Cet amendement vise à compléter la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000, laquelle avait pour objet d’imposer aux administrations l’obligation d’indiquer dans toutes les décisions qu’elles notifiaient aux administrés les voies et les délais de recours dont ils disposaient pour les contester. Pendant plusieurs années, et notamment dans un arrêt de 2002, le Conseil d’État a considéré que, lorsque tel n’était pas le cas, l’administré avait la possibilité de déposer un recours hors délai ou de changer de juridiction s’il s’était trompé.
Dans une décision en date du 11 décembre 2013, le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence. À l’origine de cette décision, se trouve la mésaventure arrivée à un justiciable qui n’avait pas accompagné d’un timbre fiscal son recours, lequel a donc été déclaré irrecevable. Il a attendu pour le redéposer avec un timbre fiscal que soit expiré le délai de deux mois, car la décision administrative qui lui faisait grief ne précisait pas qu’il n’avait que deux mois pour l’attaquer.
Aussi, je ne m’explique pas pourquoi le Conseil d’État, dans un considérant de principe, a expliqué qu’à partir du moment où l’administré n’avait pas attaqué la décision une seconde fois dans le délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier recours, il était forclos et ne pouvait plus rien faire.
Il est important de constater que nous sommes en présence d’un arrêt de principe qui n’évoque nullement les timbres fiscaux, qui, de toute façon, n’existent plus. Si tel n’était pas le cas, il ne serait pas publié au recueil Lebon. Si le Conseil d’État a choisi de le faire, c’est bien qu’il considère cette décision comme fondamentale.
Mon amendement a donc pour objet de faire contrepoids à cet arrêt en rappelant que, si l’administration n’a pas notifié noir sur blanc les voies et les délais de recours, ces derniers courent à compter du moment où le requérant a bien saisi la bonne juridiction.