Les amendements n° 93, 125, 138 rectifié, 139 rectifié, 169 et 94 portent sur la même question : l’action de groupe simplifiée.
S’agissant des amendements de suppression, déjà déposés en première lecture, à savoir les amendements n° 93 et 125, la commission ne peut qu’être défavorable.
Les députés ont rétabli la rédaction qu’ils avaient introduite en première lecture, sans prendre en compte nos remarques. Le dispositif issu des débats à l’Assemblée nationale vise à accélérer la procédure dans le cas où « les consommateurs sont identifiés ».
Sur l’initiative de la commission des affaires économiques, nous avons rétabli la version adoptée par le Sénat en première lecture, sous réserve d’un ajustement permettant de répondre à une critique formulée par le rapporteur à l’Assemblée nationale. La rédaction adoptée par la commission permet de clarifier les conditions dans lesquelles cette procédure simplifiée peut être engagée.
Nous savons que certaines organisations professionnelles s’inquiètent de cette action de groupe simplifiée, mais la version adoptée en commission paraît plus encadrée et plus précise quant à ses conditions de déclenchement.
À ce sujet, je souhaite rassurer nos collègues des groupes UDI-UC et UMP. Tout d’abord, la condamnation prononcée par le juge dans le cadre de l’action de groupe simplifiée est bien entendu susceptible de recours ; ce n’est pas une condamnation sèche.
Ensuite, la décision de choisir l’action de groupe simplifiée plutôt que l’action de groupe standard relève aussi du juge. En conséquence, si le préjudice n’est pas identique ou si les consommateurs lésés ne sont pas réellement identifiés, le juge pourra faire droit à des arguments du professionnel et faire le choix de la procédure standard.
Enfin, mes chers collègues, dans certains cas, le professionnel demandera à recourir à une action de groupe simplifiée parce qu’il y aura intérêt : il souhaitera que la procédure se termine rapidement ; par ailleurs, la publicité est individuelle dans le cadre de l’action de groupe simplifiée, ce qui est favorable au professionnel.
Je le répète donc, la commission ne peut qu’être défavorable aux amendements n° 93 et 125.
L’amendement n° 138 rectifié me paraît contradictoire avec l’amendement de suppression puisqu’il tend à maintenir les conditions floues que le juge peut utiliser dans la procédure d’action de groupe simplifiée à la demande de l’association requérante. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 139 rectifié tend pour sa part à préciser que le juge peut être saisi de toute contestation par le professionnel. À mon sens, cet amendement est satisfait par le projet de loi, l’alinéa 27 mentionnant en effet la possibilité de recours et de pourvoi en cassation. L’avis est par conséquent défavorable.
L’amendement n° 169 a pour objet de permettre au juge de décider de mesures de publicité collective, ce qui pourrait être défavorable aux professionnels, alors que le texte prévoit uniquement des mesures de publicité individuelle. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 94, présenté par nos collègues du groupe UDI-UC, vise à permettre au juge, dans le cadre de l’action de groupe simplifiée, de déclencher la mise en œuvre des mesures de publicité même si la décision du juge fait l’objet de recours. Cet amendement est un peu étonnant, car il est contradictoire avec la volonté de nos collègues du groupe UDI-UC de protéger les droits des professionnels. En effet, une telle décision pourrait se retourner contre eux et nuire à leur réputation. L’avis est donc défavorable.
Enfin, concernant les amendements identiques n° 331 rectifié et 333, qui sont des amendements de conséquence, l’avis est également défavorable.