Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 157, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Alinéas 41 et 42
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423 -10 – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne constatant ces manquements. Le juge sursoit à statuer sur la responsabilité du professionnel dans l’attente d’une décision définitive non susceptible de recours. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel.
La parole est à M. Christian Cointat.