Cet amendement a pour objet de préciser l’articulation entre l’action de groupe de droit commun et l’action de groupe simplifiée, car, sous couvert de simplification, la procédure d’action de groupe simplifiée dénature la procédure de droit commun qui figure dans le projet de loi. Aussi, nous souhaitons rappeler qu’il appartient à l’association de consommateurs requérante de demander l’ouverture d’une procédure simplifiée.
Par ailleurs, il est précisé que le juge se prononcera comme dans la procédure classique au regard des cas individuels qui lui sont présentés et que le professionnel reconnu responsable indemnisera les seuls consommateurs membres du groupe.