Cet amendement prévoit que les frais de recouvrement et d’encaissement sont à la charge du professionnel condamné, ce qui est une intention tout à fait louable.
Comme il est précisé dans l’objet de l’amendement, l’article L. 141–6 du code de la consommation permet déjà au juge de mettre à la charge du professionnel condamné l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement. Toutefois, l’amendement va plus loin en prévoyant l’automaticité de la mise à la charge du professionnel. Pour notre part, nous préférons laisser la liberté au juge.
Nous comprenons les motivations de cet amendement, dont une bonne partie est satisfaite. Néanmoins, pour le reste, nous préférons laisser la liberté d’appréciation au juge. Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.