L’article 1er du présent projet de loi crée une procédure d’action de groupe dans les domaines de la consommation et de la concurrence.
L’amendement n° 33 vise à une nouvelle rédaction de cet article inspirée d’une proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Pierre Plancade et qui va plus loin. Nous proposons un dispositif d’action de groupe alternatif, à la fois simple et efficace, qui pourrait s’appliquer à différents domaines, à commencer par ceux de la consommation, de la concurrence et de la santé.
L’action de groupe que cet amendement tend à instituer couvrirait la réparation des dommages individuels de toute nature, ainsi que l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile. En effet, l’action de groupe circonscrite, aux termes de l’article 1er tel qu’il est actuellement rédigé, à la réparation de dommages matériels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou précontractuel ou un non-respect des règles de la concurrence présenterait un intérêt plus limité pour les consommateurs.
En outre – autre différence importante –, les associations autorisées à exercer des actions de groupe devraient recevoir un agrément spécifique.
Enfin, en toute crédibilité, l’action de groupe pourrait concerner les produits de santé, laquelle constitue un domaine dans lequel un tel type de recours est particulièrement nécessaire.