Cet amendement est également inspiré de la proposition de loi portant création d’une action de groupe en matière de consommation, de concurrence et de santé que nous avons déposée le 5 avril 2013. Nous proposons une définition générale de l’action de groupe visant à faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne agissant en tant que professionnel – producteur, vendeur, prestataire de services – à l’égard d’un groupe de personnes physiques – acheteurs, consommateurs, usagers – qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.
Il s’agit de fait d’une définition beaucoup plus large que celle que prévoit l’article 1er du présent projet de loi : elle inclut tous les types de dommages individuels, et pas seulement les dommages matériels, et couvre l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile, que celle-ci soit contractuelle, délictuelle ou du fait des produits défectueux.
En outre, l’amendement n° 34 tend à établir une double habilitation pour les associations de consommateurs autorisées à exercer des actions de groupe, afin d’éviter toute dérive et de sécuriser au maximum le dispositif.