La séance, suspendue à dix-huit heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la consommation.
La discussion générale a été close.
Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.
Chapitre Ier
Action de groupe
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Action de groupe
« Section 1
« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir
« Art. L. 423 -1 . – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :
« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
« Art. L. 423 -2. –
Non modifié
« Section 2
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 423 -3. –
Non modifié
« Le juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
« Art. L. 423 -3 -1. –
Non modifié
« Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
« Art. L. 423 -3 -2. –
Non modifié
« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s’adressent directement au professionnel ou par l’intermédiaire de l’association ou de la personne mentionnée à l’article L. 423-4.
« L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante.
« L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.
« Art. L. 423 -3 -3. –
Non modifié
« Art. L. 423 -3 -4 et L. 423 -4. –
Non modifiés
« Section 2 bis
« Procédure d’action de groupe simplifiée
« Art. L. 423-4-1 . – Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.
« Section 3
« Liquidation des préjudices et exécution
« Art. L. 423 -5. –
Non modifié
« Art. L. 423-6. – §(Non modifié) Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.
« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423 -7. –
Non modifié
« Section 4
« Médiation
« Art. L. 423 -8 et L. 423 -9. –
Non modifiés
« Section 5
« Modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 423 -10 . – Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423-1 que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.
« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.
« Art. L. 423 -11. –
Non modifié
« Art. L. 423 -11 -1. –
Non modifié
« Section 6
« Dispositions diverses
« Art. L. 423 -12, L. 423 -13, L. 423 -14, L. 423 -15, L. 423 -16 et L. 423 -17. –
Non modifiés
« Section 7
« Dispositions relatives aux outre-mer
« Art. L. 423 -18. –
Non modifié
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans cette intervention, je me limiterai à préciser la raison d’être des trois amendements que la commission des lois a déposés sur le présent texte.
À ce stade de nos travaux et compte tenu des votes intervenus ainsi que des progrès enregistrés, parmi tous ceux qui ont été examinés en première lecture, seul l’article 1er lui a paru justifier le dépôt de nouveaux amendements. Ceux-ci visent à rétablir des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, mais supprimées par l’Assemblée nationale.
Un fil conducteur relie ces trois amendements : rétablir une garantie protectrice des intérêts des consommateurs ou de ceux des professionnels.
Premièrement, une action de groupe ne doit pas prospérer sur des préjudices fictifs ou potentiels mais doit être fondée sur des situations réelles et des cas individuels déterminés.
Deuxièmement, les fonds qui transitent par l’association doivent être protégés et les consommateurs lésés ne doivent pas risquer de perdre leur indemnisation en raison du défaut de l’association qui les aura reçus.
Enfin, troisièmement, ces consommateurs doivent pouvoir participer effectivement à l’action de groupe et disposer d’un recours si l’association refuse de recevoir leur adhésion au groupe ou de transmettre leur demande d’indemnisation.
Si la procédure de l’action de groupe repose sur l’idée selon laquelle l’association joue le rôle d’un filtre entre l’ensemble des consommateurs et le professionnel et s’il est important qu’elle ne se dissolve pas en une multitude d’actions individuelles, il est tout aussi essentiel que les intéressés soient assurés de pouvoir participer à une action qui les concerne. Or la seule façon de le garantir est de leur reconnaître un droit à un recours effectif contre la décision qui s’y opposerait.
Le succès de l’action de groupe, procédure innovante et ô combien nécessaire, ne sera complet qu’à deux conditions. En premier lieu, la procédure doit être lisible, claire, afin que chacun puisse la comprendre et se l’approprier. En second lieu, elle doit présenter suffisamment de garanties pour les consommateurs, pour les professionnels et pour les associations, afin que nul ne conteste sa légitimité et que chacun puisse s’y soumettre en confiance.
Tel est le sens des trois amendements que je vous présenterai, mes chers collègues, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 33, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE I er bis
« L’action de groupe
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 26. – L’action de groupe est ouverte, dans les cas et conditions définis par la loi, à toute association habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne agissant en tant que professionnel à l’égard d’un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des dommages individuels ayant une origine commune.
« Lorsque plusieurs associations habilitées introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour exercer les actes de procédure incombant au demandeur. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
« Art. 26-1 . – Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu de cas individuels présentés par l’association demanderesse.
« Art. 26-2 . – S’il juge que la responsabilité du défendeur est partiellement ou totalement engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles de faire partie du groupe des plaignants, en fonction de critères qu’il détermine.
« Ces mesures sont à la charge du défendeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.
« Le juge fixe le délai dont disposent les intéressés pour se faire connaître et présenter une demande d’indemnisation.
« Art. 26-3. – À l’expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l’article 26-2, le juge statue par une seule décision sur les demandes d’indemnisation individuelles. Il peut soit évaluer le montant du préjudice de chaque victime, soit définir les éléments permettant de procéder à cette évaluation. Il précise les conditions de versement de l’indemnisation.
« S’il prononce des mesures de réparation en nature, le juge précise les conditions de leur mise en œuvre par le défendeur.
« Le juge statue en dernier ressort sur les demandes individuelles dont le montant est inférieur à une somme fixée par décret.
« Art. 26-4. – À l’expiration du délai de recours contre la décision mentionnée à l’article 26-3, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n’ont pas été contestées.
« Art. 26-5. – L’association qui a introduit l’action, ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26, a compétence pour accepter ou contester au nom et pour le compte des victimes, sauf opposition de leur part, l’évaluation du préjudice et les propositions d’indemnisation faites en fonction des éléments définis par la décision mentionnée à l’article 26-3.
« Art. 26-6. – L’introduction d’une action de groupe dans les conditions définies à l’article 26 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité fondées sur la même cause.
« Art. 26-7. – Les décisions prononcées en application des articles 26-2 et 26-3 et devenues définitives n’ont l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du défendeur, de l’association qui a introduit l’action de groupe, ou des associations mentionnées au second alinéa de l’article 26, et des plaignants dont la demande d’indemnisation a été déclarée recevable par le juge.
« Toute victime qui n’a pas participé à une action de groupe ou dont la demande n’a pas été jugée recevable peut agir individuellement en réparation de son préjudice.
« N’est pas recevable l’action de groupe ayant même objet qu’une action de groupe précédemment engagée.
« Section 2
« La médiation judiciaire dans le cadre d’une action de groupe
« Art. 26-8. – Dans les conditions prévues à l’article 22 de la présente loi, le juge peut proposer une médiation en tout état de la procédure.
« Seule l’association ayant introduit l’action ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.
« Art. 26-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts des victimes auxquelles il a vocation à s’appliquer.
« Toutefois, les termes de l’accord ne sont pas opposables aux membres du groupe qui n’y ont pas expressément consenti.
« L’accord homologué constitue pour les membres du groupe auxquels il s’applique un titre exécutoire au sens du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
« Art. 26-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
II. - Après l’article L. 211-14 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15 . – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
III. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées en application de l’article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies à l’article L. 422-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Exercice de l’action de groupe
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs, identifiés ou non identifiés, ont subi des dommages matériels individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel et qui ont une origine commune, toute association de défense des consommateurs habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 411-2 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l’égard de tous les consommateurs victimes de ces dommages.
« Art. L. 422-2 . – Tout consommateur ayant participé à une action de groupe exercée en application de l’article L. 422-1 peut, s’il a subi des dommages n’entrant pas dans le champ de cette action, exercer une action individuelle pour en obtenir réparation.
« Section 2
« L’action de groupe en matière de concurrence
« Art. L. 422-3. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur constitue une pratique prohibée par les dispositions des titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe consulte l’Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l’article L. 462-3 du même code.
« Art. L. 422-4. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive. »
IV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1114-2, il est inséré un article L. 1114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1114-2-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du titre IV :
« – les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 ;
« – les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées dans les conditions prévues à l’article L. 411-20 du code de la consommation.
« Les associations régulièrement déclarées qui ont pour objet statutaire la défense des victimes de dommages ayant pour origine un produit de santé et qui regroupent plusieurs victimes peuvent également être habilitées à exercer une action de groupe relative à ces dommages, ou à des dommages de même nature.
« L’habilitation ne peut être accordée qu’à des associations ne recevant aucun soutien, sous quelque forme que ce soit, de la part de producteurs, exploitants ou fournisseurs de produits de santé définis au II de l’article L. 5311-1. » ;
2° Le chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Exercice de l’action de groupe en matière de réparation des dommages liés à un produit de santé
« Art. L. 1143-1. – Lorsque plusieurs personnes, identifiées ou non identifiées, ont subi des dommages individuels ayant pour origine un produit de santé mentionné au II de l’article L. 5311-1, toute association habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 1114-2-1 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité civile du producteur, de l’exploitant ou du fournisseur de ce produit à l’égard de toutes les victimes de ces dommages. » ;
3° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions communes
« Art. L. 1144-1. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État. »
V. – Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’action de groupe et la pertinence de son champ d’application.
La parole est à M. Jacques Mézard.
L’article 1er du présent projet de loi crée une procédure d’action de groupe dans les domaines de la consommation et de la concurrence.
L’amendement n° 33 vise à une nouvelle rédaction de cet article inspirée d’une proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Pierre Plancade et qui va plus loin. Nous proposons un dispositif d’action de groupe alternatif, à la fois simple et efficace, qui pourrait s’appliquer à différents domaines, à commencer par ceux de la consommation, de la concurrence et de la santé.
L’action de groupe que cet amendement tend à instituer couvrirait la réparation des dommages individuels de toute nature, ainsi que l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile. En effet, l’action de groupe circonscrite, aux termes de l’article 1er tel qu’il est actuellement rédigé, à la réparation de dommages matériels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou précontractuel ou un non-respect des règles de la concurrence présenterait un intérêt plus limité pour les consommateurs.
En outre – autre différence importante –, les associations autorisées à exercer des actions de groupe devraient recevoir un agrément spécifique.
Enfin, en toute crédibilité, l’action de groupe pourrait concerner les produits de santé, laquelle constitue un domaine dans lequel un tel type de recours est particulièrement nécessaire.
Je ne reviendrai pas sur cet amendement, un amendement similaire ayant été examiné lors de la première lecture.
La commission des affaires économiques soutient le choix du Gouvernement de limiter l’action de groupe au champ de la consommation et de la concurrence.
En effet, le présent projet de loi prévoit la réparation des seuls préjudices matériels. Or en matière de santé et d’environnement, les préjudices peuvent également être physiques et moraux. Par conséquent, leur évaluation ne peut être qu’individuelle. Dans ce cas de figure, la procédure visée à cet amendement n’est pas du tout adaptée.
Enfin – point essentiel de ma réponse –, lors des débats à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a annoncé que l’instauration d’une action de groupe dans le domaine de la santé serait présentée dans le cadre d’un prochain texte relatif à la santé, et qu’une réflexion sur la mise en place d’une telle action en matière d’environnement serait lancée. M. le ministre pourra nous le confirmer.
Il me semble donc préférable de ne pas aborder ce sujet dans la précipitation. C’est pourquoi, monsieur Mézard, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Sans surprise, l’avis du Gouvernement est semblable à celui de la commission.
Certes, l’élargissement du champ de l’action de groupe et la reconnaissance de la légitimité de toute association à ouvrir une telle procédure présentent une certaine logique.
Cependant, le Gouvernement a voulu limiter l’action de groupe, en matière économique, aux litiges relatifs à la consommation et à la concurrence, ce qui justifie que seules les associations de consommateurs soient habilitées à les porter.
Quoi qu’il en soit, plusieurs types d’action de groupe peuvent parfaitement coexister.
Ainsi, dans le champ de la santé, il faut non seulement déterminer le niveau du préjudice, mais encore évaluer le préjudice individuel subi par chaque personne victime de l’absorption d’une mauvaise molécule, par exemple. Or cette expertise individuelle suppose une procédure différente de celle que nous étudions aujourd'hui et qui concerne un litige ou un préjudice semblable pour les différents consommateurs, lequel appelle une réparation semblable. J’en conviens, en cas d’abonnement à un journal, le préjudice peut s’étendre sur un laps de temps différent selon la durée de cet abonnement.
Cela étant, je le confirme, et Marisol Touraine l’a annoncé – deuxième étage de la fusée –, le Gouvernement a l’intention de proposer une action de groupe dans le champ de la santé.
De surcroît, je le rappelle – troisième étage de la fusée –, lors des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement, le Gouvernement a ouvert le débat sur l’action de groupe dans le domaine de l’environnement, réflexion qui a été confirmée lors de la dernière conférence environnementale.
Il s’agit d’assurer une montée en puissance progressive du mécanisme après avoir mis en œuvre sans délai, c’est-à-dire dès cette année si toutefois vous adoptez le présent projet de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, l’action de groupe dans le secteur de la consommation et de la concurrence.
Pour toutes ces raisons, monsieur Mézard, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 33 est retiré.
Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 34, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1.- L'action de groupe est ouverte à toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1, habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d'une personne agissant en tant que professionnel à l'égard d'un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.
II. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1- – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement est également inspiré de la proposition de loi portant création d’une action de groupe en matière de consommation, de concurrence et de santé que nous avons déposée le 5 avril 2013. Nous proposons une définition générale de l’action de groupe visant à faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne agissant en tant que professionnel – producteur, vendeur, prestataire de services – à l’égard d’un groupe de personnes physiques – acheteurs, consommateurs, usagers – qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.
Il s’agit de fait d’une définition beaucoup plus large que celle que prévoit l’article 1er du présent projet de loi : elle inclut tous les types de dommages individuels, et pas seulement les dommages matériels, et couvre l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile, que celle-ci soit contractuelle, délictuelle ou du fait des produits défectueux.
En outre, l’amendement n° 34 tend à établir une double habilitation pour les associations de consommateurs autorisées à exercer des actions de groupe, afin d’éviter toute dérive et de sécuriser au maximum le dispositif.
L'amendement n° 134 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson, Retailleau, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
une association de défense des consommateurs
insérer les mots :
dûment saisie
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à assurer le respect de la procédure d’opt in tout au long de celle de l’action de groupe.
En effet, l’association de défense des consommateurs ne saurait sur sa propre initiative soumettre des cas au juge sans que les consommateurs concernés en aient fait la demande expresse. C’est pourquoi elle doit être dûment saisie par les consommateurs.
L'amendement n° 35, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après la référence :
L. 411-1
insérer les mots :
, habilitée à exercer une action de groupe,
II. – Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1-.. . – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Dans la ligne de l’amendement précédent, nous proposons que les associations de consommateurs autorisées à exercer des actions de groupe fassent l’objet d’une habilitation spéciale qui s’ajouterait à l’agrément des associations de consommateurs représentatives au niveau national prévu à l’article L.411-1 du code de la consommation, afin de rendre le dispositif vraiment effectif et sûr. Seules seraient habilitées les associations capables et légitimes pour porter des actions de groupe au nom des consommateurs.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 199 rectifié est présenté par Mme Jouanno et MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont.
L'amendement n° 244 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
1° Après le mot :
civile
insérer les mots :
, administrative ou pénale
2° Après le mot :
professionnel
insérer les mots :
, personne physique ou morale de droit public ou privé, à l’exception de l’État,
L’amendement n° 199 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 244.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez, les membres du groupe écologiste, tout comme Chantal Jouanno, sont particulièrement attachés à une conception ambitieuse de l’action de groupe. C’est pourquoi nous avons déposé des amendements similaires à certains qui avaient déjà été défendus lors de la première lecture du projet de loi.
En l’occurrence, le présent amendement vise à étendre la procédure de l’action de groupe à d’autres juridictions et à permettre aux citoyens lésés de lancer une action de groupe contre une personne morale de droit public.
En effet, pour que l’action de groupe soit un réel progrès et profite véritablement aux citoyens, il faut que ces derniers puissent y recourir dans tous types de situations. Or des citoyens peuvent parfois se trouver lésés par certaines décisions publiques.
Prenons le cas d’une commune qui n’aurait pas respecté les règles de mise en concurrence lors de l’attribution d’un marché public. Les citoyens lésés par le coût anormalement élevé d’un service public se trouvent ainsi victimes d’un même préjudice. Ils devraient pouvoir engager une action de groupe.
Cet amendement tend donc à créer un nouvel outil pour réduire les déséquilibres entre les pouvoirs publics et les citoyens.
Afin de rester en cohérence avec l’article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, cette extension ne concernerait que les personnes publiques autres que l’État, à savoir les régions, départements, communes et établissements publics.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 180 est présenté par M. Doligé.
L'amendement n° 296 rectifié est présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
subis par des consommateurs
par les mots :
subis par un groupe significatif et identifiable de consommateurs
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 180.
Je présenterai différents amendements au cours de cette soirée, dont l’objet sera toujours de simplifier et de clarifier la situation.
On a parlé d’un choc de simplification, mais je n’ai pas l’impression que le texte dont nous débattons apporte beaucoup de simplifications dans notre société, notamment pour les entreprises, qui devraient être notre priorité.
Il me semble que nous examinons ce soir un projet de loi d’avant le 14 janvier, un texte qui n’est pas social-démocrate et qui n’aurait peut-être pas existé après le discours prononcé ce jour-là par le Président de la République…
Je veux bien débattre avec vous de la social-démocratie, monsieur Doligé !
Mme Catherine Procaccia. Je ne savais pas que vous étiez social-démocrate, monsieur Doligé !
Sourires.
Nouveaux sourires.
Tout à l’heure, nos amis du groupe CRC ont rappelé un certain nombre de choses à propos du pacte de responsabilité.
Je rappellerai pour ma part qu’un engagement très fort relatif à l’inversion de la courbe du chômage avait été pris. L’important, aujourd’hui, c’est en effet de développer l’emploi et, pour cela, les entreprises sont notre meilleur atout. Or je ne suis pas certain que les auteurs de ce texte aient choisi cette voie.
Nous allons tout de même essayer d’apporter quelques simplifications à ce projet de loi.
Nous pensons que la procédure de l’action de groupe se justifie uniquement dans les cas qui ne peuvent pas être traités de manière efficace selon les procédures de droit commun.
Quelques consommateurs seulement – deux ou trois – ne peuvent suffire à constituer un « groupe ». Le groupe initial de consommateurs concernés par l’action de groupe doit avoir une consistance suffisante, en étant d’une taille significative.
En ce sens, la recommandation de la Commission européenne émise au mois de juin 2013 – il est toujours intéressant de se référer à la Commission européenne, notamment parce que nous avons toujours tendance à vouloir aller plus loin que la règle européenne – relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectifs en cessation et en réparation dans les États membres vise précisément les « préjudices de masse », impliquant par définition des groupes significatifs.
Par ailleurs, les membres du groupe en cause doivent être concernés par un même préjudice, pour lequel ils mandatent l’association afin d’ester en justice.
Je ne doute pas, mes chers collègues, que vous réserverez un sort favorable à l’amendement n° 180, eu égard à votre esprit nouvellement libéral.
L’amendement n° 296 rectifié n’est pas soutenu.
L'amendement n° 135 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer les mots :
similaire ou
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
L’action de groupe est justifiée dans les cas où les consommateurs constituant le groupe se trouvent dans une situation identique.
Dès lors qu’ils sont dans une situation uniquement « similaire », l’évaluation de la situation individuelle de chaque consommateur devient nécessaire pour s’assurer de la consistance du groupe. Dans ce cadre, les procédures de droit commun, plus adaptées, doivent être privilégiées.
L'amendement n° 182, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :
« - l’inadaptation des procédures de droit commun à traiter le litige ;
« - la preuve par l’association qu’elle dispose des ressources financières, humaines et de l’expertise juridique nécessaires afin de mener l’action de groupe ;
« - la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile ;
« - l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs.
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement se situant dans la droite ligne du précédent, j’aurais pu réitérer le même propos introductif. Je m’en dispenserai toutefois.
Il s’agit ici d’insérer, à l’article 1er, cinq alinéas supplémentaires qui visent à préciser les conditions de recevabilité de l’action de groupe, afin de s’assurer du sérieux des actions intentées par les associations et d’éviter les procédures abusives ou menées à des fins de déstabilisation.
Tout d’abord, l’action de groupe devant rester une procédure d’exception, il faut s’assurer que les procédures de droit commun ne sont pas adaptées pour traiter le litige. Ainsi, les droits étrangers qui connaissent des procédures d’actions de groupe prévoient généralement que l’action n’est recevable que s’il est démontré que l’on ne peut agir par une autre voie.
Il convient également de s’assurer que l’association dispose des ressources et assurances nécessaires pour mener l’action jusqu’à son terme.
Certains textes relatifs à la simplification prévoient, me semble-t-il, de dissuader les recours excessifs. Il faut en effet se prémunir contre l’exagération dans un certain nombre d’actions.
Enfin, dans la logique de l’opt in, l’association de consommateurs doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal. On peut imaginer, par exemple, un mandat simplifié par voie électronique.
L'amendement n° 136, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :
« - la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile ;
« - l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Fidèles à la logique de l’opt in, nous insistons sur le fait que l’association doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 196 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont.
L'amendement n° 245 est présenté par Mme Aïchi et M. Labbé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'action de groupe porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs, ainsi que sur les préjudices écologiques et ceux relatifs à la santé.
L’amendement n° 196 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 245.
Cet amendement vise à élargir la portée de l’action de groupe et à l’ouvrir à de nouveaux préjudices, notamment ceux qui concernent l’environnement et la santé.
En effet, restreindre une telle action à la réparation du seul préjudice matériel a pour conséquence de limiter l’incidence du dispositif et d’exclure de nombreux citoyens lésés de la possibilité d’obtenir réparation, lesquels se trouvent ainsi privés d’une réponse adaptée, en matière de scandales sanitaires notamment.
Pensons aux victimes des prothèses PIP : a priori, les multiples consommatrices victimes d’un même dommage auraient intérêt à lancer une action de groupe. Pourtant, en l’état, une action de groupe ne permettrait de rembourser que les prothèses, et en aucun cas les dommages corporels !
Dans de nombreux secteurs économiques, cet élargissement de l’action de groupe à la santé et à l’environnement fait peur. Pour les entreprises dont l’activité génère des nuisances sanitaires et environnementales, cette crainte est justifiée : la procédure de l’action de groupe étendue permettrait effectivement aux citoyens de dénoncer les violations du principe de précaution qui leur auraient porté préjudice. Légitimement, les entreprises responsables devraient alors assumer les dommages qu’elles ont causés.
Cette crainte sur le court-terme n’est pas justifiée à long terme. En effet, l’action de groupe vise non pas à asphyxier un secteur économique, mais à dénoncer les pratiques bafouant le principe de précaution. Elle permettrait simplement de mieux réguler un secteur à long-terme et d’inciter les entreprises à prendre en compte les enjeux de santé publique plus en amont.
Enfin, l’action de groupe en matière de santé et d’environnement se rapproche finalement du travail des lanceurs d’alerte. Grâce à ce mécanisme constructif, les citoyens pourraient aider les acteurs économiques à améliorer la qualité de leur offre et, finalement, à gagner en compétitivité.
L'amendement n° 90 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
patrimoniaux
insérer les mots :
d’un montant égal ou inférieur à un plafond individuel fixé par décret en Conseil d’État
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 183, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
matériels
insérer les mots :
d’un montant inférieur ou égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement a pour objet de réserver les actions de groupe à la réparation des petits litiges, conformément à l’étude d’impact aux termes de laquelle « eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire. »
Autrement dit, l’action de groupe porte en réalité sur les sommes modestes qui, prises individuellement, ne sont pas réclamées par les consommateurs en pratique, car le ratio coût de procédure-avantage est dissuasif.
Par ailleurs, l’étude d’impact indique également qu’aucune étude destinée à évaluer les conséquences des actions de groupe sur l’économie n’a été menée. Il convient donc d’encadrer le montant des préjudices indemnisables, afin d’en limiter les risques économiques pour les entreprises.
En effet, à défaut de plafonnement, les entreprises, notamment les PME, TPE et artisans – des catégories qui nous intéressent ! – ne seront pas en mesure de faire face au coût d’une assurance reflétant un tel risque. Or je rappelle que le présent texte contient aussi des dispositions qui risquent d’augmenter les taux des primes d’assurance, ce qui pénaliserait encore plus les petites entreprises. Cela étant, ces entreprises et artisans seraient alors contraints de souscrire des contrats d’assurance comportant des plafonds de garantie insuffisants au regard du risque encouru. En tout état de cause, leur patrimoine propre étant exposé, ils verraient leur risque de défaillance accru.
L’amendement n° 34 – un amendement similaire avait déjà été rejeté par le Sénat en première lecture – vise à étendre l’action de groupe à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile. Une telle disposition remettrait en question l’équilibre du dispositif proposé, qui s’inspire assez largement de l’avis rendu le 4 décembre 2012 par le Conseil national de la consommation, une instance qui, rappelons-le, comprend des représentants des consommateurs et des professionnels.
La commission considère souhaitable d’en rester à la réparation des préjudices matériels trouvant leur origine dans un manque contractuel ou précontractuel. L’extension à d’autres préjudices moraux pourrait ouvrir la voie à des excès.
Par ailleurs, la commission estime que le filtre introduit par le projet de loi des seize associations de consommateurs est suffisant. Il ne lui paraît pas utile de créer une habilitation, sorte de super-agrément permettant d’engager une action de groupe.
En conséquence, elle sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 134 rectifié vise à exiger des consommateurs qu’ils manifestent leur volonté explicite de participer à l’action de groupe. Dans sa décision du 25 juillet 1989, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de l’opt out n’était pas conforme à la Constitution. La commission est donc défavorable à cet amendement, qui tend à préciser que l’association de défense des consommateurs qui engage une action de groupe doit être « dûment saisie ».
Un amendement semblable à l’amendement n° 35 avait aussi été déposé et rejeté en première lecture. Le filtre proposé par le texte paraît largement suffisant. Par ailleurs, pourquoi limiter l’action de groupe à certaines des seize associations en cause ? En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
La commission s’est montrée très sceptique quant à la seconde partie de l’amendement n° 244. Nous avons du mal à voir en quoi les régions, les départements ou les communes pourraient être responsables d’un manquement à l’occasion de la vente d’un bien ou d’une fourniture de services. Quoi qu’il en soit, le texte du projet de loi ne fait pas de distinction entre les personnes physiques ou morales, qu’elles soient de droit privé ou de droit public. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
J’en viens à l’amendement n° 180. Monsieur Doligé, il n’y a pas un avant et un après 14 janvier ; il y a un projet de loi, qui vise à ce que les consommateurs soient mieux défendus. Voilà trente ans que ce texte est en gestation ! Jacques Chirac en avait parlé, Nicolas Sarkozy également, le Gouvernement le concrétise aujourd’hui.
Le souci du ministre, du Sénat et de l’Assemblée nationale est aujourd’hui d’avoir un projet de loi équilibré, qui permette à la fois de défendre les consommateurs et de garantir que les entreprises pourront travailler dans de bonnes conditions. Nous ne souhaitons pas que la balance penche excessivement du côté des entreprises ou des consommateurs, et le filtre des seize associations semble largement suffisant pour garantir que cela n’arrivera pas. Par ailleurs, la notion de « groupe significatif et identifiable » est assez floue. En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 135 rectifié, qui a pour objet de limiter la réparation des préjudices subis par des consommateurs placés dans une situation identique, réduirait considérablement l’intérêt de la procédure de l’action de groupe. La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 182, similaire à un amendement qui avait lui aussi été rejeté par le Sénat en première lecture, tend à imposer une condition parfaitement satisfaite par le projet de loi actuel, à savoir l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis par l’association de défense des consommateurs. En effet, le dispositif de l’opt out n’est pas conforme à nos principes constitutionnels.
En outre, cet amendement laisse à penser que la recevabilité de l’action est soumise aux seules conditions qui sont mentionnées dans sa rédaction, ce qui pose problème. Effectivement, il est indispensable que d’autres conditions de recevabilité soient réunies, telles que l’agrément de l’association – c’est un argument majeur –, la similarité ou l’identité des situations des consommateurs, ainsi que le caractère matériel des préjudices.
Dans ces conditions, la commission est défavorable à cet amendement.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 136, pour les mêmes raisons.
La question que soulève l’amendement n° 245 a déjà été évoquée en première lecture. Comme je l’ai dit précédemment, il ne faut pas étendre l’action de groupe à d’autres secteurs, comme la santé ou l’environnement. Il sera procédé à une telle extension dans des textes ultérieurs, dans des conditions précises. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 183 vise à limiter l’action de groupe aux préjudices d’un montant inférieur ou égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. Un amendement similaire a déjà été rejeté par le Sénat en première lecture.
Je comprends bien l’intention de M. Doligé. Tout l’intérêt de l’action de groupe est de permettre de répondre aux situations dans lesquelles les consommateurs renoncent à une action individuelle en raison du faible montant des litiges. Pour autant, la commission n’est pas favorable à cet amendement. Pourquoi fixer un plafond pour le montant des préjudices ?
Je serai bref, car des amendements semblables ont déjà été discutés lors de première lecture et ont reçu un avis défavorable du Gouvernement.
Pour ce qui concerne les amendements n° 34 et 35 du groupe RDSE, le Gouvernement ne souhaite pas étendre le champ de l’action de groupe à la réparation des dommages corporels et moraux.
Quid de la proposition d’imposer aux associations une habilitation s’ajoutant à l’agrément ? Au début de l’année dernière, les associations agrées étaient au nombre de dix-sept ; en ce début d’année, elles ne sont plus que quinze. Les conditions de délivrance de leur agrément sont exigeantes : vérification de leur représentativité sur le territoire, de la réalité des prestations qu’elles effectuent pour les consommateurs, de leur honnêteté et de leur intégrité. Cet agrément est donc largement suffisant aux yeux du Gouvernement.
Pour ces raisons, je prie les auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
J’en viens maintenant aux amendements déposés par les membres du groupe UMP.
Je suis assez surpris par la remarque relative au choc de simplification.
L’amendement n° 134 rectifié tend à prévoir qu’une association de défense des consommateurs doit être « dûment saisie ». Une telle disposition, si elle était adoptée, complexifierait considérablement la procédure.
M. Doligé propose, par le biais de l’amendement n° 180, la réparation des préjudices subis par « un groupe significatif et identifiable de consommateurs ». Qu’est-ce qu’un groupe « significatif » ? Qu’est-ce qu’un groupe « identifiable » ? Là encore, nous allons vers un choc de complexification !
L’amendement n° 135 rectifié vise à prévoir que ne seront pris en compte que les cas identiques, et non pas les situations similaires. Or les abonnés d’un journal subissent un préjudice similaire, que la durée de leur abonnement soit d’un an ou de deux ans. C’est la raison pour laquelle le texte évoque « une situation similaire ou identique ». Là encore, le Gouvernement a la volonté de la simplification.
Avec l’amendement n° 182, M. Doligé ne propose ensuite rien de moins que d’introduire dans le texte cinq alinéas supplémentaires concernant la recevabilité de l’action de groupe. Adopter cet amendement, de même que l’amendement n° 136, reviendrait à aller vers un choc de complexification supplémentaire.
L’amendement n° 183, toujours de M. Doligé, vise à instaurer un seuil pour ce qui concerne les litiges. Pourquoi ? Quel niveau retenir ?
Monsieur le sénateur, pardonnez-moi de vous le dire, mais vos amendements traduisent votre volonté de réduire considérablement la portée de l’action de groupe. Il est clair que vous souhaitez une mini-action de groupe ou une action de mini-groupe ou une action de groupe minus. Pour ma part, je veux une action de groupe qui permette aux consommateurs d’être réellement indemnisés. Il y en a assez de ces tigres de papier dont on nous dit qu’ils vont rugir et défendre les consommateurs. Moi, je veux que le consommateur puisse véritablement demain défendre ses intérêts. L’action de groupe telle que vous la propose le Gouvernement est de nature à permettre cela.
De surcroît, je regrette que les dispositions que vous nous soumettez tendent à rendre la procédure plus complexe. Le Gouvernement recherche au contraire la simplicité.
Madame Aïchi, vous le savez, le Gouvernement est défavorable à l’extension du champ de l’action de groupe à l’environnement et à la santé, pour les raisons que j’ai développées lors de ma réponse à M. Mézard tout à l’heure. Je le répète : le Gouvernement a pris un engagement pour ce qui concerne le domaine de la santé. Quant à celui de l’environnement, le débat est ouvert, comme l’a confirmé Philippe Martin, après Delphine Batho, lors de la conférence environnementale. Le Gouvernement est désireux d’avancer sur cette question.
J’en viens à l’amendement n° 244. Je vous le confirme, madame Aïchi, les services publics industriels et commerciaux sont concernés par l’action de groupe dès lors qu’il existe une relation contractuelle et un contrat de consommation.
Cet amendement étant satisfait par le projet de loi, je vous prie de bien vouloir le retirer, de même que l’amendement n° 245. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur l'amendement n° 183.
Il est facile de dire, monsieur le ministre, que l’adoption de nos amendements visant à introduire quelques alinéas supplémentaires dans le texte complexifierait la procédure. Pour ma part, je pense que l’instauration de quelques règles simples permettrait au contraire de simplifier les choses. Vous, vous êtes dans l’arbitraire : il n’y a pas de règle. Ce sont les uns ou les autres qui décideront.
En outre, vous l’aurez remarqué, je me fonde en général sur des règlements européens. Or ajouter des règles françaises à des règles européennes me paraît compliqué.
Monsieur le ministre, mes amendements ne visaient qu’à améliorer votre texte. De toute façon, le présent projet de loi sera adopté et on jugera…
Je ne peux pas laisser passer l’emploi du mot « arbitraire ». L’arbitraire sous le contrôle du juge, cela n’existe pas. En l’occurrence, pour l’action de groupe, c’est le juge qui jugera. Pour le reste, la démocratie tranchera...
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements n° 197 rectifié bis et 243 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 197 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Tandonnet, Capo-Canellas et J.L. Dupont.
L'amendement n° 243 rectifié est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l’objet est d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d’entre eux et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l’égard de ce professionnel.
« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 197 rectifié bis.
Cet amendement de simplification vise à supprimer le monopole des associations représentatives et agréées, lesquelles sont, me semble-t-il, au nombre de seize, pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.
Le présent amendement tend à introduire la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’ils sont regroupés, en nombre suffisant – ce nombre est fixé à cinquante –, et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.
Notre proposition se fonde sur les principes de liberté et d’égalité auxquels nous sommes tous attachés.
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 243 rectifié.
Ces amendements visent à supprimer le monopole des associations de consommateurs pour engager une action de groupe et à permettre aux groupements de consommateurs de le faire. Des amendements analogues ont déjà été rejetés par le Sénat lors de la première lecture.
Supprimer le monopole des associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées peut poser de très gros problèmes.
Une telle suppression remettrait en cause l’équilibre du projet de loi.
Lors de la soixantaine d’auditions auxquelles Alain Fauconnier et moi-même avons procédé, le monopole des associations de consommateurs a fait l’objet d’un quasi-consensus. Il constitue un filtre salutaire pour empêcher d’éventuels abus et éviter l’enlisement, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Adopter l’action de groupe à la française, c’est se doter d’une action favorable aux consommateurs et respectueuse des impératifs économiques. Nous voulons être un pays de consommateurs, mais aussi un pays de producteurs.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 197 rectifié bis et 243 rectifié.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 197 rectifié bis et 243 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 28, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 13, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, au vu des cas individuels présentés par l'association requérante
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à rétablir une précision adoptée par le Sénat lors de la première lecture.
Il s’agit d’éviter que ne puissent prospérer des actions de groupe qui ne seraient fondées sur aucun cas concret. En effet, le droit de la consommation connaît des situations dans lesquelles le juge est conduit à se prononcer de manière générale sur une faute du professionnel, par exemple en matière de lutte contre les clauses abusives.
Cette faute est susceptible de causer des dommages au consommateur. Toutefois, il ne faudrait pas que la responsabilité du professionnel puisse être engagée par l’association sans que celle-ci présente au juge des exemples concrets et individuels des dommages ainsi causés aux intéressés. Il est ainsi nécessaire de préciser que l’association doit présenter des cas individuels pour empêcher que certaines associations ne puissent se croire fondées à introduire de telles actions de groupe sur la base de seuls préjudices potentiels.
Cet amendement vise à apporter une précision très utile à l’article 1er, précision qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture, avant d’être supprimée par l’Assemblée nationale. Il convient que la décision du juge quant à la responsabilité du professionnel soit rendue au vu des cas individuels présentés par l’association requérante. La commission émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 92, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces mesures peuvent être assorties d'une exécution provisoire.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre que lorsque tous les recours ordinaires et le pourvoi en cassation ont été épuisés. L'aboutissement de la procédure peut donc être très long, et surtout déconnecté de l'acte déclencheur du préjudice pour le consommateur. Cette durée entraînera notamment des pertes de preuves pour les consommateurs lésés.
Si l’on cumule tous les délais de recours – un an au tribunal de grande instance, deux ans en cour d’appel et un an en Cour de cassation –, on arrive à une durée de quatre ans. Je crois que les consommateurs se seront découragés bien avant…
C'est pourquoi le présent amendement vise à redonner un peu de pouvoir au juge, en lui offrant la possibilité d’assortir les mesures de publicité d’une exécution provisoire. Cette disposition me semble opportune.
Cet amendement, qui tend à ce que les mesures de publicité prononcées par le juge puissent faire l’objet d’une exécution provisoire, pose deux problèmes.
Sur la forme, il est incompatible avec l’alinéa 17 de l’article 1er, qu’il ne prévoit pas de supprimer ; son adoption introduirait donc une contradiction au sein du projet de loi.
Sur le fond, cet amendement remet en cause l’équilibre de l’article 1er. Il n’est pas souhaitable de permettre la publicité d’un jugement mettant en cause la responsabilité d’un professionnel tant que le jugement n’est pas devenu définitif, car cela porterait préjudice à l’image de ce professionnel.
Il faut préserver l’équilibre du projet de loi : veiller à défendre les consommateurs, mais aussi à ne pas mettre en cause un professionnel avant que le jugement ne soit définitif. Lors des auditions que nous avons organisées, Alain Fauconnier et moi-même, de nombreux professionnels nous ont dit qu’ils préféraient payer plutôt que de faire l’objet d’une communication défavorable.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
Je le rappelle, la plupart des amendements qui nous sont soumis ce soir ont déjà été examinés lors de la première lecture, et les explications du rapporteur sont semblables à celles que j’avais alors formulées. Par conséquent, je me contenterai régulièrement d’indiquer que le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il en est ainsi en l’espèce.
Oui, je le maintiens, madame la présidente. Je rappelle que j’ai également déposé l’amendement n° 198 rectifié bis, qui vise à modifier l’alinéa 17 de l’article 1er ; je suis donc cohérent.
J’estime par ailleurs que ma proposition est équilibrée dans la mesure où la décision d’assortir les mesures de publicité d’une exécution provisoire serait laissée à la libre appréciation du juge, auquel il appartiendrait d’en évaluer l’opportunité ; l’exécution provisoire ne serait donc pas automatique.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 137, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il prend en compte la possibilité d’une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l’association, l’engagement du défendeur d’avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d’atteinte à l’image du professionnel.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de la décision rendue. Le juge pourra ainsi privilégier, au cas par cas, une information individuelle des consommateurs concernés, ainsi que les mesures de publicité les plus adaptées à la situation, sans que celles-ci s’avèrent dommageables pour l’image de l’entreprise.
Il convient de ne pas trop encadrer la liberté du juge ; c’est à lui de choisir les mesures de publicité les plus adaptées. En outre, la liste de quatre propositions que contient l’amendement pourrait être considérée comme limitative. La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements n° 198 rectifié bis et 246 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 198 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Tandonnet, Dubois, Capo-Canellas et J.L. Dupont.
L'amendement n° 246 rectifié est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 17, seconde phrase
Supprimer les mots :
ni de pourvoi en cassation
II. – Alinéa 27
Supprimer les mots :
ni de pourvoi en cassation
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 198 rectifié bis
L'amendement n° 198 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 246 rectifié.
L'amendement n° 246 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 160, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association, après avoir obtenu l'accord de cette dernière, ou du tiers mentionné à l'alinéa suivant.
« Il peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d'obtenir l'indemnisation des consommateurs par ce dernier.
La parole est à M. Christian Cointat.
Cet amendement vise à clarifier la possibilité de faire assurer par un mandataire judiciaire la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l'association, et non simplement en soutien de l'association, comme le propose la rédaction actuelle. Cela présenterait deux avantages : éviter une asphyxie des associations, qui, pour la plupart d’entre elles, n'ont pas les ressources suffisantes pour assurer la répartition des préjudices, et renforcer l'impartialité du mandataire.
Il faut également veiller à ce que l'association ne puisse être chargée de la liquidation des préjudices que si elle est d'accord. En effet, dans le cas contraire, le dispositif risquerait de paralyser les associations de consommateurs en leur faisant porter le poids de l'indemnisation des victimes. Si les associations de consommateurs peuvent engager l'action de groupe, elles ne peuvent assurer l'ensemble de son suivi, car elles risqueraient alors d’être accaparées par une seule action et d'être ainsi dans l'incapacité d'en mener de nouvelles. Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 330 rectifié est présenté par Mme Jouanno, MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Tandonnet.
L'amendement n° 332 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
ou du groupement de consommateurs
II. – Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
ou du groupement de consommateurs requérant.
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 330 rectifié.
Cet amendement procède du même esprit que les précédents : il s'agit de ne pas retarder indéfiniment les procédures. Avec le présent projet de loi, on sort du droit commun. Je rappelle que l’action de groupe n’est qu’une manière de saisir le tribunal en regroupant des demandes ; le fond du droit n’en est pas changé pour autant. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi, s'agissant de l’action de groupe, on modifierait toute l’harmonie du code civil et du code de procédure civile, aux termes desquels les pourvois en cassation ne sont pas suspensifs.
L’amendement n° 160, présenté par Christian Cointat, vise à permettre au juge de désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, pour assurer la liquidation des préjudices. La commission n’y est pas favorable. En effet, la rédaction de l’article L. 423-4 du code de la consommation adoptée en termes identiques par le Sénat et l’Assemblée nationale prévoit déjà que l’association peut s’adjoindre le concours d’un tiers, en la personne d’un professionnel du droit membre d’une profession judiciaire réglementée – huissier, mandataire, etc. –, pour l’assister dans toutes ses démarches inhérentes à l’indemnisation des consommateurs, y compris la liquidation. Le juge peut d’ailleurs condamner le professionnel au paiement d’une provision pour couvrir les frais auxquels s’expose l’association en recourant à ce tiers. La désignation d’un mandataire judiciaire par le juge ne paraît donc pas nécessaire. La commission demande le retrait de l’amendement 160, qui lui semble déjà satisfait par le projet de loi.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 330 rectifié et 332, qui tendent à supprimer le monopole des associations représentatives et agréées pour engager une action de groupe. Nous avons déjà très largement abordé ce problème.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission sur les trois amendements.
J’apporterai seulement une précision à l’intention de Christian Cointat. Il me semble, à moi aussi, que la rédaction actuelle du projet de loi répond à la préoccupation légitime qu’il a exprimée : il ne faudrait pas que, faute de moyens ou d’« épaules », en quelque sorte, une association soit dans l’incapacité d’aller au terme d’une procédure pourtant justifiée. Cette préoccupation est déjà prise en compte par le projet de loi. Je suggère donc moi aussi le retrait de cet amendement.
Puisque M. le ministre a reconnu que ma préoccupation était légitime et affirmé qu’elle était déjà prise en compte dans le projet de loi, je retire cet amendement.
L'amendement n° 160 est retiré.
Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 330 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 330 rectifié est retiré.
Madame Aïchi, l'amendement n° 332 est-il maintenu ?
L'amendement n° 332 est retiré.
L'amendement n° 29, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-3-2-... - Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvement en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
L’association percevra parfois directement du professionnel les dommages et intérêts qu’elle devra reverser aux consommateurs. Il est donc absolument nécessaire de garantir la sécurité de ces fonds et de les prémunir de tout aléa relatif à la gestion de l’association elle-même. Des exemples récents montrent en effet que certaines associations de consommateurs connaissent une situation financière fragile et peuvent faire l’objet d’une liquidation judiciaire.
Les députés avaient prévu que l’association pourrait, à sa demande, être autorisée par le juge à s’attacher les services d’un professionnel du droit – un mandataire judiciaire, par exemple –, mais il ne s’agit là que d’une possibilité offerte à l’association. Le Sénat avait donc adopté un amendement ajoutant à cette première faculté l’obligation pour le juge de fixer les conditions dans lesquelles l’association percevrait, gérerait ou reverserait les fonds reçus. Les députés ont supprimé cette mention.
Sans viser à revenir à la rédaction initialement adoptée par le Sénat, le présent amendement a toutefois pour objet de maintenir une garantie quant à la gestion des fonds : d’une part, l’association serait tenue de verser sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations tous les dommages et intérêts qui lui seraient remis ; d’autre part, les fonds ne pourraient être retirés que pour être versés aux consommateurs lésés. Ce dispositif s’inspire de ceux qui ont déjà fait leurs preuves en matière de liquidation judiciaire et de gestion de fonds par les notaires.
Il s’agit d’un excellent amendement, auquel la commission ne peut être que favorable. Il est en effet indispensable de veiller à ce que les fonds ne soient ni employés à d’autres fins que l’indemnisation des consommateurs lésés, ni menacés par la défaillance éventuelle ou même – c’est déjà arrivé – la mise en liquidation judiciaire de l’association.
Le Gouvernement est lui aussi favorable à cet amendement, qui vise à renforcer les conditions d’effectivité de l’indemnisation des consommateurs lésés et à assurer que les sommes prévues à des fins d’indemnisation ne sont pas employées à d’autres fins. Il s'agit en quelque sorte de sanctuariser ces sommes dans un compte à la Caisse des dépôts et consignations.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 93 est présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 125 est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Retailleau, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 24 à 29
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 93.
Cet amendement vise à supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée introduite par l'Assemblée nationale, dans la mesure où elle dénature la procédure normale qui figure dans le projet de loi. Je m’en tiens toujours à la même logique : une action de groupe qui permet de saisir le tribunal mais ne déroge pas au droit commun ; un tribunal de grande instance non spécialisé qui laisse au juge, notamment au juge de la mise en état, la possibilité d’orienter la procédure grâce aux outils prévus par le code de procédure civile.
La procédure d’action de groupe simplifiée tend à mettre en place un système qui mixe l’opt out et l’opt in, alors que le Gouvernement a toujours manifesté sa volonté d’éviter la première procédure pour ne pas tomber dans les dérives du système américain. Au début de la procédure simplifiée, c’est la procédure d’opt out qui prévaut car il appartient au professionnel de constituer le groupe via ses fichiers clients. En fin de procédure, c’est celle de l’opt in, car le consommateur doit manifester son accord pour être indemnisé.
Elle vise également à installer une discrimination entre professionnels, selon qu’ils pourront facilement identifier les consommateurs ou qu’ils auront un travail d’identification des membres du groupe à faire. Les premiers seront soumis à l’action de groupe simplifiée et les seconds, à la procédure de droit commun, et ce quel que soit le dommage subi par le consommateur. À mon sens, dans la réalité, ce distinguo ne sera pas aussi simple à faire.
Enfin, elle est moins sécurisante pour les droits de la défense du professionnel dans la mesure où il n’est pas prévu qu’il puisse saisir le juge s’il considère que certaines demandes des consommateurs déclarés dans le groupe sont illégitimes.
Selon moi, il ne s’agirait donc pas d’une simplification, raison pour laquelle, avec d’autres collègues, je demande la suppression de cette procédure dite « simplifiée ».
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 125.
Cet amendement tend à supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée. Nous souhaitons en effet que la procédure de droit commun, qui, elle, a fait l’objet d’un travail depuis plusieurs années, ait auparavant fait ses preuves.
L'amendement n° 138 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Retailleau, Doligé, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Après le mot :
juge
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
peut, à la demande de l’association requérante, mettre en œuvre la procédure d’action de groupe simplifiée. Après avoir statué sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, le juge peut condamner ce dernier à indemniser les consommateurs membres du groupe directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement a pour objet de préciser l’articulation entre l’action de groupe de droit commun et l’action de groupe simplifiée, car, sous couvert de simplification, la procédure d’action de groupe simplifiée dénature la procédure de droit commun qui figure dans le projet de loi. Aussi, nous souhaitons rappeler qu’il appartient à l’association de consommateurs requérante de demander l’ouverture d’une procédure simplifiée.
Par ailleurs, il est précisé que le juge se prononcera comme dans la procédure classique au regard des cas individuels qui lui sont présentés et que le professionnel reconnu responsable indemnisera les seuls consommateurs membres du groupe.
L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson, Retailleau, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement permettrait au professionnel de faire valoir ses droits de la défense s’il considère que certaines demandes de consommateurs pour intégrer le groupe sont illégitimes.
L'amendement n° 169, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Après le mot :
individuelle
insérer les mots :
et collective
La parole est à M. Christian Cointat.
Cet amendement tend à laisser la possibilité au juge de décider des mesures d'information les plus appropriées, qu’elles soient individuelles ou collectives, pour faire connaître aux consommateurs leur indemnisation. En effet, si l’information individuelle est impérative, elle n’apparaît pas suffisante et il faut donc l’élargir.
L'amendement n° 94, présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces mesures d'information peuvent être assorties d'une exécution provisoire.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
C’est un amendement miroir par rapport à l’amendement n° 92 que j’ai précédemment défendu sur la procédure d’action de groupe classique.
Il a pour objet de redonner un peu de pouvoir au juge et de lui donner la possibilité de déclencher la mise en œuvre des mesures de publicité en en demandant une exécution provisoire.
Tout à l’heure, madame la présidente, j’ai constaté une hésitation lors du décompte des voix. Aussi, j’espère avoir pu convaincre quelques collègues de se joindre à nous pour voter cet amendement.
Tout à l’heure, nous étions à douze contre onze. Vous y étiez presque…
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 331 rectifié est présenté par Mme Jouanno, MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Tandonnet.
L'amendement n° 333 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
ou du groupement de consommateurs
II. – Alinéa 35
Après le mot :
requérante
insérer les mots :
ou le groupement requérant
III. – Alinéa 38, à l'article L. 423-8 (non modifié)
Remplacer les mots :
Seule l’association requérante peut
par les mots :
L’association ou le groupement requérant peut
La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l’amendement n° 331 rectifié.
Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations « représentatives et agréées » – nous insistons – pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.
L’amendement tend à introduire la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’ils sont regroupés et en nombre suffisant – fixé à cinquante – et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.
Vous le voyez, nous sommes très entêtés ! §
Les amendements n° 93, 125, 138 rectifié, 139 rectifié, 169 et 94 portent sur la même question : l’action de groupe simplifiée.
S’agissant des amendements de suppression, déjà déposés en première lecture, à savoir les amendements n° 93 et 125, la commission ne peut qu’être défavorable.
Les députés ont rétabli la rédaction qu’ils avaient introduite en première lecture, sans prendre en compte nos remarques. Le dispositif issu des débats à l’Assemblée nationale vise à accélérer la procédure dans le cas où « les consommateurs sont identifiés ».
Sur l’initiative de la commission des affaires économiques, nous avons rétabli la version adoptée par le Sénat en première lecture, sous réserve d’un ajustement permettant de répondre à une critique formulée par le rapporteur à l’Assemblée nationale. La rédaction adoptée par la commission permet de clarifier les conditions dans lesquelles cette procédure simplifiée peut être engagée.
Nous savons que certaines organisations professionnelles s’inquiètent de cette action de groupe simplifiée, mais la version adoptée en commission paraît plus encadrée et plus précise quant à ses conditions de déclenchement.
À ce sujet, je souhaite rassurer nos collègues des groupes UDI-UC et UMP. Tout d’abord, la condamnation prononcée par le juge dans le cadre de l’action de groupe simplifiée est bien entendu susceptible de recours ; ce n’est pas une condamnation sèche.
Ensuite, la décision de choisir l’action de groupe simplifiée plutôt que l’action de groupe standard relève aussi du juge. En conséquence, si le préjudice n’est pas identique ou si les consommateurs lésés ne sont pas réellement identifiés, le juge pourra faire droit à des arguments du professionnel et faire le choix de la procédure standard.
Enfin, mes chers collègues, dans certains cas, le professionnel demandera à recourir à une action de groupe simplifiée parce qu’il y aura intérêt : il souhaitera que la procédure se termine rapidement ; par ailleurs, la publicité est individuelle dans le cadre de l’action de groupe simplifiée, ce qui est favorable au professionnel.
Je le répète donc, la commission ne peut qu’être défavorable aux amendements n° 93 et 125.
L’amendement n° 138 rectifié me paraît contradictoire avec l’amendement de suppression puisqu’il tend à maintenir les conditions floues que le juge peut utiliser dans la procédure d’action de groupe simplifiée à la demande de l’association requérante. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 139 rectifié tend pour sa part à préciser que le juge peut être saisi de toute contestation par le professionnel. À mon sens, cet amendement est satisfait par le projet de loi, l’alinéa 27 mentionnant en effet la possibilité de recours et de pourvoi en cassation. L’avis est par conséquent défavorable.
L’amendement n° 169 a pour objet de permettre au juge de décider de mesures de publicité collective, ce qui pourrait être défavorable aux professionnels, alors que le texte prévoit uniquement des mesures de publicité individuelle. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 94, présenté par nos collègues du groupe UDI-UC, vise à permettre au juge, dans le cadre de l’action de groupe simplifiée, de déclencher la mise en œuvre des mesures de publicité même si la décision du juge fait l’objet de recours. Cet amendement est un peu étonnant, car il est contradictoire avec la volonté de nos collègues du groupe UDI-UC de protéger les droits des professionnels. En effet, une telle décision pourrait se retourner contre eux et nuire à leur réputation. L’avis est donc défavorable.
Enfin, concernant les amendements identiques n° 331 rectifié et 333, qui sont des amendements de conséquence, l’avis est également défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 31
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Mise en œuvre du jugement, liquidation...
II. - Alinéa 33
Remplacer les mots :
phase de liquidation des préjudices
par les mots :
mise en œuvre du jugement
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Par le présent amendement, nous avons souhaité reprendre, dans son esprit, une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, mais supprimée par les députés.
Il s’agit de garantir au justiciable la possibilité de contester devant le juge en charge de l’action de groupe le refus d’adhésion qui lui aurait été opposé par l’association, ou le non-respect par cette dernière du mandat aux fins d’indemnisation auquel elle est tenue.
En effet, toute la procédure repose sur le principe selon lequel l’association dirige l’action de groupe à la place des consommateurs lésés. Ceux-ci n’y participent qu’en rejoignant le groupe, et cette adhésion se traduit par un mandat donné à l’association pour s’occuper de leur indemnisation. L’accès au groupe est donc un point décisif.
Or, en l’état du texte, aucun recours n’est ouvert pour les consommateurs contre le refus par l’association de leur adhésion au groupe ou la non-prise en compte de leur demande d’indemnisation.
Il est évidemment nécessaire que les consommateurs ainsi doublement lésés disposent d’un recours et qu’ils puissent se tourner vers le juge compétent pour connaître de l’action de groupe. C’est ce que nous proposons au travers du présent amendement, en précisant que le recours ouvert au nouvel article L. 423–6 du code de la consommation portera sur toutes les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du jugement de responsabilité, laquelle s’étendrait, j’y insiste, de l’adhésion au groupe à la liquidation des préjudices. Par ailleurs, l’amendement tend à modifier en conséquence l’intitulé de la section correspondante.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 95, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423–7-... - L’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcé » est essentielle pour les consommateurs lésés. Il importe, en effet, de protéger les consommateurs en évitant qu’ils ne puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement.
En l’état actuel des textes, le consommateur demeure redevable des honoraires – je précise bien : « des honoraires » – dus en matière de recouvrement. Or, à nos yeux, il importe que le consommateur, qui pourra être créancier de sommes de faible montant, ne supporte aucun frais ou honoraire.
Il convient donc de mettre systématiquement à la charge du professionnel la charge des frais de recouvrement et d’exécution.
C’est pourquoi, au travers de cet amendement, nous proposons d’insérer dans le projet de loi une disposition tendant à prévoir que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, est à la charge du professionnel visé.
Cet amendement prévoit que les frais de recouvrement et d’encaissement sont à la charge du professionnel condamné, ce qui est une intention tout à fait louable.
Comme il est précisé dans l’objet de l’amendement, l’article L. 141–6 du code de la consommation permet déjà au juge de mettre à la charge du professionnel condamné l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement. Toutefois, l’amendement va plus loin en prévoyant l’automaticité de la mise à la charge du professionnel. Pour notre part, nous préférons laisser la liberté au juge.
Nous comprenons les motivations de cet amendement, dont une bonne partie est satisfaite. Néanmoins, pour le reste, nous préférons laisser la liberté d’appréciation au juge. Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 157, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Alinéas 41 et 42
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423 -10 – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne constatant ces manquements. Le juge sursoit à statuer sur la responsabilité du professionnel dans l’attente d’une décision définitive non susceptible de recours. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel.
La parole est à M. Christian Cointat.
Dans sa version actuelle, le projet de loi précise que l’action de groupe ne peut être mise en œuvre dans le domaine de la concurrence tant que la décision déterminant la responsabilité du ou des professionnels est encore susceptible de recours. Or, nous l’avons vu tout à l’heure à l’occasion de la discussion d’un autre amendement, les délais peuvent être très longs et même dépasser les quatre ans évoqués par notre collègue pour atteindre cinq, six voire sept ans.
Vous savez très bien que la notion de preuve est fondamentale dans un litige. Il est donc essentiel de sauvegarder ces preuves : tel est l’objet de cet amendement qui tend à instaurer la possibilité, pour le juge, d’ordonner des mesures de conservation des preuves relatives à des manquements dans le domaine de la concurrence, que ces preuves soient dans les mains du professionnel ou des consommateurs. Une telle mesure paraît indispensable si l’on veut véritablement permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits.
L’amendement n° 140 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson, Retailleau, Doligé et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Remplacer les mots :
la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423–1
par les mots :
l’action mentionnée à l’article L. 423–1 ne peut être engagée devant le juge
et après le mot :
décision
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
constatant les manquements, qui n’est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement tend à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
En effet, en matière de concurrence, l’action de groupe doit être subséquente : elle ne peut être introduite que sur le fondement d’une décision devenue définitive qui sanctionne une entreprise pour pratique anticoncurrentielle.
Or le texte actuel permet d’engager une action de groupe avant que la décision de l’autorité compétente soit devenue définitive. Cela pourrait avoir des conséquences en termes d’image pour l’entreprise, alors même que les manquements allégués par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne ne seraient pas confirmés. C’est pourquoi nous proposons de revenir à une rédaction qui ne permet l’introduction d’une action de groupe en matière de concurrence que sur le fondement d’une décision définitive.
L’amendement n° 37, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 41
1° Après la deuxième occurrence du mot :
professionnel
supprimer le mot :
ne
2° Après la référence :
L. 423–1
supprimer le mot :
que
II. – Après l’alinéa 42
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’une telle décision, le juge consulte l’Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l’article L. 462–3 du même code.
« Art. L. 423–10–1 . – Lorsque le fait dommageable imputé au professionnel fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462–5 ou L. 462–6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement concerne les actions de groupe dans le domaine de la concurrence et vise à permettre au juge, lorsque aucune décision n’a encore été rendue par l’Autorité de la concurrence, de saisir lui-même cette autorité pour que celle-ci rende un avis. Lorsque la décision de l’Autorité de la concurrence devient définitive, le juge peut alors poursuivre la procédure d’action de groupe.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 334 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Tandonnet, Dubois, Capo-Canellas et J.L. Dupont.
L’amendement n° 335 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 41
Après le mot :
recours
insérer le mot :
ordinaires
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 334 rectifié.
Je défends cet amendement déposé par Mme Jouanno qui s’inscrit dans la droite ligne des idées que je défends depuis le début de cette soirée, à savoir rester dans le droit commun et éviter que les actions ne soient ralenties par des recours abusifs.
L’amendement n° 141, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont présumés établis pour l’application de l’article L. 423–3. Cette présomption est réfragable.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
En vertu du principe d’indépendance de la justice, les décisions émanant d’une autorité administrative indépendante telle que l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européennes, y compris celles qui sont devenues définitives, ne sauraient lier totalement le juge national. Celui-ci doit être en mesure d’exercer son pouvoir d’appréciation, en l’occurrence pour examiner les pratiques anticoncurrentielles en cause.
Afin que la loi française puisse tenir compte de l’évolution du droit européen, le présent amendement vise à préciser le caractère réfragable de la présomption selon laquelle les manquements d’un professionnel relevés par une autorité de concurrence sont établis aux fins d’une action de groupe.
Les amendements n° 157, 140 rectifié, 37 et 141 portent sur la procédure d’action de groupe en matière de concurrence.
L’amendement n° 157 de Christian Cointat tend à prendre en compte la durée de la procédure en permettant au juge d’ordonner la conservation des preuves : sur ce point, cet amendement est satisfait, puisque l’alinéa 15 de l’article 1er prévoit cette possibilité pour toute procédure d’action de groupe, en matière de consommation ou de concurrence.
Par ailleurs, cet amendement remet en cause des dispositions introduites au Sénat, en première lecture, puis à l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, afin d’accélérer la procédure. La modification introduite par le Sénat permet d’engager une action de groupe simplifiée sans décision définitive de l’Autorité de la concurrence et celle introduite par l’Assemblée nationale autorise même le juge à se prononcer sur la responsabilité du professionnel, si la décision de l’Autorité de la concurrence est devenue définitive pour sa partie relative à l’établissement des manquements.
L’amendement de notre collègue étant satisfait, je lui demande donc de le retirer.
L’amendement n° 140 rectifié de nos collègues du groupe UMP est quelque peu contradictoire avec l’amendement précédent, puisqu’il cherche à revenir sur les améliorations introduites, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, et visant à accélérer la procédure de l’action de groupe. La commission ne peut donc qu’y être défavorable.
L’amendement n° 37, présenté par notre collègue Jacques Mézard, reprend une disposition de la proposition de loi déposée par M. Jean-Pierre Plancade visant à permettre d’engager une action de groupe en matière de concurrence sans décision préalable de l’Autorité de la concurrence. La commission ne peut être favorable à cet amendement, déjà déposé en première lecture.
En effet, le contentieux des pratiques anticoncurrentielles est un contentieux technique qui nécessite une expertise spécifique et des moyens d’investigation particuliers. Il est donc préférable de limiter l’action de groupe aux manquements constatés par une décision préalable de l’Autorité de la concurrence. Cette solution permet également de soulager l’association de consommateurs, qui n’aura pas à supporter le fardeau de la preuve des pratiques anticoncurrentielles. Dans ces conditions, je demande à nos collègues du groupe RDSE de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Enfin, l’amendement n° 141 vise à revenir sur la disposition du projet de loi selon laquelle, dans le cadre de l’action de groupe en matière de concurrence, les manquements du professionnel sont présumés établis de manière irréfragable si une autorité de la concurrence en a jugé ainsi. La commission ne peut être favorable à cet amendement qui allongerait la procédure et pourrait conduire à la remise en cause, par un juge, d’une décision prise par une autorité de la concurrence. L’avis est donc défavorable.
En ce qui concerne les amendements n° 334 rectifié et 335, il s’agit d’amendements de conséquence, l’avis de la commission est donc également défavorable.
J’émets les mêmes avis que M. le rapporteur.
J’ajouterai cependant une remarque relative à l’amendement n° 37. En effet, il me semble que nous sommes parvenus à un point d’équilibre entre la rédaction initiale du projet de loi et les modifications apportées ensuite par l’Assemblée nationale et le Sénat. Cet équilibre consiste à permettre d’engager une action de groupe lorsqu’une procédure est ouverte devant l’Autorité de la concurrence et qu’elle n’a pas encore abouti à une décision définitive, l’objectif étant d’éviter la déperdition des preuves. Dans nos discussions, nous avons décidé de nous en arrêter là et j’ajoute que le Gouvernement a déjà suivi le Parlement au-delà de ce que prévoyait la rédaction initiale du projet de loi. Vos propositions visent à aller encore plus loin, monsieur Mézard, c’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur votre amendement, à moins qu’il ne soit retiré.
J’ai relu attentivement l’alinéa 15 de l’article 1er, et j’accepte de m’aligner sur la position de M. le rapporteur. Je retire donc mon amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 157 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 140 rectifié.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 37 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 334 rectifié et 335.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 1 er est adopté.
(Non modifié)
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »
II. – À l’article L. 532-2 du même code, la référence : « et L. 211-12 » est remplacée par les références : «, L. 211-12 et L. 211-15 ».
III, III bis, IV et V. –
Non modifiés
L’amendement n° 96, présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement a pour objet de supprimer la désignation de tribunaux spécialisés pour traiter des actions de groupe. Je l’avais déjà présenté en première lecture et le Sénat l’avait adopté à une large majorité. Malheureusement, une fois de plus, les députés n’ont pas entendu notre voix et, surtout, n’ont pas voulu entendre la voix des territoires. Or il s’agit d’une proposition qui peut et doit faire exister notre Haute Assemblée face à l’Assemblée nationale.
Pourquoi créer des tribunaux de grande instance spécialisés, des tribunaux d’exception en quelque sorte ? Comme je le rappelais lors de la discussion générale, j’y suis fermement opposé. Cette spécialisation aurait en effet plusieurs conséquences négatives.
Tout d’abord, elle serait inutile, car tous les tribunaux de grande instance, aujourd’hui, sont capables de traiter des affaires de droit de la consommation : cela fait partie de leur quotidien et, d’ailleurs, ce projet de loi ne crée pas un droit nouveau.
Ensuite, cette spécialisation contribuerait à éloigner encore davantage la justice de nos concitoyens, alors que cette matière touche tous les consommateurs ordinaires, pour des actions collectives, mais de portée locale ou régionale.
En spécialisant certains tribunaux, on crée aussi une source nouvelle de contentieux que les juristes spécialisés ne manqueront pas d’exploiter au détriment des intérêts des consommateurs, en soulevant des exceptions d’incompétence.
Enfin, certains contentieux locaux se verront délocalisés dans des métropoles régionales, éloignées des affaires traitées. Or il faut bien avoir à l’esprit que les actions de groupe ne sont pas réservées à de grandes affaires qui ne manqueront pas de défrayer la chronique, s’agissant des opérateurs téléphonique notamment, mais qu’elles concerneront aussi des affaires plus locales.
Selon le rapport de nos collègues, huit tribunaux seulement seraient spécialisés dans les actions de groupe, dont sept en métropole et un seul outre-mer. On éloigne donc encore la justice des citoyens et de tels choix ne sont pas tenables.
Je vous propose donc de supprimer ces tribunaux de grande instance spécialisés et de revenir au droit commun pour l’action de groupe. Si on pousse le raisonnement encore plus loin, on nous a annoncé des actions de groupe en matière d’environnement ou de santé : faudra-t-il désigner de nouveaux tribunaux spécialisés ?
Cet amendement reprend un amendement déposé en première lecture et adopté par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement et de la commission. Il vise à supprimer la désignation de tribunaux spécialisés pour traiter le contentieux des actions de groupe. Je souhaite prendre un peu de temps pour répondre aux auteurs de cet amendement.
Tout d’abord, j’indique que cette disposition a été réintroduite dans le projet de loi sur l’initiative conjointe des groupes socialiste et UMP de l’Assemblée nationale. Comme l’ont notamment souligné les députés du groupe UMP, les organisations professionnelles estiment que le fait de confier l’action de groupe à des tribunaux spécialisés est un élément d’équilibre du dispositif.
Ensuite, la commission des affaires économiques est favorable à la désignation de tribunaux spécialisés pour trois raisons essentielles.
Premièrement, les actions de groupe pourront constituer des contentieux de masse : il est donc indispensable de disposer de juridictions dotées de moyens et de compétences suffisants pour traiter de ce type de contentieux.
Deuxièmement, renoncer à désigner des tribunaux spécialisés conduirait à s’en remettre aux règles de compétence de droit commun et, ainsi, à confier certains contentieux, notamment en matière de crédit à la consommation, aux tribunaux d’instance. Ces derniers ne sont pas en mesure de gérer des contentieux susceptibles de concerner plusieurs milliers de consommateurs. À l’inverse, la désignation de tribunaux spécialisés permettra le regroupement des actions de groupe et l’harmonisation des décisions.
Troisièmement, l’argument de la proximité n’a pas de portée. En effet, les consommateurs lésés ne pourront engager une action de groupe que par le biais d’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national.
Je rappelle que le rapport rendu en 2010 par MM. Richard Yung et Laurent Béteille au nom de la commission des lois, qui fait référence aujourd’hui, recommandait de faire relever les actions de groupe de la compétence d’un nombre limité de tribunaux de grande instance spécialisés.
Nos collègues indiquaient alors que, « dans un souci de rationalisation des compétences et des moyens, il serait pertinent de réserver la compétence en matière d’action de groupe à un nombre limité de tribunaux spécialisés. Les greffes disposeraient d’une taille suffisante pour traiter les procédures les plus massives, et les juges développeraient une expertise particulière. En outre, la question de la proximité entre le justiciable et son juge ne se pose pas pour une action conduite, au nom des justiciables, par une association agréée de niveau national : la concentration des contentieux dans quelques juridictions est neutre pour le consommateur. »
Enfin, je rappelle que la proposition de loi déposée le 5 avril 2013 par notre collègue Jean-Pierre Plancade et la plupart des membres du groupe RDSE, qui a été présentée sous forme d’un amendement à l’article 1er, prévoit également de réserver les contentieux d’actions de groupe à quelques TGI spécialement désignés.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Éclairé par la proposition de loi de M. Plancade et du groupe RDSE, je partage évidemment l’avis du rapporteur…
Sourires.
Notre objectif est de rechercher l’efficacité et la réactivité. Nous ne disons pas que les tribunaux d’instance en sont dépourvus, mais que les juridictions en charge de ces contentieux de masse doivent disposer des moyens nécessaires pour mener à bien des procédures d’une telle envergure.
Je rappelle que la plupart des actions de groupe porteront sur des contentieux régionaux, interdépartementaux ou nationaux. Dans ces conditions, nous préférons réserver cette compétence à sept TGI spécialisés en métropole et un outre-mer, plutôt qu’aux 300 tribunaux d’instance.
Notre objectif est aussi d’harmoniser les conditions de prise de décision, la jurisprudence, d’éviter les doubles saisines, ainsi que l’éparpillement. Permettre la saisine des 300 tribunaux d’instance ajouterait beaucoup de la complexité, notamment dans le déroulement des procédures.
C’est la raison pour laquelle nous avons privilégié, à l’instar de la plupart des propositions « historiques » en matière d’action de groupe, cette modalité des TGI spécialisés. Nous voulons pouvoir nous appuyer sur une mise en œuvre de la justice plus réactive, plus efficace, plus harmonieuse, à même d’établir une jurisprudence utile.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement du sénateur Tandonnet.
Cela étant, il peut arriver que, sur un point précis d’une proposition de loi, on se rende compte, à la lecture d’un certain nombre d’éléments et après avoir entendu les uns et les autres, qu’il est préférable d’envisager une solution différente.
Pour ma part, j’ai toujours été très réticent à l’égard des juridictions spécialisées. Nous ne cessons d’en créer au fil des mois : aujourd’hui, les TGI spécialement désignés pour les actions de groupe, hier, le procureur financier… Ce n’est pas une bonne chose. Cette multiplication des systèmes spéciaux est non seulement contraire à la bonne administration de la justice, mais aussi dommageable pour l’aménagement du territoire. Nous avons déjà des déserts médicaux.
Au train où vont les choses, le Gouvernement – mais le précédent en avait autant à son débit – est en train de créer des déserts juridiques.
M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, tous nos territoires ont besoin de matière grise, d’intelligence, de professionnels. Or vous êtes en train de vider ces territoires. Vous vous trouvez dans une assemblée qui, pour quelque temps encore, représente les collectivités locales et les territoires
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.
De telles dispositions sont des errements. Nombre d’administrations – j’allais dire la technocratie dans son ensemble – témoignent de la volonté de multiplier ces systèmes. Ainsi, vous proposez de désigner sept juridictions spécialisées en métropole, et une outre-mer. Faudra-t-il aller plaider à la Guadeloupe quand on habite à La Réunion, ou l’inverse ? Que d’aberrations ! Pourquoi ne pas installer une telle juridiction à Clipperton ?
Je peux également vous conseiller les Îles Crozet, Saint-Paul, et Kerguelen, ou encore la Nouvelle-Amsterdam !
Sourires.
Tout cela est une très mauvaise chose. Les magistrats, formés de la même manière par l’École nationale de la magistrature, sont et doivent être capables, qu’ils soient juges d’instance à Maubeuge, à Aurillac, à Mende ou à Bordeaux, de connaître de ce type de litiges.
La première juridiction saisie pourra bien évidemment traiter de l’ensemble des procédures. Nous devons mettre un terme à cette multiplication de juridictions. §
En cas de litispendance, il faudra procéder à un regroupement. Telle est la règle. Que se passera-t-il en cas de double, triple, quadruple, voire quintuple saisine ? Comment gérer le déclenchement et la poursuite des procédures d’action de groupe dans un cadre aussi complexe ? Il s’agit de questions très concrètes.
Nous ne privilégions pas le recours aux tribunaux spécialisés par défiance envers les territoires ! Cela serait d’autant plus absurde que la politique du Gouvernement – vous pouvez lui rendre justice à cet égard, monsieur le président Mézard – consiste à remettre des moyens là où ils avaient été retirés, …
… et les choix opérés aujourd’hui en matière de carte judiciaire ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui étaient faits auparavant.
Le consommateur d’un service de téléphonie mobile à Aurillac, à Trappes, à Clichy-sous-Bois, à Paris, à Nîmes ou à Saint-Renan souhaite simplement être indemnisé rapidement, de manière effective et efficace.
Or il est évident que les tribunaux d’instance ne pourraient garantir la même réactivité ni la même efficacité que les tribunaux spécialisés. Ce n’est en rien la condamnation du travail – remarquable – des juges d’instance. Il s’agit d’une question de moyens. En attendant que ces moyens soient rétablis, si nous voulons que l’action de groupe ne déçoive pas, il faut privilégier ses juridictions spécialisées. Tel est le choix du Gouvernement.
Les tribunaux de grande instance ordinaires ne disposeraient pas des moyens suffisants pour connaître des actions de groupe ? Le propre d’une telle procédure est justement de regrouper toutes les victimes et de n’engager qu’un seul recours devant le tribunal. Un seul avocat, dont la présence est obligatoire, représentera l’association des victimes. Aucun moyen complémentaire n’est nécessaire pour diriger cette action de groupe : même pour 30 000 victimes, vous n’aurez qu’une seule mise au rôle, une seule action, un seul avocat et une seule association.
Par ailleurs, vous avancez un nouvel argument, celui du risque d’assister à la saisine des 300 tribunaux d’instance, puisque l’on est en matière de contrat de consommation. Vous cherchez à faire peur. En effet, le tribunal de grande instance est obligatoirement saisi dès lors que le préjudice subi dépasse 10 000 ou 15 000 euros.
Si le tribunal d’instance devait être saisi, il ne faut pas oublier qu’il est le spécialiste du droit de la consommation et qu’il fut le précurseur de la défense des consommateurs, bien avant les premières lois de protection. Ce serait faire preuve d’ingratitude que de lui retirer aujourd’hui cette compétence.
Je le répète encore : le droit commun s’applique devant tous les tribunaux ; en l’occurrence, il n’y a rien de dérogatoire à ce droit commun ; aussi, les tribunaux ordinaires sont compétents pour examiner de telles demandes.
Je ne comprends pas l’argumentation du Gouvernement.
Il n’y a pas d’opposition entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance. Rien n’empêche de réserver ces contentieux aux TGI, si vous le souhaitez. Nous contestons seulement le fait de restreindre la saisine à huit TGI, alors que l’ensemble des TGI, en France comme outre-mer, sont en mesure de gérer ce type de contentieux.
Je fais crédit à ce gouvernement, qui a remaillé le territoire en redéployant des moyens enlevés par le précédent gouvernement. Vouloir redonner du contenu dans tous les départements en matière de justice est un signe fort. Aussi, il serait regrettable de faire machine arrière aujourd’hui à propos d’un type de contentieux qui, selon moi, a vocation à être traité par tous les tribunaux.
Par ailleurs, à l’occasion de ce redéploiement de moyens sur l’ensemble du territoire, qu’il s’agisse de la réouverture de certains TGI comme ceux de Tulle ou Saint-Gaudens – cité à l’instant –, ou de la création de chambres délocalisées comme ce sera le cas dans mon département, à Millau, les études ont démontré que les petites juridictions avaient les meilleurs délais de traitement des dossiers. L’argument selon lequel les grands tribunaux auront plus de moyens n’est pas recevable, puisque, aujourd’hui, les petits TGI dans les départements dits ruraux traitent les dossiers dans des délais raisonnables.
Enfin, si plusieurs consommateurs veulent se joindre à une action de groupe, ils le feront par le biais d’une association. Il n’y aura donc qu’un seul dossier : celui de l’association ayant engagé une procédure contre tel industriel ou professionnel. Nous n’avons pas à redouter l’ouverture d’une multiplicité de nouveaux dossiers.
Sur le plan purement technique comme sur le plan de la pratique judiciaire, aucun argument ne peut aujourd’hui s’opposer à ce que tous les tribunaux connaissent de ce type de contentieux. Le premier tribunal saisi connaîtra de l’ensemble du contentieux qui s’élèvera en la matière sur le territoire national.
Si nous ne désignons pas de TGI spécialisés, l’ensemble des tribunaux d’instance seront compétents en matière d’action de groupe. Cela signifie que les dossiers de crédit logement, par exemple, seront traités selon la procédure du juge unique, sans obligation d’assistance par un avocat. Pourquoi prendre un tel risque ? Nous voulons assortir cette nouvelle procédure de toutes les garanties possibles quant à son efficacité et son effectivité. C’est la raison pour laquelle nous sommes favorables au maintien de ces tribunaux de grande instance spécialisés.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 96.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.
La parole est à M. le ministre délégué.
Monsieur Tandonnet, que pensez-vous de la proposition du Gouvernement ?
Je suis donc saisie d’un amendement n° 356, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Alinéa 2
I. Remplacer le mot :
Des
par le mot :
Les
II. Supprimer les mots :
spécialement désignés
Dans ces conditions, je retire mon amendement n° 96, madame la présidente !
L'amendement n° 96 est retiré, et la demande de scrutin public le concernant n’a donc plus d’objet.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 356 ?
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 248 est présenté par M. Doligé.
L’amendement n° 301 rectifié est présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4, deuxième alinéa du III bis (non modifié)
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’ouverture d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou la Commission européenne suspend la prescription de l’action civile. La suspension résultant de l’ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 249 est présenté par M. Doligé.
L’amendement n° 302 rectifié est présenté par MM. Husson, Cléach, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’action prévue à l’article L. 423–1 du code de la consommation ne peut être engagée pour des manquements survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 250, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’action prévue à l’article L. 423–1 du code de la consommation ne peut être engagée pour des manquements survenus antérieurement au 1er janvier 2012.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 317, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - En ce qui concerne les actions visées au 1° de l’article L. 423–1, le chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne s’applique qu’aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt un an avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à encadrer dans le temps l’application des actions de groupe en matière de consommation, afin qu’elles ne puissent s’exercer qu’en cas de manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt un an avant l’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi.
Une loi dénuée des dispositions que cet amendement tend à introduire affecterait gravement la sécurité et la stabilité juridiques essentielles à la compétitivité des entreprises et à l’attractivité de la France.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 63 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L’amendement n° 316 est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – En ce qui concerne les actions visées au 1° de l’article L. 423–1 du code de la consommation, les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, dans la rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi ne s’appliquent qu’aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt deux ans avant l’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié.
La majorité des amendements déposés sur l’article 2 en deuxième lecture concernent l’entrée en vigueur et l’application dans le temps du dispositif d’action de groupe institué par le présent projet de loi.
L’amendement n° 63 rectifié vise, lui aussi, à limiter la rétroactivité de l’action de groupe, en ne permettant l’introduction d’une action de groupe que pour des manquements intervenus au plus tôt deux ans avant l’entrée en vigueur de la loi.
Dans la mesure où la rétroactivité du dispositif ne serait pas encadrée dans le projet de loi, cette précision nous semble nécessaire pour garantir la sécurité juridique de l’action de groupe.
Nous attendons les explications qui nous seront apportées à ce sujet par M. le ministre.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 316.
Il s’agit, à travers cet amendement, d’encadrer dans le temps l’application des actions de groupe aux manquements passés en matière de consommation, sans modifier les possibilités d’action individuelle.
Là encore, sans les dispositions que cet amendement tend à introduire, le présent projet de loi affecterait gravement la sécurité et la stabilité juridiques essentielles à la compétitivité des entreprises et à l’attractivité de la France.
L’amendement n° 317 s’inscrit dans la même logique que les deux autres : il vise à ce que toute action de groupe ne puisse être engagée que pour des manquements survenus au plus tôt un an avant l’entrée en vigueur de la loi.
De manière générale, la commission n’est pas favorable à ces trois amendements. L’article 1er ne crée pas de nouveaux manquements ou de nouvelles peines : il institue seulement une nouvelle procédure pour sanctionner des manquements déjà susceptibles d’être sanctionnés aujourd’hui, par le biais d’actions individuelles. Autrement dit, si nous votions l’un de ces amendements, nous introduirions une forme d’amnistie.
Enfin, je rappelle que, si l’action de groupe s’appliquera à des manquements antérieurs à la publication de la loi, elle ne s’appliquera qu’aux manquements qui ne sont pas prescrits, autrement dit ceux qui ont eu lieu depuis cinq ans.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
Ces trois amendements tendent à introduire ce que l’on appelle une « clause de grand-père »…
M. Benoît Hamon, ministre délégué. … une clause de grand-père et de grand-mère
Nouveaux sourires.
Les clauses que ces amendements tendent à introduire, qui portent sur une durée d’un ou deux ans, existent déjà à travers les règles de prescription, qui, elles, courent sur cinq ans.
Là encore, le Gouvernement a fait le choix de l’équilibre. Pour ce qui relève du champ de la concurrence, le Gouvernement a choisi d’introduire une clause de ce type, les effets macroéconomiques des actions de groupe pouvant être potentiellement très importants et déstabiliser l’économie française.
En revanche, le Gouvernement a refusé d’instaurer une telle clause pour les litiges en matière de consommation, les effets macroéconomiques n’étant clairement pas les mêmes. De plus, si une clause de grand-père venait à être instituée dans ce champ, certaines affaires pourraient être jugées rapidement et déboucher sur une indemnisation importante de certains consommateurs. Cela leur ferait perdre le bénéfice de l’indemnisation du préjudice subi, et ne manquerait pas de nourrir leur ressentiment à l’égard de la représentation nationale. Certaines affaires relativement récentes nous donnent l’intuition qu’il pourrait effectivement en être ainsi.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement fait le choix de l’équilibre, en instituant une clause de grand-père en matière de concurrence, et en ne la retenant pas en matière de consommation.
Par ailleurs, j’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une règle procédurale nouvelle, et que le problème de la rétroactivité ne se pose donc pas.
Par conséquent, le Gouvernement demande aux auteurs de ces trois amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l’article.
Les amendements déposés par les membres du groupe UMP sur l’action de groupe, aux articles 1er et 2 du présent projet de loi, sont, dans l’ensemble, identiques à ceux qu’ils avaient présentés en première lecture.
Cependant, nous avons choisi de ne pas redéposer certains d’entre eux. Je pense notamment à celui qui tendait à limiter l’action de groupe à « un groupe significatif et identifiable de consommateurs ». M. le rapporteur nous avait alors indiqué que cet ajout n’était pas assez précis juridiquement, argument que nous avons pris en compte.
En revanche, le choix de déposer de nouveau tous les autres amendements s’est imposé à nous. En effet, nous considérons que les réponses du rapporteur et du ministre, sur l’encadrement des mesures de publicité à la charge du professionnel et sur la procédure d’action de groupe simplifiée, sont insuffisantes.
Nous pensons que les mesures de publicité ne protègent pas suffisamment la réputation des entreprises. Nous pensons également que l’action de groupe simplifiée ne présente aucune garantie, notamment en matière de droits de la défense, et que cette procédure deviendra la procédure de droit commun.
Dès lors, je voudrais répondre à la critique qui nous a été faite selon laquelle nous voudrions une action de groupe a minima. Il y a là une contradiction : comment des amendements essentiellement rédactionnels peuvent-ils « casser » l’action de groupe ? Pourquoi penser que l’encadrement des mesures de publicité à la charge du professionnel est une exigence trop intrusive pour les juges ?
Il est encore du ressort du législateur de s’assurer que la loi est appliquée selon sa volonté.
Notre seule véritable exigence de fond est la suppression de l’action de groupe simplifiée. Ne nous rétorquez pas, monsieur le ministre, qu’en supprimant l’action de groupe simplifiée nous dénaturerions le texte. C’est justement l’action de groupe simplifiée qui dénature le projet de loi initial.
Cette procédure, je le signale, a été intégrée par un amendement déposé en première lecture à l’Assemblée nationale.
Je regrette que nous ne puissions pas nous entendre sur cette procédure d’action de groupe. La non-suppression de l’action de groupe simplifiée aura été, pour nous, déterminante.
L’avancée que représente l’action de groupe pour les droits des consommateurs ne saurait méconnaître les droits de la défense.
Je vous confirme donc, mes chers collègues, que les membres du groupe UMP sont défavorables à cet article 2, comme ils ont été défavorables à l’article 1er.
L’article 2 est adopté.
L’amendement n° 247, présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités techniques et juridiques d’un élargissement de l’action de groupe à tout type de préjudices, subis par toute personne physique.
La parole est à Mme Leila Aïchi.
Cet amendement tend à demander l’établissement d’un rapport sur les modalités d’extension de l’action de groupe.
En effet, si l’introduction de l’action de groupe en droit français, qui constitue une avancée attendue depuis longtemps, ouvre la voie à un droit nouveau et permet une protection indispensable pour le citoyen consommateur, elle reste imparfaite en l’état.
L’action de groupe circonscrite à un seul type de préjudice matériel subi et au seul champ de la consommation crée une rupture d’égalité des citoyens devant la loi.
Nous sommes tout à fait conscients, monsieur le ministre, que le présent texte est précisément destiné au seul champ de la consommation, et que les ministres de l’environnement et de la santé se sont engagés à mettre en œuvre des procédures d’action de groupe dans ces domaines. Toutefois, cette réponse nous semble inadaptée.
En l’état actuel, le dispositif écarte les citoyens victimes des trop nombreux scandales sanitaires et environnementaux que sont l’amiante, le Mediator, ou les prothèses PIP. Si le texte était voté tel quel, les victimes de ces affaires seraient réduites à se faire rembourser des boîtes de médicaments ou des prothèses en silicone, sans percevoir la moindre compensation pour le préjudice subi en matière de santé.
Les PME ou les petits porteurs ayant subi un préjudice qui relève non pas du droit de la consommation, mais du droit des sociétés ou du droit boursier sont également exclus du présent texte.
Il est donc souhaitable de se donner les moyens d’apporter une réponse claire et adaptée à ces situations de préjudice de masse. En remettant un rapport sur les modalités de l’élargissement de l’action de groupe, le Gouvernement témoignerait de sa volonté de s’engager sur cette voie, et surtout de son engagement à ne pas compartimenter le mécanisme de l’action de groupe, ce qui en affaiblit la portée.
À terme, il pourrait en résulter la présentation par la garde des sceaux d’un projet de loi sur une action de groupe globale, qui concernerait tout type de préjudice.
Cet amendement est satisfait par le V de l’article 2, adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée et le Sénat, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport, trente mois après la promulgation de la loi, faisant le bilan de la mise en œuvre de l’action de groupe, proposant des adaptations et envisageant les évolutions possibles, telles que l’extension aux domaines de la santé et de l’environnement.
La commission demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
L’article 2 prévoit déjà qu’un rapport sera remis dans les trente mois suivant la promulgation de la loi. En outre, en 2014, des avancées seront réalisées dans le domaine de la santé et de l’action de groupe « santé ». Il est nécessaire de disposer d’un recul suffisant pour que ce rapport soit utile au travail du pouvoir exécutif comme du législateur.
Le Gouvernement veut préserver l’équilibre actuel du texte sur ce point. Il demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
Chaque texte que nous examinons apporte son lot de rapports. Continuons ainsi si on veut que tous les fonctionnaires passent leur temps à en rédiger…
Mes chers collègues, nous avons une responsabilité collective en la matière : nous devons veiller à ne pas charger la barque. Limitons nos demandes de rapport !
Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
Chapitre II
Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits
Section 1
Définition du consommateur et informations précontractuelles
L’amendement n° 9, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
A. – Avant l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’obsolescence programmée est définie comme l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.
B. – En conséquence, chapitre II, intitulé
Après les mots :
consommateurs et
rédiger ainsi la fin de cet intitulé :
lutter contre l’obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits
C. – En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé
Après les mots :
du consommateur
insérer les mots :
et de l’obsolescence programmée
La parole est à M. Joël Labbé.
Cela fait maintenant presque un an que le groupe écologiste, avec à sa tête Jean-Vincent Placé, s’est emparé du concept de l’obsolescence programmée. Cette idée, qui a fait l’objet d’une proposition de loi déposée en mars 2013, a fait son chemin dans l’esprit des consommateurs et des associations les représentant ; nous nous en réjouissons.
Cependant, comme tout concept relativement nouveau, il convient qu’il soit défini et encadré. L’enjeu est de taille, si l’on veut s’assurer que le sens même de l’obsolescence programmée ne se perd pas à mesure qu’il se fait connaître de l’opinion, et si l’on souhaite combler le vide juridique actuel.
Alors, permettez-moi, mes chers collègues, de vous en rappeler la définition : l’obsolescence programmée, c’est l’ensemble des techniques visant à réduire délibérément la durée de vie ou d’utilisation d’un produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.
On distingue plusieurs types d’obsolescence programmée : l’obsolescence technologique, due au progrès et à l’innovation techniques ; l’obsolescence esthétique, résultant des phénomènes de mode ; l’obsolescence technique, liée au fait de concevoir un produit en anticipant sa fin de vie.
C’est cette dernière catégorie qui nous intéresse. Certains fabricants produisent des biens volontairement irréparables ou amenés à tomber en panne après un certain temps d’utilisation. L’objectif, bien sûr, est d’accélérer le renouvellement des biens, et donc de pousser à la consommation. L’obsolescence est tout à la fois une arnaque pour les consommateurs et une catastrophe environnementale.
Une telle production de déchets pourrait être évitée si on utilisait des pièces détachées et des outils adéquats et si on sensibilisait les fabricants, les distributeurs et les consommateurs. Ce sont tous ces éléments que nous défendons dans le cadre du présent projet de loi relatif à la consommation.
Il est question ici de limiter l’utilisation des ressources rares et précieuses de notre planète nécessaires à la production d’objets électroniques et électriques et de protéger les consommateurs, impuissants face à de tels stratagèmes industriels, qui ont des conséquences sur leur pouvoir d’achat.
Le Sénat belge, la Commission européenne, dans son Livre vert sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l’environnement, ou encore l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, ont déjà défini l’obsolescence programmée. La prise de conscience autour de ce phénomène environnemental et économique sérieux doit faire l’objet d’une reconnaissance juridique. Et cela passe en premier lieu par l’acceptation d’une définition élaborée en lien avec les institutions, experts et associations. C’est ce que nous vous proposons avec cet amendement.
La question a été amplement débattue en première lecture.
L’article 4 bis du projet de loi prévoit la remise, un an après la publication de la loi, d’un rapport – je suis navré pour mon collègue Gérard Cornu §– sur l’obsolescence programmée, sa définition juridique et la manière dont on envisage de la combattre. Je propose d’attendre les conclusions de ce rapport avant d’adopter des dispositions législatives.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. Labbé connaît parfaitement mon point de vue sur le sujet, dont nous avons débattu à de multiples reprises.
À mes yeux, la tromperie sur la qualité substantielle des biens, délit dont nous apportons une définition, inclut de facto l’obsolescence programmée, puisque cela s’applique également aux stratagèmes tendant à soustraire à l’appréciation du consommateur les informations sur la durée de vie d’un bien.
Cela étant dit, je comprends la préoccupation politique qui est la vôtre. Vous voulez renvoyer les industriels, les consommateurs et les pouvoirs publics à une réalité : l’accélération des mécanismes d’innovation peut conduire à raccourcir la durée de vie d’un certain nombre de biens d’équipement. Un utilisateur peut ainsi être amené à se séparer de produits qui sont toujours en état de marche, mais qui ne sont plus en adéquation avec l’environnement technologique.
Le débat a été ouvert, et il a eu lieu dans le cadre du projet de loi sur la consommation. D’ailleurs, il se prolonge lorsque l’on évoque l’économie circulaire, la durée de vie des produits et leur réparabilité. Je pense que nous avons fait un pas avec ce texte. Mais je reste attaché à la définition qui a été retenue.
Aussi, et sans formuler de demande de retrait, ce qui n’aurait d’ailleurs aucun sens, je ne puis qu’émettre, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur cet amendement.
Pour ma part, je soutiens cet amendement, que je trouve intéressant.
Les pratiques commerciales indélicates sont très nombreuses. J’avais d’ailleurs posé une question écrite sur le sujet, et j’avais reçu une réponse pour le moins étonnante.
Prenons l’exemple d’une certaine crème commercialisée dans des tubes en plastique, au demeurant très jolis et très agréables au toucher. Une fois parvenu à la fin du tube, on se rend compte qu’il reste encore au moins 30 % de la crème à l’intérieur !
Quand j’avais demandé s’il était tenu compte d’une telle perte dans l’étiquetage, on m’avait répondu que le seul critère était la quantité réelle de produit contenue dans le tube. Or le consommateur ne peut pas l’utiliser dans sa totalité !
Nous devons, me semble-t-il, dénoncer ces pratiques commerciales douteuses. Car même s’il est toujours possible de découper le tube de crème, ce n’est tout de même pas très satisfaisant !
Les auteurs du présent amendement pointent un problème identique. L’obsolescence programmée est de même nature que la fabrication d’emballages empêchant l’utilisation en totalité du produit acheté ; il s’agit d’obliger le consommateur à renouveler plus vite son achat.
Dans un débat sur la consommation, nous ne pouvons pas passer de tels procédés sous silence ; il faut les dénoncer !
C'est pourquoi je voterai cet amendement.
Monsieur Cointat, je suis d'accord avec vous. Je pourrais même vous citer d’autres exemples.
Quand vous achetez de la viande, il y a parfois une grande différence entre le poids indiqué sur l’étiquette, augmenté artificiellement au moyen de certaines techniques, comme la fixation de molécules d’eau, et celui du morceau de bifteck qui se retrouve dans votre assiette après cuisson…
Il existe donc un certain nombre de pratiques qui frôlent les limites de la légalité, voire qui les franchissent allégrement.
Au demeurant, je vous rappelle que le présent projet de loi institue des mesures d’une rare sévérité à cet égard. Le montant des sanctions pour tromperie économique est multiplié par dix et le niveau des pénalités pourra être porté jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires, afin de permettre au juge de prononcer des sanctions proportionnelles au dommage réellement subi par le consommateur. Le texte répond donc aux exigences qui sont les vôtres.
Nous avons ouvert le débat sur l’obsolescence programmée. Je vous invite à prendre un élément en considération. Il existe des cycles d’innovation qui permettent de créer de la richesse, de maintenir de l’emploi et d’être en pointe dans la compétition internationale. Il faut en tenir compte.
Dans le même temps, ne laissons pas accroire que l’on est forcément mieux équipé en renouvelant chaque année son téléphone portable quand l’environnement technologique reste similaire d’une année sur l’autre !
La mode du « tout jetable », fondée sur un renouvellement extrêmement rapide des biens, pose un véritable problème. Nous devons développer des modes de consommation plus raisonnables et, surtout, plus durables.
À mon sens, le Gouvernement a pris des mesures importantes pour lutter contre l’obsolescence programmée et favoriser une consommation durable. Nous encourageons la réparabilité des produits ; les fournisseurs devront désormais mettre réellement à disposition des consommateurs les pièces détachées disponibles. En d’autres termes, il sera beaucoup plus facile de réparer des biens électroménagers qu’auparavant. Et cela crée des emplois chez nous ! C’est toujours mieux que de remplacer une bouilloire fabriquée très loin d’ici par une bouilloire neuve fabriquée, elle aussi, très loin d’ici…
Même si cela ne va peut-être pas aussi loin que le souhaiteraient MM. Labbé ou Cointat, il y a bien eu des pas importants contre l’obsolescence programmée ou le « tout jetable » et en faveur d’une consommation plus durable.
Je tiens à repréciser un élément.
Nous sommes bien conscients qu’il peut y avoir des évolutions technologiques ; dans ce cas, il ne s’agit pas véritablement d’obsolescence programmée. Nous tenons également compte des effets de mode, comme je l’ai indiqué tout à l’heure.
Mais nous parlons de l’obsolescence technique ; la programmation de l’irréparabilité, ça existe ! C’est cette définition que nous vous proposons d’adopter.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage défini au second alinéa du présent article. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l’issue de la phase d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l’économie de fonctionnalité.
Le prix d’usage désigne la valeur marchande associée à l’usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien. –
Adopté.
(Non modifié)
Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Droit applicable
« Art. L. 139 -1. – Pour l’application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :
« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
« 3° Si le contrat a été précédé dans cet État membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
« 4° Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. » –
Adopté.
I. –
Non modifié
« Chapitre I er
« Obligation générale d’information précontractuelle
« Art. L. 111 -1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
« Art. L. 111 -2. – I. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
« II. – Le I ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 111 -3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. Cette dernière obligation est considérée comme remplie si l’information figure sur l’emballage du produit.
« Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 111 -4. – I. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.
« Art. L. 111 -5. – Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 et à l’article L. 111-4-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 111 -6. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
I bis. –
Non modifié
1° L’article L. 112-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article » ;
2° Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112 -12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.
« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »
II. –
Non modifié
1° Au premier alinéa, les mots : «, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des services » ;
2°
Supprimé
III. –
Non modifié
IV. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par des articles L. 113-7 à L. 113-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 113–7 . – À partir du 1er janvier 2016, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori.
« Art. L. 113 -8. –
Non modifié
« Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.
« Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.
« Art. L. 113 -9. –
Non modifié
V. – L’article L. 113–7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.
VI. –
Non modifié
« Chapitre VII
« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit
« Art. L. 117 -1. – Le fabricant, le producteur ou le distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs.
« Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.
« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa du présent article, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, producteur ou distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.
« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. »
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en intervenant sur l’article 4, je tenais à attirer votre attention sur l’application au stationnement payant d’une tarification à la minute.
L’Assemblée nationale est revenue sur le principe du paiement du stationnement à la minute dans les parkings publics que nous avions adopté en première lecture. Nos collègues députés ont trouvé préférable de prévoir une tarification par pas de quinze minutes. Pourquoi ne pas aller jusqu’au bout de la logique en faisant payer le juste prix aux automobilistes ?
Je me permets en effet de le rappeler, les automobilistes assistent à une augmentation constante du prix des parkings, ce qui alourdit le budget consacré à la mobilité, sans compter les assurances, les frais d’entretien et le coût des carburants.
Les conséquences de l’augmentation des tarifs des parkings ne sont pas anodines : désertification des centres-villes au profit des centres commerciaux situés en périphérie qui proposent des parkings gratuits ; mécontentement croissant des automobilistes, pris en otage avec des PV de plus en plus chers ; tarifs à l’heure de plus en plus élevés dans les parcs de stationnement.
Aujourd’hui, l’automobiliste ne doit payer que pour le temps qu’il consomme, et non pour l’heure entamée. Pourquoi payer pour deux heures dans un parking pour une durée de stationnement d’une heure et une minute ? C’est une injustice profonde. Nous devons mettre un terme à cette situation aberrante.
Nous l’avons bien fait pour la téléphonie mobile. Alors pourquoi pas pour le stationnement ?
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
services,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le professionnel fournit au consommateur, de manière claire et compréhensible et pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, les informations suivantes :
La parole est à M. Gérard Cornu.
Si les fonctionnaires sont soumis à une inflation de rapports, les professionnels, eux, subissent une inflation de paperasse.
Notre amendement est un amendement de précision. Nous proposons d’apporter la souplesse nécessaire. Le renforcement de l’obligation d’information précontractuelle pesant sur le professionnel ne doit pas être disproportionné pour les transactions du quotidien qui ne requièrent pas une communication systématique du professionnel sur son identité et ses activités.
La modification rédactionnelle proposée réduirait considérablement l’obligation d’information qui pèse sur le professionnel.
Avec la rédaction actuelle de l’article 4, c’est seulement la communication des informations relatives à l’identité et aux activités du vendeur qui doit se faire, pour autant que ces informations ne ressortent pas du contexte. Si on déplace en tête d’article la référence au contexte, c’est l’ensemble des informations sur les caractéristiques essentielles du bien, sur son prix, sur les garanties légales et sur les délais de livraison qui cessent d’être obligatoires, ce qui n’est pas acceptable. Aussi, l’avis est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 204, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 8, première phrase
Après le mot :
identité
insérer les mots :
, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques
II. - En conséquence, alinéa 10, première phrase
Supprimer les mots :
postales, téléphoniques et électroniques
La parole est à Mme Évelyne Didier.
En première lecture à l’Assemblée nationale a été adopté un amendement visant à préciser que, parmi les informations précontractuelles obligatoires, le professionnel devait fournir ses coordonnées « postales, téléphoniques et électroniques », afin de permettre au consommateur d’entrer aisément en contact avec lui.
Or cette précision a été apportée à l’article L. 111–2 du code de la consommation, qui vise des informations complémentaires et spécifiques aux seuls prestataires de services.
Par souci de cohérence juridique et d’effectivité de la mesure, il convient de ne pas réserver cette obligation aux seuls prestataires de services ; il faut l’appliquer également aux vendeurs de biens.
Cet amendement a donc objet de supprimer la référence à la nature des coordonnées, qui a été introduite à l’article L. 111–2 du code de la consommation, et de l’introduire à l’article L. 111–1 du même code, afin qu’elle concerne tous les professionnels, vendeurs de biens et prestataires de services.
L'amendement n° 97, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
téléphoniques et électroniques
par les mots :
téléphoniques ou électroniques
La parole est à M. Henri Tandonnet.
La directive de 2011 relative aux droits des consommateurs, que l’article 4 du projet de loi entend transposer, a préservé une certaine liberté aux entreprises en prévoyant au 1 c) de son article 6 que l’information précontractuelle en matière de vente à distance intègre « l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement ».
L’expression « lorsqu’ils sont disponibles » préserve une certaine souplesse pour les entreprises. Il nous semble important de tenir compte de la diversité des entreprises dont la taille du service clients ne permet, par exemple, pas toujours d’intégrer simultanément quatre canaux d’échanges avec les consommateurs.
C’est pourquoi cet amendement prévoit de remplacer le caractère cumulatif de différentes coordonnées existantes par une possibilité d’utiliser une partie d’entre elles, sans que cela nuise au consommateur.
L’amendement n° 204 vise à étendre à tous les professionnels, vendeurs de biens et prestataires de services, l’obligation de fournir leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. C’est une bonne disposition. Aussi, l’avis est favorable.
L’amendement n° 97 tend à prévoir que le professionnel ait le choix de fournir ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques. Une information complète sur les coordonnées du professionnel est cependant préférable dans l’intérêt du consommateur. L’argument selon lequel tous les professionnels n’auraient pas de coordonnées électroniques me laisse plus que perplexe ! Créer et utiliser une adresse électronique est simple et gratuit, et n’impose pas une contrainte forte aux professionnels. Par conséquent, l’avis est défavorable.
Même avis : favorable à l’amendement n° 204 et défavorable à l’amendement n° 97.
La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote sur l'amendement n° 204.
La première chose dont un consommateur a besoin en cas de problème, c’est de pouvoir entrer en contact avec le responsable du bien acquis. Il en est de même pour les administrations.
Or pour arriver à trouver sur un site internet les coordonnées de la personne à laquelle vous souhaitez vous adresser, c’est épouvantable ! Qu’il s’agisse d’un magasin ou d’une administration, les coordonnées sont très difficiles à trouver.
À se demander à quoi pensent les constructeurs de sites ! La première des informations utiles n’est-elle pas de savoir comment entrer en contact avec le ou les responsables ?
Certes, monsieur Tandonnet, il est préférable de faire figurer l’adresse internet plutôt que le téléphone : ainsi, on n’est pas embêté par le client. Mais tout le monde n’a pas un ordinateur. En revanche, le téléphone est un accessoire plus répandu.
Ça dépend ! Il est vrai que l’on tombe parfois sur les plateaux téléphoniques – « tapez 1 », « tapez 2 », etc. –, ce qui est extrêmement désagréable.
Quoi qu’il en soit, il me semble préférable de maintenir le principe des coordonnées. Voilà pourquoi, une fois n’est pas coutume, je voterai l’amendement du groupe CRC, car il me paraît bon.
Je souhaite réagir aux remarques de M. Cointat.
Nous avons tous déjà eu accès, quand nous avons besoin des services de notre banque, que nous avons oublié la carte du conseiller bancaire et que nous nous reportons à l’application IPhone ou au site internet, à un numéro de serveur vocal…
… avec une petite musique et des instructions de type « tapez 1 ». Bref, nous connaissons tous ces répondeurs et ces numéros où le correspondant que l’on cherche à obtenir est difficile à joindre. Nous en plaisantons, mais ça empoisonne souvent la vie de nos concitoyens, …
… surtout lorsqu’ils ont un problème urgent à régler.
Nous avons voulu cumuler les informations à fournir – adresse internet, téléphone et adresse postale – afin que le consommateur puisse choisir et ne soit pas lésé au bout du compte. C’est pourquoi nous soutenons l’amendement du groupe CRC. Il apportera sans aucun doute un grand soulagement à nos compatriotes, qui se sont tous trouvés dans ces situations insupportables qui empoissonnent leur existence.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 97 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 38, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...°La durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211–12 et le fait que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211–9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité.
La parole est à M. Stéphane Mazars.
Le présent amendement prévoit d’ajouter à la liste des informations devant être communiquées au consommateur, avant l’achat d’un produit, la durée de la garantie légale de conformité.
Cette garantie qui permet, en cas de défaut de conformité, l’échange ou la réparation d’un bien pendant deux ans est fréquemment ignorée des consommateurs.
Or, pour les protéger contre les risques de plus en plus nombreux de contracter de multiples assurances et pour lutter contre le gaspillage qui résulte de la non-utilisation de la garantie, nous proposons de renforcer l’information des consommateurs en ce sens.
Cet amendement vise à étendre l’information obligatoire du consommateur concernant la garantie de conformité en lui indiquant que cette dernière lui donne le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité, comme le prévoit l’article L. 211–9 du code de la consommation.
D’une part, la référence à cet article du code est incomplète, car l’article L. 211–9 dispose aussi que « le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. » Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
D’autre part, l’amendement me paraît déjà satisfait par le texte, car l’alinéa 8 de l’article 4 du présent projet de loi dispose que le professionnel est tenu de délivrer les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre de la garantie de conformité. La portée exacte de cette information sera précisée par décret en Conseil d’État.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Nous avions déjà débattu d’un amendement similaire en première lecture. Le Gouvernement avait émis un avis défavorable. Il émet le même avis en deuxième lecture.
L'amendement n° 38 est retiré.
L'amendement n° 143, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase et alinéa 13
Remplacer les mots :
indispensables à l’utilisation
par les mots :
permettant la réparation
La parole est à M. Gérard Cornu.
Il s’agit d’un amendement de précision.
À mon avis, la formulation « pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens » n’est pas claire. Selon moi, plusieurs lectures sont possibles. Cette rédaction, dans son acception la plus large, désignerait toute pièce permettant au produit de fonctionner normalement. En revanche, dans une conception plus restrictive, elle ne viserait que les pièces effectivement utilisées dans la fabrication initiale du produit, identifiées par un numéro référence spécifique.
Une telle distinction d’interprétation n’est pas sans conséquences. L’évolution constante de la technique conduit en effet les fabricants à innover et à améliorer sans cesse leurs produits. Or, si dans la première hypothèse, ils pourraient utiliser une nouvelle pièce ou une version améliorée de la pièce d’origine, dans la seconde, c'est-à-dire selon l’interprétation la plus restrictive, ils se verraient contraints de réutiliser des produits parfois totalement obsolètes, par exemple, la plupart des pièces informatiques.
Afin d’éviter toute ambiguïté et de permettre au consommateur d’avoir toujours accès à un meilleur produit tout en offrant au fabricant davantage de souplesse, cet amendement prévoit une obligation sur la réparation du produit. Ainsi, la difficulté devrait normalement se trouver réglée.
Cet amendement propose que le fabricant indique la période pendant laquelle les pièces permettant l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché, alors que le texte actuel prévoit une information sur la disponibilité des pièces indispensables au fonctionnement.
J’avoue que je ne saisis pas bien l’intérêt de cette distinction sémantique. Cet amendement est motivé par le souci que les pièces fournies par le fabriquant ne soient pas seulement celles qui sont utilisées dans la fabrication initiale du produit, identifiées par un numéro de référence spécifique.
Selon la lecture que je fais du texte, je ne vois pas ce qui obligerait le fabricant à livrer des pièces d’origine, qui seraient moins performantes que les pièces actuellement disponibles.
Le fabricant a l’obligation de livrer les pièces nécessaires à la restauration de la fonctionnalité du produit, pas de remettre le produit dans son état d’origine. Juridiquement, on dirait qu’il s’agit d’assurer la conformité du produit, c’est-à-dire, selon la définition de l’article L. 211–5 du code de la consommation, que le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
Il me semblait que deux lectures étaient possibles, mais je fais confiance à M. le rapporteur. Puisqu’il me certifie que le texte ne souffre d’aucune ambiguïté, je le crois sur parole et je retire par conséquent mon amendement.
L'amendement n° 143 est retiré.
L'amendement n° 10, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Après les mots :
à l’utilisation des biens
insérer les mots :
et les outils non-standards permettant la réparation des biens
La parole est à M. Joël Labbé.
Je commencerai par l’amendement n° 11.
Après maintes discussions en première lecture, le projet de loi prévoit désormais que « le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché ».
Une fois encore, ma conclusion demeure qu’aucun soutien n’est apporté au secteur de la réparation. En l’état, le projet de loi ne donne pas les moyens aux consommateurs de réparer leurs biens s’ils le souhaitent. Pour cela, il faudrait qu’une période de disponibilité des pièces détachées soit proposée. Le présent amendement prévoit une garantie de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien pour une durée de dix ans minimum. Cette période nous semble idéale afin de dynamiser le marché de la réparation, créateur d’emplois de manière durable.
Il s’agit donc d’encourager les fabricants à proposer les pièces détachées sans lesquelles la réparation des biens ne peut devenir une réalité. Je vous l’avais déjà dit, d’après le groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager, les appareils sont utilisés en moyenne plus de dix ans. Certains biens de la vie quotidienne tels que les réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver ou lave-vaisselle auraient une durée de vie moyenne évaluée entre dix et quinze ans selon les appareils. Dès lors, une garantie légale de conformité de deux ans ne semble pas appropriée. Laissez-moi vous redonner un exemple frappant. Si un consommateur a besoin de changer une touche de clavier d’ordinateur qui coûte environ 3 euros l’unité, il lui faudra bien souvent faire changer l’ensemble du clavier pour un coût moyen allant jusqu’à 250 euros, car aucun des grands fabricants d’ordinateurs n’est actuellement en mesure de fournir des touches à l’unité.
Cet amendement vise donc à pallier réellement ce problème en encourageant la mise sur le marché de pièces détachées pour une période de dix ans.
L’amendement n° 12 est un amendement de repli. Les motivations sont les mêmes que pour l’amendement n° 11. Il s’agit, en fait, d’un compromis puisqu’il vise à ramener la durée de disponibilité sur le marché des pièces détachées à cinq ans au lieu de dix.
Je présenterai maintenant l’amendement n° 13.
En l’état, ce projet de loi tend à préciser que le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens. Dès lors, il est tenu de fournir obligatoirement, dans un délai de deux mois, lesdites pièces. En cas de manquement à ces dispositions, une amende peut être infligée au fabricant ou à l’importateur.
Cette information relative à la disponibilité des pièces détachées est délivrée obligatoirement par le vendeur au consommateur par voie d’affichage lisible, notamment sur l’emballage du produit.
Or dans un cas où le fabricant ou l’importateur ne fournit pas de pièces détachées, il n’est pas tenu d’en informer le consommateur. Il serait pourtant logique que l’affichage de l’indisponibilité des pièces détachées soit, tout comme l’affichage de leur disponibilité, rendu obligatoire, et ce toujours dans l’objectif de garantir l’information du consommateur.
Cet amendement vise donc à remédier à cette situation en rendant obligatoire l’affichage « pièces détachées non disponibles » afin d’informer le consommateur des caractéristiques du bien qu’il s’apprête à acquérir.
Quant à l’amendement n° 10, il concerne les outils pour réparer les biens. La réparation est possible, mais les pièces sont volontairement spécifiques, tout comme les outils nécessaires à l’opération. Cet amendement vise à remédier à cet état de fait et à clarifier la situation, toujours dans l’intérêt du consommateur.
L’information sur la disponibilité des pièces détachées est tout à fait justifiée si l’on considère l’intérêt du consommateur, mais il faut avoir conscience qu’elle constitue une charge administrative pour le vendeur. Y ajouter une information sur les outils servant à réparer les biens rendrait la situation de vente extraordinairement compliquée ! Si l’obligation d’information doit être garantie sur les points essentiels de la vente, il faut toutefois veiller à ne pas l’étendre à des points plus secondaires.
Donc, comme en première lecture, la commission est défavorable à cet amendement.
Monsieur Labbé, sur l’ensemble de vos propositions, je souligne que le Gouvernement étend la garantie légale de conformité de six mois à deux ans, qui est donc multipliée par quatre.
Vous proposez, en dépit de cet effort, de porter cette durée à dix ans ou à cinq ans, ce qui montre que les écologistes restent deux fois et demie ou cinq fois plus écologistes que les socialistes quand ceux-ci le sont, mais c’est ce qui justifie l’existence des majorités plurielles.
Sourires.
Aussi, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
Je veux insister sur un point : il serait tellement simple de disposer de vis standards et d’outils standards. C’est volontairement qu’ils ne le sont pas, de manière qu’il soit impossible de réparer les biens !
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, avec une période incompressible de dix ans.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 12, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, avec une période incompressible de cinq ans.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
Le dispositif proposé au travers de ces amendements ne me paraît pas constituer la bonne réponse.
D’une part, une durée uniforme de disponibilité des pièces détachées, de surcroît assez longue, ne permet pas de prendre en compte la grande diversité des durées de vie et des rythmes d’obsolescence des biens mis sur le marché. Dix ans, cela a un sens pour certains produits mais cela n’a aucun sens pour d’autres.
D’autre part, garantir la disponibilité de pièces détachées sur une longue période, cela a aussi un coût important. Le vrai défi, c’est de parvenir à avoir des pièces détachées disponibles à un coût abordable ! On peut imposer aux constructeurs des durées de cinq à dix ans, mais si c’est pour avoir des pièces détachées à un prix exorbitant qui rend économiquement sans intérêt la réparation des biens, nous n’aurons guère avancé.
La commission émet donc un avis défavorable.
Cette brève explication de vote vaudra pour l’ensemble des amendements proposés par notre collègue Joël Labbé à l’alinéa 12 de l’article 4.
Bien sûr, c’est compliqué, et, d’un objet à l’autre, les durées de vie évidemment diffèrent. Cependant, ces amendements ont le mérite de remettre fortement en question une logique qui a pour conséquence que nous sommes de moins en moins capables de réparer les objets usuels. Il y a encore dix ans, on pouvait changer l’ampoule d’un phare d’une voiture, ouvrir un certain nombre d’objets. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, car les vis, les dispositifs sont bloqués. Chaque appareil nécessite des outils spécifiques. C’est pareil pour les chargeurs de téléphone, qui sont tous différents, alors que la moindre des choses serait de mettre au point un chargeur universel.
Il me semble donc important qu’au travers de projets de loi comme celui-ci nous réaffirmions la nécessité que les fabricants travaillent d’une manière qui permettrait tout simplement d’éviter le gâchis. Il faut, en prenant position tous ensemble, les obliger à être progressivement plus raisonnables en ce domaine.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 206, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 12, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
L’article 4 prévoit, au titre de l’obligation générale d’information, que le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Le vendeur en informe ensuite le consommateur, et ce de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a modifié le texte, qui dispose que « cette dernière obligation est considérée comme remplie si l’information figure sur l’emballage du produit ».
Nous considérons que cet ajout est préjudiciable à l’intérêt des nouveaux droits garantis.
D’abord, l’emballage n’est pas un support satisfaisant. L’information doit être donnée avant la vente ; or il n’est pas sûr que le consommateur ait accès avant la vente au produit emballé, ni d’ailleurs qu’il pense, une fois la vente accomplie, à scruter l’emballage. Si on souhaite que cette information soit déterminante dans la vente pour privilégier la durabilité des produits, il est tout à fait illogique de risquer qu’elle intervienne après.
Ensuite, de nombreux produits n’ont pas d’emballage et si un produit est resté longtemps en stock, on peut imager que les informations sur la disponibilité des pièces puissent évoluer sans que l’emballage soit modifié pour autant.
Enfin, il faut éviter, puisqu’on peut procéder autrement, d’augmenter les coûts de production découlant de la modification des emballages qui risqueront d’être reportés sur les consommateurs.
C’est pourquoi nous vous demandons de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 12.
Cet amendement prévoit de supprimer la mention relative à des pièces détachées indispensables sur l’emballage. Les arguments qui nous ont été donnés par Mme Didier nous semblant tout à fait recevables, la commission émet un avis favorable.
Le projet de loi met à la charge du vendeur l’obligation de confirmer par écrit au consommateur lors de l’achat l’information portant sur la durée de disponibilité des pièces détachées qui sont nécessaires à la réparation du bien. La version actuelle du texte prévoit la possibilité de satisfaire à cette obligation par une inscription portée sur l’emballage, comme vous l’avez souligné, madame Didier.
Vous jugez que cette faculté ouverte par le texte est inutile et vous en proposez la suppression.
Le Gouvernement va vous donner raison sur ce point dans la mesure où cette confirmation écrite pourra, dans les faits, s’effectuer sur bien d’autres supports, sans doute d’ailleurs beaucoup plus appropriés pour le consommateur que l’emballage du produit, par exemple la notice d’utilisation ou le mode d’emploi, ce qui sera à nos yeux une garantie supérieure pour le consommateur.
En outre, il convient de rappeler que le projet de loi prévoit, pour cette mesure relative aux pièces détachées, un décret d’application. Ce texte réglementaire précisera sur quel support peut se faire la confirmation écrite. On peut donc sans crainte abandonner ce niveau de précision au stade de la loi.
Pour cette raison, le Gouvernement donne un avis favorable à votre amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 13, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le fabricant ou l’importateur de biens meubles qui informe le consommateur de l’absence de pièce détachée essentielle à la réparation inscrira de manière lisible sur le contrat de vente la mention Pièces détachées non disponibles.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Cet amendement est déjà satisfait par le texte, qui pose une obligation d’information écrite du consommateur sur la période ou la date de disponibilité des pièces détachées. Si les pièces ne sont pas disponibles, le vendeur devra l’indiquer.
Par ailleurs, il fait peser l’obligation d’information sur la non-disponibilité des pièces détachées sur le fabricant ou l’importateur, qui n’ont, en général, pas de contact avec le consommateur. L’interlocuteur du consommateur, selon le code de la consommation, c’est le vendeur, non le fabricant.
Par conséquent, même s’il n’était pas déjà satisfait par le texte, cet amendement serait de toute manière inopérant.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Je partage l’avis du rapporteur sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 200, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
L’article L. 112–11 du code de la consommation, issu de la loi du 27 juillet 2010 portant modernisation de l’agriculture et de la pêche, prévoit que « Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé. »
Le législateur avait voté cet article afin d’introduire la possibilité de faire figurer l’indication du pays d’origine pour les produits agricoles alimentaires ainsi que les produits de la mer, qu’ils soient bruts ou transformés.
Ce texte renvoie également à un décret pour déterminer « la liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication de l’origine ».
Le projet de loi relatif à la consommation rendrait cette information obligatoire sous condition de sa compatibilité avec le droit européen.
Par notre amendement, nous proposons de revenir sur ce renvoi à la Commission européenne.
En effet, s’il faut en croire les informations données par le Gouvernement sur le site www.alimentation.gouv.fr, l’étiquetage sur l’origine varie en fonction des produits. Ainsi, « l’indication d’origine est obligatoire pour les fruits et légumes, la viande bovine, les produits de la pêche, le miel et l’huile d’olive. Cette obligation sera étendue à partir du 13 décembre 2013 aux viandes de porc, de volaille, de mouton et de chèvre, et ce dans toute l’Europe ».
Force est de constater que le projet de loi en soumettant cette obligation à la compatibilité avec le droit européen apparaît quelque peu en retrait.
Nous sommes très attachés à cette réglementation qui vise à imposer une obligation d’information sur l’origine des produits alimentaires. Non seulement elle assure l’information du consommateur sur l’origine du produit, mais elle le renseigne également sur le bilan carbone.
Cette information, nous la trouvons par voie d’affichage pour les fruits et légumes, ou les poissons. Cela n’empêche pas de trouver des produits agricoles en provenance du monde entier. En bref, la concurrence est respectée pour ceux que cela inquiéterait. Car la concurrence doit aussi permettre que la valeur ajoutée d’un produit en termes de proximité, ou pas, de sa production soit portée à la connaissance du consommateur.
C’est pourquoi nous vous proposons, au travers de notre amendement, de supprimer cette référence à la « bénédiction » de la Commission européenne.
Cet amendement remet en cause l’un des points du dispositif de compromis adopté en première lecture par le Sénat concernant l’étiquetage des viandes.
Je rappelle que, sur mon initiative, nous avions adopté un amendement qui comprenait notamment une procédure de validation par la Commission européenne des initiatives nationales en matière d’obligation d’affichage de l’origine des produits alimentaires.
Cette validation est nécessaire pour sécuriser juridiquement le dispositif car le droit sur l’étiquetage de l’origine est avant tout européen.
Donc, si j’ai bien compris votre logique, je ne peux que donner un avis défavorable à votre amendement, madame Didier.
Je fais mien l’avis du rapporteur.
De toute évidence, supprimer cette précision nous exposerait à certaines conséquences. D’abord, la loi serait inapplicable puisque les entreprises françaises relèveraient d’une obligation à laquelle elles ne seraient pas tenues de se conformer dans la mesure où la législation européenne détermine le droit dans ce domaine. Ensuite, elle pourrait faire l’objet de recours, que nous serions sûrs de perdre. Enfin, des pénalités pourraient nous être appliquées.
Le législateur rédigerait un article en sachant qu’il n’est pas applicable, contre lequel pourraient se retourner les entreprises et qui entraînerait des pénalités que le contribuable français serait de facto amené à payer ! Cela me paraît préjudiciable à la bonne marche de l’action législative et de l’action publique.
C'est la raison pour laquelle nous avons assorti cette obligation d’information d’une condition de compatibilité avec le droit européen, mais aussi d’une stratégie.
Je rappelle en effet qu’une délégation de sénateurs et de députés a rencontré à Bruxelles le commissaire européen Tonio Borg. Nous avons organisé la mobilisation de l’exécutif et du législatif.
Je souligne que le point important des dernières élections allemandes est le fait que figure dans l’accord de coalition entre la CDU et le SPD l’exigence d’une transparence sur l’origine de la viande dans les plats préparés. Cela fait de l’Allemagne un partenaire cette fois totalement engagé à nos côtés – avant les élections, ce n’était déjà pas trop mal mais c’est toujours plus fragile qu’après ! – pour réunir une majorité au Conseil afin d’obtenir de la Commission qu’elle accepte une révision du règlement INCO. Il s’agit enfin d’obtenir un progrès en matière de transparence sur l’origine de la viande dans les plats préparés de façon que les obligations en termes de traçabilité qui s’appliquent aux entreprises soient plus fortes et qu’il soit aussi plus difficile de tricher.
Telle est la stratégie retenue par le Gouvernement, qui, jusqu’à présent, a plutôt réussi, puisque nous sommes le premier pays à avoir inscrit dans la loi cette obligation.
Je vous demande de faire confiance dans cette stratégie, dans cette mobilisation, dans ce rapport de force.
Je rappelle qu’on nous prédisait un échec sur la question de la directive relative au détachement des travailleurs. Pourtant, cela n’a pas été le cas ! Nous avons obtenu une solution favorable aux intérêts des entreprises et des travailleurs français sur le sol français. Dans le domaine de l’étiquetage de l’origine de la viande, nous obtiendrons aussi des résultats, mais, pour cela, nous devons faire preuve de volonté. Jusqu’à présent, le choix que nous avons fait a payé.
Je veux d’ailleurs saluer le rôle éminent de Stéphane le Foll, qui, Conseil après Conseil, réunit de plus en plus de suffrages, en tout cas au sein du Conseil, autour de la proposition initialement défendue par les Français et les Britanniques. Certes, nous avons perdu les Britanniques en route, mais ce n’est ni la première fois ni la dernière ! Les feux des projecteurs se sont, hélas, éteints sur l’affaire de la viande de cheval et, avec eux, la volonté initiale du gouvernement britannique.
J’espère que si nous parvenons à rallumer la flamme, le gouvernement de M. Cameron retrouvera sa sensibilité initiale et redeviendra plus attentif aux préoccupations des consommateurs britanniques, comme français, sur l’étiquetage de l’origine de la viande.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 201, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Après les mots :
Conseil d'État
supprimer la fin de cet alinéa.
L'amendement n° 203, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’étiquetage ou l’affichage à l’étalage nourri sans protéines animales transformées, est obligatoire pour les poissons d’élevage nourris sans protéines animales transformées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du précédent alinéa. »
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter ces deux amendements.
Vous l’avez compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon amendement précédent était un amendement d’humeur.
Concernant l’amendement n° 201, l’article L. 112–12 nouveau du code de la consommation introduit par le Sénat est issu d’un compromis qui consistait à attendre le rapport de la Commission européenne sur la réglementation relative à l’étiquetage.
Or, contrairement à ce qui avait été annoncé, ce rapport sur l’étiquetage de l’origine de la viande dans les plats préparés ne contient aucune proposition législative permettant de répondre aux attentes des consommateurs et des professionnels de la viande, lesquels demandent de manière constante que l’origine de la viande dans les plats cuisinés soit clairement indiquée.
Comme vous l’avez précisé, monsieur le ministre, dans un communiqué commun avec votre collègue de l’agriculture, « l’indication de l’origine de la viande doit a contrario être appréhendée comme un dispositif de valorisation des produits européens et non comme un élément visant à déstabiliser le marché intérieur. Cet effort commun de vérité et de transparence doit, par ailleurs, permettre de sécuriser nos filières européennes. »
Si nous partageons votre analyse, nous considérons qu’il ne faut pas tomber dans le travers de la Commission et se borner à évaluer les coûts et renvoyer à un débat devant le Conseil et le Parlement européen.
Pourtant, c’est un peu ce que nous faisons ici : nous renvoyons à la décision de la Commission européenne la mise en œuvre de cette législation très attendue par le consommateur.
Il nous semble qu’il faut choisir entre, d’une part, inscrire dans la loi sans condition le principe selon lequel l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé, et, d’autre part, ne rien inscrire du tout.
En effet, on comprend mal l’intérêt d’inscrire un tel dispositif si c’est pour le soumettre à l’avis de la Commission européenne. L’inconvénient serait double. Premièrement, cette solution afficherait une sorte de hiérarchie entre les deux institutions, alors que la primauté du droit européen ne concerne que les actes. Deuxièmement, cela pourrait être compris comme un retour en arrière par rapport au droit existant sur les produits agricoles et alimentaires.
Au travers de notre amendement, nous vous proposons de prendre la première voie. L’alinéa 58 du règlement de l’Union européenne du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires précise qu’« il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne, notamment, la fourniture de certaines mentions obligatoires par un moyen autre que leur indication sur l’emballage ou l’étiquette ». Par ailleurs, toujours aux termes de ce règlement, pour que « la législation concernant l’information sur les denrées alimentaires puisse s’adapter à l’évolution des besoins des consommateurs en la matière, il convient, au moment d’envisager la nécessité de mentions obligatoires, de tenir compte de l’intérêt largement manifesté par la majorité des consommateurs à l’égard de l’indication de certaines informations. »
Dès lors, il nous paraît raisonnable de porter cette législation tant attendue notamment par la filière viande et par les consommateurs.
L’amendement n° 203 vise à rendre obligatoire la mention « nourri sans protéines animales transformées » par voie d’étiquetage ou d’affichage à l’étalage pour les poissons d’élevage.
Lors de l’examen au Sénat de la proposition de résolution tendant à la création d’un droit européen pour le consommateur à la maîtrise et à la parfaite connaissance de son alimentation, nous avions déposé un amendement visant à inviter le Gouvernement à porter au niveau européen l’exigence d’un étiquetage ou d’un affichage à l’étalage « garanti sans protéines animales transformées », obligatoire pour les poissons d’élevage nourris sans protéines animales transformées, les PAT. Nous avions voté cet amendement, car nous savons combien cette question est importante pour nos concitoyens.
Lors de la première lecture du présent projet de loi, nous avions demandé que la mention « avec protéines animales transformées » soit rendue obligatoire. Le rapporteur Alain Fauconnier nous avait opposé que « les opérateurs non nationaux pourraient aisément refuser de jouer le jeu ». C’est sans doute vrai. Nous avons donc modifié notre amendement afin d’imposer la mention « sans PAT ». Ainsi, tous les éleveurs, même étrangers, auraient intérêt à donner cette information, sinon rien ne sera indiqué.
Selon nous, si le consommateur lit cette mention, alors il se demandera ce que sont les PAT. Cet acronyme pourrait même être développé en toutes lettres. Le consommateur interrogera le commerçant sur le mode d’alimentation des poissons qu’il vend, et nous pouvons espérer qu’il le fera de plus en plus souvent.
L’information fait partie de l’éducation : elle permet à chacun de faire ensuite ses choix.
L’amendement n° 201 est le complément logique du précédent, puisqu’il supprime la déclaration de compatibilité avec le droit européen prévue au nouvel article L. 112–12. La commission y est défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 203, la liste des informations fournies au consommateur que l’on peut exiger des commerçants est définie au niveau européen. Imposer une telle précision ne serait possible qu’avec l’approbation de Bruxelles. Là encore, l’avis est défavorable.
Nous aurons des débats dans quelques mois sur ces questions à l’occasion des élections qui auront bientôt lieu.
Je rappelle que, sur ces questions de consommation et des réglementations européennes, nous sommes dans des domaines d’harmonisation maximale. Nous y reviendrons pour d’autres dispositions relatives à la transposition en droit français de la directive relative aux droits des consommateurs.
Le Gouvernement ne peut donc accepter l’amendement n° 201.
En ce qui concerne l’amendement n° 203, qui porte sur la mention « nourri sans protéines animales transformées », je relève que, aujourd'hui, tout producteur qui utilise de la nourriture sans protéines animales transformées l’indique sur les produits qu’il vend, alors même qu’il n’y a aucune disposition rendant obligatoire cette mention.
Cette indication est, en effet, un discriminant puissant aux yeux du consommateur pour acheter ce produit plutôt qu’un autre. La filière aquacole française, par exemple, a fait de la publicité autour de sa décision d’utiliser de la nourriture sans protéines animales transformées et l’indique sur ses produits. Pour cette raison, cet amendement ne me paraît pas justifié.
Je vous demande, madame Didier, le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Les amendements n° 201 et 203 sont retirés.
L'amendement n° 5, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 25
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Il est ajouté un article L. 112-... ainsi rédigé :
« Art. L. 112 -.. . – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’étiquetage des huîtres mentionne :
« 1° Si l’animal est né en mer ou en écloserie ;
« 2° Dans le cas d’animaux nés en écloserie, il est spécifié si l’animal est diploïde ou triploïde. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Avec cet amendement, je souhaite revenir sur la question des huîtres diploïdes et triploïdes, non pour vous ennuyer, mais parce que ma conviction est, sur cette question, de plus en plus forte.
Ceux qui ont assisté aux vœux du Président du Sénat, Jean-Pierre Bel, ont pu déguster des huîtres naturelles, nées en mer, du golfe du Morbihan. Il apparaît comme évident que la protection et la valorisation de cette richesse patrimoniale, et des emplois qui lui sont liés, doivent perdurer.
Pour ce faire, l’étiquetage est un moyen efficace. Il s’agit non pas de juger de la qualité gustative des deux types d’huîtres, mais simplement de mettre en place un étiquetage afin que le consommateur sache ce qu’il consomme.
Cet étiquetage permettrait de distinguer les huîtres naturelles diploïdes, nées en mer, des huîtres triploïdes, issues d’un croisement pratiqué en écloserie entre des huîtres tétraploïdes, qui sont des géniteurs très performants, et des huîtres diploïdes. Ce croisement ne peut se faire qu’en milieu confiné, c'est-à-dire en écloserie.
Ces huîtres, stériles, présentent deux avantages importants. D’une part, elles ne sont jamais laiteuses et peuvent donc être consommées tout au long de l’année – elles sont d’ailleurs désignées dans le commerce par l’expression poétique d’« huitres des quatre saisons ». D’autre part, n’ayant pas besoin de mobiliser leur énergie pour se reproduire, elles grossissent en moyenne en deux ans, alors qu’il faut trois années pour mener des huîtres naturelles à maturité.
Les huîtres triploïdes seraient donc a priori un produit idéal ; elles représentent d’ailleurs aujourd’hui plus du tiers du marché. Par ailleurs, comme les deux types d’huîtres ne sont jusqu’à présent pas différenciés, les ostréiculteurs auraient tout intérêt à ne plus produire que des huîtres triploïdes. Heureusement, certains producteurs font de la résistance !
Il faut signaler que ces nouvelles huîtres rendent les professionnels complètement dépendants des écloseurs, à l’image des paysans avec les semenciers. Par ailleurs, elles sont beaucoup plus fragiles et sujettes à mortalité. Selon les dernières études, 60 % des huîtres triploïdes ont été touchées par des maladies, contre 20 % seulement des huîtres naturelles. Enfin, elles contribuent à affaiblir le patrimoine génétique de l’huître et ont, de ce fait, un impact non négligeable sur le milieu naturel.
D’où l’intérêt de l’étiquetage, qui permet au consommateur de choisir en toute connaissance de cause le produit qu’il consomme.
Notre position est renforcée par l’insuffisance de données disponibles permettant de circonscrire les risques sanitaires et environnementaux.
On nous a signifié que cette disposition d’étiquetage mérite d’être débattue au sein de la filière conchylicole plutôt qu’approuvée directement par voie législative. Les ostréiculteurs traditionnels sont dorénavant extrêmement minoritaires dans la profession. Cependant, la position du Comité national de la conchyliculture a été jusqu’à présent de ne pas adopter de réglementation spécifique aux huîtres triploïdes – je parle toujours d’étiquetage seulement – puisque ces huîtres ne sont pas considérées comme un nouveau produit.
Dès lors, notre crainte n’est pas levée. Il revient, à mon sens, au législateur de s’assurer de l’information du consommateur, ce que concourt à faire cet amendement. C’est la raison pour laquelle je le défends avec force.
Avec cet amendement, nous sommes toujours dans le domaine de l’étiquetage. Aussi, je ne peux que réitérer ce que j’ai dit il y a quelques instants, à savoir avis défavorable.
Monsieur Labbé, j’ai appris beaucoup de chose sur les huîtres grâce à vous. Dans mon département, l’Aveyron – qui n’est certes pas situé dans une zone maritime ! –, nous servons les huîtres chaudes au roquefort. §
Les termes d’huîtres diploïdes ou triploïdes font peur aux consommateurs, qui se demandent ce qu’ils peuvent bien recouvrir. Je ne suis pas sûr que leur préciser que l’huître diploïde est l’huître née en mer et captée naturellement permette vraiment de les rassurer.
Monsieur Labbé, je veux vous faire une réponse circonstanciée sur les conséquences du caractère triploïde des huîtres sur la sécurité et la santé des consommateurs, qui ont été étudiées par l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, à la demande du Gouvernement en 2001.
L’avis de l’Agence, que vous ne contestez pas, en date du 23 novembre 2001 ne met en évidence aucun risque sanitaire particulier lié à la consommation de ces huîtres, qui sont par ailleurs confinées et ne présentent pas non plus de risque pour l’environnement.
La polyploïdie induite chez l’huître ne peut pas être considérée comme une manipulation entraînant la création d’un OGM. Là encore, il faut le dire, ce n’est comparable avec les OGM. La fabrication d’OGM implique la transmission dans le patrimoine génétique de cet organisme d’un ou de plusieurs gènes provenant d’une autre espèce – gène de bactérie ou de virus – qui sont intégrés aux gènes de l’organisme cible et en modifient ainsi le génome. Dans la polyploïdie, ce sont les gènes, de l’huître en l’occurrence, qui sont multipliés, mais aucun gène exogène n’est ajouté. Une information sur la triploïdie de l’huître pour le consommateur risque de l’identifier à tort comme un OGM. Je le répète : ce n’en est pas un !
Par ailleurs, la majorité des espèces végétales de grande culture sont des polyploïdes, spontanés ou induits. C’est le cas notamment de la canne à sucre, de la betterave sucrière, du bananier, du pommier, de l’oranger, du citronnier, du cotonnier, de la pomme de terre, du blé dur et tendre, de l’orge et de la fraise.
En outre, bien que la mention de la triploïdie ne soit pas dans le champ de l’harmonisation européenne, il ne paraît pas possible d’invoquer une des raisons prévues par le règlement pour l’imposer.
Enfin, l’objectif d’information du consommateur sur le mode d’obtention des huîtres peut être atteint par un moyen moins contraignant qu’une mention obligatoire dans la mesure où les producteurs d’huîtres nées en mer peuvent alléguer volontairement de ce type de captage naturel. Cette mention « né en mer, captage naturel » est d’ailleurs déjà utilisée par certains producteurs et pourrait être généralisée.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 5.
Je reconnais à M. Labbé une certaine constance, car nous avons déjà eu le même débat lors de la première lecture de ce projet de loi au Sénat. Je reprendrai les arguments que j’avais avancés à l’époque. Je ne conteste pas le bien-fondé de ses propos ; le problème vient de la sémantique utilisée.
Je rejoins d’ailleurs M. le ministre sur ce point.
Prenez garde à ce qu’une telle initiative, si fondée soit-elle, mon cher collègue, ne se retourne pas contre ceux que vous voulez défendre : les ostréiculteurs !
En effet, même pour ceux qui, comme moi, adorent les huîtres, la mention « diploïdes » ou « triploïdes » n’a vraiment rien pour donner envie d’en consommer !
Aussi, monsieur Labbé, quand bien même auriez-vous raison sur le fond, je vous invite à travailler la sémantique avec les ostréiculteurs pour trouver une expression différente.
Attention à la sémantique : elle a son importance. Nous aurions l’air fin si, pour la bonne information des consommateurs, nous ajoutions une mention qui, au final, leur faisait peur et les dissuadait de consommer des huîtres !
Je suis donc très prudent sur ce point, raison pour laquelle je ne voterai pas l’amendement.
M. Christian Cointat. Nos collègues du groupe écologiste, M. Labbé en particulier, nous donnent l’occasion d’avoir un débat non seulement instructif, mais apéritif : votre amendement, cher collègue, me donne furieusement envie de manger des huîtres…
Sourires.
À cette heure, avec un petit verre de vin blanc, ce serait bien agréable ! Ne trouvez-vous pas, monsieur le ministre ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est vrai !
Nouveaux sourires.
Cela dit, comme notre collègue Gérard Cornu, je pense qu’il faut faire attention aux mots que nous utilisons.
Monsieur le ministre, vous avez évoqué la possibilité pour les ostréiculteurs d’utiliser des formules telles que « nées en mer » ou « naturelles ». Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il faudrait que ce soit non pas une simple possibilité, mais bien une obligation. En effet, il est normal que l’on puisse savoir ce que l’on mange !
Pour ma part, je l’avoue, j’étais totalement ignorant en la matière et je croyais que toutes les huîtres étaient nées en mer. Désormais, au restaurant, je me renseignerai sur le type d’huîtres que je mange : huîtres d’écloserie ou huîtres de mer ?
Nouveaux sourires.
Monsieur Labbé, je ne peux pas soutenir votre initiative à cause du 2°: supprimez-le, et je voterai l’amendement ! Tel est l’appel que je vous lance.
Monsieur Cointat, les ostréiculteurs vont naturellement s’engager sur ce chemin, à l’instar des producteurs de la filière aquacole que nous évoquions à l’instant et qui ont choisi de ne pas nourrir les poissons avec des protéines animales transformées.
En effet, à partir du moment où les informations « nées en mer » ou « captage naturel » apparaîtront comme un argument de vente déterminant, les producteurs d’huîtres privilégieront assez naturellement ce mode d’élevage.
Nous devons aujourd'hui faire confiance aux acteurs de l’ostréiculture – comme à ceux de la filière aquacole – pour valoriser les conditions de leur production : la préoccupation qui est la vôtre sera alors satisfaite par les ostréiculteurs eux-mêmes.
Monsieur Labbé, vous relevez l’existence de deux types d’huîtres. Elles sont toutes bonnes, mais certaines sont nées d’un choix : celui de mettre un certain nombre de technologies au service de l’ostréiculture.
Nous n’avons pas épuisé le débat, mais le Gouvernement maintient la position qu’il avait adoptée en première lecture : il sollicite le retrait de l’amendement et, à défaut, émettra un avis défavorable.
Permettez-moi d’intervenir dans ce débat sémantique.
Étant originaire de Paimpol
Exclamations amusées sur un grand nombre de travées.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. … très proche de Plougrescant, commune célèbre pour ses parcs à huîtres, je veux simplement conseiller à M. Labbé de réviser ses connaissances en ostréiculture.
Sourires.
En effet, toutes les diploïdes ne sont pas élevées en mer : certaines le sont en écloserie.
Dès lors, je préférerais que l’on utilise les expressions « nées en mer » ou « quatre saisons », cette dernière formule permettant de stigmatiser les triploïdes. Ainsi, nous réglerions le problème tout en évitant le risque qui a été évoqué.
Je savais dès le départ le sort qui allait être réservé à mon amendement. Toutefois, je continuerai à pousser au débat, même s’il n’a peut-être pas vocation à devenir un débat national…
Les ostréiculteurs travaillent dur, et il ne s’agit pas de leur créer des difficultés. Mais, d’un autre côté, les consommateurs doivent savoir ce que sont les triploïdes – je suis bien obligé de les appeler par leur nom, elles n’en ont pas d’autres, chers collègues –, c'est-à-dire des huîtres qui croissent en deux ans, ne sont pas laiteuses l’été et que l’on peut donc consommer toute l’année, de même qu’ils doivent comprendre que, si l’ensemble de la profession s’engouffrait dans la production de ces huîtres d’un genre nouveau, ce qui est dans son intérêt, ce serait véritablement dommage.
Il existe désormais un label européen, « spécialité traditionnelle garantie », qu’ont obtenu, notamment, les moules de bouchot. Je vais donc creuser la question avec les membres de la profession qui sont motivés pour le faire, dans l’intérêt des consommateurs. Car, mes chers collègues, puisque nous parlions de confiance, je tiens à dire publiquement qu’il existe aujourd’hui un véritable lobby des écloseurs. Il y a donc lieu de nous mobiliser pour que survive l’ostréiculture traditionnelle !
Pour l’heure, donc, je maintiens l’amendement, madame la présidente.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ce débat est très sympathique, mais je rappelle qu’il s’agit de voter non pas sur la triploïde ou sur la diploïde, mais bel et bien sur l’étiquetage.
Sourires.
Or c’est pour des raisons de non-conformité à la réglementation européenne de ce type d’étiquetage que la commission a émis un avis défavorable, avis que je confirme, mes chers collègues.
L'amendement n'est pas adopté.
Mme la présidente. L'amendement « huître » n’est donc pas adopté, monsieur le ministre, mes chers collègues
Sourires.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 28 janvier 2014, à quatorze heures trente et le soir :
Suite de la deuxième lecture du projet de loi relatif à la consommation (n° 244, 2013-2014) ;
Rapport de MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 282, 2013-2014) ;
Avis de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois (n° 300, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 283, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 28 janvier 2014, à zéro heure quarante.