Cet amendement se situant dans la droite ligne du précédent, j’aurais pu réitérer le même propos introductif. Je m’en dispenserai toutefois.
Il s’agit ici d’insérer, à l’article 1er, cinq alinéas supplémentaires qui visent à préciser les conditions de recevabilité de l’action de groupe, afin de s’assurer du sérieux des actions intentées par les associations et d’éviter les procédures abusives ou menées à des fins de déstabilisation.
Tout d’abord, l’action de groupe devant rester une procédure d’exception, il faut s’assurer que les procédures de droit commun ne sont pas adaptées pour traiter le litige. Ainsi, les droits étrangers qui connaissent des procédures d’actions de groupe prévoient généralement que l’action n’est recevable que s’il est démontré que l’on ne peut agir par une autre voie.
Il convient également de s’assurer que l’association dispose des ressources et assurances nécessaires pour mener l’action jusqu’à son terme.
Certains textes relatifs à la simplification prévoient, me semble-t-il, de dissuader les recours excessifs. Il faut en effet se prémunir contre l’exagération dans un certain nombre d’actions.
Enfin, dans la logique de l’opt in, l’association de consommateurs doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal. On peut imaginer, par exemple, un mandat simplifié par voie électronique.