Cet amendement, qui tend à ce que les mesures de publicité prononcées par le juge puissent faire l’objet d’une exécution provisoire, pose deux problèmes.
Sur la forme, il est incompatible avec l’alinéa 17 de l’article 1er, qu’il ne prévoit pas de supprimer ; son adoption introduirait donc une contradiction au sein du projet de loi.
Sur le fond, cet amendement remet en cause l’équilibre de l’article 1er. Il n’est pas souhaitable de permettre la publicité d’un jugement mettant en cause la responsabilité d’un professionnel tant que le jugement n’est pas devenu définitif, car cela porterait préjudice à l’image de ce professionnel.
Il faut préserver l’équilibre du projet de loi : veiller à défendre les consommateurs, mais aussi à ne pas mettre en cause un professionnel avant que le jugement ne soit définitif. Lors des auditions que nous avons organisées, Alain Fauconnier et moi-même, de nombreux professionnels nous ont dit qu’ils préféraient payer plutôt que de faire l’objet d’une communication défavorable.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.