La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcé » est essentielle pour les consommateurs lésés. Il importe, en effet, de protéger les consommateurs en évitant qu’ils ne puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement.
En l’état actuel des textes, le consommateur demeure redevable des honoraires – je précise bien : « des honoraires » – dus en matière de recouvrement. Or, à nos yeux, il importe que le consommateur, qui pourra être créancier de sommes de faible montant, ne supporte aucun frais ou honoraire.
Il convient donc de mettre systématiquement à la charge du professionnel la charge des frais de recouvrement et d’exécution.
C’est pourquoi, au travers de cet amendement, nous proposons d’insérer dans le projet de loi une disposition tendant à prévoir que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, est à la charge du professionnel visé.