L’amendement n° 34 – un amendement similaire avait déjà été rejeté par le Sénat en première lecture – vise à étendre l’action de groupe à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile. Une telle disposition remettrait en question l’équilibre du dispositif proposé, qui s’inspire assez largement de l’avis rendu le 4 décembre 2012 par le Conseil national de la consommation, une instance qui, rappelons-le, comprend des représentants des consommateurs et des professionnels.
La commission considère souhaitable d’en rester à la réparation des préjudices matériels trouvant leur origine dans un manque contractuel ou précontractuel. L’extension à d’autres préjudices moraux pourrait ouvrir la voie à des excès.
Par ailleurs, la commission estime que le filtre introduit par le projet de loi des seize associations de consommateurs est suffisant. Il ne lui paraît pas utile de créer une habilitation, sorte de super-agrément permettant d’engager une action de groupe.
En conséquence, elle sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 134 rectifié vise à exiger des consommateurs qu’ils manifestent leur volonté explicite de participer à l’action de groupe. Dans sa décision du 25 juillet 1989, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de l’opt out n’était pas conforme à la Constitution. La commission est donc défavorable à cet amendement, qui tend à préciser que l’association de défense des consommateurs qui engage une action de groupe doit être « dûment saisie ».
Un amendement semblable à l’amendement n° 35 avait aussi été déposé et rejeté en première lecture. Le filtre proposé par le texte paraît largement suffisant. Par ailleurs, pourquoi limiter l’action de groupe à certaines des seize associations en cause ? En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
La commission s’est montrée très sceptique quant à la seconde partie de l’amendement n° 244. Nous avons du mal à voir en quoi les régions, les départements ou les communes pourraient être responsables d’un manquement à l’occasion de la vente d’un bien ou d’une fourniture de services. Quoi qu’il en soit, le texte du projet de loi ne fait pas de distinction entre les personnes physiques ou morales, qu’elles soient de droit privé ou de droit public. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
J’en viens à l’amendement n° 180. Monsieur Doligé, il n’y a pas un avant et un après 14 janvier ; il y a un projet de loi, qui vise à ce que les consommateurs soient mieux défendus. Voilà trente ans que ce texte est en gestation ! Jacques Chirac en avait parlé, Nicolas Sarkozy également, le Gouvernement le concrétise aujourd’hui.
Le souci du ministre, du Sénat et de l’Assemblée nationale est aujourd’hui d’avoir un projet de loi équilibré, qui permette à la fois de défendre les consommateurs et de garantir que les entreprises pourront travailler dans de bonnes conditions. Nous ne souhaitons pas que la balance penche excessivement du côté des entreprises ou des consommateurs, et le filtre des seize associations semble largement suffisant pour garantir que cela n’arrivera pas. Par ailleurs, la notion de « groupe significatif et identifiable » est assez floue. En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 135 rectifié, qui a pour objet de limiter la réparation des préjudices subis par des consommateurs placés dans une situation identique, réduirait considérablement l’intérêt de la procédure de l’action de groupe. La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 182, similaire à un amendement qui avait lui aussi été rejeté par le Sénat en première lecture, tend à imposer une condition parfaitement satisfaite par le projet de loi actuel, à savoir l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis par l’association de défense des consommateurs. En effet, le dispositif de l’opt out n’est pas conforme à nos principes constitutionnels.
En outre, cet amendement laisse à penser que la recevabilité de l’action est soumise aux seules conditions qui sont mentionnées dans sa rédaction, ce qui pose problème. Effectivement, il est indispensable que d’autres conditions de recevabilité soient réunies, telles que l’agrément de l’association – c’est un argument majeur –, la similarité ou l’identité des situations des consommateurs, ainsi que le caractère matériel des préjudices.
Dans ces conditions, la commission est défavorable à cet amendement.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 136, pour les mêmes raisons.
La question que soulève l’amendement n° 245 a déjà été évoquée en première lecture. Comme je l’ai dit précédemment, il ne faut pas étendre l’action de groupe à d’autres secteurs, comme la santé ou l’environnement. Il sera procédé à une telle extension dans des textes ultérieurs, dans des conditions précises. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 183 vise à limiter l’action de groupe aux préjudices d’un montant inférieur ou égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. Un amendement similaire a déjà été rejeté par le Sénat en première lecture.
Je comprends bien l’intention de M. Doligé. Tout l’intérêt de l’action de groupe est de permettre de répondre aux situations dans lesquelles les consommateurs renoncent à une action individuelle en raison du faible montant des litiges. Pour autant, la commission n’est pas favorable à cet amendement. Pourquoi fixer un plafond pour le montant des préjudices ?