En vertu du principe d’indépendance de la justice, les décisions émanant d’une autorité administrative indépendante telle que l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européennes, y compris celles qui sont devenues définitives, ne sauraient lier totalement le juge national. Celui-ci doit être en mesure d’exercer son pouvoir d’appréciation, en l’occurrence pour examiner les pratiques anticoncurrentielles en cause.
Afin que la loi française puisse tenir compte de l’évolution du droit européen, le présent amendement vise à préciser le caractère réfragable de la présomption selon laquelle les manquements d’un professionnel relevés par une autorité de concurrence sont établis aux fins d’une action de groupe.