre un terme à l’intervention systématique du juge dans l’établissement d’actes relatifs au patrimoine de l’enfant mineur en cas de décès de l’un de ses parents. Cette mesure concerne évidemment les couples mariés. Une personne veuve, dès l’instant où commence son veuvage, est chargée des intérêts de ses enfants mineurs et, à ce titre, elle est appelée à accomplir des actes juridiques.
En l’état actuel du droit, le juge intervient alors systématiquement. Dans les faits, c’est parfois le greffier, compétent à l’égard de toute une série d’actes, qui agit.
Les dispositions en cause, qui figurent dans la loi de 1964 – elles ont donc plus de cinquante ans –, étaient motivées par le souci de veiller, lorsque le patrimoine était important, à ce que le parent survivant ne dilapide pas les biens des enfants mineurs.
Or un élément extrêmement important a été oublié à l’époque : le décès de l’un des parents est un moment difficile et douloureux et c’est justement à ce moment-là que le parent survivant doit se rendre au tribunal pour soumettre systématiquement au juge tous les actes qu’il accomplit.
Le Gouvernement estime qu’il n’y a plus lieu aujourd’hui de maintenir cette intervention systématique, même s’il est tout à fait persuadé que le contrôle de la bonne gestion du patrimoine par le juge est nécessaire, voire que le contrôle de certains actes est obligatoire.
Par ailleurs, eu égard aux évolutions sociologiques, les familles monoparentales, dans lesquelles un seul parent prend soin du patrimoine de ses enfants, sont de plus en plus nombreuses. Là encore, il existe une rupture d’égalité. C’est pourquoi nous avons introduit dans le présent projet de loi une modification de cette règle d’administration légale.
La commission a modifié le texte initial en apportant une souplesse qui ne nous paraît pas suffisante, d’où l’objet de cet amendement. J’espère, mesdames, messieurs les sénateurs, que sa rédaction vous conviendra et que vous le voterez.
Comme Mme la garde des sceaux vient de l’expliquer, cet amendement vise à supprimer le contrôle systématique du juge dans le cadre de l’administration légale sous contrôle judiciaire.
Il tend à revenir à la rédaction initiale du présent projet de loi pour ce qui concerne l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions modifiant le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire. Il est contraire à la position de la commission, qui a modifié les contours de cette habilitation.
Lorsque l’un des parents est décédé ou privé de l’exercice de l’autorité parentale, ou encore en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, la commission a estimé nécessaire, contrairement à ce que propose le Gouvernement, de conserver l’actuel contrôle systématique du juge pour les actes de disposition sur le patrimoine de l’enfant.
Je vous rappelle, mes chers collègues, la définition de ce type d’actes : ce sont des actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Il n’est donc pas paru illégitime à la commission que le juge effectue un contrôle sur ces actes lorsqu’un parent exerce seul l’autorité parentale.
Certes, ce dispositif est loin d’être parfait. L’intervention du juge peut être est mal vécue par le parent survivant ou dans les familles monoparentales. De surcroît, en l’absence de recensement possible des familles relevant de ce dispositif, le juge des tutelles n’est pas toujours en mesure d’exercer efficacement son contrôle.
Cependant, la protection des intérêts de l’enfant mineur et de son patrimoine doit l’emporter sur les inconvénients du mécanisme.
Pour autant, afin d’éviter à l’administrateur légal d’être soumis en permanence à des autorisations judiciaires, la commission a précisé le champ de l’habilitation donnée au Gouvernement. La rédaction qu’elle a retenue reprend d’ailleurs l’une des options développées dans l’étude d’impact annexée au projet de loi.
Le juge pourra lui-même décider d’alléger les modalités de son contrôle. Il pourra ainsi autoriser, sous certaines conditions, une fois pour toutes, certains prélèvements périodiques ou certaines opérations répétitives, voire dispenser purement et simplement d’autorisation certains actes.
C’est pourquoi je suis contraint d’émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 17, contraire à la position de la commission des lois.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui prononce une mesure de tutelle, peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
La loi du 5 mars 2007 a instauré une obligation de révision des mesures de tutelle tous les cinq ans. Autrement dit, au mois de décembre dernier, toutes ces mesures devaient avoir été révisées. Je vais rapidement reprendre les explications assez précises que j’ai fournies sur ce point à la tribune lors de la discussion générale.
Lorsque le Gouvernement est entré en fonction, voilà maintenant presque vingt mois, le stock de mesures à réviser était tel qu’une révision complète au mois de décembre 2013 était impossible. Dans un premier temps, à la demande des juridictions, nous avons envisagé de différer la date de résorption de ce stock, mais nous nous sommes rapidement rendu compte que l’année suivante de nombreuses mesures s’accumuleraient de nouveau, et donc, de cette manière, nous n’en sortirions jamais.
J’ai alors pris des mesures conservatoires en renforçant l’effectif des juridictions en magistrats, greffiers, fonctionnaires et vacataires, ce qui leur a permis d’aboutir à la résorption du stock de mesures au mois de décembre dernier.
Nous avons tiré les enseignements des difficultés rencontrées en l’espèce. À cet égard, les juridictions, mais aussi tous les acteurs de la protection juridique des majeurs, nous ont signalé que, dans certaines situations, cette révision au bout de cinq ans ne se justifie pas.
Je rappelle, en outre, que, aux termes de la loi de 2007, après la première révision à l’issue de cinq ans, le juge peut décider que la prochaine révision sera quasiment reportée sine die, en tout cas la loi n’impose aucune limite. Nous proposons donc – et cette disposition résulte d’une demande des familles – que, dès la mesure initiale, le juge puisse décider que la révision aura lieu au-delà de cinq ans, sans toutefois que ce délai puisse excéder dix ans, en cas de pathologies lourdes, dont l’évolution est très peu probable – certes, la médecine peut toujours accomplir des exploits – et eu égard à la situation de la famille.
La commission a modifié cette disposition, ne permettant plus au juge de décider une révision au-delà de cinq ans. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir cette possibilité.
Cet amendement vise à permettre au juge de prononcer une mesure initiale de protection d’un majeur pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans si l’altération des facultés de la personne n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. Il tend ainsi à modifier le régime mis en place par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Ce dispositif prévoit que la mesure initiale de protection ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de la mesure initiale, le juge peut renouveler la mesure pour une durée supérieure.
Je suis bien conscient des difficultés que les juridictions d’instance ont rencontrées pour procéder à la révision, avant le 31 décembre dernier, de l’ensemble des mesures de tutelle prises avant le 1er janvier 2009.
Cependant, à l’avenir, cette charge de travail devrait être moins importante pour les juridictions, car, désormais, les nouvelles mesures seront révisées année par année, au terme de leur durée initiale.
Je ne conteste pas non plus que, dans certains cas, dès le prononcé de la mesure initiale, il est évident, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, que l’état de la personne n’est pas susceptible de s’améliorer dans les années à venir.
Pour autant, s’il permet de vérifier que le régime de protection est bien ajusté à l’état de santé de la personne, le rendez-vous au terme des cinq ans est aussi le seul moment où le juge peut apprécier les conditions d’exécution de la mesure après quelques années de mise en œuvre. Ce rendez-vous lui permet, par exemple, de s’interroger sur le choix du tuteur, sur l’opportunité de nommer un subrogé tuteur, des cotuteurs, ou de confier la mesure à la famille, ou inversement.
Au moment de la révision, si aucune amélioration de l’état de santé n’est constatée et si l’organisation de la mesure est adaptée, le juge pourra, comme le prévoit le droit en vigueur, renouveler la mesure pour une période bien plus longue.
C’est pourquoi, souhaitant conserver le dispositif actuel, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, je comprends bien l’argument central que vous venez d’avancer : ce rendez-vous au bout de cinq ans permettrait à toutes les parties de se réunir de nouveau et au juge de procéder à des vérifications diverses. Mais vous avez vous-même souligné que l’état des connaissances scientifiques permet de conclure à la très faible probabilité d’évolution de certains états pathologiques.
Je rappelle à ce propos une donnée statistique : neuf fois sur dix, la mesure de tutelle est reconduite par le juge parce qu’il est évident que la tutelle doit être maintenue. C’est un fait que l’on ne peut pas ignorer.
S’il s’agit de maintenir un dispositif si lourd et si contraignant simplement pour permettre à plusieurs parties de se retrouver, instaurons à cette fin un rendez-vous régulier, éventuellement quinquennal, mais ne confondons pas ce rendez-vous avec la procédure de contrôle.
Nous discutons de cas graves, douloureux ; il ne s’agit pas de dispositifs légers comme la curatelle. C’est pourquoi, j’y insiste, je tiens à ce que les juridictions puissent faire leur travail correctement.
Je rappelle, en outre, que nous plafonnons la durée de la mesure à dix ans. Aucun amendement tendant à modifier la loi et à limiter la durée n’a été déposé. Si le texte de la commission était adopté, le juge fera un premier contrôle, et puis vogue la galère !
Bref, compte tenu des statistiques, de la demande des familles, de la réalité tangible de la situation de ces majeurs protégés, il me semble plus raisonnable de permettre aux juridictions d’examiner correctement ces mesures de tutelle, plutôt que de les engorger et de prendre des risques dans un certain nombre de cas graves.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Mme la garde des sceaux cherche à me prendre au mot, mais elle est tombée sur le mauvais client !
Sourires.
Il ne s’agit pas simplement de réexaminer l’état de santé de l’intéressé. Il est avant tout question de l’organisation de la mesure de tutelle, et, à cet égard – les associations tutélaires y ont insisté –, le rendez-vous au terme des cinq ans est extrêmement important.
Je le comprends, les juridictions sont engorgées, et tout le monde en a conscience. Nous convenons tous de la nécessité de chercher par tous les moyens à remédier à cet état de fait. Mais ne déplaçons pas le débat !
Ce rendez-vous est extrêmement important pour la personne concernée et sa famille, et certains impératifs liés à l’organisation de cette mesure nous semblent relever d’une nécessité supérieure.
C’est pourquoi, malgré la belle plaidoirie de Mme la garde des sceaux, la commission maintient son avis défavorable.
En effet, s’il ne s’agit que de prendre des mesures de tutelle, une durée plus longue est envisageable, en fonction de la situation de la personne. Mais n’est-il vraiment question que de cela ?
Car s’il s’agit aussi de vérifier le bon fonctionnement de la mesure de tutelle, le report pose déjà plus de problèmes. Certaines vérifications, qui sont le plus souvent effectuées par les greffiers, sont en effet obligatoires, comme le contrôle des comptes, lequel est d’ailleurs très instructif. Il est aussi parfois nécessaire d’accomplir des vérifications relatives, entre autres, à la personne à laquelle est confiée la tutelle.
L’on peut imaginer qu’une personne soit placée sous tutelle pour une durée supérieure à cinq ans à l’issue de la première phase. De ce point de vue, votre raisonnement est logique, madame la garde des sceaux. S’il s’agit uniquement de confirmer la mesure de tutelle, j’ai envie de vous donner raison. La question centrale reste toutefois de savoir si l’on va bien vérifier, au bout de cinq ans, que la tutelle est exercée dans de bonnes conditions.
Je suis donc hésitant.
Ce que je n’aime pas – c’est également valable pour d’autres mesures –, c’est l’idée de devoir renoncer à faire quelque chose faute de moyens. Ce n’est pas de cette manière que l’on peut résoudre les problèmes de fonctionnement de la justice.
Certes, il y a le rapport de la Cour des comptes, mais il ne m’impressionne pas.
En revanche, je dois avouer que votre interrogation est légitime, même si M. le rapporteur a tenu une position extrêmement ferme.
S’il s’agit simplement de confirmer la mesure de tutelle, sans faire de vérifications sur son fonctionnement, alors je vous donne raison, parce que la limitation à cinq ans ne sert strictement à rien. En revanche, si la révision, au bout de cinq ans, est l’occasion de vérifier les conditions dans lesquelles la tutelle est exercée, il me semble important de conserver ce rendez-vous.
C’est pourquoi, une fois n’est pas coutume, madame la garde des sceaux, je vais m’abstenir !
Lorsque j’ai dit qu’il était préférable que les juridictions soient en mesure d’apprécier toutes les mesures de tutelle au moment de la révision, plutôt que de les engorger régulièrement à ce sujet, je ne plaidais pas pour des effectifs supplémentaires, même si la question est loin d’être négligeable.
Je sais bien, mais je souhaite dissiper tout malentendu.
Nous créons 500 emplois tous les ans – 590 cette année –, ce qui est sans précédent. Nous ne cherchons donc pas spécialement à faire des économies, mais il faut bien que le travail ait un sens, tout simplement. N’oublions pas que nos tribunaux d’instance ont à connaître de multiples contentieux.
Je réponds à présent à votre interpellation très précise, monsieur Hyest : oui, il s’agit simplement de renouveler la mesure de tutelle, et rien d’autre. Je rappelle que, selon l’article 442 du code civil, toute personne mentionnée à l’article 430 du même code peut saisir le juge pour lui demander de mettre un terme à la mesure de tutelle ou de la modifier.
La rédaction du présent amendement précise que le juge apprécie la demande au regard de la situation de la personne sous tutelle et des connaissances scientifiques du moment.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l'article.
Je me permets d’utiliser cette explication de vote pour continuer d’essayer de convaincre sur le sujet que j’ai abordé précédemment. Je me suis en effet aperçu que j’étais très minoritaire, et donc que je n’avais sans doute pas été très convaincant.
Je voudrais, madame la garde des sceaux, vous rappeler notre combat de l’année dernière à propos du droit au mariage, du droit d’avoir une union protégée. Or ce combat vaut aussi pour les binationaux.
Si les certificats de capacité à mariage mettent du temps à être délivrés, c’est parce que certains pays dont l’un des membres du couple possède la nationalité ont souvent, en raison d’un état civil défaillant et erroné, des difficultés à les établir. Ces unions ont donc encore plus besoin d’être protégées.
Vous avez parlé de protection, mais en réalité, si ces couples respectent la loi française, ils ne sont pas protégés, puisqu’ils peuvent attendre un, deux ou trois ans avant de pouvoir se marier.
Une telle situation ne peut pas perdurer et je ne désespère pas de parvenir à la faire évoluer au cours de cette année, au nom du droit à chaque couple d’avoir une union protégée, parce que c’est justement dans ces cas-là que la protection s’avère la plus défaillante.
Je suis désolé d’avoir utilisé mon explication de vote à cette fin, mais je ne désespère pas de convaincre sur ce sujet.
Dans sa grande sagesse, la présidence vous a laissé vous exprimer, monsieur Leconte.
Je vous rappelle toutefois que les explications de vote sur article doivent exclusivement porter sur l’objet du texte mis aux voix.
Je mets aux voix l'article 1er.
L'article 1 er est adopté.
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :
1°
Supprimé
2°
Supprimé
3° Articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, en octroyant au juge qui prononce le divorce, la possibilité de désigner un notaire, éventuellement accompagné d’un juge commis, pour conduire les opérations de liquidation et de partage, s’il s’avère qu’un règlement amiable ne paraît pas envisageable ;
4°
Supprimé
5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.
II
1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 972 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il peut écrire, le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur.
« Dans tous les cas, le notaire doit en donner lecture au testateur.
« Lorsque le testateur ne peut entendre ni lire sur les lèvres, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
« Lorsque le testateur ne peut parler ou entendre, ni lire et écrire, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par le truchement de deux interprètes en langue des signes, choisis l’un par le notaire et l’autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l’exacte traduction des propos tenus.
« Il est fait du tout mention expresse. » ;
2° À l’article 975, après les mots: « acte public » sont insérés les mots: « ou interprètes en langue des signes pour ce testament ».
L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
4° Instaurer un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité ;
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Je crois profondément aux vertus du débat parlementaire, qui permet de clarifier les choses et de défendre des convictions. La séance plénière est justement conçue pour permettre aux uns et aux autres de confronter leurs arguments. D’expérience, je peux vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, que les textes évoluent au cours du débat parlementaire, et c’est pourquoi, aujourd’hui, le Gouvernement essaye encore de vous convaincre.
Cet amendement vise à rétablir la disposition qui, dans le projet initial de loi d’habilitation, concernait les héritages modestes.
Je rappelle que 30 % des héritages en France sont inférieurs à 5 300 euros. En l’état actuel du droit, pour ces successions modestes, les héritiers doivent s’adresser au maire afin que ce dernier leur délivre un certificat d’hérédité. Or les maires sont prudents, ce que l’on peut concevoir, parce qu’ils craignent de voir leur responsabilité engagée. De fait, l’on constate que 60 % des demandes de certificats de ce type sont refusées.
Si ces héritiers veulent passer outre le refus de délivrance du certificat par le maire, ils doivent s’adresser à un notaire qui accomplit un certain nombre de formalités dont le coût peut atteindre 200 euros.
En revanche, s’ils n’ont pas recours à un notaire, ils renoncent alors à la succession.
Non seulement les héritages en cause sont modestes, mais surtout ils sont, le plus souvent, faits de souvenirs ou d’objets personnels que les héritiers souhaitent conserver.
Je comprends l’inquiétude des maires ; ils peuvent craindre que des héritiers ne soient peut-être oubliés et pénalisés s’ils délivrent le certificat d’hérédité.
Toutefois, c’est logiquement que la loi a confié à ces élus cette responsabilité, car ces premiers magistrats détiennent les registres d’état civil, et donc les informations qui permettent de savoir quels sont les héritiers.
En réalité, le Gouvernement souhaite faciliter la vie de ces personnes qui héritent de sommes modestes et qui, en renonçant à une succession, renoncent surtout à des souvenirs personnels. C’est pourquoi il propose d’introduire un peu de souplesse dans l’établissement de la preuve de la qualité d’héritier.
Je rappelle en outre que, entre 2004 et 2012, nous avons observé une augmentation de 25 % des renoncements à ces héritages modestes.
J’espère avoir convaincu cette fois la commission des lois.
Je salue la pugnacité de Mme la garde des sceaux, dont on peut dire qu’elle ne lâche rien !
Le Gouvernement souhaite rétablir l’habilitation relative à la définition d’un nouveau mode simplifié de preuve de la qualité d’héritier, que la commission a supprimée.
Nous avons déjà été saisis de cette question lors de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires : il s’agissait de faciliter l’accès au compte bancaire du défunt dans le cas des successions modestes. La commission s’était alors opposée au dispositif envisagé par le Gouvernement, parce qu’il ne présentait pas suffisamment de garanties et qu’il risquait de préjudicier aux droits des héritiers qui auraient agi les derniers.
Aujourd'hui, le Gouvernement souhaite adopter par ordonnance un dispositif proche, puisqu’il s’agirait d’un acte notarié qui ne mentionnerait que la qualité d’héritier, sans déterminer pour quelle part l’intéressé peut hériter. Ainsi, un enfant d’une fratrie de trois pourrait se faire remettre la totalité des fonds, alors que sa vocation successorale n’est que d’un quart.
Le Gouvernement justifie sa proposition au regard du coût trop élevé de l’acte de notoriété actuellement établi par les notaires. En l’occurrence, le tarif est seulement de 50 euros : ce qui coûte cher – une ou deux centaines d’euros, selon les cas –, ce sont les formalités auxquelles le notaire doit procéder pour s’assurer de la part que chacun doit recevoir.
L’acte qu’envisage le Gouvernement sera certes moins coûteux, mais il en résultera une diminution des garanties pour les autres héritiers. Il semble que la réflexion doive encore être poursuivie.
En réalité, les difficultés sont apparues depuis que, par souci de simplification, la compétence reconnue aux greffiers pour établir les actes en cause a été supprimée en 2007. À ce propos, je ne conteste nullement celles que Mme la garde des sceaux a soulignées.
Toutefois, pour des impératifs de sécurité juridique, la commission des lois n’a pas souhaité émettre un avis favorable sur cet amendement.
M. le rapporteur vient d’expliquer que cette disposition risquait de pénaliser d’autres héritiers. Je partage aussi ce souci. Néanmoins, comme je l’indiquais tout à l’heure, le maire dispose en principe des éléments nécessaires pour retrouver les héritiers.
Cela étant, lorsque les héritiers doivent se rendre devant le notaire, le coût de la prestation de celui-ci n’est pas négligeable. Je ne sais pas d’où provient votre chiffre de 50 euros, monsieur le rapporteur, mais ce n’est pas celui que nous avons obtenu en travaillant avec le Conseil supérieur du notariat.
Je rappelle quand même qu’il s’agit de successions modestes, qui ne dépassent pas 5 300 euros, sans bien immobilier, avec un taux de renoncement de 25 % et des héritiers qui ne peuvent pas récupérer des objets personnels. J’ai l’impression que vos arguments vaudraient surtout pour une succession qui comprendrait un immeuble, et dont on ne saurait pas s’il faut le diviser en quatre ou en six.
La fraude existe, bien entendu, comme, hélas, dans tout acte accompli par les êtres humains. Mais on va compliquer la vie de milliers de personnes en se fondant sur l’hypothèse très peu probable et très résiduelle qu’un ou deux héritiers pourraient être oubliés.
Imaginons une succession comprenant dix héritiers : sur 5 300 euros de succession, chacun perdrait 530 euros. Est-ce bien nécessaire de compliquer la vie de milliers de Français pour de telles sommes ?
Je me permets donc d’insister, mais, évidemment, si je n’arrive pas à convaincre la commission des lois, j’en prendrai acte.
Madame la garde des sceaux, vous n’avez manifestement pas convaincu la commission des lois, mais vous avez convaincu un certain nombre de parlementaires, dont je fais partie. Je voterai votre amendement, car j’ai été confronté dans mes fonctions de maire aux situations que vous avez décrites.
Nous sommes là pour débattre, et, le cas échéant, pour nous laisser convaincre. Les membres du groupe CRC voteront l’amendement du Gouvernement.
Je tiens à vous rassurer, madame la garde des sceaux : les chiffres que j’ai cités m’ont été confiés par les notaires que j’ai auditionnés.
Cela étant, votre pugnacité va payer. Votre dernier argument m’a convaincu, dans la mesure où le dialogue pourra se poursuivre entre le Gouvernement et les notaires ; je ne doute pas que les discussions permettront d’aboutir à une solution. J’émets donc, au nom de la commission, un avis de sagesse plutôt favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 31, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L'avant dernier alinéa de l'article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. - Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 32, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Après le mot :
ou
insérer le mot :
pour
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Mézard, Mazars, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 213-4 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle doit obligatoirement être composée de juges des deux sexes. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Quoi qu’il en soit, les hommes représentent moins d’un élève sur quatre à l’École nationale de la magistrature de Bordeaux. Le mouvement n’est pas propre à la justice, qui est ouverte aux femmes depuis 1946. Le barreau a aussi vu son effectif féminin augmenter de plus de 50 % en dix ans, pour culminer aujourd’hui à 53 %. Or nous pensons que l’équilibre judiciaire doit aussi passer par le prisme de la mixité dans certaines formations de jugement. À l’heure de la parité, inscrite à l’article 1er de la Constitution depuis 2008, la question de la mixité au sein des formations ayant à juger des divorces ou de la séparation de corps peut ainsi être posée.
C’est pourquoi nous vous proposons un amendement visant à établir la mixité des sexes dans la composition de la formation collégiale mentionnée à l’article L. 213-4 du code de l’organisation judiciaire. Le juge aux affaires familiales peut en effet renvoyer le dossier à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit, à la demande des parties, pour le divorce et la séparation de corps.
Cet amendement vise à imposer que la formation collégiale du tribunal de grande instance compétente en matière familiale soit composée de magistrats des deux sexes. Outre les difficultés pratiques que soulèverait l’application de cette mesure, la magistrature et l’activité de juge aux affaires familiales étant très féminisées, l’amendement pose une question de principe : le sexe du juge détermine-t-il ses choix, et une composition paritaire apporte-t-elle une garantie supplémentaire aux justiciables ?
Les études effectuées montrent que, contrairement à un préjugé tenace, les décisions rendues par les juges ne sont ni plus ni moins clémentes lorsque les justiciables sont du même sexe qu’eux. La neutralité exigée du service public s’opposerait d'ailleurs à de telles déviations du jugement. La commission émet donc un avis défavorable.
Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma gratitude, monsieur Dilain, pour votre intervention décisive sur l'amendement n° 21.
Cela étant, je m’interroge sur la pertinence du raisonnement qui sous-tend l’amendement n° 12 rectifié. On sait ce qu’il en est de la composition des assemblées parlementaires, …
… mais je ne doute pas qu’elles légifèrent en vue de l’intérêt général.
Toutefois votre amendement, monsieur Requier, soulève un vrai sujet : la féminisation de la magistrature. Soit dit en passant, cette féminisation n’est pas une faute en soi : il est heureux que de plus en plus de jeunes femmes s’intéressent à ce très beau métier. Je vous ferai cependant observer que la société a ses freins et ses mécanismes, ainsi que son plafond de verre. Si les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la magistrature, en réalité, elles sont surtout majoritaires parmi les magistrats de base, même si, depuis vingt mois, nous avons amélioré de façon vraiment significative la féminisation de la haute hiérarchie.
J’espère que vous avez respecté les avis du Conseil supérieur de la magistrature !
Oui, nous les avons respectés même pour les nominations qui concernent les magistrats du parquet. Nous conservons néanmoins un pouvoir de proposition, monsieur Hyest, ce qui nous a permis de renforcer singulièrement la féminisation de la haute magistrature.
Une étude de l’Institut des hautes études sur la justice a démontré que les magistrates statuaient en droit et que leurs jugements n’étaient ni plus cléments ni plus sévères que ceux des hommes. Je comprends votre préoccupation, monsieur Requier, mais il ne me semble pas pertinent d’introduire la parité dans la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales. Au passage, si on suivait votre logique, que ferait-on pour les affaires impliquant des couples de personnes de même sexe ?
À mon sens, aucun problème ne se pose. Dans leurs fonctions de magistrat, les femmes sont aussi rigoureuses que les hommes ; elles travaillent aussi sérieusement que les hommes ; elles ont la même capacité que les hommes à se défaire de leurs éventuels préjugés ; elles jugent en droit, de la même manière et avec les mêmes scrupules que les hommes. Par conséquent, cet amendement n’a pas lieu d’être.
Votre amendement ne nous étonne pas, monsieur Requier, puisque votre groupe avait déjà posé au mois de septembre dernier, lors de l’examen du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, la question de la partialité des femmes magistrats, censées avantager systématiquement les mères en ce qui concerne la garde des enfants.
Je dénonce bien évidemment cet amendement, qui se réclame du combat pour la parité, pour l’égalité entre toutes les citoyennes et tous les citoyens, en particulier en matière de droit et de justice, alors qu’il vise en fait à créer de l’inégalité et à relancer un débat de manière abrupte. La question du devenir des enfants en cas de séparation des parents est douloureuse ; il faut la traiter avec sérénité et non à coups d’amendements ou en haut d’une grue.
Je voterai contre cet amendement, car il cache des projets de société que je ne partage pas ; je tiens à le dire en cet instant. On voit émerger dans notre pays un certain nombre de groupes qui s’appuient sur la douleur des pères privés de la garde de leurs enfants pour promouvoir des idées de type réactionnaire. J’invite donc l’ensemble de mes collègues à voter contre cet amendement.
Ce n’est pas en tant qu’écologiste, mais en tant qu’avocate et femme que je m’exprime. Lorsque, à l’âge de treize ou quatorze ans, j’ai commencé à m’intéresser à la justice, j’ai lu les livres de Gisèle Halimi, notamment celui dans lequel elle raconte qu’elle a été la première à obtenir – en se battant, car cela a été extrêmement dur – qu’un viol soit jugé en cour d’assises. En effet, à l’époque, les viols étaient jugés en correctionnelle, notamment parce qu’on estimait que les jurys des cours d’assises prendraient fait et cause, d’une manière très nette, pour la femme et contre le violeur.
Heureusement, les viols ont fini par être jugés en cour d’assises. Les avocats se sont alors demandé s’ils devaient récuser les jurys exclusivement masculins ou féminins. Cependant, des études ont prouvé que les jurys composés uniquement d’hommes ou de femmes n’étaient ni plus sévères ni plus cléments que les autres. On juge avec son histoire, eu égard au droit, mais certainement pas – et heureusement – en fonction de son sexe. Comme on me l’a dit lorsque je suis devenue avocate, il n’y a point de sexe sous la robe.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme et à cette fin :
1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d'offre et d'acceptation de contrat, notamment s’agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;
2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d’information, la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre ;
3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;
4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;
5° Clarifier les dispositions relatives à l’interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d’adhésion ;
6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;
7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;
8° Regrouper les règles applicables à l’inexécution du contrat et introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification ;
9° Moderniser les règles applicables à la gestion d’affaires et au paiement de l’indu et consacrer la notion d’enrichissement sans cause ;
10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l'obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d’extinction de l’obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;
11° Regrouper l’ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d’obligation ; consacrer dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d’anéantissement du contrat ;
12° Clarifier et simplifier l’ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d’abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l’autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l’admission de la preuve ; préciser ensuite les conditions d'admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler enfin les régimes applicables aux différents modes de preuve ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement vise à rétablir l’article 3, qui habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour réformer le droit des contrats et le régime des obligations.
Je rappelle que le droit des contrats date de la promulgation du code civil, en 1804. Depuis lors, il a été modifié exclusivement par la jurisprudence. Or ce droit est essentiel, dans la mesure où il intervient constamment dans la vie quotidienne des Français : on signe un contrat avec son plombier, par exemple. Les dispositions actuelles du code civil n’offrent pas une lisibilité suffisante pour que chaque partie soit totalement éclairée sur les conséquences du contrat.
La nécessité d’une réforme du droit des contrats est admise depuis longtemps : cela fait vingt ans qu’on en parle, vingt ans que d’éminents esprits y travaillent, vingt ans que d’excellents rapports sont rédigés par des parlementaires, des universitaires, des magistrats, des juristes, ou encore des représentants du monde socioprofessionnel. Il y a dix ans, à l’occasion du bicentenaire du code civil, une réforme a été annoncée, mais aucun projet de loi ni aucune proposition de loi n’ont été déposés.
Je le répète, le droit des contrats intervient tous les jours dans la vie des Français. Il est également essentiel pour les relations avec les autres pays. Et le point de vue international n’est ni banal ni négligeable. Ainsi, de nombreux pays se sont inspirés de notre code civil pour élaborer le leur, avant de le moderniser depuis plusieurs années en introduisant de nouvelles notions, en en supprimant d’autres qui figurent encore dans notre droit. Je pense notamment à la notion de cause qui n’est pas claire dans les relations internationales et dont nous proposons la suppression dans le présent projet de loi.
J’ai déposé cet amendement, avec l’espoir – minime, j’en conviens – de vous convaincre, mesdames, messieurs les sénateurs. La discussion est nécessaire. Après avoir entendu les arguments qui ont été formulés durant la discussion générale, je suis persuadée que nous devrions explorer davantage la question.
Quels furent ces arguments ?
Nous le savons tous, l’ordonnance…
Vous allez vite en besogne, monsieur Hyest !
L’ordonnance est inscrite dans la Constitution. Est-ce gênant d’y recourir ? Le code civil a déjà été modifié par ordonnances en 2003 et 2004, sur des sujets extrêmement importants.
Peut-être, mais reconnaissez que les dispositions qui ont été alors introduites ont corrigé des incohérences contenues dans différentes lois. Elles étaient donc utiles. Si elles n’avaient pas été prises, il nous aurait sans doute fallu attendre encore trente ans de telles mesures. Par exemple, les ordonnances relatives au droit de la filiation ont apporté des corrections aux lois de 1972 et de 2002.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes des parlementaires responsables. Je conçois que vous puissiez être réticents sur le principe du recours aux ordonnances, mais il est des situations et des sujets justifiant ce recours. Et je respecte la réticence, ayant moi-même fait part de la mienne lorsque j’étais parlementaire. Mais soyez convaincus que notre position de principe demeure et n’est pas mise en cause.
Il est important, selon vous, que le Parlement débatte du droit des contrats. C’est indiscutable, mais, comme je viens de vous le rappeler, pour ce qui concerne le droit des sûretés et de la filiation, le Gouvernement a pu légiférer par ordonnances au terme d’un travail de qualité.
En outre, vous le savez, vous pourrez apporter des corrections, …
… puisqu’un projet de loi de ratification vous sera soumis.
Ne faites pas un tel procès à ce gouvernement qui vous soumet les documents à l’avance. Nous avons mis à disposition de la commission des lois les éléments qui seront constitutifs des ordonnances. Ce travail n’est pas improvisé, puisqu’il est le fruit de vingt ans de réflexion de qualité.
La formule de Guy Carcassonne selon laquelle les ordonnances sont une « législation de chefs de bureau » est magnifique !
Il n’est pourtant pas de leur responsabilité d’écrire des ordonnances, et dans les faits, ce ne sont pas eux qui les rédigent.
Les projets d’ordonnances que nous vous avons soumis en toute transparence sont le produit du travail réalisé par des magistrats sérieux et compétents, par des universitaires incontestés, par des parlementaires qui se sont impliqués. Vous le savez, des groupes de travail ont été mis en place, comprenant des députés tels que M. Blanc et Mme Karamanli, des sénateurs à l’instar de MM. Anziani et Béteille. Nous avons également travaillé avec des représentants du monde économique, que ce soient des entreprises ou des consommateurs.
Il est assez paradoxal de refuser d’accorder au Gouvernement l’habilitation pour moderniser le droit des contrats et y inclure, de façon rationnelle et cohérente, la jurisprudence qui s’est accumulée au fil du temps, avec pour conséquence une absence de lisibilité au détriment des cocontractants.
Plusieurs d’entre vous ont cité Portalis.
Revenons au contexte historique.
Vous vous êtes référé au discours préliminaire de Portalis devant le Conseil d’État, et non devant une assemblée élue, …
… à un moment où coexistaient quatre assemblées – le Conseil d’État, le Tribunat, le Corps législatif et le Sénat – et où le Corps législatif, constitué de 300 membres, adoptait les lois du Consulat sans les discuter. En réalité, vos références sont les ordonnances royales et du Consulat.
Il y a quelque paradoxe, pour une assemblée législative élue au suffrage universel – indirect pour la vôtre et direct pour l’autre chambre –, à faire référence au discours précité, aux lois consulaires issues du coup d’État des 18 et 19 brumaire an VIII, c’est-à-dire des 9 et 10 novembre 1799, aux trois consuls qui détenaient le pouvoir exécutif jusqu’en 1802, avant que Napoléon Bonaparte ne devienne consul à vie. Telles sont vos références de principe pour vous opposer…
Ce sont pourtant celles que vous avez citées à la tribune, monsieur le président de la commission des lois !
Je veux bien que vos références démocratiques soient les ordonnances royales et les lois prises sous le Consulat, alors qu’une assemblée était complètement bâillonnée, mais cette position me laisse un peu perplexe !
Par ailleurs, oui, il y a des principes directeurs politiques, mais ils sont établis dans notre droit positif. Par exemple, concernant le droit des contrats et le régime des obligations, c’est la bonne foi.
Lorsque vous refusez que le Gouvernement légifère par ordonnances, vous vous privez de la possibilité de peser sur les orientations du Gouvernement, c’est-à-dire que vous vous en remettez à la jurisprudence, …
… dont l’accumulation constitue l’essentiel du droit des contrats, vous le savez parfaitement.
Par conséquent, vous choisissez que la jurisprudence continue à faire la loi ! Vous décidez de vous en remettre à la jurisprudence, notamment à celle de la Cour de cassation de 1998 pour déterminer un point important du droit que vous avez soulevé à la tribune, monsieur le président de la commission des lois : la résiliation unilatérale du contrat en cas d’inexécution de celui-ci.
C’est la jurisprudence de la Cour de cassation de 1998 qui va continuer à avoir force de loi.
J’ai souhaité engager le débat à partir de cet amendement afin que les choses soient claires : les références de principe sont les lois du Consulat après le coup d’État des 18 et 19 brumaire an VIII.
Il m’a paru indispensable de vous alerter sur les conséquences de votre décision.
Monsieur le président de la commission des lois, vous êtes prêt, dites-vous, à réserver une niche dès le mois de mai, lors d’une semaine sénatoriale de contrôle, …
… autrement dit à offrir quatre heures…
… pour examiner 300 articles, alors que nous vous avons soumis les projets d’ordonnances.
Dans cette hypothèse, le projet de loi du Gouvernement doit cheminer…
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous, sénateurs, pouvez-vous décider que, d’ici au mois de mai, le Conseil d’État aura pu se prononcer ? Je croyais à la séparation des institutions… Peut-être n’ai-je pas encore compris une ou deux choses dans cette démocratie.
M. Philippe Kaltenbach rit.
Que les choses soient très claires : je suis persuadée, et je sais que vous en avez parfaitement conscience, que si la réforme du droit des contrats n’est pas mise en œuvre par voie d’ordonnance, elle n’aboutira pas sous ce quinquennat.
Si chacun assume ses responsabilités, il n’y a plus aucun problème !
Les choses sont claires, et je vais assumer ma responsabilité.
Par cet amendement, le Gouvernement manifeste son souhait de procéder à la réforme du droit des obligations par voie d’ordonnance. Excusez du peu : la réforme du droit des obligations ! Il ne s’agit pas de quelques modifications ou de quelques changements par-ci-par-là !
La question a longuement été débattue lors de la discussion générale. Madame la garde des sceaux, vous m’avez convaincu sur un point : cette réforme est nécessaire et urgente.
Mais de grâce, ne recourez pas aux ordonnances !
Il s’agit de la « constitution civile » de la France, comme a pu le déclarer un éminent juriste, de la base de notre droit civil, et non d’une petite modification du code civil.
Nous n’adoptons pas une position de principe juste pour manifester une hostilité au recours aux ordonnances. Mais nous ne pouvons pas accepter qu’un pan aussi important de notre droit puisse être réformé par la voie d’une simple ordonnance.
Plusieurs raisons, sur lesquelles vous êtes revenue, madame la garde des sceaux, ont été avancées. J’en énoncerai trois principales pour m’opposer à votre amendement.
Le code civil organise la vie de chacun. Une réforme aussi générale que celle que le Gouvernement souhaite mener doit être examinée par le Parlement. Elle engage en effet des choix politiques majeurs.
Pour ma part, je citerai non pas Portalis, mais le doyen Carbonnier, dont on sait à quel point il a contribué à des réformes essentielles, toutes soumises au Parlement. Dans son ouvrage Droit et passion du droit sous la Ve République, évoquant les contrats, il écrit : « Des passions contraires s’y combattent, la confiance conviviale entraîne à contracter, le pessimisme ancestral y flaire un piège. Le contrat est un échange de biens et de services, un moment de sociabilité et de calcul. Il est fortement lié à l’économie, à l’inégalité des rapports sociaux. » Autant de choix qui relèvent du législateur pour décider de la conciliation entre la sécurité juridique, l’autonomie contractuelle et la protection du faible contre le fort.
Une deuxième raison m’incite à refuser cette habilitation. Pour que la réforme se déploie au sein de la société, il faut que les citoyens, les tribunaux ou les universitaires s’en saisissent. Afin que son influence se diffuse au-delà de nos frontières, il est nécessaire qu’elle reçoive l’écho et la publicité que seul l’examen parlementaire pourra lui assurer. Nulle ordonnance n’atteindra jamais à la publicité des travaux parlementaires.
Nos auditions seront publiques. Tous les points y seront examinés, soumis à l’appréciation vigilante des universitaires et des professionnels que nous entendrons, avant d’être tranchés en commission et en séance au cours de nos débats.
J’en viens à la dernière raison justifiant le rejet de l’amendement n° 39. Contrairement à une croyance tenace, légiférer par ordonnance n’est pas plus rapide que de faire examiner un projet de loi par le Parlement. J’en veux pour preuve le précédent éloquent de la réforme du droit des successions.
Cette réforme a été menée en moins d’un an, du dépôt du texte à son adoption définitive. Le Sénat, au cours de ses débats, a adopté cent vingt-sept amendements, procédant, comme l’Assemblée nationale, à un examen de fond rigoureux et exigeant. Nul ne conteste aujourd’hui la qualité du travail accompli alors par les universitaires, la Chancellerie et les parlementaires.
Madame la garde des sceaux, je répète ce que M. le président de la commission des lois a déjà dit à la tribune : vous pouvez être assurée que le Sénat se mobilisera. Nous ne pouvons nous prononcer que pour ce qui concerne la Haute Assemblée, car les autres pans du travail parlementaire ne sont pas de notre ressort. Quoi qu’il en soit, le Sénat déploiera toute l’énergie nécessaire pour examiner le texte qu’il appelle de ses vœux, si toutefois le Gouvernement consent à l’inscrire à l’ordre du jour ! Je ne peux que vous inviter à privilégier cette voie, qui sera celle du succès plein et entier pour la réforme si attendue depuis plusieurs années du droit des contrats.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des lois n’est pas favorable à l’amendement n° 39. Je l’affirme solennellement.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC – Mme Hélène Lipietz applaudit également.
Madame la garde des sceaux, vous le savez, j’éprouve, comme nombre d’entre nous et plus encore que la plupart, beaucoup de respect pour vous, pour votre action et pour votre force de persuasion.
Nous mesurons également l’étendue de vos qualités rhétoriques…
De fait, vous pouvez passer en un instant d’une vive indignation, voire d’une sorte de colère, à des réparties pleines d’humour, révélant ainsi l’étendue de votre palette rhétorique.
Je suis vivante, monsieur le président de la commission, voilà tout !
Et je vous en félicite, madame la garde des sceaux !
Cela étant, je reprendrai, si vous le permettez, vos différents arguments.
Tout d’abord, vous invoquez l’histoire, notamment le contexte dans lequel Portalis a rédigé le code civil. Nous n’ignorons rien de ces circonstances. Néanmoins, dans sa grande humilité, Portalis lui-même a apporté cette précision devant l’assemblée de l’époque, qui n’émanait nullement du suffrage universel – il a fallu quelque temps pour que la France adopte ce mode de désignation : à ses yeux, son œuvre restait imparfaite, et l’assemblée devant laquelle il s’exprimait devait l’examiner de près. Ce faisant, il a témoigné sa confiance en ce travail de délibération collective que nous perpétuons aujourd’hui dans cet hémicycle !
Ensuite, vous indiquez que les ordonnances sont prévues par la Constitution. Nul ne peut nier l’article 38 de cette dernière ! Toutefois, ce n’est pas parce qu’il est possible de recourir aux ordonnances que celles-ci sont nécessaires en toutes circonstances.
Par ailleurs, vous soulignez que le droit des contrats concerne chaque Français constamment, dans sa vie quotidienne, qu’il s’agisse des citoyens, des entreprises ou des institutions. Notre collègue Philippe Kaltenbach a relevé, pour sa part, que les mesures visées représentaient un cinquième du code civil. Modifier des dispositions d’une telle ampleur sans le concours du Parlement – par ses travaux en commission et en séance publique – serait véritablement une première.
Vous avez mentionné deux précédents, le droit des sûretés et celui de la filiation. Toutefois, je rappelle que nous nous sommes alors opposés aux ordonnances. Je peux vous fournir toutes les références nécessaires ! Nos administrateurs, et je les en remercie, ont retrouvé les propos que j’ai alors tenus, ainsi que les discours de collègues beaucoup plus éminents que moi. Je songe en particulier à Robert Badinter, au côté duquel j’ai mené ce combat, et qui a fait montre, en la matière, d’une constante fermeté. Quant à M. Jean-Jacques Hyest, il a conduit l’opposition au sein de notre commission, qu’il présidait alors, et ce sur ces deux sujets.
Tout le monde était contre ces réformes, et elles ont été adoptées !
Madame la garde des sceaux, la commission des lois était, hier, unanime sur ces sujets, comme elle l’est aujourd’hui pour la question qui nous occupe ! Tous les membres des six groupes parlementaires représentés en son sein ont adopté la même position, sans la moindre exception. Peut-être avons-nous tous tort sur ce sujet. Peut-être le texte dont il s’agit, qui est d’ailleurs prêt, devrait-il être imposé par voie d’ordonnances…
J’ajoute simplement un point : j’ai eu l’honneur d’être rapporteur d’un grand nombre de textes législatifs, regroupant nombre de dispositions. J’ai participé à de nombreux travaux consacrés aux propositions de loi de M. Warsmann, amoncellements de dispositions disparates, …
… assorties de tombereaux d’habilitations et de ratifications, parfois introduites par voie d’amendement ! Dans certains cas, cette procédure était sans doute nécessaire, et le présent texte en témoigne. Toujours est-il que, dans d’autres, cette méthode n’était pas la bonne.
Je me suis battu dans cet hémicycle contre l’ordonnance créant les contrats de partenariat public-privé – une paille ! On nous répétait alors l’éternel discours : « C’est une mesure urgente, nécessaire, indispensable, l’économie est en jeu, nous n’avons pas le temps d’attendre, il faut légiférer par voie d’ordonnance ! » Heureusement, le groupe socialiste du Sénat a saisi le Conseil constitutionnel, qui, lui, a fixé les conditions d’urgence et de complexité que le Parlement aurait dû prévoir.
Ensuite, j’ai saisi, au nom d’un certain nombre de députés et de sénateurs, le Conseil d’État. Cette instance s’est gravement et longuement interrogée pour déterminer si, émanant de parlementaires, un tel recours était recevable au sujet d’une ordonnance, texte administratif issu d’une loi d’habilitation, qui avait été votée. Je vous passe les détails, tout ce qui a été fait et défait et toutes les difficultés auxquelles nous avons dû faire face.
Madame la garde des sceaux, vous le savez très bien et vous l’avez même dit : hier, à l’Assemblée nationale, vous auriez pu, en tant que député, soutenir avec beaucoup de conviction que la modification d’un cinquième du code civil exigeait un débat parlementaire !
Certes, se pose la question du temps. Mais elle vaut pour tout !
J’en conviens tout à fait, il faut accomplir rapidement la réforme pénale. Je l’ai dit, je l’ai écrit, j’ai cosigné des documents en ce sens : il faut agir tout de suite. Les arguments selon lesquels il faudrait attendre telle ou telle élection ne sont pas recevables, car de deux choses l’une : ou bien cette réforme est nécessaire, ou bien elle ne l’est pas ! Vous nous avez convaincus. Vous l’avez dit avec beaucoup de conviction, avec une force à laquelle je rendrai toujours hommage : il faut accomplir cette réforme au plus vite. Aussi, pour notre part, nous menons dès à présent nos auditions. Comme pour d’autres textes, nous appelons cette célérité de nos vœux.
De même, le Sénat est tout à fait prêt à examiner le texte dont il est question aujourd'hui. Il ne s’agira pas nécessairement d’un long débat, ponctué par nombre de conflits passionnés. Le travail mené en commission – au fil des auditions assurées par le rapporteur, auxquelles chacun pourra participer – puis en séance publique n’en sera pas moins sérieux, pour déterminer les différents points qui doivent être tranchés !
Nous l’avons indiqué, nous proposons d’inscrire ce texte à l’ordre du jour au titre des semaines de contrôle, au sujet desquelles il y aurait beaucoup à dire. Cette innovation a donné lieu à de nombreux débats qui restent parfois sans aucune conclusion, sans aucun effet, alors que nous sommes ici pour légiférer. Pour ma part, je préférerais traiter de ce sujet – et d’autres – plutôt que d’assister à des séances de contrôle, au cours desquelles se succèdent des débats certes intéressants, mais qui n’emportent pas de conséquences législatives.
Enfin, vous invoquez un argument un peu tiré par les cheveux. Vous nous dites que vous vous êtes assuré le concours d’experts éminents, de juristes, …
… et de parlementaires ! Mais, lorsque vous avez élaboré la réforme pénale, vous avez travaillé nuit et jour avec des parlementaires, des magistrats, des juristes et des personnalités qualifiées. Pour tous les projets de loi que vous et vos collègues présentez, les meilleurs spécialistes sont mobilisés. Le Gouvernement fait appel à des personnalités très éminentes, très informées et compétentes. Mais quel rapport y a-t-il entre cette méthode de travail et la procédure d’habilitation ? Aucun ! Il n’y a aucun lien logique !
Vous ajoutez qu’Alain Anziani a participé à ces travaux. Notre collègue n’est pas présent en cet instant dans cet hémicycle, mais je sais bien ce qu’il a dit à la commission : malgré cette participation, il n’est pas pour autant favorable à ce que l’on procède par voie d’ordonnance sur ce point.
En commission, M. Anziani a exprimé la même position que nous tous : prenons le temps du débat parlementaire.
L’organisation de nos travaux est un sujet récurrent, nul ne peut le nier. Peut-être qu’une proposition de loi, adoptée hier, permettra de changer la donne. Vous l’observez, nous ne sommes pas très nombreux dans cet hémicycle, parce que nous sommes un jeudi soir ! Je préférerais que nous travaillions tous les jours de la semaine, pour pouvoir examiner ce texte, comme d’autres, dans de bonnes conditions.
Je vous l’assure : notre bonne foi est complète et dépasse toutes les divergences politiques. Nous souhaitons réellement qu’un débat ait lieu. Vous le savez très bien, les ordonnances ne s’imposent pas en la matière, sinon, peut-être, pour des raisons de commodité.
Étant donné que les sénateurs ont tout de même une certaine influence sur l’ordre du jour du Sénat, notre engagement est digne de foi ! Nous espérons débattre de cette question dès que possible – sans fixer impérativement ce rendez-vous en mai –, si le Gouvernement accepte de transformer en projet de loi le texte qu’il a préparé. Nous sommes tout à fait prêts à étudier cette réforme !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Au cours de la discussion générale, nous avons déjà exprimé l’hostilité de la commission des lois au recours aux ordonnances, qui plus est en matière de droit civil !
Madame la garde des sceaux, il ne faut pas pousser les arguments trop loin. Vous avez évoqué la réforme de la filiation. Mais, en l’espèce, il fallait adapter un certain nombre de dispositions par voie d’ordonnance parce que des lois avaient été votées. Ce n’est pas tout à fait la même chose ! Il ne s’agissait pas de réviser le fond du droit. Imaginez un instant une réforme du droit de la filiation par ordonnances ! C’est impossible !
Cela étant, il arrive parfois que la commission des lois ne soit pas entendue. Il arrive que des collègues de passage – ou de service – contrecarrent ses avis en séance publique. J’ai été confronté à ce cas de figure un certain nombre de fois, lorsque je la présidais. C’est, à mes yeux, quelque peu regrettable pour celles et ceux qui ont travaillé de longues heures durant sur tel ou tel sujet. §C’est également vrai pour d’autres commissions, et vous le savez fort bien monsieur Dilain ! Mieux vaudrait pouvoir aller au fond des débats !
Madame la garde des sceaux, vous nous avez fait une leçon d’histoire – ce qui est toujours plaisant – au sujet de Portalis. Vous avez été formidable ! Mais ce sont d’autres temps. Au reste, si le code civil a tenu si longtemps, c’est parce qu’il était plutôt bien fait et parce qu’il a été enrichi par la jurisprudence. Je ne suis pas favorable à l’adoption de vastes dispositions législatives en matière de responsabilité. Vous le savez bien, ce domaine repose en tout et pour tout sur trois articles du code civil ! La jurisprudence n’en a pas moins été remarquable. Elle a fondé toute une partie de notre droit ! Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce que toute disposition juridique soit inscrite dans la loi.
En définitive, le seul argument qui tienne est le suivant : si l’on s’en réfère aux travaux du comité consultatif constitutionnel, on constate que les ordonnances étaient destinées, à l’origine, aux dispositions urgentes.
Cette procédure n’était certainement pas conçue pour être substituée à l’examen législatif !
Je rappelle que, aux termes de l’article 34 de la Constitution, tous les sujets traités dans le code civil relèvent de la loi et, par conséquent, sont du ressort du Parlement.
La seule justification dont vous pouvez vous prévaloir, madame la garde des sceaux, c’est l’encombrement de l’ordre du jour des assemblées de lois inutiles qui nuit à l’examen des lois nécessaires ! Voilà tout le problème ! Vos autres arguments ne sont pas recevables.
Pour ce qui concerne la prescription, le Gouvernement voulait imposer le recours aux ordonnances, car la réforme envisagée n’aboutissait pas. Qu’a fait la commission des lois ? Le président Sueur et les administrateurs s’en souviennent : en collaboration étroite avec Pierre Catala, qui était un ami, et le professeur Terré, que j’admire beaucoup, elle a élaboré de bout en bout une proposition de loi sur ce grand sujet difficile et elle l’a fait voter. Nous pouvons peut-être encore éprouver cette solution, puisqu’un projet de loi existe.
Par ailleurs, comme l’a indiqué le président Sueur, ce n’est pas parce que l’on participe parfois, en qualité de parlementaire, à des groupes de travail, que l’on accepte ensuite de retirer au Parlement le soin de légiférer !
Sur des sujets aussi complexes, la loi présente tout de même une vertu qui échappe à une ordonnance : l’existence de travaux préparatoires, dont la portée n’est pas moindre. Il arrive même que la jurisprudence en tienne compte.
Quoi qu’il en soit, il faut que le débat de fond ait lieu, et il ne sera peut-être pas très long. Madame la garde des sceaux, pour avoir eu connaissance d’un certain nombre d’avant-projets – certes pas le dernier –, je suis au regret de vous le dire, des questions doivent encore être tranchées, et elles ne peuvent l’être que par le Parlement, et non par voie d’ordonnance.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suivrai la commission des lois, restant ainsi fidèle à ce que j’ai toujours défendu, quelle que soit la majorité.
Je ne suis pas membre de la commission des lois, mais en tant que sénateur, opposé au cumul des mandats, je considère que l’intérêt général doit primer dans l’hémicycle.
Je vous l’avoue, mes chers collègues, la Constitution de la Ve République n’est pas ma tasse de thé, loin de là ! Mais, nous avons décidé de la conserver… Or elle offre la possibilité de recourir aux ordonnances, sans prévoir, me semble-t-il, que cette procédure ne vise que des dispositions ultra-urgentes.
J’apprécie et je soutiens sans réserve ce gouvernement. Mme la garde des sceaux nous propose de faire progresser de manière rapide des éléments essentiels permettant de simplifier la vie de nos concitoyens, ce qui est vraiment nécessaire. Or, depuis que j’assiste au présent débat, j’ai le sentiment que M. le rapporteur ne nous propose que du rétropédalage, ce qui est compliqué pour un maître-nageur ! §Pour ma part, je souhaite que nous avancions.
Madame la garde des sceaux, vous estimez, par le recours aux ordonnances, pouvoir rapidement réaliser des progrès concrets pour nos concitoyens. Je vous invite donc à nous présenter très bientôt un bilan de l’application de ces ordonnances, afin que nous constations le gain de temps.
Pour toutes ces raisons, et à l’instar de mon vote sur les amendements présentés précédemment par le Gouvernement, je voterai le présent amendement, comme tous ceux qu’il nous soumettra.
Certes, les écologistes sont opposés presque par principe aux ordonnances, mais il faut parfois savoir céder sur certains principes…
Toutefois, en l’espèce, nous ne pouvons pas les accepter. Madame la garde des sceaux, le texte relatif au droit des contrats est quasiment prêt. Pourquoi, dès lors, ne pas l’avoir déposé en même temps que le présent projet de loi ? Nous aurions déjà gagné un peu de temps.
Ensuite, où se trouve l’urgence ? Il y va peut-être de la compétitivité économique de la France de moderniser notre droit des contrats, mais sommes-nous vraiment à douze mois près ? Je n’en suis pas sûre.
De même que nous avons supprimé l’article 3, que vous souhaitez rétablir, nous avons supprimé, dans l’article 16, le délai dans lequel le Gouvernement aurait été autorisé à prendre une ordonnance dans le domaine du droit des contrats. Les délais que vous nous demandez de vous accorder concernant les autres ordonnances courent jusqu'à douze mois. Pour une réforme aussi considérable que celle dont nous parlons en cet instant, nous aurions sans doute dû vous accorder au moins cette durée.
Profitons donc de ce même laps de temps pour travailler sur les contrats, qui animent la vie civile de nos concitoyens, sujet qui ressort du Parlement.
Telle est la raison pour laquelle les membres du groupe écologiste ne pourront pas voter l’amendement n° 39.
En ayant supprimé l’article 3, la commission des lois ne s’inscrit pas dans un rapport de confiance ou de défiance à l’égard du Gouvernement. Ne nous méprenons pas ! Le législateur ne se limite pas à exprimer simplement sa confiance ou sa défiance. Certains points importants, et celui qui est en cause ici en est un, nécessitent un débat. En raison de l’urgence et du besoin impérieux auquel ils répondent, ils doivent être soumis au Parlement, lequel pourra, en tant que de besoin, présenter des amendements. Il est important de le rappeler : le législateur doit pouvoir faire ce pour quoi il a été élu : légiférer !
Je ne sais, madame la garde des sceaux, si vous êtes appelée à faire les frais de l’annonce, par le Président de la République lors de ses vœux, d’un plus grand recours aux ordonnances. Mais l’excès d’ordonnances nuit à la démocratie, ce que nous ne pouvons pas accepter.
Le droit des contrats, qu’aborde l’article 3, comprend le devoir d’information, la relation entre les banques et leurs clients, etc. Permettez-moi de penser que le législateur, en ce domaine, non seulement a son mot à dire, mais aussi doit étudier les implications et les conséquences des mesures prises.
L’ensemble des membres du groupe CRC, à l’instar du vote émis par ceux d’entre eux qui appartiennent à la commission des lois, voteront contre le présent amendement, indépendamment de toute marque de confiance ou de défiance à l’égard du Gouvernement. Nous ne nous trouvons pas dans ce registre. La seule question en cause est : faisons-nous, oui ou non, la loi ?
Nous pensons que la démocratie impose que le pouvoir de faire la loi revienne au Parlement. Nous y sommes attachés et nous restons vigilants. Raison supplémentaire pour voter contre cet amendement.
J’ai souhaité prendre la parole après les deux éminents collègues qui m’ont succédé à la présidence de la commission des lois, parce que j’ai été confronté au même problème lorsque j’occupais encore ces fonctions.
Parfois, le Gouvernement a besoin d’agir rapidement, et les ordonnances sont faites pour cela. Si l’on oublie Portalis, madame la garde des sceaux, et que l’on se contente d’observer les travaux préalables à la Constitution, on constate l’invention suivante : le droit se fait avec les assemblées, et en période de crise ou de difficultés, le Gouvernement, qui doit pouvoir agir vite, peut le faire par ordonnances. Celles-ci ne prennent valeur législative qu’après avoir été soumises au Parlement. À défaut, elles sont réglementaires.
Là se trouvent les véritables bases de notre réflexion.
Il est normal, pour tout garde des sceaux actif et dynamique – et l’on ne vous reprochera pas de ne pas l’être ! –, de considérer que le processus est trop lent, qu’il faut l’accélérer et de prendre l’initiative. C’est ce que vous avez fait, madame la garde des sceaux. Vous disposez donc de tous les éléments pour rédiger un projet de loi et le soumettre au Parlement. Si le travail a été bien fait, comme vous l’avez dit – il ne me viendrait pas une seconde à l’idée d’en douter –, alors nous revenons à la norme !
Sur un problème de fond comme celui qui est en cause, légiférer par ordonnances n’est conforme ni à l’esprit des travaux de la Constituante ni à celui de la Constitution elle-même.
Abordons d’abord les sujets pratiques touchant à l’agenda parlementaire. Le président de la commission des lois engage le Sénat tout entier à réserver au Gouvernement une fenêtre dans l’ordre du jour. Il se trouve que le Parlement est bicaméral et qu’un projet de loi ne devient loi qu’à l’issue de la navette parlementaire.
Absolument !
Un autre élément est valable pour tous les textes : l’engorgement objectif de l’agenda parlementaire.
Je vous rappelle, madame Lipietz, que j’ai présenté des textes, et non des moindres, en conseil de ministres aux mois d’avril et de mai 2013 ; ils sont prêts et n’attendent plus que d’être débattus au Parlement. Or je ne dispose toujours pas de date de débat ! Je citerai à titre d’exemple la collégialité de l’instruction, prévue dans la loi de 2007, laquelle devait entrer en vigueur le 1er janvier dernier. J’ai donc été contrainte de déposer un amendement au projet de loi de finances pour 2014 tendant au report d’un an de l’application de la loi précitée. C’est absurde ! Je veux bien qu’il s’agisse d’une contingence, mais je pourrais vous citer d’autres exemples de textes prêts qui connaissent le même sort ! Alors concernant celui dont nous parlons et qui n’est même pas encore prêt…
Vous vous demandez, madame Cukierman, si je fais les frais des déclarations du Président de la République. Ce n’est pas le cas ! Le Président de la République n’a pas fait de déclarations fantaisistes ; il a pris des engagements devant les Français et il en décline la traduction.
Le présent projet de loi a été présenté au début du mois de décembre en conseil des ministres. Il n’est donc pas la conséquence des orientations annoncées à l’occasion des vœux présidentiels. Il faut laisser le temps pour que les dispositions mûrissent, qu’elles soient traduites par écrit, puis qu’elles soient soumises au Conseil d’État…
Il ne s’agit ni d’un choix de fantaisie ni d’un choix de défiance vis-à-vis du Parlement. Le Président de la République est un ancien parlementaire !
Nous faisons le choix politique d’apporter des solutions rapides et efficaces, chaque fois que cela est possible, aux problèmes quotidiens des Français.
Telle est la réalité, qu’on l’assume, qu’on en tienne compte ou non !
Les points pratiques ne doivent pas être déterminants, mais ils peuvent avoir des conséquences qui sont, elles, déterminantes. Je serai ravie d’avoir tort au final si l’on constate que le Parlement n’autorise pas le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance sur le droit des contrats et le régime des obligations et que le processus parlementaire arrive à terme.
Tout le monde aura oublié que j’avais eu tort – ma vanité n’en souffrira pas ! –, et les choses auront été faites pour le bien des Français, même s’ils auront été contraints de se débrouiller, pendant ce laps de temps, avec le droit des contrats et le régime des obligations tel qu’il est, …
… comprenant une part d’insécurité juridique en raison de son imprévisibilité. Et ce, même si la France continuera à pâtir aux niveaux européen et international du caractère relativement obsolète – j’exagère peut-être un peu ! – de ce droit dû à une part d’imprévision et d’insécurité juridique.
Vous le savez, une bataille d’influence se livre en Europe notamment entre notre droit continental – la force de notre droit tel qu’il est écrit et tel qu’il est conçu – et ce que l’on appelle la common law, ayant sa propre influence, sa conception des services et de certaines professions. Cette bataille est quotidienne et permanente. Notre droit des contrats n’inspire plus personne dans le monde – ceux qui s’en sont inspirés ont déjà franchi les étapes suivantes ! –, ne nous étonnons donc pas de perdre de l’influence. Pourtant, la France a longtemps et largement rayonné par son droit, aussi bien en Europe que dans le monde.
Voilà pour les conséquences.
Permettez-moi maintenant de répondre aux observations qui ont été formulées.
Monsieur Hyest, concernant le droit de la filiation, …
Je veux vous rappeler la substance des ordonnances relatives à la filiation. Je vous livre là non pas mon appréciation personnelle, mais le texte exact : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation afin de tirer les conséquences de l’égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance ; …
… unifier les conditions d’établissement de la filiation maternelle ; »…
Ce n’est pas un point mineur, monsieur Hyest !
Je poursuis ma citation : « préciser les conditions de constatation de la possession d’état ; harmoniser le régime procédural de l’établissement judiciaire de la filiation ; sécuriser le lien de filiation ; préserver l’enfant des conflits de filiation ; simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais. » Ces points sont substantiels !
Certes, vous étiez peut-être contre, mais le fait est que les ordonnances ont procédé à ces modifications substantielles entre la filiation que l’on disait « naturelle » et la filiation légitime. Voilà ce qui a été fait. Vous avez dit que les modifications concernant la filiation étaient mineures, marginales, résiduelles. Je ne fais là que répondre aux arguments qui m’ont été opposés.
Mais ces modifications étaient substantielles.
Par ailleurs, M. le rapporteur nous a expliqué que le code civil organise la vie. Certes, mais la vie des contrats est très désorganisée. C’est précisément pour cette raison que nous vous proposons de l’organiser.
Elle est même désorganisée depuis 210 ans. Or nous persistons à vivre dans la désorganisation !
Alors assumons-la, nous en avons le droit !
Oui, mais les règles datent de 210 ans ! Et elles n’ont pas été débattues démocratiquement.
Par ailleurs, rien dans mon propos ne vous permet de prétendre que j’ai laissé entendre que M. Anziani serait aujourd'hui favorable au recours aux ordonnances. J’ai simplement indiqué que des parlementaires ont participé à des groupes de travail. C’est leur rendre hommage que de citer leurs noms ! J’aurais pu ne pas les désigner nommément. J’ai simplement dit que ces parlementaires éminents avaient participé à un travail de qualité, en profondeur, en substance et en temps, mais je n’ai jamais affirmé que cela justifiait de légiférer par ordonnance. Ne me faites donc pas de procès d’intention. Du reste, je crois avoir démontré en plusieurs circonstances, y compris par inadvertance, le respect que j’éprouve pour les parlementaires !
Vous avez comparé le présent projet de loi avec les lois d’habilitation Warsmann.
Pas vous non ! Je vous ai entendu très critique !
Moi non plus ! Et c’est bien pour cette raison que je fais la comparaison !
En effet, et ces lois nous sont extrêmement défavorables, car elles sont largement illisibles. Je ne formule pas cette remarque à l’égard du député Jean-Luc Warsmann, mais force est de constater l’illisibilité de ces textes.
En l’espèce, vous ne pouvez pas nous faire le même procès. Nous vous soumettons un projet de loi d’habilitation très écrit, très précis. Vous devriez en convenir, monsieur le président de la commission des lois, ce qui ne mettrait pas en cause vos désaccords de fond. Pour ce qui concerne le droit des contrats et le régime des obligations en particulier, les questions à caractère politique que vous avez évoquées y sont traitées.
Mais si ! Sur quoi portent-elles ? Sur la bonne foi, l’imprévision, la violence économique, la résiliation unilatérale, la clause abusive, c'est-à-dire les grands principes directeurs. Tout cela est écrit !
Par ailleurs, je rappelle que nous avons soumis les projets d’ordonnance à la commission des lois. Il nous reste l’étape de la concertation. Toute personne qui s’est penchée sur le contenu de ces travaux doit reconnaître la pertinence de légiférer par ordonnances.
Vous avez évoqué le rapport Catala-Terré, un rapport de très grande qualité, rendu public.
Je ne me permettrai pas de parler au nom de M. Catala, mais je puis vous dire que le professeur Terré est tout à fait favorable à notre projet.
Certes, il n’a pas à se prononcer – c’est au Parlement de le faire ! –, mais il a compris notre démarche.
Enfin, l’un d’entre vous a cité le professeur Carbonnier. Pour ma part, j’aime beaucoup aussi cette autre citation : « l’État est submergé par son droit. » Cela laisse entendre que les ordonnances ne sont pas les ennemies de la loi !
C’est bien au Parlement que le Gouvernement demande l’autorisation de légiférer par ordonnances ! On ne passe pas outre son autorisation. Si le Parlement n’adopte pas le projet de loi visant à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnances, le Gouvernement ne pourra y recourir.
Mais oui ! C’est donc un procès sans fondement, sans base que vous intentez au Gouvernement. Nous sommes bien là devant le Parlement…
On m’indique que nous discutons de cette question depuis fort longtemps, mais j’estime que le sujet mérite que l’on s’y attarde et d’être débattu.
Mais pardonnez-moi de vous dire que le Gouvernement a quelques arguments à faire valoir.
Je vous en remercie, monsieur le président de la commission, ainsi que de votre hospitalité !
Pour conclure, je citerai le doyen Beignier, qui, après avoir examiné un certain nombre de textes pris par ordonnances, ayant apporté des modifications substantielles au droit alors en vigueur, écrivait : « rénover le code civil en usant du même procédé que ceux qui en furent les pères lointains, Colbert, Daguesseau, ou les rédacteurs, Portalis, Tronchet, à savoir les ordonnances royales ou les lois consulaires votées par un Corps législatif muet, est-ce bien une hérésie ? »
Je mets aux voix l'amendement n° 39.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 123 :
Le Sénat n'a pas adopté.
En conséquence, l’article 3 demeure supprimé.
La parole est à M. le président de la commission.
Madame la garde des sceaux, vous avez évoqué l’organisation pratique de nos travaux ; vous avez tout à fait raison de prendre en compte cette donnée.
Pour que chacun soit bien informé, je rappelle que ce projet de loi, approuvé par le conseil des ministres et soumis par le Gouvernement au Sénat, a été inscrit à notre ordre du jour, avant-hier et aujourd’hui pour six heures, prélevées sur deux espaces de temps réservé au groupe socialiste.
En d’autres termes, le groupe socialiste a choisi de mettre en débat ce projet de loi plutôt que l’une des nombreuses propositions de loi préparées en son sein – nous sommes quelques-uns à avoir des propositions de loi importantes en attente. Si le groupe socialiste n’avait pas ainsi donné la priorité à un texte du Gouvernement, il est probable, madame la garde des sceaux, que le projet de loi n’aurait pas été voté.
Chaque espace de temps réservé aux groupes politiques est de quatre heures : telle est la règle dans notre assemblée – elle a été appliquée ce matin, comme hier et comme à chaque fois qu’il y a lieu. C’est pourquoi nous avons jusqu’à vingt heures quinze pour examiner le projet de loi.
Si, à ce moment-là, nous ne l’avons pas adopté, il faudra soit que le Gouvernement l’inscrive à l’ordre du jour qui lui est réservé, ce qu’il est libre de faire – il ne l’a pas fait d’ici au 28 février prochain –, soit que nous attendions le prochain espace réservé au groupe socialiste, à condition que celui-ci décide la réinscription du texte.
Madame la garde des sceaux, vous le voyez : il arrive aussi que le Parlement et ses groupes s’efforcent d’aider le Gouvernement à faire adopter ses projets de loi !
Je confirme que, en application du règlement du Sénat, la séance sera levée à vingt heures quinze précises.
I. – §(Non modifié) L’article 2279 du code civil est abrogé.
II. – §(Non modifié) Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
III. –
Supprimé
L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Mézard, Mazars, Baylet, Bertrand, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 4.
L'article 4 est adopté.
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2011–1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution est ratifiée.
II. – Aux articles L. 152–1 et L. 152–2 du code des procédures civiles d’exécution et au II de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, les mots : «, porteur d’un titre exécutoire, » sont supprimés.
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 221–3 du code des procédures civiles et de l’exécution, le mot : « versement » est remplacé par le mot : « paiement ».
IV. – Les articles L. 622–1 à L. 622–3 du même code deviennent les articles L. 621–5 à L. 621–7 et après les mots : « à Saint-Barthélemy » sont ajoutés les mots : « et à Saint-Martin ».
V. – Les dispositions des II et III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Elles ne le sont pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Mézard, Mazars, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 27, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
IV. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 622–1 à L. 622–3 deviennent les articles L. 621–5 à L. 621–7 ;
2° Les chapitres II et III sont supprimés et le chapitre Ier devient un chapitre unique qui comprend les articles L. 621–1 à L. 621–7 ;
3° Aux articles L. 621–5, L. 621–6 et L. 621–7, après les mots : « à Saint-Barthélemy », sont insérés les mots : « et à Saint-Martin ».
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 5 est adopté.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 143–9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Le fol enchérisseur » et « sur folle enchère » sont respectivement remplacés par les mots : « L’adjudicataire défaillant » et « sur réitération des enchères » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 321–14, les mots : « sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».
II. – Aux premier et second alinéas de l’article 685 et au dernier alinéa de l’article 733 du code général des impôts, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».
III. – §(Non modifié) À l’article L. 3211–12 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « il n’est pas tenu à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « il n’y a pas lieu à réitération des enchères ».
(Non modifié) Les dispositions du 1° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. –
Adopté.
IV. – §
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :
1° Modifier la composition et mettre fin à la présidence du Tribunal des conflits par le garde des sceaux, ministre de la justice et déterminer, en conséquence, les règles applicables en cas de partage des voix en son sein ;
2° Étendre les attributions du Tribunal des conflits afin de mieux résoudre, dans le souci d’une bonne administration de la justice, les difficultés pouvant résulter de la dualité des ordres de juridiction et, en particulier, étendre la compétence du Tribunal aux demandes d’indemnisation pour durée excessive de jugement des procédures s’étant déroulées devant les deux ordres de juridiction ;
3° Régler selon une procédure simplifiée des affaires dont la solution s’impose ;
4° Regrouper et organiser les dispositions applicables au Tribunal des conflits et à la procédure de conflit en apportant au droit en vigueur les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés et en abrogeant les dispositions devenues inadéquates ou sans objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’intitulé de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi rédigé :
« Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits »
II. – Les articles 1er à 18 de la loi du 24 mai 1872 précitée sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Art. 1 er . – Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
« Art. 2 . – Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :
« 1° quatre conseillers d’État en service ordinaire élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
« 2° quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
« 3° deux suppléants élus, respectivement, l’un, par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre, par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.
« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu’à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° ci-dessus, selon le cas.
« Art. 3 . – Les membres mentionnés aux 1° et 2°, de l’article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.
« En cas d’empêchement provisoire du président, le Tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.
« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le Tribunal, alors complété comme il est dit au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions du dernier alinéa de l’article 2, pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. 4 . – Deux membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de commissaire du gouvernement.
« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.
« Le commissaire du gouvernement expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.
« Art. 5 . – Sous réserve des dispositions de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.
« Art. 6 . – Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du Tribunal n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, de deux conseillers d’État en service ordinaire et deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus comme il est dit aux 1° et 2° de l’article 2, lors de l’élection des membres de la formation ordinaire.
« Les règles de suppléance sont applicables.
« Le Tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.
« Art. 7 . – Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.
« Art. 8 . – Le délibéré des juges est secret.
« Art. 9 . – Les décisions sont rendues au nom du Peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.
« Elles sont rendues publiquement.
« Art. 10 . – Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s’impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d’ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.
« Art. 11 . – Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
« Art. 12 . – Le Tribunal des conflits règle la difficulté de compétence entre les deux ordres de juridiction, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État :
« 1°) lorsque le préfet a élevé le conflit dans le cas prévu à l’article 13 ;
« 2°) lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont respectivement déclarées incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;
« 3°) lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.
« Art. 13 . – Lorsque le préfet estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.
« Art. 14 . – Le conflit d'attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.
« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale.
« Art. 15. – Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et les juridictions judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.
« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
« Art. 16. – Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui.
« Art. 17. – Les modalités de désignation prévues à l’article 2 entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872.
« Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 pour la durée restant à courir du mandat des membres du Tribunal.
« Dans le même délai et pour la même durée, il est procédé à la désignation des commissaires du gouvernement selon les modalités prévues à l’article 4.
« Art. 18 . – La présente loi, qui s’applique à tout le territoire de la République, entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015. »
III. – Sont abrogés :
- l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ;
- l’ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d'État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits ;
- la loi du 4 février 1850 portant sur l'organisation du Tribunal des conflits ;
- le titre IV de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État, à l’exception de son article 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ;
- la loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.
IV. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal des conflits résultant du I du présent article, les mots : « vice-président du Tribunal des conflits » figurant à l’article 23 de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 sont remplacés par les mots : « président du Tribunal des conflits ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi des dispositions réformant le Tribunal des conflits. J’ai longuement expliqué, dans la discussion générale, la nature des modifications que le Gouvernement propose d’apporter à celui-ci.
Je crois que M. le rapporteur et probablement toute la commission des lois étaient soucieux de voir ces dispositions consolidées. Qu’elles soient inscrites dans un projet de loi d’habilitation devrait les rassurer !
Le sous-amendement n° 37, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 35
A. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;
2° Le titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du présent I;
3° Sont rétablis des articles 1er à 17 ainsi rédigés :
B. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
difficultés de compétence
par les mots :
conflits d’attribution
et le mot :
réglées
par le mot :
réglés
C. – Alinéa 24
Remplacer le mot :
publiquement
par les mots :
en audience publique
D. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
la difficulté de compétence
par les mots :
le conflit d’attribution
E. – Alinéas 37 à 41
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le mot : « vice- » est supprimé.
III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.
2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.
Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la loi de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I, pour la durée restant à courir du mandat des membres du Tribunal.
Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des commissaires du gouvernement selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article.
IV. – Sont abrogés :
F. – Alinéa 45 et 47
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
La commission des lois est bien évidemment favorable à l’amendement n° 35, sous réserve que le sous-amendement n° 37 soit adopté. Celui-ci vise notamment à remplacer, dans la définition du rôle du Tribunal des conflits, les termes « difficulté de compétence », que nous jugeons trop imprécis, par les termes « conflit d’attribution ».
L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Mézard, Mazars, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 37 ?
Monsieur le président, je désire que ce sous-amendement soit mis aux voix par division. En effet, le Gouvernement est favorable aux paragraphes A, C, E et F, mais défavorable aux paragraphes B et D, qui portent respectivement sur les alinéas 5 et 27 de l’amendement n° 35.
Nous allons donc procéder à un vote par division sur le sous-amendement n° 37.
Je mets aux voix le A du sous-amendement.
Le A du sous-amendement est adopté.
Le B du sous-amendement est adopté.
Le C du sous-amendement est adopté.
Le D du sous-amendement est adopté.
Le E et le F du sous-amendement sont adoptés.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’article 7 est ainsi rédigé.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
L’article 803–1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré la référence : « I. – » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’en application des dispositions du présent code, il est prévu que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.
« Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ils doivent également permettre d’établir que le destinataire est bien celui qui les a reçus et la date de cette réception.
« Lorsqu’est adressé un document, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. Les dispositions du présent II ne sont pas applicables lorsque les dispositions du présent code imposent une signification par voie d’huissier.»
L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
que le destinataire est bien celui qui les a reçus et la date de cette réception
par les mots :
la date de réception par le destinataire
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement porte sur les dispositions de procédure pénale relatives aux communications électroniques ; les aspects de procédure civile sont fixés par des textes réglementaires, sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs mois.
Le Gouvernement propose de revenir sur une garantie que nous avons introduite dans le projet de loi en ce qui concerne les communications électroniques, lorsqu’elles se substituent aux lettres recommandées avec accusé de réception.
Le recours aux modes modernes de communication électronique n’est envisageable, en matière pénale, qu’à la condition que les garanties offertes au destinataire soient identiques à celles qui lui sont offertes par les modes de communication traditionnels. En effet, la liberté de la personne impliquée peut dépendre de l’incertitude d’une date ou d’une notification !
Dans la procédure de la lettre recommandée avec accusé de réception, la signature de l’intéressé est recueillie par le facteur, qui parfois même vérifie l’identité du destinataire. Pour sa part, l’accusé de réception électronique résulte seulement d’un clic. Or il peut arriver que la personne en cause utilise un dispositif à usage familial. Il est donc absolument nécessaire de s’assurer que le destinataire a bien lu le document envoyé, pour que les garanties qui lui sont offertes ne soient pas minorées.
Dans ces conditions, la commission des lois est défavorable à l’amendement n° 23.
Nous sommes évidemment très soucieux que la communication parvienne à son destinataire ; mais nous sommes encore plus soucieux d’assurer la sécurité de la procédure. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai personnellement veillé à ce qu’aucun risque ne soit pris !
Dans notre droit, qui sur ce point n’est pas conforme à la réalité des pratiques des Français, l’obligation est prévue que les convocations et certains autres documents soient envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, dans les faits, 80 % de ces lettres recommandées ne sont pas cherchées par leur destinataire, parce que les gens ne vont plus à la Poste et communiquent de plus en plus par voie électronique !
Évidemment, la procédure que nous souhaitons introduire va réduire les frais de justice : de fait, les 80 % de lettres qui reviennent occasionnent un travail supplémentaire, parce qu’il faut renvoyer la convocation par lettre simple. Mais ce n’est pas l’objectif principal que nous avons à l’esprit !
Nous proposons le recours à la communication électronique mais, pour assurer la sécurité des procédures, nous prévoyons que le destinataire devra avoir donné son consentement ; nous lui offrons ainsi la garantie maximale.
Indépendamment du fait qu’il faut s’assurer que le destinataire a bien reçu le document, il faut prévenir tout risque d’annulation de la procédure. C’est dans cet esprit que nous avons rédigé l’amendement n° 23.
En somme, plus que d’une question de secret ou de confidentialité des informations, il s’agit d’une question de sécurité des procédures : c’est pourquoi le destinataire devra avoir consenti à être contacté par voie électronique.
Telles sont, monsieur le président, les précisions que je voulais porter à la connaissance de la commission des lois.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 36, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa de l'article 114, les mots : « à l'article 803–1 » sont remplacés par les mots : « au I. de l'article 803–1 » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article 167, les mots : « par l'article 803–1 » sont remplacés par les mots : « au I. de l'article 803–1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 8 est adopté.
I. – §(Non modifié) Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421–11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du d, les mots : « au représentant de l’État, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa du d, les mots : « l’autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître » sont remplacés par les mots : « une de ces autorités a fait connaître » ;
c) Au second alinéa du e, les mots : « le budget est réglé par le représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « le budget est transmis au représentant de l’État qui le règle » ;
2° « Au cinquième alinéa de l’article L. 911–4, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique compétente » ;
3° Les articles L. 971–2, L. 972–2, L. 973–2 et L. 974–2 sont abrogés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121–34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121–34 . – Les délibérations des centres communaux d’action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;
2°
3°
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, pour modifier :
1° Le code général des collectivités territoriales afin de :
a) Transférer aux services départementaux d’incendie et de secours :
- l’organisation matérielle de l’élection à leurs conseils d’administration des représentants des communes et des établissements publics intercommunaux ;
- la répartition du nombre de suffrages dont dispose chaque maire et chaque président d’établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, conformément aux dispositions de l’article L. 1424–24–3 du code général des collectivités territoriales ;
- la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d’administration, au vu de la délibération du conseil d’administration prise à cet effet, conformément aux dispositions de l’article L. 1424–26 du même code ;
- l’organisation matérielle de l’élection à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours, ainsi qu’au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
b) (Supprimé)
2° Le code de la route afin de permettre au conducteur d’obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l’objet ;
3° Le code de la sécurité intérieure afin de transférer au maire la responsabilité d’accorder les autorisations de loteries d’objets mobiliers dans les cas où elles sont requises ;
4° Le code du sport afin de transférer au maire la réception de la déclaration des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l’intérieur du territoire de sa commune et ne comportant pas la participation de véhicules à moteur ;
5° Le code des transports afin de :
a) Modifier l’article L. 3121–9 afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
b) Supprimer le régime des voitures dites de « petite remise » et prévoir les mesures transitoires correspondantes ;
6° La loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84–594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de :
a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :
- l’organisation matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 15 de la loi n° 84–594 du 12 juillet 1984 précitée ;
- la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d’orientation du centre conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 84–594 du 12 juillet 1984 précitée ;
b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale l’organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d’administration et la répartition des sièges conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée.
IV. – Les dispositions du 2° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
V. – §(Non modifié) 1° Les dispositions du 1° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ;
2° Les dispositions des 2° et 3° du I et du 2° du IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l’article L. 911–4 du code de l’éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Mézard, Mazars, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 2213–14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil, lorsqu’il y a crémation, s’effectuent : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture du cercueil et de transport sont assurées sous la responsabilité des régies, entreprises et associations habilitées conformément à l’article L. 2223–23. » ;
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement touche à la simplification, que le Gouvernement a souhaitée, du régime de surveillance des opérations funéraires. La proposition présentée par la commission des lois me paraissant meilleure, je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 30.
L’amendement n° 15 est retiré.
L'amendement n° 30, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 2213–14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas » sont remplacés par les mots : « et de scellement du cercueil » et les mots : «, ainsi que les opérations d'exhumation à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps » sont supprimés ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence de deux membres de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deux alinéas précédents. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement comporte une solution de compromis entre le souhait du Gouvernement de supprimer la surveillance de certaines opérations funéraires par des agents de police et le souci de la commission des lois de maintenir des garanties suffisantes.
La surveillance qui intervient lorsque le corps doit être transporté d’une commune à l’autre est essentielle. En pareil cas, en effet, il y a solution de continuité du contrôle : la responsabilité passe du maire de la commune d’origine au maire de la commune de destination.
Nous proposons que, dans ce cas, comme pour la crémation, le cercueil soit scellé et que ce scellement puisse être réalisé par l’opérateur funéraire en présence de deux membres de la famille ; si aucun membre de la famille ne peut être présent, la surveillance par un agent de police ou un garde-champêtre serait maintenue.
Madame la ministre, je voulais vous faire observer qu’en cette matière il est heureux que la commission des lois ait pris l'initiative de confier un rapport à M. Jean-René Lecerf et à moi-même, puis de nous confier le soin de faire une proposition de loi. En effet, il était urgentissime de réformer le droit funéraire, mais aucun gouvernement ne pensait que cela était utile, urgent ou nécessaire, si bien qu’il nous a fallu deux ans d'efforts pour que la proposition de loi que nous avons élaborée soit enfin adoptée à l'unanimité par le Sénat et par l'Assemblée nationale.
On nous a demandé de réduire au maximum les formalités, notamment les formalités mises en œuvre par les fonctionnaires de la police nationale. Il restait une formalité, alors que, auparavant, il en fallait parfois quatre ou cinq pour une seule cérémonie d'obsèques.
Nous avons cru pouvoir proposer de réduire cette formalité de telle manière que, comme l'a dit excellemment M. le rapporteur, il y ait contrôle par la police en cas de crémation – car ensuite le corps a disparu, naturellement –, qu’il n’y ait plus de contrôle par la police en cas d’exhumation et que lorsque le corps est transporté d'une commune à une autre commune, ce soit l’entreprise qui en soit chargée – j’insiste auprès du ministère de l'intérieur pour que cette habilitation ait une substance et ne se réduise pas à une pure formalité administrative qui ne donne pas lieu à contrôle. L'opérateur habilité devra procéder à la fermeture et au scellement du cercueil – c'est très important –, en présence de deux membres de la famille ou, en cas d'impossibilité ou d'absence de membres de la famille, un agent de police ou un garde-champêtre, placés sous la responsabilité du maire.
Je précise pour finir que nous simplifions le plus possible de manière que les fonctionnaires de la police nationale effectuent en priorité les tâches de sécurité publique pour lesquelles nous avons bien besoin d'eux.
Nous partageons le souci de la commission : ainsi que je l'avais indiqué dans le texte du Gouvernement, nous nous préoccupons d'alléger les contraintes qui pèsent sur les fonctionnaires de police en matière de droit funéraire. Nous pensons nous aussi que ces fonctionnaires seront mieux affectés à la sécurité des Français.
Nous simplifions aussi les missions qui incombent aux conseils municipaux et aux élus locaux. Dans les conditions précisées à l'instant par M. le président de la commission des lois, cet amendement, tel qu’il est rédigé, satisfait pleinement cette préoccupation. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Après le premier alinéa de l’article L. 2223–21–1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les régies, entreprises et associations habilitées conformément à l’article L. 2223–23 déposent ces devis auprès des communes du département dans lequel elles ont leur siège social ou un établissement secondaire.
« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Je retire cet amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 24 est retiré.
L'amendement n° 29, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Après le premier alinéa de l’article L. 2223–21–1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement propose une solution de compromis entre la solution prônée par le Gouvernement et celle qui avait été retenue initialement par la commission, s'agissant de l'obligation de dépôt en mairie des devis types de prestations funéraires.
Les opérateurs funéraires n’y seraient contraints que dans les communes où est situé leur siège social ou un établissement secondaire, ainsi que dans les communes de plus de 5 000 habitants des départements où ils possèdent un siège social ou un établissement secondaire.
Ce critère permettrait de rendre compte de manière objective du périmètre dans lequel ils exercent leur activité commerciale.
Je veux insister, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sur l'importance de cet amendement.
D'où vient cette importance ? Nous parlons des familles endeuillées. Malheureusement, le deuil est un destin qui nous attend et qui touche toutes les familles de notre pays. Or, lorsqu’un décès survient dans une famille, on doit prendre un très grand nombre de décisions en moins de vingt-quatre heures.
Je me bats, depuis la loi que j’ai eu l'honneur de présenter en 1993, pour la défense des familles qui, dans ces circonstances, sont particulièrement vulnérables et pour que les prix soient transparents. Je voulais que les devis modèles fussent indiqués dans la loi de 1993… Il faut bien de la persévérance, comme vous le savez, madame la ministre ! En 1993, on m'a expliqué que les devis modèles relevaient du domaine réglementaire.
M. Jean-Jacques Hyest opine.
Il a donc fallu attendre la loi de 2008 pour inscrire ces devis modèles dans la loi. Toutefois, certaines personnes ont tiré parti du fait que cette loi dit seulement que les familles doivent « pouvoir » consulter en mairie les devis établis par les entreprises sur la base d'un devis modèle – lequel existe en vertu d'un arrêté du ministère de l'intérieur, qui a d'ailleurs été fort bien fait – pour dire que l'établissement de ces devis ne constituait pas une obligation pour les entreprises.
L'avantage de la rédaction de cet amendement est qu’elle impose la soumission de devis qui seront comparables, puisque, prestation par prestation, toutes les entreprises devront annoncer le prix qu’elles appliqueront pendant l'année considérée. Ces devis, à la suite de la longue discussion qui a eu lieu avec le Gouvernement, seront déposés là où l'entreprise a son siège, là où elle a un établissement secondaire, ainsi que dans les villes de plus de 5 000 habitants du département. Il était excessif de demander que ce soit diffusé dans toutes les communes.
Ainsi, comme les maires pourront diffuser ces informations tout simplement sur le site internet de la commune ou dans le bureau des affaires administratives à la mairie, toutes les familles pourront avoir connaissance des prestations correspondant à un devis modèle, prestations comparables entre les différentes entreprises habilitées.
Je me bats depuis des années sur cette question. La transparence est nécessaire. J’ai dit cent fois aux professionnels qu’il était de leur intérêt de mettre en œuvre la transparence, par respect pour les familles endeuillées qui ne doivent pas subir de préjudice au moment où elles ont à prendre en peu de temps de nombreuses décisions, lesquelles ont des conséquences financières.
Cet amendement vise à protéger les familles.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 322–3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune ».
II. – Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement transfère aux communes la délivrance des autorisations d'organisation de loteries. Je rappelle simplement que si le droit commun, la règle est l'interdiction des loteries, il est néanmoins possible d'organiser des loteries. Le principe d'interdiction vise à protéger les citoyens contre des chimères.
En général, ces loteries ont un caractère strictement local ; c'est pourquoi nous proposons de transférer cette compétence d'autorisation au maire. Dans le texte initial du Gouvernement, nous demandions au Parlement d'accorder au Gouvernement l'habilitation pour ce faire. Cet amendement vise à inscrire directement dans le projet de loi ce transfert de compétence aux communes.
Je vais faire une observation qui vaudra pour la série d'amendements à l'article 9 que nous allons examiner par la suite. Le Gouvernement renonce à demander l'habilitation et a accepté de légiférer directement. Cela va dans le sens que favorise la commission et celle-ci émet par conséquent un avis favorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;
2° Il est ajouté un article L. 331–8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331–8 – … – Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur à l’intérieur du territoire d’une seule commune, font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, il s'agit en quelque sorte d'un amendement parallèle au précédent. En effet, cet amendement est l'équivalent en matière de manifestations sportives de ce que je viens de dire à propos de l'organisation de loteries, c'est-à-dire, d'une part, le transfert de compétence en matière d'autorisation et, d'autre part, l’inscription est faite directement dans le projet de loi.
L'amendement n° 6, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Nous avions demandé la suppression de l'alinéa avant de connaître l'amendement du Gouvernement – c'est le jeu des dépôts d'amendement.
Cependant, même si l'on tient compte de l'amendement que vient de proposer le Gouvernement, reste que des craintes se sont exprimées dans de nombreuses communes. Du reste, l'étude d'impact laissait à penser que les conséquences de l'habilitation sollicitée dans cet alinéa n’étaient pas bien connues. Cela montre toute la difficulté de ce dispositif qui, même s'il permet d'agir rapidement, soulève beaucoup d'inquiétude.
Dans la rédaction présentée par le Gouvernement, demeure l'impression que le maire aura la responsabilité de s'assurer que l'organisateur maîtrise correctement les mesures de sécurité nécessaires. Cela peut engendrer des coûts : si la manifestation n’est pas suffisamment importante, il reviendra à l'organisateur, qui fera dans certains cas une demande auprès de la commune, d'organiser les secours privés, lesquels doivent être rétribués.
Étant donné que ces manifestations vont se dérouler sur la voie publique, même dans le cas de celles qui concernent peu de personnes et qui se déroulent uniquement sur le territoire d'une seule commune, nous avons l'impression qu’il y a un transfert de la responsabilité de l'État vers les maires et non simplement un transfert de l'enregistrement de la déclaration de l'État vers le maire. En effet, dès lors que celui-ci donne son accord à une manifestation, il en devient le responsable, et l'on peut craindre que par jurisprudence, finalement, on ne rétorque aux élus qu’ils auraient mieux fait de refuser l'autorisation d'une manifestation, ou en tout cas de prendre les mesures nécessaires pour assurer plus de sécurité, afin d'empêcher un éventuel accident. Devant la judiciarisation croissante de toute action, cette crainte semble légitime.
Tel était l'objet de notre demande de suppression de l’alinéa. Ma présentation d'amendement vaudra aussi explication de vote sur l'amendement du Gouvernement.
Madame la garde des sceaux, pouvez-vous apporter des précisions ? En effet, de nombreuses craintes sont exprimées aujourd’hui. J’entends bien que cela concerne peu d'événements, mais même si une seule manifestation contribuait à affaiblir les élus locaux et leur donnait le sentiment de récupérer encore une fois la responsabilité de l'État sans en avoir les moyens humains, juridiques ou financiers, cela ne laisserait pas d'être inquiétant. Je vous demanderai donc, madame la garde des sceaux, quelques informations complémentaires, en fonction desquelles j’exprimerai très rapidement notre avis sur l'amendement présenté par le Gouvernement et sur le sort que nous réservons à notre propre amendement.
J’entends ce que vient de dire notre collègue. Cependant, il me semble que la mesure de simplification proposée par le Gouvernement est justifiée. C'est pourquoi je préconise le retrait de l'amendement n° 6 au bénéfice des explications du Gouvernement.
Madame la sénatrice, j’ai entendu vos préoccupations. Elles sont tout à fait fondées et légitimes et elles sont particulièrement opportunes dans cette assemblée des collectivités. Quant aux préoccupations que vous formulez concernant les maires et les transferts de compétence aux maires, il faut bien savoir que, dans la pratique, nous allons simplifier les choses pour ceux-ci.
En effet, aujourd’hui, la compétence est préfectorale, mais le préfet saisit systématiquement le maire. Comme celui-ci répond de l'organisation de la circulation, de la réalisation de manifestations et d'événements dans sa ville, c'est lui qui, en dernier ressort, permet en fait la tenue de ces événements. Nous supprimons donc tout simplement un échelon, qui prenait du temps et le maire ne sera plus impliqué qu’il ne l'est aujourd’hui.
De toute façon, la responsabilité d'une manifestation incombe à l'organisateur de la manifestation. Le maire donne une autorisation, ce qui ne concerne évidemment que les événements qui nécessitent une autorisation, sur la base de l'organisation de l'espace urbain, de la présence éventuelle d'obstacles, de difficultés particulières, d'aménagements particuliers... Le maire ne devient pas pour autant responsable de la manifestation.
Il existe évidemment, de façon générale, différents niveaux de responsabilité dans notre droit. La responsabilité administrative ne peut incomber au maire qu’en cas de faute de sa part. Qu’il soit saisi par le préfet ou directement par l'organisateur de la manifestation, le droit est de ce point de vue exactement le même. Sur le plan de la responsabilité pénale, les choses ne sont pas si simples que cela : il faudra prouver la faute. Aujourd’hui, – nous l'avons vérifié – il n’existe pas de procédure pénale qui impliquerait un ou plusieurs maires sur la base d'autorisations de ce type.
Cette simplification ne pénalise donc pas les maires. En effet, elle ne les expose pas davantage ni ne leur apporte une charge supplémentaire car, jusqu’à maintenant, ils étaient de toute façon consultés par le préfet.
Par conséquent, sur la base de ces éléments que j’espère éclairants, je vous demande le retrait de votre amendement, madame la sénatrice.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l’amendement n° 16.
L’avenir dira si nous avions raison ou non d’être sceptiques. J’espère à tout le moins que notre scepticisme n’était pas justifié, car, si tel devait être le cas, cela signifierait qu’il y aurait eu des accidents, des contentieux, des procédures, ce que personne ne souhaite, bien évidemment. Cela démontre en tout cas que, même s’il faut agir rapidement, il est parfois nécessaire de prendre le temps de l’explication au préalable.
Madame la garde des sceaux, permettez-moi néanmoins d’émettre quelques doutes sur l’objectif de simplification de la mesure que vous nous présentez. Quoi qu’on en pense, en supprimant un échelon de décision, elle permet surtout une simplification pour les services l’État et pour les municipalités, mais je ne suis pas certaine qu’il en aille réellement de même pour les organisateurs de ce type de manifestation. Il arrive en effet que ceux-ci programment des épreuves se déroulant sur le territoire de plusieurs communes ; dans ce cas, ils devront déposer leur dossier en préfecture. En revanche, quand l’épreuve se déroulera sur le territoire d’une seule commune, le dossier devra être déposé en mairie. Ainsi, les organisateurs de ces manifestations sportives devront chaque fois s’interroger sur le lieu où elles se déroulent, se demander quelles sont les personnes concernées, combien d’engins motorisés y participent, etc. Tout cela manque de lisibilité. Cela étant, je referme la parenthèse, car ce n’est pas l’objet du débat cet après-midi.
Madame la garde des sceaux, vos paroles peuvent néanmoins rassurer les élus locaux. Même si nous demeurons sceptiques, nous voterons donc l’amendement du Gouvernement et, par conséquent, retirons le nôtre.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 22 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 12
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Sont abrogés :
1° Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ;
2° Les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petites remises » ;
3° Le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
Les autorisations d’exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions mentionnées aux 1° et 2° jusqu’à leur terme.
... – À l'article L. 3551-1 du code des transports, la référence : « et le second alinéa de l'article L. 3122-1 » est supprimée.
II. – Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
L’article 9 du projet de loi prévoit notamment une habilitation du Gouvernement à modifier le code des transports afin d’abroger le régime juridique des voitures de petite remise et à prévoir les mesures transitoires correspondantes. Cet amendement vise à inscrire l’abrogation de ce régime juridique explicitement dans le présent projet de loi.
Je dois bien avouer que, à cette occasion, je me suis cultivée et j’ai appris l’existence de ce type de véhicule. Auparavant, je ne savais pas ce qu’était une voiture de petite remise…
Sourires.
Ce dispositif est en voie de disparition et nécessite des procédures aussi rarement enclenchées qu’inutiles. De toute façon, nos concitoyens, tout comme j’en ignorais l’existence, sont peu nombreux à connaître ces voitures de petite remise.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 28, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 31
1° Après le mot :
territoriale
insérer les mots :
et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2° Remplacer la référence :
de l’article 13
par les références :
des articles 13 et 112
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 9 est adopté.
(Non modifié)
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 114–1 est ainsi rédigé :
« 3° Le produit des redevances qu’il perçoit à l’occasion de l’exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel prévue au 4° de l’article L. 111–2 ; »
2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122–1, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122–2 et de la troisième phrase de l’article L. 123–4, les mots : « Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Le Centre national du cinéma et de l’image animée » ;
3° L’intitulé du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée » ;
4° L’article L. 125–1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125–1 . – Le Centre national du cinéma et de l’image animée délivre à tous ceux qui le requièrent, soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l’appui des inscriptions ou des publications, soit un certificat s’il n’existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats d’option inscrits au titre de l’article L. 123–2, il ne délivre que le nom de l’œuvre littéraire, le nom de l’auteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l’option et l’indication que cette période est renouvelable.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l’exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel, notamment :
« 1° De l’omission, sur le registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ;
« 2° Du défaut de mention, dans les états ou certificats qu’il délivre, d’une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
« L’action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans l’ordre des demandes, les remises d’actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu’à la date et dans l’ordre de ces remises. » ;
5° Les articles L. 121–2 et L. 125–2 sont abrogés.
II. – La responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée est substituée à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel au titre des préjudices résultant de l’exécution des missions qu’il a effectuées jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent article. Le Centre national du cinéma et de l’image animée est corrélativement substitué au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété les dispositions qu’il comprend.
III. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la date de publication de la présente loi.
L'amendement n° 25, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 10 est adopté.
I. – La loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° L’article 54 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : «, pris après avis d’une commission, » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : «, pris après avis de la même commission, » sont supprimés ;
b) Les septième, huitième, neuvième et seizième alinéas sont supprimés.
2° §(nouveau) Après l’article 10, il est inséré un article 10–1 ainsi rédigé :
« Art. 10–1. – Sous le strict respect des principes essentiels de la profession, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’avocat est autorisé à recourir à la sollicitation personnalisée par voie écrite et à la publicité.
« Toute prestation réalisée à la suite d’une telle sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraire. » ;
3°
nouveau
« Art. 66–4. – Les membres des professions autorisées, en vertu de l’article 54, à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique à titre principal, peuvent être autorisés, dans les conditions fixées par leur réglementation, à procéder à des sollicitations personnalisées à ces fins, par voie écrite.
« Les membres des professions autorisées, en vertu du même article, à pratiquer les mêmes actes à titre accessoire, peuvent être autorisés, dans les conditions fixées par leur réglementation ou par décret en Conseil d’État, à procéder aux mêmes sollicitations personnalisées, à la condition que celles-ci soient accomplies à l’occasion d’une sollicitation effectuée par la même voie, relative à leur activité principale.
« Est puni des peines prévues à l’article L. 121–28 du code de la consommation le fait, sans être autorisé, en vertu de l’article 54, à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique, de se livrer au démarchage à ces fins.
« Est puni des mêmes peines le fait, pour un membre d’une profession désignée aux premier et deuxième alinéas, de se livrer, par une voie autre qu’écrite, à une sollicitation personnalisée aux fins mentionnées aux mêmes alinéas.
« Toute publicité en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l’article 66–6. »
II. – Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes d’agrément dont la commission prévue à l’article 54 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 précitée est saisie à la date de publication de la présente loi.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 14
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement suscitera sans doute quelques discussions, qui vise à supprimer la réglementation générale relative au démarchage en matière juridique, lequel a déjà fait l’objet des dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la consommation, défendu par mon collègue Benoît Hamon, en application d’une directive européenne, laquelle ne concerne que les avocats.
Évidemment, cela soulève un certain nombre de questions eu égard à ce qu’on pourrait appeler un risque d’éclatement du droit.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par MM. Pillet et Portelli.
L'amendement n° 13 rectifié est présenté par MM. Mazars, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
au démarchage
par les mots :
à une sollicitation personnalisée
III. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Est puni des mêmes peines, le fait, pour une personne exerçant une des activités non réglementées visées à l’article 60 ou pour un des organismes visés aux articles 61, 63, 64 et 65, de se livrer à une sollicitation personnalisée aux fins de pratiquer le droit à titre accessoire dans le cadre de l’agrément qui leur a été donné.
L’amendement n° 5 est assorti d’un sous-amendement n° 34, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Amendement n° 5
I. – Alinéas 4 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
Après les mots :
le fait,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pour toute personne autre qu'un des membres d'une profession désignée au premier alinéa, de se livrer à une sollicitation personnalisée en vue de donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique.
I. – Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° Remplacer les mots :
aux premier et deuxième alinéas
par les mots :
au premier alinéa
2° Remplacer les mots :
aux mêmes alinéas
par les mots :
au même alinéa
L’amendement n° 5 n'est pas soutenu, et le sous-amendement n° 34 n’a donc plus d’objet.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 40, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 12
Après les mots :
le fait,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pour toute personne autre qu'un des membres d'une profession désignée au premier alinéa, de se livrer à une sollicitation personnalisée en vue de donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique.
III. – Alinéa 13
1° Remplacer les mots :
aux premier et deuxième alinéas
par les mots :
au premier alinéa
2° Remplacer les mots :
aux mêmes alinéas
par les mots :
au même alinéa
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
À l’origine, les amendements identiques n° 5 et 13 rectifié avaient un triple objet : exprimer l’autorisation faite aux professionnels exerçant le droit à titre accessoire de procéder dans cette limite à des sollicitations personnalisées au même titre que les avocats ; remplacer le mot « démarchage » par les mots « sollicitation personnalisée » ; supprimer la répression pénale des démarchages abusifs par les avocats.
Ces amendements expriment les inquiétudes de la profession d’avocat face à la possibilité qui serait offerte à d’autres professionnels du droit, légalement autorisés à pratiquer cette activité, de se livrer au démarchage, comme eux et dans les mêmes conditions.
Leur portée, toutefois, est incertaine : en effet, si leurs auteurs entendent que l’autorisation faite aux avocats ou aux professeurs de droit de procéder à des sollicitations personnalisées soit conservée et qu’il soit interdit aux professions non réglementées et aux associations, syndicats ou organismes de se livrer à cette activité, ils ne disent rien des professions réglementées autorisées à faire du droit en vertu de l’article 59 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
En outre, ils diminuent le niveau de sanction des démarchages abusifs réalisés par les avocats : actuellement, ceux-ci encourent cumulativement des sanctions pénales et des sanctions ordinales. Demain, pour les mêmes faits de démarchage abusif, ils n’encourraient plus qu’une sanction disciplinaire.
Par cet amendement, la commission des lois propose, d’une part, d’exclure expressément du champ de la sollicitation personnalisée les professions réglementées autorisées à faire du droit à titre accessoire, d’autre part, de rétablir la sanction pénale pour les avocats pour tout démarchage qu’ils effectueraient par une voie autre qu’écrite.
L’amendement n° 13 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 20 ?
Je souhaite rappeler les raisons pour lesquelles la commission s’est penchée sur la question du démarchage en matière juridique.
Le débat sur cette question importante a en effet été refermé aussi vite qu’il avait été ouvert, alors qu’il revenait légitimement aux commissions des lois des deux assemblées d’en connaître.
Un point fait consensus : il était nécessaire de revenir sur l’interdiction totale de démarchage en matière juridique, la Commission européenne ayant sommé la France, après un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne, d’y mettre un terme pour les avocats.
Finalement, le débat se limite à quelques questions. La première est concrète : est-il légitime qu’un expert-comptable qui démarche un client pour lui proposer de mettre en place des procédures conformes aux exigences comptables internationales encoure un an de prison s’il mentionne à cette occasion qu’il pourra aussi rédiger la partie des statuts de la société relative à ces plans comptables, alors même qu’il est autorisé par la loi à rédiger de tels documents juridiques ?
De la même manière, est-il légitime qu’un expert foncier ou un administrateur de biens qui démarche un client pour assurer la mise en vente d’un terrain encoure la même peine s’il mentionne qu’il est autorisé par la loi à rédiger la promesse de vente ?
L’effet de la réglementation adoptée dans le projet de loi relatif à la consommation est en effet de conférer aux seuls avocats un monopole en matière de démarchage juridique, en l’interdisant à tous les autres professionnels du droit, qui tiennent pourtant de la loi l’autorisation de donner des consultations ou de rédiger des actes juridiques.
Des arguments solides peuvent justifier le monopole ou l’invalider.
Ainsi, il est acquis que, contrairement à beaucoup d’autres professionnels du droit, les avocats sont tenus par une déontologie protectrice des intérêts des consommateurs de droit. En outre, leur compétence est garantie et ils présentent l’avantage d’exercer le droit à titre principal, alors que la plupart des autres professions, réglementées ou non, l’exercent seulement à titre accessoire.
En revanche, on peut objecter, d’une part, que d’autres professions sont réglementées et soumises à une déontologie exigeante – par exemple les experts-comptables, les experts fonciers ou les géomètres –, d’autre part, que certaines professions peuvent aussi exercer le droit à titre principal. Tel est notamment le cas des professeurs de droit. Cette inégalité de traitement est-elle conforme à nos principes constitutionnels ainsi qu’aux exigences communautaires en matière de libre prestation de services ?
La deuxième question qui se pose est de savoir s’il n’est pas préférable de fixer dans la loi, plutôt que dans un décret, les conditions dans lesquelles le démarchage ou la sollicitation personnalisée peut s’effectuer. Pourquoi ne pas directement faire référence dans la loi aux principes essentiels de la profession ou à l’interdiction que le démarchage soit effectué par une voie autre qu’écrite ?
Enfin, la dernière question est de savoir s’il est légitime que le niveau de répression du démarchage abusif par les avocats soit abaissé. Actuellement, les avocats en infraction avec cette législation sont passibles d’une sanction pénale et d’une sanction disciplinaire. Demain, seule la sanction disciplinaire s’appliquera à eux, alors que toutes les autres professions seront justiciables d’un an d’emprisonnement.
Les avocats s’inquiètent donc que le monopole qui leur a été reconnu puisse être remis en cause. La place qu’occupe cette profession dans la pratique du droit et la protection du justiciable mérite qu’on entende ces inquiétudes. Celles-ci s’expriment d’ailleurs à travers les deux amendements identiques déposés par nos collègues sur cet article.
Il est sans doute regrettable que le Gouvernement n’ait à aucun moment consulté également, sur ce sujet, les autres professionnels du droit, ce qui aurait pu nous donner des indications.
L’essentiel, me semble-t-il, est que le débat soit ouvert. L’amendement du Gouvernement, qui vise à le refermer, me paraît donc devoir être rejeté.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Si le Gouvernement propose de supprimer les alinéas 6 à 14 de l’article 11, c’est parce que la commission va très au-delà de la directive Services, qui ne s’applique qu’aux avocats.
Je rappelle que la France a été condamnée parce que son droit n’était pas conforme à cette directive. C’est pourquoi mon collègue Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, dans son projet de loi relatif à la consommation, a veillé à transcrire cette directive dans le droit français.
La commission souhaite étendre son champ à d’autres professions. Soit, mais j’attire votre attention sur les risques auxquels nous nous exposerions le cas échéant. S’il existe des professions réglementées, c’est parce que celles-ci exercent des missions d’intérêt public. Ces professions sont constamment mises en cause au niveau européen, mais c’est oublier que, pour ne citer qu’eux, les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires pour la part de leur activité qui relève d’un service public, en tant qu’officiers ministériels, ont des obligations de service public.
Par conséquent, cette extension de la faculté de démarchage, telle que la propose la commission, nous paraît de nature à fragiliser ces professions que nous défendons en tant que telles. Pourquoi les défendons-nous ? Non pour défendre telle ou telle corporation, mais pour permettre à l’ensemble de nos concitoyens d’avoir accès à un huissier, à un notaire, à un commissaire-priseur judiciaire pour leurs activités relevant d’un service public, avec les obligations qui y sont liées.
Nous tenons à ce maillage territorial, qui assure la pleine citoyenneté de tous les Français résidant sur le territoire national. Nous sommes très vigilants à cet égard. C’est d’ailleurs la Chancellerie qui autorise l’ouverture ou la fermeture des études.
L’extension à cette catégorie de professions est, à mon avis, porteuse de risques, alors que nous bataillons constamment pour que le statut d’officier ministériel ne soit pas remis en cause, ce qui aurait pour conséquence de jeter dans une concurrence générale, internationale, les études françaises. De toute façon, elle va très au-delà des obligations imposées par la directive Services.
C’est pourquoi j’attire votre attention sur ce point en insistant sur l’utilité de l’amendement du Gouvernement qui tend à la suppression de ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote sur l’amendement n° 20.
Vous avez raison, on peut regretter que cette question ait été traitée dans le projet de loi relatif à la consommation. Néanmoins, madame le garde des sceaux, vous avez bien indiqué que la directive concernait les avocats.
Vous le savez, je ne suis personnellement pas favorable à ce que le démarchage soit autorisé pour les avocats. Nous nous y sommes opposés un temps, mais la directive Services nous l’impose dorénavant.
Je comprends M. le rapporteur lorsqu’il avance l’argument selon lequel certaines professions qui exercent le droit à titre accessoire peuvent être autorisées à donner des consultations juridiques à titre accessoire. Cependant, en toute honnêteté, même si je vais décevoir mes collègues de la commission des lois – cela m’arrive parfois –, je pense qu’il est préférable de se cantonner aux avocats et ne pas rouvrir un débat.
Pour avoir participé à pratiquement toutes les discussions législatives sur les professions du chiffre et du droit, j’ai le sentiment que cette disposition risquerait de relancer un débat qui n’a pas lieu d’être. Qu’on donne simplement aux avocats la possibilité de démarcher ! Comme j’étais d’accord avec l’amendement déposé par M. Pillet, mais pas avec le sous-amendement, ce qui fait que je ne peux plus soutenir l’ensemble du dispositif, je préfère m’en tenir à la position du Gouvernement qui évitera la réouverture du débat que j’évoquais.
Certes, il faut que l’on fasse quelque chose tout de suite. Vous avez choisi de le faire au travers du projet de loi relatif à la consommation, tant pis ! Mais ne revenons pas dessus au risque de créer des difficultés inutiles.
Pour ma part, je considère qu’un expert-comptable peut faire de la publicité, si ses règles déontologiques le permettent, mais pas en ce qui concerne ses activités juridiques. Il en va de même pour les experts-géomètres ou les experts fonciers. En revanche, si on leur permet de faire du démarchage sous prétexte qu’ils font du droit de manière accessoire, on va créer des confusions. §Je préfère donc m’en tenir à ce qui permet aux avocats, dans des conditions précises, d’adresser des sollicitations...
À cet égard, je tiens à dire que je préférais cette rédaction au terme « démarchage ».
L’amendement émanant du rapporteur, je ne sais pas si on peut reprendre l’expression.
En tout état de cause, pour ne pas risquer de compliquer la situation en étendant ce droit à d’autres professions, je préfère voter l’amendement n° 20 du Gouvernement.
Je précise, pour vous rassurer, monsieur Hyest, que l’expression « sollicitation », qui est effectivement préférable au terme « démarchage », est reprise dans le texte définitif que je propose, à savoir l’amendement n° 40, lequel est constitué par l’amendement de M. Pillet auquel j’ai ajouté le volet pénal pour les avocats qui feraient du démarchage abusif. Il devrait donc vous satisfaire.
L’expression « sollicitation personnalisée » est bien reprise dans le texte de l’amendement n° 40.
C’est simplement l’alinéa 11, lequel posait problème, qui est supprimé.
Je précise que, dans le décret d’application de la disposition introduite dans le projet de loi relatif à la consommation, qui est en cours de concertation et qui sera soumis au Conseil d’État, nous avons bien prévu d’inscrire « sollicitation personnalisée ».
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 40 et 33 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la clarté des débats, je rappelle que l’amendement n° 33, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, était ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
4° L'article 81 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, après la référence : « articles 2, » est insérée la référence : « 10-1, » ;
b) Au deuxième alinéa du II, après les références : « articles 1er (III), 2, » est insérée la référence : « 10-1, ».
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
L'article 11 est adopté.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et la commission d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires, prévues respectivement aux articles L. 811–2 et L. 812–2 du code de commerce. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article 104 de la loi n° 2004–809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009–1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont abrogés.
II. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, prévues respectivement aux 2° et 4° de l’article 16 du code de procédure pénale. –
Adopté.
L'amendement n° 2, présenté par M. Godefroy, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 80 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 3, présenté par M. Godefroy, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 84 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 84 . – En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis dans le plus bref délai à l’officier de l’état civil qui rédige l’acte de décès. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 4, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les délais ou les voies de recours n’ont pas été notifiés au destinataire d’une décision individuelle, la formation d’un recours contentieux irrecevable ou porté devant une juridiction incompétente proroge le délai de recours devant les juridictions administratives jusqu’à la notification des délais et voies de recours exacts par l’autorité administrative ou par la juridiction. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Cet amendement vise à compléter la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000, laquelle avait pour objet d’imposer aux administrations l’obligation d’indiquer dans toutes les décisions qu’elles notifiaient aux administrés les voies et les délais de recours dont ils disposaient pour les contester. Pendant plusieurs années, et notamment dans un arrêt de 2002, le Conseil d’État a considéré que, lorsque tel n’était pas le cas, l’administré avait la possibilité de déposer un recours hors délai ou de changer de juridiction s’il s’était trompé.
Dans une décision en date du 11 décembre 2013, le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence. À l’origine de cette décision, se trouve la mésaventure arrivée à un justiciable qui n’avait pas accompagné d’un timbre fiscal son recours, lequel a donc été déclaré irrecevable. Il a attendu pour le redéposer avec un timbre fiscal que soit expiré le délai de deux mois, car la décision administrative qui lui faisait grief ne précisait pas qu’il n’avait que deux mois pour l’attaquer.
Aussi, je ne m’explique pas pourquoi le Conseil d’État, dans un considérant de principe, a expliqué qu’à partir du moment où l’administré n’avait pas attaqué la décision une seconde fois dans le délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier recours, il était forclos et ne pouvait plus rien faire.
Il est important de constater que nous sommes en présence d’un arrêt de principe qui n’évoque nullement les timbres fiscaux, qui, de toute façon, n’existent plus. Si tel n’était pas le cas, il ne serait pas publié au recueil Lebon. Si le Conseil d’État a choisi de le faire, c’est bien qu’il considère cette décision comme fondamentale.
Mon amendement a donc pour objet de faire contrepoids à cet arrêt en rappelant que, si l’administration n’a pas notifié noir sur blanc les voies et les délais de recours, ces derniers courent à compter du moment où le requérant a bien saisi la bonne juridiction.
Cet amendement vise à inverser un revirement récent de jurisprudence du Conseil d’État sur la possibilité de maintenir ouverts les délais de recours contre une décision dont la notification faite au requérant n’a pas indiqué les délais ou les voies de recours. Depuis 2002, la Haute Juridiction estimait que même si l’intéressé avait exercé un premier recours, rejeté, il pouvait engager un second recours sans être tenu par aucun délai.
Un arrêt de 2013 vient de remettre partiellement en cause cette jurisprudence en jugeant tardif un second recours intervenu plus de deux mois après le précédent.
Le revirement étant récent, on n’en connaît pas encore bien la portée. En effet, habituellement, cette jurisprudence s’appliquait à des cas pour lesquels le justiciable avait saisi en premier lieu une juridiction incompétente. Le temps que celle-ci déclare son incompétence, il aurait été à craindre que le justiciable ne soit forclos si on lui opposait le délai habituel de deux mois à compter du recours devant son premier juge.
Or, dans le cas précité, le justiciable avait saisi la bonne juridiction, mais il n’avait pas satisfait au droit de timbre de trente-cinq euros, ce qui avait conduit au rejet de sa requête. La seconde requête qu’il avait déposée a alors été rejetée, car jugée tardive. Dans ce cas très précis, il n’est pas forcément abusif de considérer qu’en saisissant le bon juge l’administré avait prouvé qu’il avait conscience de son droit au recours et qu’il avait exercé celui-ci dans le bon délai. La théorie de la connaissance acquise pouvait jouer par exception.
Le revirement de jurisprudence a-t-il une portée générale ou concerne-t-il ce cas d’espèce ? Il semble donc préférable de solliciter sur ce point l’avis du Gouvernement.
Selon le Gouvernement, il s’agit effectivement d’un cas d’espèce.
J’entends bien la préoccupation exprimée par Mme Lipietz de permettre à un justiciable de bénéficier d’un recours. Néanmoins, je rappelle qu’il s’agit en l’occurrence du deuxième recours. Or il y a un moment où le droit doit trancher. Il faudrait peut-être revoir ensemble cette décision du Conseil d’État, mais, pour nous, il ne s’agit pas d’un revirement de jurisprudence, ou du moins ce n’est pas ainsi que nous l’avons lue. Il s’agirait plutôt d’une précision.
Je sais à quel point il peut être douloureux de se trouver débouté. Les décisions de justice, par nature, provoquent souvent plus de mécontentement que de satisfaction : d’une manière générale, une décision de justice a pour objet de trancher un litige, elle fait donc au moins un mécontent, mais, la plupart du temps, il y en a deux !
La raison d’être du droit est de donner la meilleure solution possible à un litige, c’est pourquoi des procédures d’appel et de cassation existent. Cependant, il faut admettre, à un moment donné, qu’une décision définitive intervienne, contre laquelle il n’existe pas de recours.
Je comprends votre préoccupation, madame la sénatrice. Dans un premier mouvement, on peut être tenté d’admettre que, dans les petits litiges notamment, les justiciables puissent répéter le même recours. Il me semble cependant qu’il faut distinguer entre les problèmes posés par la méconnaissance des délais de recours et ceux qui touchent au fond des litiges. L’insatisfaction provoquée par un jugement rendu sur le fond ne peut justifier qu’un requérant saisisse à plusieurs reprises la justice de la même question.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mon amendement ne vise pas à permettre des recours répétitifs. Selon la loi du 12 avril 2000, on ne peut pas opposer à un requérant sa méconnaissance des délais de recours si l’administration ne les lui a pas préalablement notifiés. Si les délais sont notifiés, il n’y a pas de problème : le justiciable dispose d’un délai de deux mois pour intenter son recours.
Dans le cas qui nous intéresse, le Conseil d’État n’a pas rendu une décision d’espèce, mais bien une décision de principe, puisqu’elle sera publiée au recueil Lebon.
Selon cet arrêt, il importe peu que l’administration n’ait pas correctement informé le requérant, contrairement à la volonté expresse du législateur. À l’avenir, les requérants qui se tromperont de juridiction et verront leur requête rejetée – on ne leur opposera plus le défaut de timbre fiscal, puisque cette obligation a été supprimée – ne pourront plus présenter de recours devant la bonne juridiction. En effet, ils seront forclos, puisque le délai de recours administratif de deux mois courra à compter de la date du dépôt du premier recours infructueux.
Pour conclure, je vous demande de lire attentivement les deux passages que j’ai soulignés dans l’objet de mon amendement. Tout y est dit. J’ajoute que je ne vous ai pas exposé une interprétation personnelle de cet arrêt, car vous la trouverez également sous la plume des auteurs de L’actualité juridique-Droit administratif et de La semaine juridique.
Franchement, je ne souhaiterais pas qu’un requérant qui aurait saisi à tort le conseil des prud’hommes ne puisse plus saisir ensuite le tribunal administratif parce que nous n’aurons pas suffisamment précisé notre pensée aujourd’hui !
Si un recours est intenté, il est évident que son auteur était informé de la décision de l’administration. Il peut ne pas avoir été suffisamment informé des délais de recours, mais c’est une autre question. À mon avis, cette décision du Conseil d’État apporte une clarification favorable aux requérants.
Je ne suis absolument pas d’accord avec vous, ma chère collègue, mais je ne suis pas avocat… et cela se voit ! Quoi qu’il en soit, je pense que le Conseil d’État a raison.
L’amendement n’est pas adopté.
(Supprimé)
L’amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « doivent faire l’objet d’une signalétique », la fin du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 98–468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir au sens du II de l’article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l’objet d’une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur les documents visés au premier alinéa sont homologuées par l’autorité administrative par décision implicite d’acceptation. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement concerne la signalétique apposée sur les jeux vidéo – que je pratique assez peu – et sur les DVD – je ne sais pas non plus sur quel bouton appuyer, …
… mais le sujet est sérieux, puisqu’il s’agit de la protection des mineurs.
L’amendement du Gouvernement vise donc un double objectif : mettre en place un régime de décision implicite d’acceptation et distinguer la signalétique selon les supports.
Cet amendement vise, d’une part, à modifier les conditions de la signalétique, en distinguant notamment la signalétique appliquée aux DVD et Blu-ray et celle qui est appliquée aux jeux vidéo. Il tend, d’autre part, à instaurer le principe de la décision implicite d’acceptation de l’autorité administrative pour l’homologation des caractéristiques de la signalétique apposée sur les documents concernés.
Le caractère nouveau des dispositions présentées par le Gouvernement et le dépôt tardif de cet amendement n’ont pas permis à la commission des lois d’expertiser les mesures proposées et de juger de leur éventuel bien-fondé.
Par ailleurs, il me semble que l’instauration du principe de la décision implicite d’acceptation pour l’homologation des caractéristiques de la signalétique pourrait relever du champ d’application de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, tel que modifié par la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens : ce dernier dispose en effet que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable au nom de la commission des lois.
L’amendement n’est pas adopté.
Le II de l’article 2 est applicable en Polynésie française et à Wallis et Futuna. L’article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.
L’amendement n° 38, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
1° Première phrase
Remplacer les mots :
de l’article
par les mots :
des articles 1er et
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’article 7 est applicable aux îles Wallis et Futuna.
3° Remplacer les mots (deux occurrences) :
à Wallis et Futuna
par les mots :
aux îles Wallis et Futuna
La parole est à M. le rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’article 15 est adopté.
I. – Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :
1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1°, 3°, 4°, b du 5° et 6° du III de l’article 9 ainsi que le II de l’article 13 ;
2° Huit mois en ce qui concerne le 2° du III de l’article 9 ainsi que les articles 1er, 2 et 12 ;
3° Douze mois en ce qui concerne le a du 5° du III de l’article 9 et l’article 7 ;
4°
Supprimé
II. – Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :
1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l’article 9, le II de l’article 13 ainsi que l’article 12 ;
2°
Supprimé
3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne les articles 1er, 2 et 7.
L’amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
ainsi que les articles 1er, 2 et
par les mots :
, le I des articles 1er et 2 ainsi que l’article
II. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
et l’article 7
III.- Alinéa 9
Remplacer les mots :
les articles 1er, 2 et 7
par les mots :
le I des articles 1er et 2
La parole est à M. le rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’article 16 est adopté.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
Le projet de loi est adopté.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je manquerais à tous mes devoirs si je ne remerciais pas, de manière succincte, mais avec conviction, tous ceux qui ont participé à ce débat, mardi et aujourd’hui.
Je tiens à vous remercier tout particulièrement, madame la ministre, car notre débat a été riche, à certains moments passionné, mais nous sommes là pour nous écouter, nous expliquer et dialoguer. L’examen de ce projet de loi n’a été qu’une étape dans notre dialogue, soyez assurée qu’il y en aura beaucoup d’autres et que nous y participerons toujours avec un grand plaisir !
Enfin, je n’oublie pas notre rapporteur, Me Thani Mohamed Soilihi, qui a fait preuve d’une capacité de travail considérable, vu le nombre de sujets abordés par ce projet de loi. Il ne s’est jamais départi de son sens de l’écoute, de sa maîtrise, de son calme ni de ses qualités de juriste auxquelles je tiens à rendre hommage.
Je tiens à vous remercier très brièvement, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, du travail que nous avons effectué ensemble.
Je remercie bien entendu M. le rapporteur ainsi que M. le président de la commission des lois et tous les membres de la commission de la qualité du travail accompli, parfois pointilleux, souvent méticuleux, voire contrariant
Sourires.
Enfin, au nom du Gouvernement, je vous remercie d’avoir adopté ce projet de loi.
Je rappelle que la commission des affaires étrangères a proposé quatre candidatures pour le Conseil national du développement et de la solidarité internationale.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame MM. Jean-Claude Peyronnet et Christian Cambon comme membres titulaires ainsi que MM. Jacques Berthou et André Trillard comme membres suppléants du Conseil national du développement et de la solidarité internationale.
M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 janvier 2014 :
– en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, de la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen ;
– en application de l’article 61, alinéa 1, de la Constitution, par le Premier ministre, de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
Le texte des saisines du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 23 janvier 2014, le texte de deux décisions du Conseil constitutionnel qui concernent la conformité à la Constitution :
– de la loi relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d’assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé ;
– de la loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Acte est donné de ces communications.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 27 janvier 2014, à seize heures et le soir :
Deuxième lecture du projet de loi relatif à la consommation (n° 244, 2013–2014) ;
Rapport de MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 282, 2013–2014)
Avis de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois (n° 300, 2013–2014)
Texte de la commission (n° 283, 2013–2014)
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-neuf heures quarante.