Tout à l’heure, nos amis du groupe CRC ont rappelé un certain nombre de choses à propos du pacte de responsabilité.
Je rappellerai pour ma part qu’un engagement très fort relatif à l’inversion de la courbe du chômage avait été pris. L’important, aujourd’hui, c’est en effet de développer l’emploi et, pour cela, les entreprises sont notre meilleur atout. Or je ne suis pas certain que les auteurs de ce texte aient choisi cette voie.
Nous allons tout de même essayer d’apporter quelques simplifications à ce projet de loi.
Nous pensons que la procédure de l’action de groupe se justifie uniquement dans les cas qui ne peuvent pas être traités de manière efficace selon les procédures de droit commun.
Quelques consommateurs seulement – deux ou trois – ne peuvent suffire à constituer un « groupe ». Le groupe initial de consommateurs concernés par l’action de groupe doit avoir une consistance suffisante, en étant d’une taille significative.
En ce sens, la recommandation de la Commission européenne émise au mois de juin 2013 – il est toujours intéressant de se référer à la Commission européenne, notamment parce que nous avons toujours tendance à vouloir aller plus loin que la règle européenne – relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectifs en cessation et en réparation dans les États membres vise précisément les « préjudices de masse », impliquant par définition des groupes significatifs.
Par ailleurs, les membres du groupe en cause doivent être concernés par un même préjudice, pour lequel ils mandatent l’association afin d’ester en justice.
Je ne doute pas, mes chers collègues, que vous réserverez un sort favorable à l’amendement n° 180, eu égard à votre esprit nouvellement libéral.